Council Regulation (EEC) No 561/76 of 15 March 1976 amending Regulation (EEC) No 823/68 as regards the conditions of entry for certain kinds of cheeses falling within certain tariff headings and Regulation (EEC) No 950/68 on the Common Customs Tariff
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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .
( 2 ) VOIR PAGE 9 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .
( 3 ) JO NO L 151 DU 30 . 6 . 1968 , P . 3 .
( 4 ) JO NO L 74 DU 22 . 3 . 1975 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 561/76 DU CONSEIL DU 15 MARS 1976 MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 823/68 EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS D'ADMISSION DE CERTAINS FROMAGES DANS CERTAINES POSITIONS TARIFAIRES , AINSI QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 950/68 RELATIF AU TARIF DOUANIER COMMUN
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 559/76 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 PARAGRAPHE 6 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
CONSIDERANT QUE L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 823/68 DU CONSEIL , DU 28 JUIN 1968 , DETERMINANT LES GROUPES DE PRODUITS ET LES DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU CALCUL DES PRELEVEMENTS DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 740/75 ( 4 ) , PREVOIT CERTAINES CONDITIONS POUR L'ADMISSION DANS LA COMMUNAUTE DES FROMAGES EMMENTAL , GRUYERE , SBRINZ , BERGKAESE ET APPENZELL , RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 A I , AINSI QUE DU FROMAGE CHEDDAR , RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 E I B ) 1 AA ) DU TARIF DOUANIER COMMUN ; QUE , PARMI CES CONDITIONS , FIGURENT NOTAMMENT LES VALEURS FRANCO FRONTIERE CORRESPONDANT A LA CONSOLIDATION DANS LE CADRE DU GATT ; QUE CES VALEURS DOIVENT ETRE ADAPTEES RESPECTIVEMENT AUX PRIX INDICATIFS DU LAIT ET AUX PRIX DE SEUIL DU GROUPE NO 10 DANS LA COMMUNAUTE FIXES POUR DEUX PERIODES DE LA CAMPAGNE LAITIERE 1976/1977 ;
CONSIDERANT QUE LA NOMENCLATURE TARIFAIRE DE L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 823/68 EST REPRISE DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LES DESIGNATIONS DES MARCHANDISES RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 A I AINSI QUE DE LA SOUS-POSITION 04.04 E I B ) 1 AA ) DU TARIF DOUANIER COMMUN ET FIGURANT A L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 823/68 SONT REMPLACEES :
- AVEC EFFET AU 15 MARS 1976 , PAR CELLES FIGURANT A L'ANNEXE I DU PRESENT REGLEMENT ,
- AVEC EFFET AU 16 SEPTEMBRE 1976 , PAR CELLES FIGURANT A L'ANNEXE II DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 2
L'ANNEXE " TARIF DOUANIER COMMUN " DU REGLEMENT ( CEE ) NO 950/68 EST MODIFIEE :
- AVEC EFFET AU 15 MARS 1976 , CONFORMEMENT A L'ANNEXE III DU PRESENT REGLEMENT ,
- AVEC EFFET AU 16 SEPTEMBRE 1976 , CONFORMEMENT A L'ANNEXE IV DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 3
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 15 MARS 1976 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 15 MARS 1976 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
R . VOUEL
ANNEXE I
( APPLICABLE A PARTIR DU 15 MARS 1976 )
NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION DES MARCHANDISES
04.04 * FROMAGES ET CAILLEBOTTE :
* A . EMMENTAL , GRUYERE , SBRINZ , BERGKAESE ET APPENZELL , AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE :
* I . D'UNE TENEUR MINIMALE EN MATIERES GRASSES DE 45 % EN POIDS DE LA MATIERE SECHE , D'UNE MATURATION D'AU MOINS 3 MOIS ( 2 ) :
