Council Regulation (EEC) No 754/76 of 25 March 1976 on the customs treatment applicable to goods returned to the customs territory of the Community

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( 1 ) JO NO C 93 DU 7 . 8 . 1974 , P . 92 .

( 2 ) JO NO C 125 DU 16 . 10 . 1974 , P . 47 .

( 3 ) JO NO L 58 DU 8 . 3 . 1969 , P . 1 .

( 4 ) JO NO L 184 DU 15 . 7 . 1975 , P . 1 .

( 5 ) JO NO L 197 DU 17 . 7 . 1973 , P . 7 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 754/76 DU CONSEIL DU 25 MARS 1976 RELATIF AU TRAITEMENT TARIFAIRE APPLICABLE AUX MARCHANDISES EN RETOUR DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 28 , 43 ET 235 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 1 ) ,

VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 2 ) ,

CONSIDERANT QUE , SAUF DEROGATION PARTICULIERE ARRETEE CONFORMEMENT AU TRAITE , LES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN SONT APPLICABLES A TOUTES LES MARCHANDISES IMPORTEES DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE ; QU'IL EN EST DE MEME DES TAXES D'EFFET EQUIVALENT DONT CERTAINES DE CES MARCHANDISES SONT EVENTUELLEMENT PASSIBLES AINSI QUE DES PRELEVEMENTS AGRICOLES ET DES AUTRES IMPOSITIONS A L'IMPORTATION PREVUES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE OU DANS CELUI DES REGIMES SPECIFIQUES APPLICABLES , AU TITRE DE L'ARTICLE 235 DU TRAITE , A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES ;

CONSIDERANT QUE CERTAINES MARCHANDISES IMPORTEES DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE EN VUE D'Y ETRE DECLAREES POUR LA LIBRE PRATIQUE PEUVENT AVOIR ETE PRIMITIVEMENT EXPORTEES DE CE DERNIER ;

CONSIDERANT QUE , LORSQUE DE TELLES MARCHANDISES SE TROUVAIENT , AU MOMENT DE CETTE EXPORTATION , DANS UNE DES SITUATIONS DEFINIES AUX ARTICLES 9 ET 10 DU TRAITE ET POUR AUTANT QUE LADITE EXPORTATION N'AIT PAS ETE EFFECTUEE DANS LE CADRE DU REGIME DE PERFECTIONNEMENT PASSIF , LEUR REINTEGRATION DANS LE CIRCUIT ECONOMIQUE COMMUNAUTAIRE DOIT AVOIR LIEU EN FRANCHISE DES DROITS A L'IMPORTATION PREVUS A LEUR EGARD ;

CONSIDERANT QUE , COMPTE TENU DES ELEMENTS COMMUNAUTAIRES QUE CONTIENNENT LES MARCHANDISES OBTENUES SOUS LE REGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF , UNE FRANCHISE DE MEME NATURE PEUT EGALEMENT ETRE PREVUE EN FAVEUR DES MARCHANDISES QUI , APRES AVOIR ETE EXPORTEES HORS DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE DANS LE CADRE DE CE REGIME , Y SONT REINTRODUITES POUR LA LIBRE PRATIQUE ; QU'IL IMPORTE TOUTEFOIS DANS CE CAS D'ASSURER LE RESPECT DES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 69/73/CEE DU CONSEIL , DU 4 MARS 1969 , CONCERNANT L'HARMONISATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES AU REGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF ( 3 ) QUI FIXENT LES CONDITIONS AUXQUELLES DES PRODUITS COMPENSATEURS RESULTANT D'UNE OPERATION DE PERFECTIONNEMENT ACTIF PEUVENT ETRE MIS EN LIBRE PRATIQUE DANS LA COMMUNAUTE ; QU'IL EN RESULTE NORMALEMENT POUR LES MARCHANDISES EN CAUSE L'OCTROI D'UNE FRANCHISE PARTIELLE ;

