Council Regulation (EEC) No 706/76 of 30 March 1976 on the arrangements applicable to agricultural products and certain goods resulting from the processing of agricultural products originating in the African, Caribbean and Pacific States or in the overseas countries and territories
+++++
( 1 ) JO NO L 141 DU 12 . 6 . 1969 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 306 DU 26 . 11 . 1975 , P . 3 .
( 3 ) AVIS RENDU LE 12 . 3 . 1976 ( NON ENCORE PARU AU JO ) .
( 4 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 24 .
( 5 ) JO NO L 67 DU 15 . 3 . 1976 , P . 28 .
( 6 ) JO NO L 20 DU 28 . 1 . 1976 , P . 1 .
( 7 ) JO NO 172 DU 30 . 9 . 1966 , P . 3025/66 .
( 8 ) JO NO L 175 DU 29 . 6 . 1973 , P . 5 .
( 9 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .
( 10 ) JO NO L 306 DU 26 . 11 . 1975 , P . 3 .
( 11 ) JO NO 174 DU 31 . 7 . 1967 , P . 1 .
( 12 ) JO NO L 72 DU 20 . 3 . 1975 , P . 18 .
( 13 ) JO NO L 118 DU 20 . 5 . 1972 , P . 1 .
( 14 ) JO NO L 254 DU 21 . 10 . 1975 , P . 3 .
( 15 ) JO NO L 153 DU 1 . 7 . 1968 , P . 8 .
( 16 ) JO NO L 141 DU 3 . 6 . 1975 , P . 1 .
( 17 ) JO NO L 94 DU 28 . 4 . 1970 , P . 1 .
( 18 ) JO NO L 73 DU 27 . 3 . 1972 , P . 14 .
( 19 ) JO NO L 146 DU 4 . 7 . 1970 , P . 1 .
( 20 ) JO NO L 175 DU 4 . 8 . 1971 , P . 1 .
( 21 ) JO NO L 55 DU 2 . 3 . 1968 , P . 1 .
( 22 ) JO NO L 246 DU 5 . 11 . 1971 , P . 1 .
( 23 ) JO NO L 72 DU 20 . 3 . 1975 , P . 21 .
( 24 ) JO NO L 151 DU 30 . 6 . 1968 , P . 16 .
( 25 ) JO NO L 120 DU 1 . 5 . 1974 , P . 2 .
( 26 ) JO NO L 141 DU 3 . 6 . 1975 , P . 1 .
( 27 ) JO NO L 18 DU 27 . 1 . 1976 , P . 1 .
( 28 ) JO NO L 201 DU 31 . 7 . 1975 , P . 5 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 706/76 DU CONSEIL DU 30 MARS 1976 RELATIF AU REGIME APPLICABLE A DES PRODUITS AGRICOLES ET A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES ORIGINAIRES DES ETATS D'AFRIQUE , DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE OU DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 43 ET 113 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1059/69 DU CONSEIL , DU 28 MAI 1969 , DETERMINANT LE REGIME D'ECHANGES APPLICABLE A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3058/75 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 3 ) ,
CONSIDERANT QUE LA CONVENTION ACP-CEE DE LOME , CI-APRES DENOMMEE " CONVENTION " , ENTRE LES ETATS D'AFRIQUE , DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE , CI-APRES DENOMMES " ETATS ACP " , ET LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE A ETE SIGNEE LE 28 FEVRIER 1975 ;
CONSIDERANT QUE LA CONVENTION PREVOIT DANS SON ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS A ) QUE " LES PRODUITS ORIGINAIRES DES ETATS ACP :
- ENUMERES A LA LISTE DE L'ANNEXE II DU TRAITE , LORSQU'ILS FONT L'OBJET D'UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AU SENS DE L'ARTICLE 40 DU TRAITE ,
- SOUMIS , A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE , A UNE REGLEMENTATION SPECIFIQUE INTRODUITE COMME CONSEQUENCE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ,
SONT IMPORTES DANS LA COMMUNAUTE , PAR DEROGATION AU REGIME GENERAL EN VIGUEUR A L'EGARD DES PAYS TIERS , SELON LES DISPOSITIONS SUIVANTES :
I ) SONT ADMIS EN EXEMPTION DES DROITS DE DOUANE LES PRODUITS POUR LESQUELS LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES EN VIGUEUR AU MOMENT DE L'IMPORTATION NE PREVOIENT , OUTRE DES DROITS DE DOUANE , L'APPLICATION D'AUCUNE AUTRE MESURE CONCERNANT LEUR IMPORTATION ;
II ) POUR LES PRODUITS AUTRES QUE CEUX VISES SOUS I ) , LA COMMUNAUTE PREND LES MESURES NECESSAIRES POUR ASSURER , EN REGLE GENERALE , UN REGIME PLUS FAVORABLE QUE LE REGIME GENERAL APPLICABLE AUX MEMES PRODUITS ORIGINAIRES DES PAYS TIERS BENEFICIANT DE LA CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISEE " ;
CONSIDERANT QUE
- LE REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( 4 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 568/76 ( 5 ) ,
- LE REGLEMENT ( CEE ) NO 100/76 DU CONSEIL , DU 19 JANVIER 1976 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE ( 6 ) ,
- LE REGLEMENT NO 136/66/CEE DU CONSEIL , DU 22 SEPTEMBRE 1966 , PORTANT ETABLISSEMENT D'UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES ( 7 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1707/73 ( 8 ) ,
- LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 9 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3058/75 ( 10 ) ,
- LE REGLEMENT NO 359/67/CEE DU CONSEIL , DU 25 JUILLET 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DU RIZ ( 11 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 668/75 ( 12 ) ,
- LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1035/72 DU CONSEIL , DU 18 MAI 1972 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES ( 13 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2482/75 ( 14 ) ,
- LE REGLEMENT ( CEE ) NO 865/68 DU CONSEIL , DU 28 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 15 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1420/75 ( 16 ) ,
- LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1059/69 ,
- LE REGLEMENT ( CEE ) NO 727/70 DU CONSEIL , DU 21 AVRIL 1970 , PORTANT ETABLISSEMENT D'UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU TABAC BRUT ( 17 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR L'ACTE D'ADHESION ( 18 ) ,
- LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1308/70 DU CONSEIL , DU 29 JUIN 1970 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LIN ET DU CHANVRE ( 19 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR L'ACTE D'ADHESION ,
- LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1696/71 DU CONSEIL , DU 26 JUILLET 1971 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU HOUBLON ( 20 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR L'ACTE D'ADHESION ,
- LE REGLEMENT ( CEE ) NO 234/68 DU CONSEIL , DU 27 FEVRIER 1968 , PORTANT ETABLISSEMENT D'UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PLANTES VIVANTES ET DES PRODUITS DE LA FLORICULTURE ( 21 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR L'ACTE D'ADHESION ,
- LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2358/71 DU CONSEIL , DU 26 OCTOBRE 1971 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES SEMENCES ( 22 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 671/75 ( 23 ) ,
- LE REGLEMENT ( CEE ) NO 827/68 DU CONSEIL , DU 28 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES POUR CERTAINS PRODUITS ENUMERES A L'ANNEXE II DU TRAITE ( 24 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1067/74 ( 25 ) , ET
- LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1067/74 DU CONSEIL , DU 30 AVRIL 1974 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FOURRAGES DESHYDRATES , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1420/75 ( 26 ) ,
INSTAURENT DES REGIMES D'ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS ;
CONSIDERANT QUE , D'UNE PART , CES REGIMES NE PREVOIENT A L'IMPORTATION D'UNE SERIE DE PRODUITS QUE L'APPLICATION DES DROITS DE DOUANE ; QUE , D'AUTRE PART , CES REGIMES D'ECHANGES COMPORTENT L'APPLICATION DE DROITS DE DOUANE ET DE PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DE LA VIANDE BOVINE ET DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES , LA PERCEPTION DE PRELEVEMENTS EN CE QUI CONCERNE LES CEREALES , LE RIZ , AINSI QUE LES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE CEREALES ET DE RIZ , L'IMPOSITION D'UN DROIT AD VALOREM ET D'UN ELEMENT MOBILE SUR CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES , L'APPLICATION DE DROITS DE DOUANE ET D'AUTRES MESURES CONCERNANT LEUR IMPORTATION AUX PRODUITS DE LA PECHE , A CERTAINS FRUITS ET LEGUMES , AUX MATIERES GRASSES ; QUE LES OBLIGATIONS DE LA COMMUNAUTE VIS-A-VIS DES ETATS ACP DECOULANT DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS A ) DE LA CONVENTION PEUVENT ETRE REMPLIES EN EXONERANT TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT LES PRODUITS EN QUESTION , ORIGINAIRES DES ETATS ACP , DES CHARGES A L'IMPORTATION ;
CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE PRECISER QUE LES AVANTAGES DECOULANT DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS A ) DE LA CONVENTION NE SONT ACCORDES QU'AUX PRODUITS ORIGINAIRES AU SENS DU PROTOCOLE NO 1 RELATIF A LA DEFINITION DE LA NOTION DE " PRODUITS ORIGINAIRES " ET AUX METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE , ANNEXE A LA CONVENTION ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT , EN OUTRE , D'ASSORTIR CES AVANTAGES , SELON LES CAS , DE CERTAINES CONDITIONS ET DES LIMITATIONS A CERTAINES QUANTITES ANNUELLES ET PLURIANNUELLES ;
CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE PRECISER QUE LES CLAUSES DE SAUVEGARDE PREVUES DANS LES REGLEMENTS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES ET DANS LES REGLEMENTATIONS SPECIFIQUES INTRODUITES COMME CONSEQUENCE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE SONT APPLICABLES ; QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 157/76 DU CONSEIL , DU 20 JANVIER 1976 , RELATIF AUX MESURES DE SAUVEGARDE PREVUES A LA CONVENTION ACP-CEE DE LOME ( 27 ) , S'APPLIQUE DE FACON COMPLEMENTAIRE ;
CONSIDERANT QU'UNE DECISION DU CONSEIL RELATIVE A L'ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER ENUMERES A L'ANNEXE I , CI-APRES DENOMMES " PAYS ET TERRITOIRES " , A LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE EST ENVISAGEE ET QU'ELLE COMPORTERA DES REGLES PARTICULIERES RELATIVES AUX MESURES DE SAUVEGARDE ; QUE , DANS L'ATTENTE DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE CETTE DECISION , IL Y A LIEU DE PREVOIR DE TELLES REGLES POUR L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT ; QUE , A COMPTER DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA DECISION A PRENDRE , LES CLAUSES DE SAUVEGARDE QU'ELLE DETERMINERA SERONT APPLICABLES ET CELA DE FACON COMPLEMENTAIRE ;
CONSIDERANT QUE DES COURANTS D'ECHANGES ONT TRADITIONNELLEMENT EXISTE A PARTIR DES ETATS ACP VERS LES DEPARTEMENTS FRANCAIS D'OUTRE-MER ET QU'IL CONVIENT , DES LORS , DE PREVOIR DES MESURES FAVORISANT L'IMPORTATION DE CERTAINS PRODUITS ORIGINAIRES DES ETATS ACP DANS CES DEPARTEMENTS FRANCAIS D'OUTRE-MER , POUR LES BESOINS DE LEUR APPROVISIONNEMENT ;
CONSIDERANT QUE , POUR LES PRODUITS AGRICOLES ET CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES ORIGINAIRES DES PAYS ET TERRITOIRES , LES REGLES D'ORIGINE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1957/75 DU CONSEIL , DU 30 JUILLET 1975 , RELATIF AU REGIME INTERIMAIRE DES ECHANGES COMMERCIAUX AVEC LES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER ASSOCIES A LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ( 28 ) , ET EN PARTICULIER DE SON ANNEXE II , RESTENT APPLICABLES JUSQU'AU MOMENT DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA DECISION A PRENDRE RELATIVE A L'ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES QUI PREVOIRA DES DISPOSITIONS EN MATIERE D'ORIGINE ANALOGUES A CELLES DETERMINEES POUR LES PRODUITS ORIGINAIRES DES ETATS ACP ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . LE PRESENT REGLEMENT S'APPLIQUE AUX PRODUITS ORIGINAIRES DES ETATS ACP OU DES PAYS ET TERRITOIRES ENUMERES A L'ANNEXE I .