* A ) EN MEULES STANDARD ( 4 ) ET D'UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE ( 5 ) , PAR 100 KG POIDS NET :
* 1 . EGALE OU SUPERIEURE A 205,86 UC ( A ) ET INFERIEURE A 225,86 UC ( A )
* 2 . EGALE OU SUPERIEURE A 225,86 UC ( A )
* B ) EN MORCEAUX CONDITIONNES SOUS VIDE OU GAZ INERTE :
* 1 . PORTANT LA CROUTE SUR UN COTE AU MOINS , D'UN POIDS NET :
* AA ) EGAL OU SUPERIEUR A 1 KG ET INFERIEUR A 5 KG ET D'UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE ( 5 ) EGALE OU SUPERIEURE A 225,86 UC ( A ) ET INFERIEURE A 253,86 UC ( A ) PAR 100 KG POIDS NET
* BB ) EGAL OU SUPERIEUR A 450 G ET D'UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE ( 5 ) EGALE OU SUPERIEURE A 253,86 UC ( A ) PAR 100 KG POIDS NET
* 2 . AUTRES , D'UN POIDS NET EGAL OU SUPERIEUR A 75 G ET INFERIEUR OU EGAL A 250 G ( 6 ) ET D'UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE ( 5 ) EGALE OU SUPERIEURE A 273,86 UC ( A ) PAR 100 KG POIDS NET
* II . ( INCHANGE )
* E . ( INCHANGE )
* I . ( INCHANGE )
* A ) ( INCHANGE )
* B ) ( INCHANGE )
* 1 . CHEDDAR , CHESTER :
* AA ) CHEDDAR , EN FORMES ENTIERES STANDARD ( 4 ) , FABRIQUE A PARTIR DE LAIT NON PASTEURISE , D'UNE TENEUR MINIMALE EN MATIERES GRASSES DE 50 % EN POIDS DE LA MATIERE SECHE , D'UNE MATURATION D'AU MOINS 9 MOIS ET D'UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE EGALE OU SUPERIEURE A 202 UC PAR 100 KG POIDS NET ( 2 )
* BB ) ( INCHANGE )
( A ) POUR LES IMPORTATIONS AU ROYAUME-UNI , CETTE VALEUR FRANCO FRONTIERE EST DIMINUEE DE 2,97 UC PAR 100 KG POIDS NET .
ANNEXE II
( APPLICABLE A PARTIR DU 16 SEPTEMBRE 1976 )
NUMERO DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION DES MARCHANDISES
04.04 * FROMAGES ET CAILLEBOTTE :
* A . EMMENTAL , GRUYERE , SBRINZ , BERGKAESE ET APPENZELL , AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE :
* I . D'UNE TENEUR MINIMALE EN MATIERES GRASSES DE 45 % EN POIDS DE LA MATIERE SECHE , D'UNE MATURATION D'AU MOINS 3 MOIS ( 2 ) :
* A ) EN MEULES STANDARD ( 4 ) ET D'UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE ( 5 ) , PAR 100 KG POIDS NET :
* 1 . EGALE OU SUPERIEURE A 212,44 UC ( A ) ET INFERIEURE A 232,44 UC ( A )
* 2 . EGALE OU SUPERIEURE A 232,44 UC ( A )
* B ) EN MORCEAUX CONDITIONNES SOUS VIDE OU GAZ INERTE :
* 1 . PORTANT LA CROUTE SUR UN COTE AU MOINS , D'UN POIDS NET :
* AA ) EGAL OU SUPERIEUR A 1 KG ET INFERIEUR A 5 KG ET D'UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE ( 5 ) EGALE OU SUPERIEURE A 232,44 UC ( A ) ET INFERIEURE A 260,44 UC ( A ) PAR 100 KG POIDS NET
* BB ) EGAL OU SUPERIEUR A 450 G ET D'UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE ( 5 ) EGALE OU SUPERIEURE A 260,44 UC ( A ) PAR 100 KG POIDS NET
* 2 . AUTRES , D'UN POIDS NET EGAL OU SUPERIEUR A 75 G ET INFERIEUR OU EGAL A 250 G ( 6 ) ET D'UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE ( 5 ) EGALE OU SUPERIEURE A 280,44 UC ( A ) PAR 100 KG POIDS NET
* II . ( INCHANGE )
* E . ( INCHANGE )
* I . ( INCHANGE )
* A ) ( INCHANGE )
* B ) ( INCHANGE )
* 1 . CHEDDAR , CHESTER :
* AA ) CHEDDAR , EN FORMES ENTIERES STANDARD ( 4 ) , FABRIQUE A PARTIR DE LAIT NON PASTEURISE , D'UNE TENEUR MINIMALE EN MATIERES GRASSES DE 50 % EN POIDS DE LA MATIERE SECHE , D'UNE MATURATION D'AU MOINS 9 MOIS ET D'UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE EGALE OU SUPERIEURE A 207 UC PAR 100 KG POIDS NET ( 2 )
* BB ) ( INCHANGE )
( A ) POUR LES IMPORTATIONS AU ROYAUME-UNI , CETTE VALEUR FRANCO FRONTIERE EST DIMINUEE DE 3,47 UC PAR 100 KG POIDS NET .