CONSIDERANT QUE , EN VUE D'EVITER TOUTE SPECULATION , LA FRANCHISE DOIT ETRE REFUSEE EN CAS DE RETOUR DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE DE MARCHANDISES QUI ONT DONNE LIEU A L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION EN VUE DE L'OCTROI DE RESTITUTIONS OU D'AUTRES MONTANTS INSTITUES A L'EXPORTATION DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ; QUE DES DEROGATIONS A CE PRINCIPE PEUVENT TOUTEFOIS ETRE ACCORDEES SOUS RESERVE QUE SOIENT REMBOURSEES LES SOMMES ALLOUEES OU QUE SOIENT PRISES TOUTES MESURES EN VUE D'EVITER QU'ELLES NE SOIENT PAYEES , LORSQUE LA PREUVE EST APPORTEE AUX AUTORITES COMPETENTES QUE C'EST PAR SUITE DE CIRCONSTANCES SUR LESQUELLES L'EXPORTATEUR N'A PAS EXERCE UNE INFLUENCE QUE LES MARCHANDISES FONT RETOUR DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE ; QU'IL CONVIENT PAR AILLEURS , EN PAREILLES CIRCONSTANCES , DE S'ASSURER QUE LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES RELATIVES A L'APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D'EXPORTATION OU DE PREFIXATION ONT ETE RESPECTEES ;

CONSIDERANT QUE , DANS LA MESURE OU LES MARCHANDISES EN RETOUR AVAIENT DONNE LIEU , A L'OCCASION DE LEUR EXPORTATION HORS DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE , A LA PERCEPTION D'UN DROIT A L'EXPORTATION , L'ADMISSION DE CES MARCHANDISES AU BENEFICE DU REGIME DES RETOURS OUVRE DROIT AU REMBOURSEMENT DES SOMMES PERCUES A CE TITRE ;

CONSIDERANT QUE L'ADMISSION EN FRANCHISE TOTALE OU PARTIELLE DES DROITS A L'IMPORTATION DE MARCHANDISES EN RETOUR DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE NE SE JUSTIFIE QU'A CONDITION QUE LES MARCHANDISES EN CAUSE SOIENT CELLES-LA MEMES QUI AVAIENT ETE PRIMITIVEMENT EXPORTEES ET QU'ELLES N'AIENT FAIT L'OBJET HORS DE LA COMMUNAUTE QUE DES TRAITEMENTS NECESSAIRES A LEUR MAINTIEN EN BON ETAT DE CONSERVATION , SAUF EXCEPTIONS DUMENT JUSTIFIEES ; QU'UNE TELLE EXCEPTION PEUT NOTAMMENT ETRE PREVUE LORSQUE LE TRAITEMENT SUBI PAR UNE MARCHANDISE CONSISTE EN UNE REPARATION OU UNE REMISE EN ETAT RENDUE NECESSAIRE A LA SUITE D'UN EVENEMENT IMPREVISIBLE SURVENU HORS DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE , A CONDITION QUE LA VALEUR DE LADITE MARCHANDISE NE SOIT PAS DEVENUE SUPERIEURE , DU FAIT DE CE TRAITEMENT , A CELLE QU'ELLE AVAIT AU MOMENT DE SON EXPORTATION HORS DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT QUE L'OCTROI DE LA FRANCHISE TOTALE OU PARTIELLE DOIT ETRE SUBORDONNE A LA PRODUCTION DE LA PREUVE QUE LES MARCHANDISES DECLAREES POUR LA LIBRE PRATIQUE REMPLISSENT LES CONDITIONS REQUISES POUR EN BENEFICIER ; QU'IL EST POSSIBLE DE FACILITER L'ETABLISSEMENT DE CETTE PREUVE EN PERMETTANT A L'INTERESSE D'OBTENIR , LORS DE L'EXPORTATION DES MARCHANDISES , UN DOCUMENT REPRENANT LES ELEMENTS D'INFORMATION NECESSAIRES A LA RECONNAISSANCE DE L'IDENTITE DESDITES MARCHANDISES EN CAS DE RETOUR DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE ; QUE , EN L'ABSENCE D'UN TEL DOCUMENT , IL EST NECESSAIRE QUE LES AUTORITES DE L'ETAT MEMBRE OU SE SITUE LE BUREAU DE DOUANE PAR LEQUEL LES MARCHANDISES ONT ETE EXPORTEES TRANSMETTENT AUX AUTORITES DE L'ETAT MEMBRE OU SE SITUE LE BUREAU DE DOUANE OU ELLES SONT DECLAREES EN RETOUR POUR LA LIBRE PRATIQUE , TOUS LES RENSEIGNEMENTS EN LEUR POSSESSION ;