2 . LES REGLES D'ORIGINE APPLICABLES A CES PRODUITS IMPORTES DES ETATS ACP OU DES PAYS ET TERRITOIRES SONT RESPECTIVEMENT CELLES DU PROTOCOLE NO 1 RELATIF A LA DEFINITION DE LA NOTION DE PRODUITS ORIGINAIRES ET AUX METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE , ANNEXE A LA CONVENTION , ET CELLES DE L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1957/75 . CES DERNIERES CESSENT D'ETRE APPLICABLES A COMPTER DE L'ENTREE EN VIGUEUR DES REGLES ANALOGUES CONTENUES DANS LA DECISION A PRENDRE RELATIVE A L'ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES .
TITRE PREMIER
VIANDE BOVINE
ARTICLE 2
LES PRODUITS DU SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE VISES A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 SONT IMPORTES EN EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE .
ARTICLE 3
AU CAS OU LES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE DE VIANDE BOVINE RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 02.01 A II A ) DU TARIF DOUANIER COMMUN ORIGINAIRE D'UN ETAT ACP OU D'UN PAYS OU TERRITOIRE DEPASSENT , AU COURS D'UNE ANNEE , UNE QUANTITE CORRESPONDANT A LA QUANTITE DES IMPORTATIONS REALISEES DANS LA COMMUNAUTE AU COURS DE L'ANNEE QUI , DE 1969 A 1974 , A FAIT L'OBJET DES IMPORTATIONS COMMUNAUTAIRES LES PLUS IMPORTANTES DE L'ORIGINE CONSIDEREE , AUGMENTEES D'UN TAUX DE CROISSANCE ANNUEL DE 7 % , L'EXEMPTION DE DROIT DE DOUANE EST PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT SUSPENDUE POUR LES PRODUITS DE L'ORIGINE EN CAUSE , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 27 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 .
DANS CE CAS , LA COMMISSION FAIT RAPPORT AU CONSEIL QUI ARRETE , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , LE REGIME A APPLIQUER AUX IMPORTATIONS EN QUESTION .
TITRE II
PRODUITS DE LA PECHE
ARTICLE 4
LES PRODUITS DE LA PECHE VISES A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 100/76 SONT IMPORTES EN EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE .
TITRE III
MATIERES GRASSES
ARTICLE 5
LES PRODUITS DU SECTEUR DES MATIERES GRASSES VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SOUS A ) ET B ) DU REGLEMENT NO 136/66/CEE SONT IMPORTES EN EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE .
ARTICLE 6
DANS LE CAS OU LE VOLUME DES IMPORTATIONS D'UNE DES GRAINES OLEAGINEUSES RELEVANT DE LA SOUS-POSITION EX 12.01 B DU TARIF DOUANIER COMMUN , VISEES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SOUS A ) DU REGLEMENT NO 136/66/CEE , SUBIT DES MODIFICATIONS SENSIBLES PAR RAPPORT A LA SITUATION ACTUELLE , LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , ARRETE DES MESURES PARTICULIERES .
TITRE IV
CEREALES
ARTICLE 7
1 . LE PRELEVEMENT APPLICABLE A L'IMPORTATION DE MAIS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 10.05 B DU TARIF DOUANIER COMMUN EST CELUI FIXE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 13 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 , DIMINUE DE 1,50 UNITE DE COMPTE PAR TONNE .
2 . LE PRELEVEMENT APPLICABLE A L'IMPORTATION DU MILLET RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 10.07 B DU TARIF DOUANIER COMMUN ET DU SORGHO RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 10.07 C DU TARIF DOUANIER COMMUN EST CELUI FIXE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 13 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 , DIMINUE DE 50 % .
TITRE V
RIZ
ARTICLE 8
LE PRELEVEMENT APPLICABLE A L'IMPORTATION DE RIZ RELEVANT DE LA POSITION 10.06 DU TARIF DOUANIER COMMUN EST EGAL , POUR 100 KILOGRAMMES DE PRODUIT , AU PRELEVEMENT APPLICABLE A L'IMPORTATION DE RIZ EN PROVENANCE DES PAYS TIERS , REDUIT :
A ) POUR LE RIZ PADDY RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 10.06 A I DU TARIF DOUANIER COMMUN :
- DE 50 % ,
ET
- D'UN MONTANT DE 0,30 UNITE DE COMPTE ;
B ) POUR LE RIZ DECORTIQUE RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 10.06 A II DU TARIF DOUANIER COMMUN :
- DE 50 % ,
ET
- D'UN MONTANT DE 0,30 UNITE DE COMPTE ;
C ) POUR LE RIZ SEMI-BLANCHI RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 10.06 B I DU TARIF DOUANIER COMMUN :
- DE L'ELEMENT DE PROTECTION DE L'INDUSTRIE VISE A L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT NO 359/67/CEE , CONVERTI EN FONCTION DU TAUX DE CONVERSION DU RIZ BLANCHI EN RIZ SEMI-BLANCHI VISE A L'ARTICLE 19 SOUS A ) TROISIEME TIRET DUDIT REGLEMENT ,
- DE 50 % DU PRELEVEMENT AINSI REDUIT ,
ET
- D'UN MONTANT DE 0,45 UNITE DE COMPTE ;
D ) POUR LE RIZ BLANCHI RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 10.06 B II DU TARIF DOUANIER COMMUN :
- DE L'ELEMENT DE PROTECTION DE L'INDUSTRIE VISE A L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT NO 359/67/CEE ,
- DE 50 % DU PRELEVEMENT AINSI REDUIT ,
ET
- D'UN MONTANT DE 0,45 UNITE DE COMPTE ;
E ) POUR LE RIZ EN BRISURES RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 10.06 C DU TARIF DOUANIER COMMUN :
- DE 50 % ,
ET
- D'UN MONTANT DE 0,25 UNITE DE COMPTE .
ARTICLE 9
1 . L'ARTICLE 8 N'EST APPLICABLE QUE SI LE PRIX CAF A L'EXPORTATION D'UN LOT DONNE , AUGMENTE DU PRELEVEMENT APPLICABLE AUX IMPORTATIONS DE RIZ ORIGINAIRE DES ETATS ACP OU DES PAYS ET TERRITOIRES AU MOMENT DE L'EXPORTATION , EST EGAL OU SUPERIEUR POUR CE LOT :
- POUR LE RIZ DECORTIQUE , LE RIZ BLANCHI ET LES BRISURES , AU PRIX DE SEUIL DE CHACUN DE CES PRODUITS , DIMINUE RESPECTIVEMENT D'UN MONTANT DE 0,30 , 0,45 ET 0,25 UNITE DE COMPTE ,
- POUR LE RIZ PADDY , AU PRIX DE SEUIL DU RIZ DECORTIQUE AJUSTE EN FONCTION DU TAUX DE CONVERSION , DES FRAIS D'USINAGE ET DE LA VALEUR DES SOUS-PRODUITS A RETENIR POUR LA CONVERSION DU STADE DECORTIQUE AU STADE PADDY , DIMINUE D'UN MONTANT DE 0,30 UNITE DE COMPTE ,
- POUR LE RIZ SEMI-BLANCHI , AU PRIX DE SEUIL DU RIZ BLANCHI AJUSTE EN FONCTION DU TAUX DE CONVERSION , DES FRAIS D'USINAGE ET DE LA VALEUR DES SOUS-PRODUITS A RETENIR POUR LA CONVERSION DU STADE BLANCHI A GRAINS RONDS AU STADE SEMI-BLANCHI A GRAINS RONDS , DIMINUE D'UN MONTANT DE 0,45 UNITE DE COMPTE .
2 . AFIN DE PERMETTRE LES CONTROLES NECESSAIRES , LES DOCUMENTS ACCOMPAGNANT LES MARCHANDISES DOIVENT INDIQUER LE PRIX CAF AUQUEL EST VENDU LE PRODUIT ET LA DATE DE L'EXPORTATION , AINSI QUE TOUS LES ELEMENTS QUALITATIFS PERMETTANT DE DEFINIR LE PRODUIT . CES DOCUMENTS DOIVENT ETRE VISES PAR LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS ACP OU DES PAYS ET TERRITOIRES EXPORTATEURS .
ARTICLE 10
1 . L'ARTICLE 13 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT NO 359/67/CEE N'EST PAS APPLICABLE AUX PRELEVEMENTS A PERCEVOIR A L'IMPORTATION DE RIZ ORIGINAIRE DES ETATS ACP OU DES PAYS ET TERRITOIRES .
2 . TOUTEFOIS , EN CE QUI CONCERNE CES IMPORTATIONS , LE PRELEVEMENT APPLICABLE LE JOUR DE L'EXPORTATION EST APPLIQUE SUR DEMANDE DE L'INTERESSE , A PRESENTER LORS DE LA DEMANDE DU CERTIFICAT VISE A L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT NO 359/67/CEE , A UNE IMPORTATION A REALISER PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DE CE CERTIFICAT .
ARTICLE 11
AU CAS OU LES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE DE RIZ ORIGINAIRE D'UN ETAT ACP OU D'UN PAYS OU TERRITOIRE DEPASSENT , AU COURS D'UNE ANNEE , UNE QUANTITE CORRESPONDANT A LA QUANTITE MOYENNE DES IMPORTATIONS ANNUELLES REALISEES DANS LA COMMUNAUTE , DE L'ORIGINE CONSIDEREE , PENDANT LES TROIS DERNIERES ANNEES POUR LESQUELLES DES STATISTIQUES SONT DISPONIBLES , ET AUGMENTEE DE 5 % , L'APPLICATION DE L'ARTICLE 8 EST TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT SUSPENDUE POUR LES PRODUITS DE L'ORIGINE EN CAUSE , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT NO 359/67/CEE .
DANS CE CAS , LA COMMISSION FAIT RAPPORT AU CONSEIL QUI ARRETE , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , LE REGIME A APPLIQUER AUX IMPORTATIONS EN QUESTION .
TITRE VI
PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE CEREALES ET DE RIZ
ARTICLE 12
1 . LE PRELEVEMENT APPLICABLE A L'IMPORTATION DES PRODUITS VISES A L'ANNEXE A DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 ET DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS C ) DU REGLEMENT NO 359/67/CEE EST EGAL AU PRELEVEMENT APPLICABLE A L'IMPORTATION DE CES PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS , DIMINUE DE L'ELEMENT FIXE PREVU POUR CHACUN DE CES PRODUITS .
2 . L'ELEMENT MOBILE DU PRELEVEMENT EST DIMINUE :
- DE 0,15 UNITE DE COMPTE POUR 100 KILOGRAMMES POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 07.06 A DU TARIF DOUANIER COMMUN ,
- DE 0,30 UNITE DE COMPTE POUR 100 KILOGRAMMES POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA POSITION 11.06 DU TARIF DOUANIER COMMUN ,
- DE 50 % POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 11.08 A V DU TARIF DOUANIER COMMUN .
