Commission Regulation (EEC) No 541/76 of 11 March 1976 amending Regulation (EEC) No 1105/68 on detailed rules for granting aid for skimmed milk for use as feed
RÈGLEMENT (CEE) Nº 541/76 DE LA COMMISSION du 11 mars 1976 modifiant le règlement (CEE) nº 1105/68 relatif aux modalités d'octroi des aides pour le lait écrémé destiné à l'alimentation des animaux
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 740/75 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,
considérant que les articles 8 et 8 bis du règlement (CEE) nº 1105/68 de la Commission, du 27 juillet 1968, relatif aux modalités d'octroi des aides pour le lait écrémé destiné à l'alimentation des animaux (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2863/75 (4), établissent les quantités de lait écrémé pour lesquelles les producteurs de beurre et de crème de ferme peuvent bénéficier de l'octroi de l'aide, à condition que le produit soit destiné à l'alimentation animale;
considérant qu'il s'est avéré que certaines quantités de lait écrémé produites à la ferme entrent dans la fabrication de produits laitiers ; qu'il convient dès lors de prévoir que les quantités visées aux dispositions précitées soient réduites des quantités de lait écrémé utilisées à d'autres fins que l'alimentation animale;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 8 et l'article 8 bis du règlement (CEE) nº 1105/68 sont chaque fois complétés par le paragraphe 5 suivant:
«5. Les quantités servant de base au calcul de l'aide en application du paragraphe 1 ainsi que la quantité annuelle maximale visée au paragraphe 3 deuxième alinéa sont réduites des quantités de lait écrémé utilisées à d'autres fins que l'alimentation animale.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 mars 1976.
Par la Commission
P.J. LARDINOIS
Membre de la Commission (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2)JO nº L 74 du 22.3.1975, p. 1. (3)JO nº L 184 du 29.7.1968, p. 24. (4)JO nº L 285 du 4.11.1975, p. 5.