CONSIDERANT QUE , EN VUE D'EVITER UNE UTILISATION ABUSIVE DU REGIME DES RETOURS , IL CONVIENT D'EXIGER QUE , SAUF CIRCONSTANCES PARTICULIERES , LA REINTRODUCTION DES MARCHANDISES DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE SOIT EFFECTUEE PAR LA PERSONNE MEME QUI A PROCEDE A LEUR EXPORTATION , OU A SON INITIATIVE , ET QUE LE RETOUR DE CES MARCHANDISES AIT LIEU DANS UN DELAI DE 3 ANS A COMPTER DE LA DATE DE LEUR EXPORTATION ; QUE CE DELAI DOIT MEME ETRE REDUIT A 6 MOIS EN CE QUI CONCERNE LES MARCHANDISES AYANT DONNE LIEU , A L'OCCASION DE LEUR EXPORTATION , A L'OCTROI DE RESTITUTIONS OU A LA PERCEPTION DES DROITS A L'EXPORTATION INSTITUES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ;

CONSIDERANT QUE LA REINTRODUCTION DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE D'UNE MARCHANDISE EXPORTEE D'UN ETAT MEMBRE DOIT POUVOIR S'EFFECTUER PAR UN AUTRE ETAT MEMBRE AUX CONDITIONS DEFINIES CI-DESSUS ; QUE CETTE POSSIBILITE SUPPOSE TOUTEFOIS L'ABSENCE , ENTRE LES ETATS MEMBRES CONCERNES , DE DROITS A L'IMPORTATION OU A L'EXPORTATION ; QU'IL CONVIENT EN CONSEQUENCE , DANS TOUS LES CAS OU IL SUBSISTE DANS LES ECHANGES ENTRE LES ETATS MEMBRES DE TELS DROITS , DE N'APPLIQUER LE PRESENT REGLEMENT QU'AUX MARCHANDISES QUI SONT REINTRODUITES POUR LA LIBRE PRATIQUE DANS L'ETAT MEMBRE D'OU ELLES AVAIENT ETE PRIMITIVEMENT EXPORTEES ;

CONSIDERANT QU'IL IMPORTE DE GARANTIR L'APPLICATION UNIFORME DES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT ET DE PREVOIR A CETTE FIN UNE PROCEDURE COMMUNAUTAIRE PERMETTANT D'EN ARRETER LES MODALITES D'APPLICATION DANS DES DELAIS APPROPRIES ; QU'IL Y A LIEU DE RECOURIR AU COMITE DES FRANCHISES DOUANIERES , INSTITUE PAR L'ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1798/75 DU CONSEIL , DU 10 JUILLET 1975 , RELATIF A L'IMPORTATION EN FRANCHISE DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN DES OBJETS DE CARACTERE EDUCATIF , SCIENTIFIQUE OU CULTUREL ( 4 ) , AFIN D'ORGANISER UNE COLLABORATION ETROITE ET EFFICACE ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION EN CE DOMAINE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . LE PRESENT REGLEMENT DETERMINE LE TRAITEMENT TARIFAIRE APPLICABLE AUX MARCHANDISES EN RETOUR DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE .

2 . AU SENS DU PRESENT REGLEMENT ON ENTEND PAR :

A ) MARCHANDISES EN RETOUR , SOUS RESERVE DE L'ARTICLE 2 , LES MARCHANDISES QUI , APRES AVOIR ETE EXPORTEES A TITRE TEMPORAIRE OU DEFINITIF HORS DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE , Y SONT REINTRODUITES EN VUE DE LEUR MISE EN LIBRE PRATIQUE , DES LORS QU'AU MOMENT DE LEUR EXPORTATION CES MARCHANDISES :

- REMPLISSAIENT LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES 9 ET 10 DU TRAITE ,

OU

- CONSISTAIENT EN PRODUITS COMPENSATEURS RESULTANT D'UNE OPERATION DE PERFECTIONNEMENT ACTIF ;

B ) DROITS A L'IMPORTATION , TANT LES DROITS DE DOUANE ET TAXES D'EFFET EQUIVALENT QUE LES PRELEVEMENTS AGRICOLES ET AUTRES IMPOSITIONS A L'IMPORTATION PREVUES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE OU DANS CELUI DES REGIMES SPECIFIQUES APPLICABLES , AU TITRE DE L'ARTICLE 235 DU TRAITE , A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES ;

C ) DROITS A L'EXPORTATION , LES PRELEVEMENTS AGRICOLES ET AUTRES IMPOSITIONS A L'EXPORTATION PREVUES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE OU DANS CELUI DES REGIMES SPECIFIQUES APPLICABLES , AU TITRE DE L'ARTICLE 235 DU TRAITE , A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES .

ARTICLE 2

1 . NE SONT PAS CONSIDEREES COMME MARCHANDISES EN RETOUR :

A ) LES MARCHANDISES PRIMITIVEMENT EXPORTEES HORS DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE DANS LE CADRE DU REGIME DE PERFECTIONNEMENT PASSIF ;

B ) LES MARCHANDISES QUI , A L'OCCASION DE LEUR EXPORTATION HORS DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE , ONT DONNE LIEU A L'ACCOMPLISSEMENT DES RESTITUTIONS OU D'AUTRES MONTANTS INSTITUES A L'EXPORTATION DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE .

2 . PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 SOUS B ) , SONT CONSIDEREES COMME MARCHANDISES EN RETOUR , SOUS RESERVE QU'IL SOIT ETABLI QUE LES SOMMES ALLOUEES ONT ETE REMBOURSEES OU QUE TOUTES LES MESURES ONT ETE PRISES PAR LES SERVICES INTERESSES POUR QU'ELLES NE SOIENT PAS PAYEES , LES MARCHANDISES VISEES PAR LESDITES DISPOSITIONS QUI :

A ) N'ONT PU ETRE MISES A LA CONSOMMATION DANS LE PAYS DE DESTINATION POUR DES MOTIFS TENANT A LA REGLEMENTATION APPLICABLE DANS CE PAYS ;

B ) SONT RENVOYEES PAR LE DESTINATAIRE PARCE QUE DEFECTUEUSES OU NON CONFORMES AUX STIPULATIONS DU CONTRAT ;

C ) SONT REIMPORTEES DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE DU FAIT QUE D'AUTRES CIRCONSTANCES , SUR LESQUELLES L'EXPORTATEUR N'A PAS EXERCE UNE INFLUENCE , SE SONT OPPOSEES A L'UTILISATION PREVUE .

LA PREUVE QUE LES MARCHANDISES SE TROUVENT DANS L'UNE DES SITUATIONS VISEES SOUS A ) , B ) OU C ) DOIT ETRE APPORTEE AUX AUTORITES COMPETENTES VISEES A L'ARTICLE 10 .

ARTICLE 3

1 . LORSQUE , AU MOMENT DE LEUR EXPORTATION HORS DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE , LES MARCHANDISES EN RETOUR REMPLISSAIENT LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES 9 ET 10 DU TRAITE , LEUR MISE EN LIBRE PRATIQUE S'EFFECTUE EN FRANCHISE DES DROITS A L'IMPORTATION DONT ELLES SONT PASSIBLES .

2 . LORSQUE LES MARCHANDISES EN RETOUR AVAIENT ETE , PREALABLEMENT A LEUR EXPORTATION HORS DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE , IMPORTEES POUR LA LIBRE PRATIQUE AU BENEFICE D'UN TRAITEMENT TARIFAIRE PREFERENTIEL FONDE SUR UNE DESTINATION PARTICULIERE , LA FRANCHISE VISEE AU PARAGRAPHE 1 NE PEUT ETRE ACCORDEE QU'A CONDITION QU'ELLES RECOIVENT DE NOUVEAU LA MEME DESTINATION .

LORSQUE LES MARCHANDISES EN CAUSE NE RECOIVENT PAS LA MEME DESTINATION , LE MONTANT DES DROITS A L'IMPORTATION DONT ELLES SONT PASSIBLES EST DIMINUE DU MONTANT EVENTUELLEMENT PERCU LORS DE LA PREMIERE IMPORTATION DE CES MARCHANDISES POUR LA LIBRE PRATIQUE . SI CE DERNIER MONTANT EST SUPERIEUR A CELUI QUI RESULTE DE LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DES MARCHANDISES EN RETOUR , IL N'EST ACCORDE AUCUN REMBOURSEMENT .

ARTICLE 4

LORSQUE LES MARCHANDISES EN RETOUR CONSISTENT EN PRODUITS COMPENSATEURS PRIMITIVEMENT EXPORTES HORS DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE EN APUREMENT D'UNE OPERATION DE PERFECTIONNEMENT ACTIF , LEUR MISE EN LIBRE PRATIQUE DOIT S'EFFECTUER DANS LE RESPECT DE LA DIRECTIVE 69/73/CEE .

