Commission Regulation (EEC) No 454/76 of 27 February 1976 amending Regulation (EEC) No 79/75 in respect of the sale of boned beef

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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 24 .

( 2 ) JO NO L 195 DU 18 . 7 . 1974 , P . 14 .

( 3 ) JO NO L 10 DU 15 . 1 . 1975 , P . 9 .

( 4 ) JO NO L 131 DU 22 . 5 . 1975 , P . 17 .

( 5 ) JO NO L 144 DU 29 . 5 . 1974 , P . 11 .

( 6 ) JO NO L 268 DU 17 . 10 . 1975 , P . 16 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 454/76 DE LA COMMISSION DU 27 FEVRIER 1976 MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 79/75 CONCERNANT LA VENTE DE VIANDES BOVINES DESOSSEES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1855/74 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 PARAGRAPHE 3 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 79/75 DE LA COMMISSION , DU 14 JANVIER 1975 , RELATIF A LA VENTE PAR PROCEDURE D'ADJUDICATIONS PERIODIQUES DE VIANDES BOVINES DESOSSEES DETENUES PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION ( 3 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1282/75 ( 4 ) , SE REFERE DANS SON ARTICLE 1ER AU REGLEMENT ( CEE ) NO 1315/74 DE LA COMMISSION , DU 28 MAI 1974 , RELATIF AU DESOSSAGE DES VIANDES BOVINES PRISES EN CHARGE PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION ( 5 ) ; QUE CE REGLEMENT A ETE REMPLACE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2630/75 DE LA COMMISSION , DU 16 OCTOBRE 1975 ( 6 ) ; QU'IL Y A LIEU , PAR CONSEQUENT , DE TENIR COMPTE DU FAIT QUE LES VIANDES MISES EN STOCK DEPUIS L'ENTREE EN VIGUEUR DUDIT REGLEMENT ONT ETE DESOSSEES SELON LES NOUVELLES DISPOSITIONS ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA VIANDE BOVINE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE TEXTE DE L'ARTICLE 1ER PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 79/75 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" IL EST PROCEDE A LA VENTE DES VIANDES BOVINES DETENUES PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION , ET DESOSSEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES COMMUNAUTAIRES . "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER MARS 1976 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 27 FEVRIER 1976 .

PAR LA COMMISSION

P . J . LARDINOIS

MEMBRE DE LA COMMISSION