3 . L'ELEMENT MOBILE DU PRELEVEMENT N'EST PAS PERCU SOUS LES PRODUITS SUIVANTS ORIGINAIRES DES PAYS ET TERRITOIRES :
NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION DES MARCHANDISES
07.06 * RACINES DE MANIOC , D'ARROW-ROOT ET DE SALEP , TOPINAMBOURS , PATATES DOUCES ET AUTRES RACINES ET TUBERCULES SIMILAIRES A HAUTE TENEUR EN AMIDON OU EN INULINE , MEME SECHES OU DEBITES EN MORCEAUX ; MOELLE DU SAGOUTIER :
* EX A . RACINES DE MANIOC , D'ARROW-ROOT ET DE SALEP ET AUTRES RACINES ET TUBERCULES SIMILAIRES A HAUTE TENEUR EN AMIDON , A L'EXCLUSION DES PATATES DOUCES :
* - RACINES D'ARROW-ROOT
11.06 * FARINES ET SEMOULES DE SAGOU , DE MANIOC , D'ARROW-ROOT , DE SALEP ET D'AUTRES RACINES ET TUBERCULES REPRIS AU NO 07.06 :
* EX A . DENATUREES :
* - FARINES ET SEMOULES D'ARROW-ROOT
* B . AUTRES :
* EX I . DESTINEES A LA FABRICATION DE L'AMIDON OU DE LA FECULE :
* - FARINES ET SEMOULES D'ARROW-ROOT
* EX II . AUTRES :
* - FARINES ET SEMOULES D'ARROW-ROOT
11.08 * AMIDONS ET FECULES ; INULINE :
* A . AMIDONS ET FECULES :
* EX V . AUTRES :
* - FECULES D'ARROW-ROOT
TITRE VII
FRUITS ET LEGUMES
ARTICLE 13
1 . LES PRODUITS ENUMERES CI-APRES SONT IMPORTES EN EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE :
NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION DES MARCHANDISES
07.01 * LEGUMES ET PLANTES POTAGERES , A L'ETAT FRAIS OU REFRIGERE :
* F . LEGUMES A COSSE , EN GRAINS OU EN COSSE
* G . CAROTTES , NAVETS , BETTERAVES A SALADE , SALSIFIS , CELERIS-RAVES , RADIS ET AUTRES RACINES COMESTIBLES SIMILAIRES :
* EX IV . AUTRES :
* - RADIS ( RAPHANUS SATIVUS ) , DITS " MOOLI "
* S . PIMENTS OU POIVRONS DOUX
* T . AUTRES
08.02 * AGRUMES , FRAIS OU SECS :
* D . PAMPLEMOUSSES ET POMELOS
* E . AUTRES
08.08 * BAIES FRAICHES :
* E . PAPAYES
* EX F . AUTRES :
* - FRUITS DE LA PASSION ( FRUITS DES PASSIFLORES )
08.09 * AUTRES FRUITS FRAIS
2 . LES PRODUITS ENUMERES CI-APRES SONT IMPORTES A DES DROITS DE DOUANE EGAUX A 20 % DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN :
NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION DES MARCHANDISES
08.02 * AGRUMES , FRAIS OU SECS :
* A . ORANGES
* B . MANDARINES , Y COMPRIS TANGERINES ET SATSUMAS ; CLEMENTINES , WILKINGS ET AUTRES HYBRIDES SIMILAIRES D'AGRUMES
TITRE VIII
PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES
ARTICLE 14
1 . LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 865/68 SONT IMPORTES EN EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE .
2 . IL N'EST PAS PERCU DE PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PRODUITS REPRIS CI-APRES :
NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION DES MARCHANDISES
20.06 * FRUITS AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES , AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'ALCOOL :
* B . AUTRES :
* I . AVEC ADDITION D'ALCOOL :
* B ) ANANAS , EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET :
* 1 . DE PLUS DE 1 KG :
* AA ) D'UNE TENEUR EN SUCRES SUPERIEURE A 17 % EN POIDS
* 2 . DE 1 KG OU MOINS :
* AA ) D'UNE TENEUR EN SUCRES SUPERIEURE A 19 % EN POIDS
* E ) AUTRES FRUITS :
* EX 1 . D'UNE TENEUR EN SUCRES SUPERIEURE A 9 % EN POIDS :
* - SEGMENTS DE PAMPLEMOUSSES ET DE POMELOS
* II . SANS ADDITION D'ALCOOL :
* A ) AVEC ADDITION DE SUCRE , EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET DE PLUS DE 1 KG :
* 2 . SEGMENTS DE PAMPLEMOUSSES ET DE POMELOS
* 5 . ANANAS :
* AA ) D'UNE TENEUR EN SUCRES SUPERIEURE A 17 % EN POIDS
* 9 . MELANGES DE FRUITS :
* EX AA ) MELANGES DANS LESQUELS AUCUN DES FRUITS COMPOSANTS NE DEPASSE 50 % EN POIDS DU TOTAL DES FRUITS ;
* - MELANGES D'ANANAS , DE PAPAYES ET DE GRENADILLES
* EX BB ) AUTRES :
* - MELANGES D'ANANAS , DE PAPAYES ET DE GRENADILLES
* B ) AVEC ADDITION DE SUCRE , EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET DE 1 KG OU MOINS :
* 2 . SEGMENTS DE PAMPLEMOUSSES ET DE POMELOS
* 5 . ANANAS :
* AA ) D'UNE TENEUR EN SUCRES SUPERIEURE A 19 % EN POIDS
* 9 . MELANGES DE FRUITS :
* EX AA ) MELANGES DANS LESQUELS AUCUN DES FRUITS COMPOSANTS NE DEPASSE 50 % EN POIDS DU TOTAL DES FRUITS :
* - MELANGES D'ANANAS , DE PAPAYES ET DE GRENADILLES
* EX BB ) AUTRES :
* - MELANGES D'ANANAS , DE PAPAYES ET DE GRENADILLES
20.07 * JUS DE FRUITS ( Y COMPRIS LES MOUTS DE RAISINS ) OU DE LEGUMES , NON FERMENTES , SANS ADDITION D'ALCOOL , AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE :
* B . D'UNE DENSITE EGALE OU INFERIEURE A 1,33 A 15+ C :
* II . AUTRES :
* B ) D'UNE VALEUR EGALE OU INFERIEURE A 30 UC PAR 100 KG POIDS NET :
* 5 . D'ANANAS :
* AA ) D'UNE TENEUR EN SUCRES D'ADDITION SUPERIEURE A 30 % EN POIDS
* 8 . MELANGES :
* BB ) AUTRES :
* EX 11 . D'UNE TENEUR EN SUCRES D'ADDITION SUPERIEURE A 30 % EN POIDS :
* - D'ANANAS , DE PAPAYES OU DE GRENADILLES
TITRE IX
TABACS BRUTS
ARTICLE 15
LES PRODUITS DU SECTEUR DU TABAC VISES A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 727/70 SONT IMPORTES EN EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE .
ARTICLE 16
SI DES PERTURBATIONS SERIEUSES SE PRODUISENT DU FAIT D'UN ACCROISSEMENT IMPORTANT DES IMPORTATIONS EN EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE DES PRODUITS RELEVANT DE LA POSITION 24.01 DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRES DES ETATS ACP OU DES PAYS ET TERRITOIRES , OU SI CES IMPORTATIONS PROVOQUENT DES DIFFICULTES SE TRADUISANT PAR L'ALTERATION D'UNE SITUATION ECONOMIQUE D'UNE REGION DE LA COMMUNAUTE , LA COMMUNAUTE PEUT , SANS PREJUDICE DE L'ARTICLE 24 , PRENDRE DES MESURES DESTINEES A FAIRE FACE A UN DETOURNEMENT DE TRAFIC .