LES DROITS A L'IMPORTATION A PERCEVOIR SONT CEUX QUI AURAIENT ETE EXIGIBLES SI , AU LIEU D'ETRE EXPORTEES HORS DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE , LESDITES MARCHANDISES AVAIENT , A LA DATE A LAQUELLE ONT ETE ACCOMPLIES LES FORMALITES DOUANIERES RELATIVES A CETTE EXPORTATION , ETE MISES EN LIBRE PRATIQUE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE SUSVISEE .

ARTICLE 5

1 . LORSQUE , A L'OCCASION DE LEUR EXPORTATION HORS DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE , LES MARCHANDISES EN RETOUR AVAIENT DONNE LIEU A LA PERCEPTION D'UN DROIT A L'EXPORTATION , LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DE CES MARCHANDISES OUVRE DROIT AU REMBOURSEMENT DES SOMMES PERCUES A CE TITRE .

2 . LE PARAGRAPHE 1 S'APPLIQUE UNIQUEMENT AUX MARCHANDISES QUI SE TROUVENT DANS L'UNE DES SITUATIONS VISEES A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 .

LA PREUVE QUE LES MARCHANDISES SE TROUVENT DANS L'UNE DES SITUATIONS VISEES A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DOIT ETRE APPORTEE AUX AUTORITES COMPETENTES VISEES A L'ARTICLE 10 .

ARTICLE 6

LES ARTICLES 3 , 4 ET 5 SONT APPLICABLES MEME LORSQUE LES MARCHANDISES EN RETOUR NE CONSTITUENT QU'UNE FRACTION DES MARCHANDISES PREALABLEMENT EXPORTEES HORS DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE .

LES ARTICLES 3 ET 4 SONT EGALEMENT APPLICABLES LORSQUE LES MARCHANDISES EN RETOUR CONSISTENT EN PARTIES OU PIECES DETACHEES DONT IL EST ETABLI A LA SATISFACTION DES AUTORITES COMPETENTES QU'ELLES CONSTITUENT DES ELEMENTS DE MACHINES , D'INSTRUMENTS , D'APPAREILS OU D'AUTRES PRODUITS PREALABLEMENT EXPORTES HORS DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE .

ARTICLE 7

1 . SONT EXCLUES DU BENEFICE DES ARTICLES 3 , 4 ET 5 LES MARCHANDISES QUI ONT FAIT L'OBJET DE TRAITEMENTS AUTRES QUE CEUX NECESSAIRES A LEUR MAINTIEN EN BON ETAT DE CONSERVATION .

RESTENT TOUTEFOIS ADMISES AU BENEFICE DE CES ARTICLES , BIEN QU'AYANT FAIT L'OBJET DE TRAITEMENTS AUTRES QUE CEUX NECESSAIRES A LEUR MAINTIEN EN BON ETAT DE CONSERVATION , LES MARCHANDISES EN RETOUR QUI , APRES LEUR EXPORTATION HORS DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE , SE SONT REVELEES DEFECTUEUSES OU INAPTES A L'USAGE ENVISAGE , DES LORS QUE SE TROUVE REMPLIE L'UNE DES CONDITIONS SUIVANTES :

- OU BIEN CES MARCHANDISES ONT SUBI LESDITS TRAITEMENTS UNIQUEMENT EN VUE D'ETRE REPAREES OU REMISES EN ETAT ,

- OU BIEN LEUR INAPTITUDE A L'USAGE ENVISAGE N'A ETE CONSTATEE QU'APRES LE COMMENCEMENT DESDITS TRAITEMENTS .

2 . AU CAS OU LES TRAITEMENTS , DONT PEUVENT AVOIR FAIT L'OBJET LES MARCHANDISES EN RETOUR CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA , AURAIENT EU POUR CONSEQUENCE LA PERCEPTION DES DROITS A L'IMPORTATION S'IL S'ETAIT AGI DE MARCHANDISES PLACEES SOUS LE REGIME DU PERFECTIONNEMENT PASSIF , LES REGLES DE TAXATION EN VIGUEUR DANS LE CADRE DUDIT REGIME S'APPLIQUENT .