ANNEXE III
AU CHAPITRE 4 DU TARIF DOUANIER COMMUN , LES RUBRIQUES CONCERNANT LES SOUS-POSITIONS 04.04 A I ET 04.04 E I B ) 1 AA ) SONT , AVEC EFFET AU 15 MARS 1976 , MODIFIEES COMME SUIT :
NUMERO DU TARIF * DESIGNATION DES MARCHANDISES * TAUX DES DROITS
* * AUTONOMES % OU PRELEVEMENTS ( P ) * CONVENTIONNELS %
1 * 2 * 3 * 4
04.04 * FROMAGES ET CAILLEBOTTE ( A ) :
* A . EMMENTAL , GRUYERE , SBRINZ , BERGKAESE ET APPENZELL , AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE :
* I . D'UNE TENEUR MINIMALE EN MATIERES GRASSES DE 45 % EN POIDS DE LA MATIERE SECHE , D'UNE MATURATION D'AU MOINS 3 MOIS ( B ) :
* A ) EN MEULES STANDARD ET D'UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE , PAR 100 KG POIDS NET :
* 1 . EGALE OU SUPERIEURE A 205,86 UC ( + ) ET INFERIEURE A 225,86 UC ( + ) * 23 ( P ) * ( C )
* 2 . EGALE OU SUPERIEURE A 225,86 UC ( + ) * 23 ( P ) * ( C )
* B ) EN MORCEAUX CONDITIONNES SOUS VIDE OU GAZ INERTE :
* 1 . PORTANT LA CROUTE SUR UN COTE AU MOINS , D'UN POIDS NET :
* AA ) EGAL OU SUPERIEUR A 1 KG ET INFERIEUR A 5 KG ET D'UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE EGALE OU SUPERIEURE A 225,86 UC ( + ) ET INFERIEURE A 253,86 UC ( + ) PAR 100 KG POIDS NET * 23 ( P ) * ( C )
* BB ) EGAL OU SUPERIEUR A 450 G ET D'UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE EGALE OU SUPERIEURE A 253,86 UC ( + ) PAR 100 KG POIDS NET * 23 ( P ) * ( C )
* 2 . AUTRES , D'UN POIDS NET EGAL OU SUPERIEUR A 75 G ET INFERIEUR OU EGAL A 250 G ET D'UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE EGALE OU SUPERIEURE A 273,86 UC ( + ) PAR 100 KG POIDS NET * 23 ( P ) * ( C )
* II . ( INCHANGE )
* E . ( INCHANGE )
* I . ( INCHANGE )
* A ) ( INCHANGE )
* B ) ( INCHANGE )
* 1 . CHEDDAR , CHESTER :
* AA ) CHEDDAR , EN FORMES ENTIERES STANDARD , FABRIQUE A PARTIR DE LAIT NON PASTEURISE , D'UNE TENEUR MINIMALE EN MATIERES GRASSES DE 50 % EN POIDS DE LA MATIERE SECHE , D'UNE MATURATION D'AU MOINS 9 MOIS ET D'UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE EGALE OU SUPERIEURE A 202 UC PAR 100 KG POIDS NET ( B ) * 23 ( P ) * -
* BB ) ( INCHANGE ) * 23 ( P ) * -
( + ) POUR LES IMPORTATIONS AU ROYAUME-UNI , CETTE VALEUR FRANCO FRONTIERE EST DIMINUEE DE 2,97 UC PAR 100 KG POIDS NET .
