Commission Regulation (EEC) No 250/76 of 4 February 1976 amending Regulation (EEC) No 1107/68 on detailed rules of application for intervention on the market in Grana Padano and Parmigiano Reggiano cheeses
+++++
( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .
( 2 ) JO NO L 74 DU 22 . 3 . 1975 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 184 DU 29 . 7 . 1968 , P . 29 .
( 4 ) JO NO L 109 DU 29 . 4 . 1975 , P . 5 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 250/76 DE LA COMMISSION DU 4 FEVRIER 1976 MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1107/68 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DES INTERVENTIONS SUR LE MARCHE DES FROMAGES GRANA PADANO ET PARMIGIANO REGGIANO
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 740/75 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 8 PARAGRAPHE 5 ,
CONSIDERANT QUE LES DELAIS DE PAIEMENT ET DE PRISE EN CHARGE DU FROMAGE VENDU PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION FIXES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1107/68 DE LA COMMISSION , DU 27 JUILLET 1968 , RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DES INTERVENTIONS SUR LE MARCHE DES FROMAGES GRANA PADANO ET PARMIGIANO REGGIANO ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1093/75 ( 4 ) , SE SONT AVERES , LORS LES ADJUDICATIONS ORGANISEES ACTUELLEMENT , TROP COURTS ET RISQUENT DE COMPROMETTRE LA BONNE EXECUTION MATERIELLE DU DESTOCKAGE DES FROMAGES EN QUESTION ; QU'IL CONVIENT DES LORS DE PREVOIR DES DELAIS PLUS LONGS ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE TEXTE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1107/68 EST MODIFIE COMME SUIT :
1 . A L'ARTICLE 13 PARAGRAPHE 1 , LE TEXTE DU DEUXIEME ALINEA EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" DANS UN DELAI DE 20 JOURS CALCULE A PARTIR DU JOUR DE LA RECEPTION DE L'INFORMATION , L'ADJUDICATAIRE VERSE A L'ORGANISME D'INTERVENTION CONCERNE LE MONTANT CORRESPONDANT A SON OFFRE QUI , LE CAS ECHEANT , EST PRISE EN CONSIDERATION PARTIELLEMENT . "
2 . LE TEXTE DE L'ARTICLE 14 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 1 . LORSQUE LE MONTANT VISE A L'ARTICLE 13 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA EST VERSE , L'ORGANISME D'INTERVENTION DELIVRE UN BON D'ENLEVEMENT INDIQUANT LE NUMERO DU LOT ATTRIBUE PAR L'ADJUDICATION , L'ENTREPOT OU IL EST ENTREPOSE ET LA DATE LIMITE D'ENLEVEMENT DES FROMAGES .
2 . L'ADJUDICATAIRE ENLEVE LES FROMAGES DANS LES 30 JOURS SUIVANT L'INFORMATION VISEE A L'ARTICLE 13 PARAGRAPHE 1 . "
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 4 FEVRIER 1976 .
PAR LA COMMISSION
P . J . LARDINOIS
MEMBRE DE LA COMMISSION