TOUTEFOIS , SI LE TRAITEMENT SUBI PAR UNE MARCHANDISE CONSISTE EN UNE REPARATION OU UNE REMISE EN ETAT DEVENUE NECESSAIRE A LA SUITE D'UN EVENEMENT IMPREVISIBLE SURVENU HORS DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE ET DONT L'EXISTENCE EST ETABLIE A LA SATISFACTION DES AUTORITES COMPETENTES , UNE FRANCHISE DES DROITS A L'IMPORTATION EST ACCORDEE A CONDITION QUE LA VALEUR DE LA MARCHANDISE EN RETOUR NE SOIT PAS DEVENUE SUPERIEURE , DU FAIT DE CE TRAITEMENT , A CELLE QU'ELLE AVAIT AU MOMENT DE SON EXPORTATION HORS DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE .

ARTICLE 8

1 . POUR BENEFICIER DU PRESENT REGLEMENT , LES MARCHANDISES EN RETOUR DOIVENT ETRE DECLAREES POUR LA LIBRE PRATIQUE DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE DANS UN DELAI DE TROIS ANS A COMPTER DE LA DATE DE LEUR EXPORTATION . TOUTEFOIS , CE DELAI PEUT ETRE DEPASSE SI CELA EST NECESSAIRE POUR TENIR COMPTE DE CIRCONSTANCES PARTICULIERES .

2 . PAR DEROGATION AU PARAGRAPHE 1 , LES MARCHANDISES VISEES A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 ET A L'ARTICLE 5 DOIVENT , POUR BENEFICIER DU PRESENT REGLEMENT , ETRE DECLAREES POUR LA LIBRE PRATIQUE DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE DANS UN DELAI DE 6 MOIS A COMPTER DE LA DATE DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES RELATIVES A LEUR EXPORTATION .

ARTICLE 9

LE PRESENT REGLEMENT N'EST APPLICABLE QUE POUR AUTANT QUE LES MARCHANDISES EN RETOUR SOIENT REINTRODUITES DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE PAR L'EXPORTATEUR PRIMITIF OU A SON INITIATIVE . TOUTEFOIS , LORSQUE LES CIRCONSTANCES LE JUSTIFIENT , LES AUTORITES COMPETENTES PEUVENT ADMETTRE DES DEROGATIONS A CETTE REGLE .

ARTICLE 10

1 . LE BENEFICE DU REGIME PREVU PAR LE PRESENT REGLEMENT EST ACCORDE , A LA DEMANDE DE L'INTERESSE , PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE OU LES MARCHANDISES EN RETOUR SONT DECLAREES POUR LA LIBRE PRATIQUE .

2 . IL INCOMBE A L'INTERESSE QUI DEMANDE LE BENEFICE DE CE REGIME D'APPORTER AUX AUTORITES COMPETENTES LA PREUVE DES ELEMENTS DE FAIT DONT DEPEND L'APPLICATION DUDIT REGIME . IL DOIT ETRE JUSTIFIE NOTAMMENT QUE LES MARCHANDISES DECLAREES POUR LA LIBRE PRATIQUE SONT CELLES-LA MEMES QUI ONT ETE EXPORTEES .

ARTICLE 11

A LA DEMANDE DE L'INTERESSE , LES AUTORITES COMPETENTES DELIVRENT , LORS DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION , UN DOCUMENT REPRENANT LES ELEMENTS D'INFORMATION NECESSAIRES A LA RECONNAISSANCE DE L'IDENTITE DES MARCHANDISES EN CAS DE REINTRODUCTION DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE .

ARTICLE 12

LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE OU SE SITUE LE BUREAU DE DOUANE PAR LEQUEL LES MARCHANDISES ONT ETE EXPORTEES DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE TRANSMETTENT AUX AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE OU SE SITUE LE BUREAU DE DOUANE OU ELLES SONT DECLAREES POUR LA LIBRE PRATIQUE , LORSQUE CELLES-CI EN FONT LA DEMANDE , TOUS LES RENSEIGNEMENTS DONT ELLES DISPOSENT POUR LEUR PERMETTRE DE DETERMINER SI CES MARCHANDISES REMPLISSENT LES CONDITIONS REQUISES POUR ETRE ADMISES AU BENEFICE DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 13

1 . LORSQU'UN MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE A ETE PERCU OU OCTROYE PAR L'ETAT MEMBRE OU ONT ETE ACCOMPLIES LES FORMALITES DOUANIERES RELATIVES A L'EXPORTATION DE PRODUITS AGRICOLES OU DE MARCHANDISES RESULTANT DE LEUR TRANSFORMATION , LE PRESENT REGLEMENT N'EST APPLICABLE QUE POUR AUTANT QUE LESDITS PRODUITS OU MARCHANDISES EN RETOUR SOIENT DECLARES POUR LA LIBRE PRATIQUE DANS CET ETAT MEMBRE .

