Council Regulation (EEC) No 110/76 of 19 January 1976 laying down general rules for granting export refunds on fishery products and criteria for fixing the amount of such refunds
Règlement (CEE) no 110/76 du Conseildu 19 janvier 1976établissant, dans le secteur des produits de la pêche, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montantLE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 100/76 du Conseil, du 19 janvier 1976, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêcheVoir page 1 du présent Journal officiel., et notamment son article 23 paragraphe 3,vu la proposition de la Commission,considérant que, aux termes de l'article 23 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 100/76, il peut être fixé une restitution à l'exportation, dans la mesure nécessaire pour permettre une exportation économiquement importante des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 dudit règlement;considérant que les restitutions à l'exportation des produits soumis à l'organisation commune des marchés, dans le secteur des produits de la pêche, doivent être fixées selon certains critères permettant de couvrir la différence entre les prix de ces produits dans la Communauté et ceux pratiqués dans le commerce international, en respectant les objectifs généraux de l'organisation commune; que, à cet effet, il est nécessaire, en ce qui concerne ces produits, de tenir compte, d'une part, de la situation de l'approvisionnement et des prix dans la Communauté, et, d'autre part, de la situation des prix pratiqués dans le commerce international; qu'il y a lieu, en outre, de prévoir la possibilité de calculer le montant de la restitution pour les produits de la pêche, en tenant compte des coefficients qui pourront être fixés;considérant que l'observation de l'évolution des prix exige l'établissement de ces prix selon des règles générales; que, à cette fin, il convient de prendre en considération, en ce qui concerne les prix sur le marché mondial, les prix sur les marchés des pays tiers et dans les pays de destination, ainsi que les prix constatés à la production dans les pays tiers, et les prix franco frontière de la Communauté; que, en ce qui concerne les prix de la Communauté, il convient de se fonder, d'une part, sur les prix pratiqués sur les marchés représentatifs de la Communauté et, d'autre part, sur les prix pratiqués à l'exportation;considérant qu'il est nécessaire de prévoir une différenciation du montant des restitutions, selon la destination des produits, en raison des conditions particulières d'importation dans certains pays de destination;considérant que les produits pêchés par des producteurs de la Communauté sont d'origine communautaire même s'ils sont débarqués dans des ports situés hors du territoire douanier de la Communauté; que, toutefois, pour des nécessités de contrôle, il convient de limiter l'octroi des restitutions aux produits débarqués dans des ports situés dans le territoire douanier de la Communauté tel qu'il est défini par le règlement (CEE) no 1496/68JO no L 238 du 28. 9. 1968, p. 1., modifié par l'acte d'adhésionJO no L 73 du 27. 3. 1972, p. 14.;considérant que, afin d'assurer aux exportateurs de la Communauté une certaine stabilité du montant des restitutions et une certitude en ce qui concerne la liste des produits bénéficiant d'une restitution, il convient de prévoir que cette liste et les montants peuvent être valables pendant une période relativement longue et déterminée en fonction des usages commerciaux;considérant que, afin d'éviter des distorsions de concurrence entre opérateurs de la Communauté, il est nécessaire que les conditions administratives auxquelles ils sont soumis soient les mêmes dans toute la Communauté; que l'octroi d'une restitution pour les produits en cause, importés de pays tiers et réexportés vers les pays tiers, n'est pas justifié,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: