Council Regulation (EEC) No 796/76 of 6 April 1976 amending Regulation (EEC) No 986/68 with respect to the granting of aid for denatured skimmed-milk powder

RÈGLEMENT (CEE) Nº 796/76 DU CONSEIL du 6 avril 1976 modifiant le règlement (CEE) nº 986/68 en ce qui concerne l'octroi de l'aide au lait écrémé en poudre dénaturé

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 559/76 (2), et notamment son article 10 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 986/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales relatives à l'octroi des aides pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 565/76 (4), définit notamment les conditions générales dans lesquelles une aide est accordée au lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux ; que, aux termes de cette disposition, une aide est, entre autres, octroyée au lait écrémé en poudre dénaturé;

considérant que, pour maintenir et augmenter les quantités de lait écrémé en poudre utilisées dans les aliments pour animaux, il s'est avéré opportun de surbordonner l'octroi de l'aide pour le produit en cause, incorporé aux aliments composés pour animaux conformément à l'article 2 paragraphe 1 sous d) du règlement (CEE) nº 986/68, à la condition que ces aliments composés contiennent un taux minimal en lait écrémé en poudre ; que, afin d'assurer l'efficacité de cette mesure, il est nécessaire de prévoir la possibilité d'exclure du bénéfice de l'aide le lait écrémé en poudre denaturé qui, autrement, risquerait d'être incorporé, à un stade ultérieur, aux aliments composés d'une teneur en lait écrémé en poudre inférieure,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 2 du règlement (CEE) nº 986/68 est complété par le paragraphe 6 suivant:

«6. Il peut être prévu, selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) nº 804/68, que, jusqu'à la fin de la campagne laitière 1976/1977, l'aide au produit visé au paragraphe 1 sous c) n'est pas octroyée dans le cas où, compte tenu de l'objectif de maintenir et d'augmenter les quantités de lait écrémé et de lait écrémé en poudre utilisées dans les aliments pour animaux, elle risquerait d'entraver l'efficacité des aides pour les autres produits.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 6 avril 1976.

Par le Conseil

Le président

J. HAMILIUS (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2)JO nº L 67 du 15.3.1976, p. 9. (3)JO nº L 169 du 18.7.1968, p. 4. (4)JO nº L 67 du 15.3.1976, p. 22.