TITRE X
MARCHANDISES RELEVANT DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1059/69
ARTICLE 17
1 . LORS DE L'IMPORTATION DES MARCHANDISES AUXQUELLES S'APPLIQUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1059/69 , IL N'EST PAS PERCU D'ELEMENT FIXE .
2 . L'ELEMENT MOBILE N'EST PAS PERCU A L'IMPORTATION DES MARCHANDISES ENUMEREES CI-APRES :
NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION DES MARCHANDISES
17.04 * SUCRERIES SANS CACAO :
* C . PREPARATION DITE " CHOCOLAT BLANC "
18.06 * CHOCOLAT ET AUTRES PREPARATIONS ALIMENTAIRES CONTENANT DU CACAO :
* C . CHOCOLAT ET ARTICLES EN CHOCOLAT , MEME FOURRES ; SUCRERIES ET LEURS SUCCEDANES FABRIQUES A PARTIR DE PRODUITS DE SUBSTITUTION DU SUCRE , CONTENANT DU CACAO
19.02 * PREPARATIONS POUR L'ALIMENTATION DES ENFANTS ET POUR USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES , A BASE DE FARINES , SEMOULES , AMIDONS , FECULES OU EXTRAITS DE MALT , MEME ADDITIONNEES DE CACAO DANS UNE PROPORTION INFERIEURE A 50 % EN POIDS :
* B . AUTRES :
* I . NE CONTENANT PAS OU CONTENANT EN POIDS MOINS DE 1,5 % DE MATIERES GRASSES PROVENANT DU LAIT :
* D ) D'UNE TENEUR EN POIDS D'AMIDON OU DE FECULE EGALE OU SUPERIEURE A 45 % ET INFERIEURE A 65 %
19.04 * TAPIOCA , Y COMPRIS CELUI DE FECULE DE POMME DE TERRE
19.07 * PAINS , BISCUITS DE MER ET AUTRES PRODUITS DE LA BOULANGERIE ORDINAIRE , SANS ADDITION DE SUCRE , DE MIEL , D'OEUFS , DE MATIERES GRASSES , DE FROMAGE OU DE FRUITS :
* D . AUTRES , D'UNE TENEUR EN POIDS D'AMIDON OU DE FECULE :
* EX II . EGALE OU SUPERIEURE A 50 % , A L'EXCLUSION DES BISCUITS DE MER
19.08 * PRODUITS DE LA BOULANGERIE FINE , DE LA PATISSERIE ET DE LA BISCUITERIE , MEME ADDITIONNES DE CACAO EN TOUTES PROPORTIONS :
* B . AUTRES :
* IV . D'UNE TENEUR EN POIDS D'AMIDON OU DE FECULE EGALE OU SUPERIEURE A 50 % ET INFERIEURE A 65 % :
* A ) NE CONTENANT PAS OU CONTENANT EN POIDS MOINS DE 5 % DE SACCHAROSE ( Y COMPRIS LE SUCRE INTERVERTI CALCULE EN SACCHAROSE ) :
* EX 1 . NE CONTENANT PAS OU CONTENANT EN POIDS MOINS DE 1,5 % DE MATIERES GRASSES PROVENANT DU LAIT :
* - BISCUITS
* V . D'UNE TENEUR EN POIDS D'AMIDON OU DE FECULE EGALE OU SUPERIEURE A 65 % :
* EX A ) NE CONTENANT PAS OU CONTENANT EN POIDS MOINS DE 5 % DE SACCHAROSE ( Y COMPRIS LE SUCRE INTERVERTI CALCULE EN SACCHAROSE ) :
* - BISCUITS
* EX B ) AUTRES :
* - BISCUITS
TITRE XI
AUTRES ORGANISATIONS COMMUNES DE MARCHES
ARTICLE 18
LES PRODUITS VISES AUX REGLEMENTS ( CEE ) NO 234/68 , NO 827/68 , NO 1308/70 , NO 1696/71 , NO 2358/71 ET NO 1067/74 SONT IMPORTES EN EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE .
TITRE XII
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPARTEMENTS FRANCAIS D'OUTRE-MER
ARTICLE 19
LES PRELEVEMENTS NE SONT PAS APPLIQUES A L'IMPORTATION DANS LES DEPARTEMENTS FRANCAIS D'OUTRE-MER DES PRODUITS ENUMERES CI-APRES ORIGINAIRES DES ETATS ACP OU DES PAYS ET TERRITOIRES :
NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION DES MARCHANDISES
01.02 * ANIMAUX VIVANTS DE L'ESPECE BOVINE , Y COMPRIS LES ANIMAUX DU GENRE BUFFLE :
* A . DES ESPECES DOMESTIQUES :
* II . AUTRES
02.01 * VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DES ANIMAUX REPRIS AUX NOS 01.01 A 01.04 INCLUS , FRAIS , REFRIGERES OU CONGELES :
* A . VIANDES :
* II . DE L'ESPECE BOVINE :
* A ) DOMESTIQUE
10.06 * RIZ
ARTICLE 20
1 . LE PRELEVEMENT APPLICABLE A L'IMPORTATION DANS LES DEPARTEMENTS FRANCAIS D'OUTRE-MER DE MAIS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 10.05 B DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRE DES ETATS ACP OU DES PAYS ET TERRITOIRES , EST CELUI FIXE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 13 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 , DIMINUE DE 6 UNITES DE COMPTE PAR TONNE .
2 . SI LES IMPORTATIONS DANS LES DEPARTEMENTS FRANCAIS D'OUTRE-MER DE MAIS ORIGINAIRE DES ETATS ACP OU DES PAYS ET TERRITOIRES ONT DEPASSE 4 500 TONNES AU COURS D'UNE ANNEE , ET SI CES IMPORTATIONS CREENT OU RISQUENT DE CREER DES PERTURBATIONS GRAVES SUR LE MARCHE , LA COMMISSION PREND LES MESURES NECESSAIRES , A LA DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE OU DE SA PROPRE INITIATIVE .
