Commission Regulation (EEC) No 360/76 of 19 February 1976 amending for the sixth time Regulation (EEC) No 2005/70 on the classification of vine varieties
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( 1 ) JO NO L 99 DU 5 . 5 . 1970 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 198 DU 29 . 7 . 1975 , P . 19 .
( 3 ) JO NO L 224 DU 10 . 10 . 1970 , P . 1 .
( 4 ) JO NO L 225 DU 14 . 8 . 1974 , P . 19 .
( 5 ) JO NO L 155 DU 16 . 7 . 1970 , P . 5 .
( 6 ) JO NO L 49 DU 21 . 2 . 1974 , P . 1 .
( 7 ) VARIETE INSEREE AU CLASSEMENT A PARTIR DU 23 FEVRIER 1976 EN APPLICATION DE L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1388/70 .
( 8 ) RECOMMANDEE UNIQUEMENT POUR LES COMMUNES SITUEES DANS L'AIRE DE PRODUCTION DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE " COTEAUX DU LOIR " .
REGLEMENT ( CEE ) NO 360/76 DE LA COMMISSION DU 19 FEVRIER 1976 PORTANT SIXIEME MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2005/70 RELATIF AU CLASSEMENT DES VARIETES DE VIGNE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 816/70 DU CONSEIL , DU 28 AVRIL 1970 , PORTANT DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1932/75 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 16 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA ,
CONSIDERANT QUE LE CLASSEMENT DES VARIETES DE VIGNE ADMISES A ETRE CULTIVEES DANS LA COMMUNAUTE DANS SA COMPOSITION ORIGINAIRE A ETE ARRETE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2005/70 DE LA COMMISSION DU 6 OCTOBRE 1970 ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2140/74 ( 4 ) ;
CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE COMPLETER LE CLASSEMENT POUR LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE PAR UNE VARIETE POUR DEUX REGIERUNGSBEZIRKE ET POUR LA FRANCE , D'UNE PART , PAR UNE VARIETE POUR DOUZE DEPARTEMENTS , D'AUTRE PART , PAR UNE VARIETE POUR SIX DEPARTEMENTS ; QUE CHACUNE DE CES VARIETES A FAIT L'OBJET D'UN EXAMEN DE L'APTITUDE CULTURALE QUI A ETE RECONNUE SATISFAISANTE ET PEUT DONC ETRE AUTORISEE PROVISOIREMENT EN CONFORMITE AVEC LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1388/70 DU CONSEIL , DU 13 JUILLET 1970 , CONCERNANT LES REGLES GENERALES RELATIVES AU CLASSEMENT DES VARIETES DE VIGNE ( 5 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 418/74 ( 6 ) ;
