Council Regulation (EEC) No 559/76 of 15 March 1976 amending Regulation (EEC) No 804/68 on the common organization of the market in milk and milk products

RÈGLEMENT (CEE) Nº 559/76 DU CONSEIL du 15 mars 1976 modifiant le règlement (CEE) nº 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

considérant qu'il apparaît nécessaire d'étendre la possibilité prévue à l'article 12 du règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 740/75 (3), pour le cas d'une situation excédentaire pour les matières grasses butyriques, aux cas où une telle situation se produit ou risque de se produire pour d'autres produits laitiers;

considérant que, afin de stimuler davantage la consommation de lait par la jeunesse, il convient de prévoir la possibilité d'une participation de la Communauté aux dépenses qu'entraîne l'octroi d'aides pour la cession de lait aux élèves dans les établissements scolaires;

considérant qu'il s'est avéré nécessaire, afin de faciliter les échanges, d'harmoniser les dispositions relatives à la production et à la commercialisation du lait écrémé en poudre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le texte de l'article 12 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 804/68 est remplacé par le texte suivant:

«1. Lorsque des excédents de produits laitiers se constituent ou menacent de se constituer, des mesures autres que celles prévues aux articles 6 à 11 peuvent être prises afin d'en faciliter l'écoulement ou d'éviter la constitution de nouveaux excédents.»

Article 2

L'article 26 du règlement (CEE) nº 804/68 est complété par l'alinéa suivant:

«Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, peut décider une contribution communautaire au financement de programmes au sens de l'alinéa précédent si ces programmes répondent à certaines conditions.»

Article 3

Le texte de l'article 27 du règlement (CEE) nº 804/68 est remplacé par le texte suivant:

«Article 27

Selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, sont arrêtées des normes de qualité pour le beurre et le lait écrémé en poudre, prévoyant notamment une marque de contrôle pour le beurre répondant à des exigences particulières.»

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le 15 mars 1976.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mars 1976.

Par le Conseil

Le président

R. VOUEL (1)JO nº C 53 du 8.3.1976, p. 24. (2)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (3)JO nº L 74 du 22.3.1975, p. 1.