3 . TOUT ETAT MEMBRE PEUT DEFERER AU CONSEIL LA MESURE PRISE PAR LA COMMISSION DANS UN DELAI DE TROIS JOURS OUVRABLES SUIVANT LE JOUR DE LA COMMUNICATION DE CETTE MESURE . LE CONSEIL SE REUNIT SANS DELAI . IL PEUT , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE , MODIFIER OU ANNULER LA MESURE EN CAUSE .
TITRE XIII
DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES
ARTICLE 21
LES REDUCTIONS PREVUES PAR LE PRESENT REGLEMENT SONT CALCULEES SUR LA BASE :
- DES ELEMENTS MOBILES DES PRELEVEMENTS LORSQUE LES PRELEVEMENTS COMPORTENT DE TELS ELEMENTS ,
- DES PRELEVEMENTS DANS LES AUTRES CAS ,
APPLICABLES A L'EGARD DES PAYS TIERS A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DANS SA COMPOSITION ORIGINAIRE .
TOUTEFOIS , PENDANT LA PERIODE AU COURS DE LAQUELLE DES MONTANTS COMPENSATOIRES ADHESION SONT APPLIQUES AUX ECHANGES ENTRE LA COMMUNAUTE DANS SA COMPOSITION ORIGINAIRE ET LES NOUVEAUX ETATS MEMBRES , DES MESURES DE NATURE A EVITER DES DETOURNEMENTS DE TRAFIC SONT PRISES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 22 , SI CELA S'AVERE NECESSAIRE .
ARTICLE 22
EN CAS DE BESOIN , LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 OU , SELON LE CAS , AUX ARTICLES CORRESPONDANTS DES AUTRES REGLEMENTS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES .
ARTICLE 23
LE PRESENT REGLEMENT NE PREJUGE PAS L'APPLICATION DE L'ARTICLE 38 DE L'ACTE D'ADHESION .
ARTICLE 24
1 . LES CLAUSES DE SAUVEGARDE PREVUES DANS LES REGLEMENTS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES ET DANS LES REGLEMENTATIONS SPECIFIQUES INTRODUITES COMME CONSEQUENCE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE SONT APPLICABLES AUX PRODUITS VISES PAR LE PRESENT REGLEMENT .
2 . EN CE QUI CONCERNE LES RELATIONS AVEC LES ETATS ACP , LE REGLEMENT ( CEE ) NO 157/76 S'APPLIQUE DE FACON COMPLEMENTAIRE .
3 . EN CE QUI CONCERNE LES PAYS ET TERRITOIRES , LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 4 ET DE L'ANNEXE II , AINSI QUE LES DISPOSITIONS ANALOGUES QUI LES REMPLACENT DANS LA DECISION A PRENDRE RELATIVE A L'ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES , S'APPLIQUENT EGALEMENT DE FACON COMPLEMENTAIRE .
4 . SI L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT AUX PRODUITS ORIGINAIRES IMPORTES DES PAYS ET TERRITOIRES ENTRAINE DES PERTURBATIONS SERIEUSES DANS UN SECTEUR DE L'ACTIVITE ECONOMIQUE DE LA COMMUNAUTE OU D'UN OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES OU COMPROMET LEUR STABILITE FINANCIERE EXTERIEURE , OU SI DES DIFFICULTES SURGISSENT , QUI RISQUENT D'ENTRAINER LA DETERIORATION D'UN SECTEUR D'ACTIVITE D'UNE REGION DE LA COMMUNAUTE , LA COMMISSION PEUT , SELON LA PROCEDURE DETERMINEE A L'ANNEXE II , PRENDRE OU AUTORISER L'ETAT MEMBRE INTERESSE A PRENDRE LES MESURES DE SAUVEGARDE NECESSAIRES .
POUR L'APPLICATION DU PREMIER ALINEA DOIVENT ETRE CHOISIES PAR PRIORITE LES MESURES QUI APPORTENT LE MINIMUM DE PERTURBATIONS AU FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION ET DE LA COMMUNAUTE . CES MESURES NE DOIVENT PAS EXCEDER LA PORTEE STRICTEMENT INDISPENSABLE POUR REMEDIER AUX DIFFICULTES QUI SE SONT MANIFESTEES .
LE PRESENT PARAGRAPHE ET L'ANNEXE II CESSENT D'ETRE APPLICABLES A COMPTER DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA DECISION A PRENDRE RELATIVE A L'ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES .
ARTICLE 25
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER AVRIL 1976 .
IL EST APPLICABLE JUSQU'AU 29 FEVRIER 1980 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 30 MARS 1976 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
G . THORN
ANNEXE I
LISTE DES PAYS ET TERRITOIRES VISES A L'ARTICLE 1ER
( CETTE LISTE NE PREJUGE PAS LE STATUT DE CES PAYS ET TERRITOIRES NI DE L'EVOLUTION DE CELUI-CI . )
1 . PAYS D'OUTRE-MER RELEVANT DU ROYAUME DES PAYS-BAS :
- LES ANTILLES NEERLANDAISE ( ARUBA , BONAIRE , CURACAO ; SAINT-MARTIN , SABA , SAINT-EUSTACHE ) .
2 . TERRITOIRES D'OUTRE-MER DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE :
- SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ,
- MAYOTTE ,
- LE TERRITOIRE DES AFARS ET DES ISSAS ,
- LA NOUVELLE-CALEDONIE ET SES DEPENDANCES ,
- LES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ,
- LA POLYNESIE FRANCAISE ,
- LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES .
3 . PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER RELEVANT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD :
- BELIZE ,
- BRUNEI ,
- LES ETATS ASSOCIES DE LA MER DES CARAIBES ( ANTIGUA , LA DOMINIQUE , SAINTE-LUCIE , SAINT VINCENT , SAINT CHRISTOPHER , NEVIS ET ANGUILLA ) ,
- LES ILES CAIMANS ,
- LES ILES FALKLAND ET LEURS DEPENDANCES ,
- LES ILES GILBERT ,
- LES ILES SALOMON ,
- LES ILES TURKS ET CAICOS ,
- LES ILES VIERGES BRITANNIQUES ,
- MONTSERRAT ,
- PITCAIRN ,
- SAINTE-HELENE ET SES DEPENDANCES ,
- LES SEYCHELLES ,
- LE TERRITOIRE DE L'ANTARCTIQUE BRITANNIQUE ,
- LES TERRITOIRES BRITANNIQUES DE L'OCEAN INDIEN ,
- TUVALU .