CONSIDERANT QUE , DEPUIS LORS , L'EXPERIENCE ACQUISE AVEC PLUSIEURS VARIETES DE VIGNE FIGURANT AU CLASSEMENT , POUR CERTAINES UNITES OU PARTIES DES UNITES ADMINISTRATIVES FRANCAISES ET LUXEMBOURGEOISES DANS LA CLASSE DES VARIETES AUTORISEES , A DEMONTRE QUE LES VINS QU'ELLES FOURNISSENT PEUVENT ETRE CONSIDERES NORMALEMENT DE BONNE QUALITE ; QU'IL EST DES LORS APPROPRIE DE LES CLASSER PARMI LES VARIETES RECOMMANDEES POUR LES MEMES UNITES OU PARTIES DES UNITES ADMINISTRATIVES EN CONFORMITE AVEC LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 2 SOUS A ) ET PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1388/70 ;
CONSIDERANT QU'IL S'AVERE OPPORTUN DE COMPLETER LE CLASSEMENT EN AJOUTANT PARMI LES VARIETES RECOMMANDEES UNE VARIETE DE VIGNE NE FIGURANT PAS POUR UNE UNITE ADMINISTRATIVE FRANCAISE ; QUE CETTE VARIETE EST INSCRITE DEPUIS CINQ ANNEES AU CLASSEMENT POUR UNE UNITE ADMINISTRATIVE IMMEDIATEMENT AVOISINANTE ET QU'ELLE REMPLIT DONC LA CONDITION PRESCRITE PAR L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1388/70 POUR UNE TELLE ADJONCTION ;
CONSIDERANT QUE L'EXAMEN DANS DES ESSAIS COMPARATIFS DE CERTAINES VARIETES NOUVELLES DE RAISINS DE TABLE OBTENUES PAR CROISEMENTS ENTRE DES VARIETES FIGURANT DEJA AU CLASSEMENT POUR CERTAINS DEPARTEMENTS FRANCAIS A DEMONTRE L'APTITUDE CULTURALE DE CES VARIETES ; QUE LEUR ADMISSION AU CLASSEMENT EST DES LORS JUSTIFIEE EN CONFORMITE AVEC LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
DANS L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2005/70 , TITRE I SOUS-TITRE I POINT I " ALLEMAGNE " , LA VARIETE " DOMINA N ( 7 ) " EST AJOUTEE DANS LA CLASSE DES VARIETES DE VIGNE AUTORISEES POUR LES REGIERUNGSBEZIRKE KOELN ET KOBLENZ , LA VARIETE EN QUESTION ETANT INSEREE A LA PLACE INDIQUEE PAR L'ORDRE ALPHABETIQUE .
ARTICLE 2
DANS L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2005/70 , TITRE I SOUS-TITRE I , LE POINT III " FRANCE " EST MODIFIE CONFORMEMENT AUX PRECISIONS CI-APRES , L'INSERTION DES VARIETES DE VIGNE SE FAISANT A LA PLACE INDIQUEE PAR L'ORDRE ALPHABETIQUE :
A ) LA VARIETE " TEMPRANILLO N ( 7 ) " EST AJOUTEE DANS LA CLASSE DES VARIETES DE VIGNE AUTORISEES POUR LES DEPARTEMENTS SUIVANTS :
- ALPES DE HAUTE-PROVENCE ( 4 ) ,
- HAUTES-ALPES ( 5 ) ,
- ALPES-MARITIMES ( 6 ) ,
- AUDE ( 11 ) ,
- BOUCHES-DU-RHONE ( 13 ) ,
- CORSE ( 20 ) ,
- GARD ( 30 ) ,
- HERAULT ( 34 ) ,
- LOZERE ( 48 ) ,
- PYRENEES-ORIENTALES ( 66 ) ,
- VAR ( 83 ) ,
- VAUCLUSE ( 84 ) ;
B ) LA VARIETE " AUXERROIS B ( 7 ) " EST AJOUTEE DANS LA CLASSE DES VARIETES DE VIGNE AUTORISEES POUR LES DEPARTEMENTS SUIVANTS :
- DOUBS ( 25 ) ,
- JURA ( 39 ) ,
- HAUTE-SAONE ( 70 ) ,
- YVONNE ( 89 ) .
