Commission Regulation (EEC) No 718/76 of 30 March 1976 amending for the fifth time Regulation (EEC) No 2042/75 on special detailed rules for the application of the system of import and export licences for cereals and rice

RÈGLEMENT (CEE) Nº 718/76 DE LA COMMISSION du 30 mars 1976 portant cinquième modification du règlement (CEE) nº 2042/75 relatif aux modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement nº 359/67/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, portant organisation commune du marché du riz (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 668/75 (2), et notamment son article 10 paragraphe 2,

considérant que le règlement (CEE) nº 2042/75 de la Commission, du 25 juillet 1975, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 257/76 (4), a fixé la durée de validité du certificat d'importation pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous a) du règlement 359/67/CEE à 45 jours;

considérant que le marché d'exportation de certains pays très éloignés de la Communauté est particulièrement sensible pour les produits en cause ; que, afin de remédier aux difficultés pouvant naître pour ces pays du fait du délai précité, il convient de prévoir une durée de validité particulière pour les certificats d'importation relatifs aux produits provenant de ces pays;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au règlement (CEE) nº 2042/75 est inséré l'article 8 bis suivant:

«Article 8 bis

Dans le cas où une durée particulière de validité des certificats d'importation est prévue pour les importations originaires et en provenance de certains pays tiers, la demande de certificat et le certificat comportent dans les cases 13 et 14 la mention du ou des pays de provenance et d'origine. Le certificat oblige à importer de ce ou ces pays».

Article 2

L'annexe I du règlement (CEE) nº 2042/75 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 1976.

Par la Commission

P.J. LARDINOIS

Membre de la Commission (1)JO nº 174 du 31.7.1967, p. 1. (2)JO nº L 72 du 20.3.1975, p. 18. (3)JO nº L 213 du 11.8.1975, p. 5. (4)JO nº L 32 du 6.2.1976, p. 12.

ANNEXE DURÉE DE VALIDITÉ DES CERTIFICATS D'IMPORTATION

A. Secteur des céréales

>PIC FILE= "T0010065"> B. Secteur du riz

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