ANNEXE IV
AU CHAPITRE 4 DU TARIF DOUANIER COMMUN , LES RUBRIQUES CONCERNANT LES SOUS-POSITIONS 04.04 A I ET 04.04 E I B ) 1 AA ) SONT , AVEC EFFET AU 16 SEPTEMBRE 1976 , MODIFIEES COMME SUIT :
NUMERO DU TARIF * DESIGNATION DES MARCHANDISES * TAUX DES DROITS
* * AUTONOMES % OU PRELEVEMENTS ( P ) * CONVENTIONNELS %
1 * 2 * 3 * 4
04.04 * FROMAGES ET CAILLEBOTTE ( A ) :
* A . EMMENTAL , GRUYERE , SBRINZ , BERGKAESE ET APPENZELL , AUTRES QUE RAPES OU EN POUDRE :
* I . D'UNE TENEUR MINIMALE EN MATIERES GRASSES DE 45 % EN POIDS DE LA MATIERE SECHE , D'UNE MATURATION D'AU MOINS 3 MOIS ( B ) :
* A ) EN MEULES STANDARD ET D'UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE , PAR 100 KG POIDS NET :
* 1 . EGALE OU SUPERIEURE A 212,44 UC ( + ) ET INFERIEURE A 232,44 UC ( + ) * 23 ( P ) * ( C )
* 2 . EGALE OU SUPERIEURE A 232,44 UC ( + ) * 23 ( P ) * ( C )
* B ) EN MORCEAUX CONDITIONNES SOUS VIDE OU GAZ INERTE :
* 1 . PORTANT LA CROUTE SUR UN COTE AU MOINS , D'UN POIDS NET :
* AA ) EGAL OU SUPERIEUR A 1 KG ET INFERIEUR A 5 KG ET D'UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE EGALE OU SUPERIEURE A 232,44 UC ( + ) ET INFERIEURE A 260,44 UC ( + ) PAR 100 KG POIDS NET * 23 ( P ) * ( C )
* BB ) EGAL OU SUPERIEUR A 450 G ET D'UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE EGALE OU SUPERIEURE A 260,44 UC ( + ) PAR 100 KG POIDS NET * 23 ( P ) * ( C )
* 2 . AUTRES , D'UN POIDS NET EGAL OU SUPERIEUR A 75 G ET INFERIEUR OU EGAL A 250 G ET D'UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE EGALE OU SUPERIEURE A 280,44 UC ( + ) PAR 100 KG POIDS NET * 23 ( P ) * ( C )
* II . ( INCHANGE )
* E . ( INCHANGE )
* I . ( INCHANGE )
* A ) ( INCHANGE )
* B ) ( INCHANGE )
* 1 . CHEDDAR , CHESTER :
* AA ) CHEDDAR , EN FORMES ENTIERES STANDARD , FABRIQUE A PARTIR DE LAIT NON PASTEURISE , D'UNE TENEUR MINIMALE EN MATIERES GRASSES DE 50 % EN POIDS DE LA MATIERE SECHE , D'UNE MATURATION D'AU MOINS 9 MOIS ET D'UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE EGALE OU SUPERIEURE A 207 UC PAR 100 KG POIDS NET ( B ) * 23 ( P ) * -
* BB ) ( INCHANGE ) * 23 ( P ) * -
( + ) POUR LES IMPORTATIONS AU ROYAUME-UNI , CETTE VALEUR FRANCO FRONTIERE EST DIMINUEE DE 3,47 UC PAR 100 KG POIDS NET .