Commission Regulation (EEC) No 499/76 of 5 March 1976 amending Regulation (EEC) No 193/75 laying down common detailed rules for the application of the system of import and export licences and advance fixing certificates for agricultural products

RÈGLEMENT (CEE) Nº 499/76 DE LA COMMISSION du 5 mars 1976 modifiant le règlement (CEE) nº 193/75 portant modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié par le règlement (CEE) nº 3058/75 (2), et notamment son article 12 paragraphe 2, son article 15 paragraphe 5, son article 16 paragraphe 6, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles,

considérant que l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 193/75 de la Commission, du 17 janvier 1975 (3), modifié par le règlement (CEE) nº 2104/75 (4), a pour but d'éviter que ne soient présentés des certificats pour des opérations qui ne constituent pas des importations ou des exportations stricto sensu ; que l'expérience a démontré qu'il y a lieu de préciser la formulation de cet article en tenant compte également des opérations réalisées dans le cadre des dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) nº 645/75 de la Commission, du 13 mars 1975, établissant les modalités communes d'application des prélèvements et des taxes à l'exportation pour les produits agricoles (5);

considérant que, à la suite de la décision d'un État membre d'adopter l'heure dite d'été à partir du printemps 1976, il convient de modifier l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 193/75;

considérant que, pour des raisons de bonne gestion administrative, il convient de prévoir que les preuves prévues pour la libération de la caution soient apportées dans un délai raisonnable, sauf cas de force majeure;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le texte de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 193/75 est remplacé par le texte suivant:

«1. Aucun certificat ne doit être présenté pour des produits qui ne font pas l'objet d'une mise en libre pratique dans la Communauté ou pour lesquels l'exportation est effectuée dans le cadre d'un régime douanier permettant l'importation en suspension des droits de douane, des taxes d'effet équivalent ou des prélèvements agricoles, ou dans le cadre d'un régime particulier permettant l'exportation sans perception des prélèvements à l'exportation visé à l'article 9 du règlement (CEE) nº 645/75».

Article 2

Le texte de l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 193/75 est remplacé par le texte suivant:

«3. Les heures limites fixées au présent règlement sont: - avancées d'une heure en Irlande et au Royaume-Uni pendant la période de non-application dans ces États membres de l'heure dite d'été,

- retardées d'une heure dans les autres États membres lorsque ceux-ci font application d'une heure dite d'été».

Article 3

Le paragraphe 4 suivant est ajouté à l'article 18 du règlement (CEE) nº 193/75:

«4. Lorsque les preuves visées à l'article 17 paragraphes 2 et 3 n'ont pas été apportées, sauf cas de force majeure, dans les six mois suivant le dernier jour de validité du certificat, la caution reste acquise».

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le 28 mars 1976.

Les dispositions de l'article 3 ne s'appliquent qu'aux certificats délivrés à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. (1)JO nº L 281 du 1.11.1975, p. 1. (2)JO nº L 306 du 26.11.1975, p. 3. (3)JO nº L 25 du 31.1.1975, p. 10. (4)JO nº L 214 du 12.8.1975, p. 20. (5)JO nº L 67 du 14.3.1975, p. 16.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mars 1976.

Par la Commission

P.J. LARDINOIS

Membre de la Commission