4 . LE CONDOMINIUM FRANCO-BRITANNIQUE DES NOUVELLES-HEBRIDES .
5 . PAYS BENEFICIANT A TITRE TRANSITOIRE DU PRESENT REGLEMENT :
- LES COMORES ,
- LE SURINAM .
ANNEXE II
RELATIVE A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 24 PARAGRAPHES 3 ET 4
ARTICLE PREMIER
1 . LA COMMISSION , SUR DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE OU DE SA PROPRE INITIATIVE , PEUT DECIDER D'APPLIQUER AUX PRODUITS ORIGINAIRES DES PAYS ET TERRITOIRES LES MESURES DE SAUVEGARDE QUE LA COMMUNAUTE PEUT PRENDRE EN VERTU DE L'ARTICLE 24 PARAGRAPHES 3 ET 4 DU REGLEMENT , NOTAMMENT UNE SUSPENSION TEMPORAIRE , TOTALE OU PARTIELLE , DES MESURES TARIFAIRES ET AUTRES PREVUES PAR LA DECISION EN FAVEUR DES PAYS ET TERRITOIRES .
SI LA COMMISSION A ETE SAISIE D'UNE DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE , ELLE EN DECIDE DANS LES TROIS JOURS OUVRABLES QUI SUIVENT LA RECEPTION DE LA DEMANDE .
LES MESURES DE SAUVEGARDE SONT COMMUNIQUEES AUX ETATS MEMBRES ET SONT IMMEDIATEMENT APPLICABLES .
2 . TOUT ETAT MEMBRE PEUT DEFERER AU CONSEIL LA MESURE PRISE PAR LA COMMISSION DANS UN DELAI DE DIX JOURS OUVRABLES SUIVANT LE JOUR DE LA COMMUNICATION DE CETTE MESURE . LE CONSEIL SE REUNIT SANS DELAI . IL PEUT , A LA MAJORITE QUALIFIEE , MODIFIER OU ANNULER LA MESURE EN CAUSE .
ARTICLE 2
1 . SANS PREJUDICE DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER , LA COMMISSION , POUR PERMETTRE A UN ETAT MEMBRE DE FAIRE FACE AUX PERTURBATIONS OU DIFFICULTES MENTIONNEES A L'ARTICLE 24 PARAGRAPHES 3 ET 4 DU REGLEMENT , PEUT AUTORISER CET ETAT MEMBRE A PRENDRE DES MESURES DE SAUVEGARDE .
SI LA COMMISSION A ETE SAISIE D'UNE DEMANDE DE CET ETAT MEMBRE , ELLE EN DECIDE DANS LES TROIS JOURS OUVRABLES QUI SUIVENT LA RECEPTION DE LA DEMANDE .
LA DECISION DE LA COMMISSION EST NOTIFIEE A TOUS LES ETATS MEMBRES .
2 . TOUT ETAT MEMBRE PEUT DEFERER AU CONSEIL LA DECISION DE LA COMMISSION DANS UN DELAI DE DIX JOURS OUVRABLES A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE CETTE DECISION . LE CONSEIL SE REUNIT SANS DELAI . IL PEUT , A LA MAJORITE QUALIFIEE , MODIFIER OU ANNULER LA DECISION PRISE PAR LA COMMISSION .
ARTICLE 3
1 . SANS PREJUDICE DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 2 , LE OU LES ETATS MEMBRES INTERESSES PEUVENT , EN CAS D'URGENCE , INTRODUIRE DES MESURES DE SAUVEGARDE . ILS NOTIFIENT IMMEDIATEMENT CES MESURES AUX AUTRES ETATS MEMBRES ET A LA COMMISSION .
LA COMMISSION DECIDE , PAR UNE PROCEDURE D'URGENCE ET DANS UN DELAI DE CINQ JOURS OUVRABLES A COMPTER DE LA NOTIFICATION VISEE AU PREMIER ALINEA , SI LES MESURES DOIVENT ETRE MAINTENUES , MODIFIEES OU SUPPRIMEES .
LA DECISION DE LA COMMISSION EST NOTIFIEE A TOUS LES ETATS MEMBRES . ELLE EST IMMEDIATEMENT EXECUTOIRE .
2 . TOUT ETAT MEMBRE PEUT DEFERER AU CONSEIL LA DECISION DE LA COMMISSION DANS UN DELAI DE DIX JOURS OUVRABLES A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE CETTE DECISION . LE CONSEIL SE REUNIT SANS DELAI . IL PEUT , A LA MAJORITE QUALIFIEE , MODIFIER OU ANNULER LA DECISION PRISE PAR LA COMMISSION .
DANS LA MESURE OU LE CONSEIL EST SAISI PAR L'ETAT MEMBRE QUI A PRIS DES MESURES DE SAUVEGARDE , LA DECISION DE LA COMMISSION EST SUSPENDUE . CETTE SUSPENSION PREND FIN TRENTE JOURS APRES QUE LE CONSEIL A ETE SAISI , SI CELUI-CI N'A ENCORE MODIFIE OU ANNULE LA DECISION DE LA COMMISSION .
3 . POUR L'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE DOIVENT ETRE CHOISIES PAR PRIORITE LES MESURES QUI APPORTENT LE MOINS DE PERTURBATIONS AU FONCTIONNEMENT DU MARCHE COMMUN .
ARTICLE 4
LA PRESENTE ANNEXE NE FAIT PAS OBSTACLE A L'APPLICATION DES REGLEMENTATIONS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES ET DES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES COMMUNAUTAIRES OU NATIONALES EN DECOULANT , AINSI QUE DES REGLEMENTATIONS SPECIFIQUES ARRETEES AU TITRE DE L'ARTICLE 235 DU TRAITE APPLICABLES AUX MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES ; ELLE S'APPLIQUE DE FACON COMPLEMENTAIRE .