2 . LORSQU'AUCUN MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE N'A ETE PERCU OU OCTROYE PAR L'ETAT MEMBRE OU ONT ETE ACCOMPLIES LES FORMALITES DOUANIERES RELATIVES A L'EXPORTATION DE PRODUITS AGRICOLES OU DE MARCHANDISES RESULTANT DE LEUR TRANSFORMATION , LE PRESENT REGLEMENT N'EST APPLICABLE QUE POUR AUTANT QUE LESDITS PRODUITS OU MARCHANDISES EN RETOUR SOIENT DECLARES POUR LA LIBRE PRATIQUE :

A ) SOIT DANS CET ETAT MEMBRE ,

B ) SOIT DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE OU CES MEMES PRODUITS OU MARCHANDISES NE DONNENT PAS LIEU A LA PERCEPTION OU A L'OCTROI D'UN MONTANT COMPENSATOIRE A LA DATE DE L'ACCEPTATION DE LEUR DECLARATION POUR LA LIBRE PRATIQUE .

ARTICLE 14

LES MARCHANDISES QUI , DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE , SONT EXPORTEES SOUS LE COUVERT D'UN CERTIFICAT D'EXPORTATION OU DE PREFIXATION , NE SONT ADMISES AU BENEFICE DU PRESENT REGLEMENT QUE S'IL EST ETABLI QUE LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES Y AFFERENTES ONT ETE RESPECTEES .

ARTICLE 15

1 . LE COMITE PREVU A L'ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1798/75 PEUT EXAMINER TOUTE QUESTION RELATIVE A L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT QUI EST EVOQUEE PAR SON PRESIDENT , SOIT A L'INITIATIVE DE CELUI-CI , SOIT A LA DEMANDE DU REPRESENTANT D'UN ETAT MEMBRE .

2 . LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 ET DES ARTICLES 4 , 5 , 7 , 8 , 10 , 11 ET 12 DU PRESENT REGLEMENT SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE DEFINIE A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHES 2 ET 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1798/75 .

ARTICLE 16

1 . LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE VINGTIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

2 . LE PRESENT REGLEMENT EST APPLICABLE AUX MARCHANDISES EN RETOUR DECLAREES POUR LA LIBRE PRATIQUE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1977 .

TOUTEFOIS , JUSQU'AU 1ER JUILLET 1977 , IL N'EST APPLICABLE :

A ) EN CE QUI CONCERNE LA COMMUNAUTE DANS SA COMPOSITION ORIGINAIRE , QUE POUR AUTANT QUE LES MARCHANDISES EN RETOUR AIENT ETE PRIMITIVEMENT EXPORTEES D'UN DES ETATS MEMBRES LA CONSTITUANT ;

B ) EN CE QUI CONCERNE CHACUN DES NOUVEAUX ETATS MEMBRES , QUE POUR AUTANT QUE LES MARCHANDISES EN RETOUR AIENT ETE PRIMITIVEMENT EXPORTEES DE L'ETAT MEMBRE CONSIDERE . LORSQUE CES MARCHANDISES ONT BENEFICIE D'UNE RISTOURNE A L'EXPORTATION , ELLES NE SONT ADMISES AU BENEFICE DU REGIME DES MARCHANDISES EN RETOUR QU'APRES REMBOURSEMENT DE CETTE RISTOURNE .

EN CE QUI CONCERNE LE TABAC ET LES PRODUITS DE TABAC ENUMERES EN ANNEXE A LA DECISION 73/199/CEE ( 5 ) , LE PRESENT REGLEMENT N'EST PAS APPLICABLE A CES PRODUITS DECLARES POUR LA LIBRE PRATIQUE DANS LE ROYAUME-UNI AVANT LE 1ER JANVIER 1978 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 25 MARS 1976 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

M . MART