Commission Regulation (EEC) No 345/76 of 18 February 1976 amending Regulation (EEC) No 2849/75 on measures relating to imports of rice and broken rice originating in the African, Caribbean and Pacific States or in the overseas countries and territories

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( 1 ) JO NO L 166 DU 28 . 6 . 1975 , P . 67 .

( 2 ) JO NO L 329 DU 23 . 12 . 1975 , P . 6 .

( 3 ) JO NO L 283 DU 1 . 11 . 1975 , P . 48 .

( 4 ) JO NO L 168 DU 27 . 7 . 1971 , P . 28 .

( 5 ) JO NO L 328 DU 20 . 12 . 1975 , P . 32 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 345/76 DE LA COMMISSION DU 18 FEVRIER 1976 MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2849/75 RELATIF A DES MESURES CONCERNANT LES IMPORTATIONS DE RIZ ET BRISURES ORIGINAIRES DES ETATS D'AFRIQUE , DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE OU DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1599/75 DU CONSEIL , DU 24 JUIN 1975 , RELATIF AU REGIME APPLICABLE A DES PRODUITS AGRICOLES ET A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DES PRODUITS AGRICOLES , ORIGINAIRES DES ETATS D'AFRIQUE , DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE OU DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3329/75 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 23 ,

CONSIDERANT QUE , EN APPLICATION DE L'ARTICLE 9 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1599/75 DU CONSEIL , L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2849/75 DE LA COMMISSION , DU 31 OCTOBRE 1975 , RELATIF A DES MESURES CONCERNANT LES IMPORTATIONS DE RIZ ET BRISURES ORIGINAIRES DES ETATS D'AFRIQUE , DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE OU DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER ( 3 ) PREVOIT QUE , SI LE PRIX A L'EXPORTATION CONCERNE UN PRODUIT EN SACS , CE PRIX EST DIMINUE DE 5 UNITES DE COMPTE PAR TONNE ;

CONSIDERANT QUE , DANS LE CADRE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1613/71 DE LA COMMISSION , DU 26 JUILLET 1971 , ARRETANT LES MODALITES DE DETERMINATION DES PRIX CAF ET DES PRELEVEMENTS DU RIZ ET DES BRISURES , AINSI QUE LES MONTANTS CORRECTEURS Y AFFERENTS ( 4 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3320/75 ( 5 ) , LA VALEUR DES SACS A ETE PORTEE A 6 UNITES DE COMPTE PAR TONNE ; QUE , PAR SOUCI D'UNIFORMISATION DANS LE SECTEUR DU RIZ , IL CONVIENT D'ADAPTER EN CONSEQUENCE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2849/75 ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES CEREALES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2849/75 , L'ELEMENT DE PHRASE " 5 UNITES DE COMPTE PAR TONNE " EST REMPLACE PAR L'ELEMENT DE PHRASE " 6 UNITES DE COMPTE PAR TONNE " .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . IL EST APPLICABLE , SUR DEMANDE DE L'INTERESSE , A PARTIR DU 23 DECEMBRE 1975 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 18 FEVRIER 1976 .

PAR LA COMMISSION

P . J . LARDINOIS

MEMBRE DE LA COMMISSION