ARTICLE 3
DANS L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2005/70 , TITRE I SOUS-TITRE I , LE POINT III " FRANCE " EST MODIFIE CONFORMEMENT AUX PRECISIONS CI-APRES , L'INSERTION DES VARIETES DE VIGNE SE FAISANT A LA PLACE INDIQUEE PAR L'ORDRE ALPHABETIQUE :
1 . DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES ( 6 ) :
A ) A LA CLASSE DES VARIETES DE VIGNE RECOMMANDEE EST AJOUTEE LA VARIETE " SEMILLON B " ;
B ) A LA CLASSE DES VARIETES DE VIGNE AUTORISEES EST SUPPRIMEE LA VARIETE " SEMILLON B " ;
2 . DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE ( 13 ) :
A ) A LA CLASSE DES VARIETES DE VIGNE RECOMMANDEES EST AJOUTEE LA VARIETE " SEMILLON B " ;
B ) A LA CLASSE DES VARIETES DE VIGNE AUTORISEES EST SUPPRIMEE LA VARIETE " SEMILLON B " ;
3 . DEPARTEMENT DE L'INDRE-ET-LOIRE ( 37 ) :
LA NOTE ( 2 ) CONCERNANT LA VARIETE " GROLLEAU N " EST COMPLETEE COMME SUIT : " ET DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE " COTEAUX DU LOIR " " ;
4 . DEPARTEMENT DE L'ISERE ( 38 ) :
A ) A LA CLASSE DES VARIETES DE VIGNE RECOMMANDEES EST AJOUTEE LA VARIETE " ETRAIRE DE LA DUI N " ;
B ) A LA CLASSE DES VARIETES DE VIGNE AUTORISEES EST SUPPRIMEE LA VARIETE " ETRAIRE DE LA DUI N " ;
5 . DEPARTEMENT DE LA SARTHE ( 72 ) :
A LA CLASSE DES VARIETES DE VIGNE RECOMMANDEES EST AJOUTEE LA VARIETE " GROLLEAU N ( 8 ) " ;
6 . DEPARTEMENT DU VAR ( 83 ) :
A ) A LA CLASSE DES VARIETES DE VIGNE RECOMMANDEES EST AJOUTEE LA VARIETE " SEMILLON B " ;
B ) A LA CLASSE DES VARIETES DE VIGNE AUTORISEES EST SUPPRIMEE LA VARIETE " SEMILLON B " ;
7 . DEPARTEMENT DE LA VENDEE ( 85 ) :
A ) A LA CLASSE DES VARIETES DE VIGNE RECOMMANDEES EST AJOUTEE LA VARIETE " PINEAU D'AUNIS N " ;
B ) LA NOTE ( 1 ) CONCERNANT LA VARIETE " COLOMBARD B " EST COMPLETEE COMME SUIT : " ET LES CANTONS DE CHAILLE-LES-MARAIS ET MAILLEZAIS " ;
C ) LA NOTE ( 2 ) CONCERNANT LES VARIETES " GROLLEAU N " ET " GROLLEAU GRIS G " EST COMPLETEE COMME SUIT : " ET DANS LA ZONE DE PRODUCTION DE VIN DU PAYS DES FIEFS VENDEENS ( CANTONS DE CHAILLE-LES-MARAIS , FONTENAY-LE-COMTE , LUCON , MAILLEZAIS , MAREUIL-SUR-LAY , MOUTIERS-LES-MAUXFAITS , LA ROCHE-SUR-YON ) . "
ARTICLE 4
A L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2005/70 , TITRE I SOUS-TITRE I , LE POINT V " LUXEMBOURG " EST MODIFIE CONFORMEMENT AUX PRECISIONS CI-APRES , L'INSERTION DES VARIETES DE VIGNE SE FAISANT A LA PLACE INDIQUEE PAR L'ORDRE ALPHABETIQUE :
A ) A LA CLASSE DES VARIETES DE VIGNE RECOMMANDEES SONT AJOUTEES LES VARIETES " MUSCAT-OTTONEL B , SYLVANER B " ;
B ) A LA CLASSE DES VARIETES DE VIGNE AUTORISEES SONT SUPPRIMEES LES VARIETES " MUSCAT-OTTONEL B , SYLVANER B " .
ARTICLE 5
A L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2005/70 , TITRE II , LE POINT II " FRANCE " PARAGRAPHE 1 EST MODIFIE CONFORMEMENT AUX PRECISIONS CI-APRES , L'INSERTION DES VARIETES DE VIGNE SE FAISANT A LA PLACE INDIQUEE PAR L'ORDRE ALPHABETIQUE :
LES VARIETES :
" DANAM B ( 7 ) ,
DANLAS B ( 7 ) ,
DATAL B ( 7 ) ,
LIVAL N ( 7 ) ,
PERLAUT B ( 7 ) ,
RIBOL N ( 7 ) "
SONT AJOUTES DANS LA CLASSE DES VARIETES DE VIGNE AUTORISEES .
ARTICLE 6
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 19 FEVRIER 1976 .
PAR LA COMMISSION
P . J . LARDINOIS
MEMBRE DE LA COMMISSION