Council Regulation (EEC) No 369/76 of 16 February 1976 amending Regulation (EEC) No 2777/75 in respect of the reference period for calculating the levy and the sluice-gate price for poultrymeat

RÈGLEMENT (CEE) Nº 369/76 DU CONSEIL du 16 février 1976 modifiant le règlement (CEE) nº 2777/75 en ce qui concerne la période de référence pour le calcul du prélèvement et du prix d'écluse dans le secteur de la viande de volaille

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

considérant que le règlement (CEE) nº 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (2), comporte un système de prélèvements à l'importation et de prix d'écluse, dont l'un des éléments de référence est constitué par les prix de certaines céréales fourragères sur le marché mondial;

considérant que les mouvements des prix des céréales sur le marché mondial se sont accentués ces dernières années ; qu'il apparaît que la prise en considération des prix des céréales sur le marché mondial, durant une période de six mois précédant le trimestre au cours duquel sont calculés le prélèvement et le prix d'écluse, peut conduire à des montants qui ne reflètent plus l'évolution des prix dans les pays tiers ; qu'il convient, par conséquent, d'actualiser les bases de calcul en tenant compte d'une période de référence de cinq mois précédant le mois au cours duquel sont fixés le prélèvement et le prix d'écluse,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le texte de l'article 4 paragraphe 1 sous a) troisième alinéa du règlement (CEE) nº 2777/75 est remplacé par le texte suivant:

«Les prix des céréales fourragères sur le marché mondial sont établis trimestriellement sur la base des prix de ces céréales constatés pour la période de cinq mois précédant d'un mois le trimestre pour lequel ledit élément est calculé.»

Article 2

Le texte de l'article 7 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 2777/75 est remplacé par le texte suivant:

«Le prix de la quantité de céréales fourragères est établie trimestriellement sur la base des prix de ces céréales constatés sur le marché mondial pour la période de cinq mois précédant d'un mois le trimestre pour lequel le prix d'écluse est fixé.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 1976.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 février 1976.

Par le Conseil

Le président

J. HAMILIUS (1)JO nº C 28 du 9.2.1976, p. 41. (2)JO nº L 282 du 1.11.1975, p. 77.