Commission Regulation (EEC) No 410/76 of 23 February 1976 fixing the maximum permissible weight losses in connection with the supervision of the first processing and market preparation of tobacco
RÈGLEMENT (CEE) Nº 410/76 DE LA COMMISSION du 23 février 1976 fixant le taux maximal des pertes de poids admises lors du contrôle des opérations de première transformation et de conditionnement du tabac
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion (2), et notamment son article 3 paragraphe 3 premier alinéa et son article 7 paragraphe 4,
considérant que le règlement (CEE) nº 1726/70 de la Commission, du 25 août 1970, relatif aux modalités d'octroi de la prime pour le tabac en feuilles (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 408/76 (4), a institué un contrôle administratif lors de la transformation du tabac pour lequel une prime a été demandée ; que ce contrôle a pour but, notamment, d'apprécier si une certaine quantité de tabac emballé correspond bien à la quantité de tabac en feuilles dont il est issu, compte tenu des pertes de poids considérées comme normales qui se produisent au cours des opérations de première transformation et de conditionnement;
considérant que les pertes de poids résultent essentiellement d'une diminution du taux d'humidité et des pertes de substance qui interviennent lors des opérations de première transformation et de conditionnement ; que ces pertes de poids sont différentes par variété, et notamment suivant les méthodes de séchage et de préparation des feuilles;
considérant que ces pertes doivent être évaluées également pour le contrôle du tabac en feuilles acheté par les organismes d'intervention et soumis aux opérations de première transformation et de conditionnement par des contrats dont les modalités ont été fixées par le règlement (CEE) nº 2603/71 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 773/75 (6);
considérant que ces pertes de poids doivent être évaluées sur la base du poids net du tabac en feuilles et du tabac emballé tel qu'il est défini à l'article 11 du règlement (CEE) nº 1726/70 et à l'article 6 du règlement (CEE) nº 1727/70 de la Commission du 25 août 1970, relatif aux modalités d'intervention dans le secteur du tabac brut (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 408/76;
considérant qu'il est nécessaire, pour assurer l'application uniforme des dispositions concernant les opérations de première transformation et de conditionnement du tabac, de fixer pour chaque variété de tabac communautaire un taux maximal de perte de poids admissible au cours de ces opérations;
considérant que, eu égard aux pertes supplémentaires qu'entraîne l'opération de battage, il convient de majorer ce taux d'un montant correspondant pour les tabacs ayant subi ces opérations;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac brut,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les pertes de poids maximales admises lors des vérifications de correspondance des quantités de tabac mises sous le contrôle prévu par le règlement (CEE) nº 1726/70 et celles sortant de ce contrôle, exprimées en pourcentage du poids net du tabac en feuilles mis sous contrôle, sont fixées à l'annexe colonne 3.
2. Les pertes de poids s'entendent pour le poids net du tabac en feuilles et du tabac emballé, défini à l'article 11 du règlement (CEE) nº 1726/70 et à l'article 6 du règlement (CEE) nº 1727/70.
Article 2
Le présent règlement est applicable à partir de la récolte 1976. (1)JO nº L 94 du 21.4.1970, p. 1. (2)JO nº L 73 du 27.3.1972, p. 14. (3)JO nº L 191 du 27.8.1970, p. 1. (4)Voir page 6 du présent Journal officiel. (5)JO nº L 269 du 8.12.1971, p. 11. (6)JO nº L 77 du 26.3.1975, p. 15. (7)JO nº L 191 du 27.8.1970, p. 5.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 février 1976.
Par la Commission
P.J. LARDINOIS
Membre de la Commission
ANNEXE
>PIC FILE= "T0010060">