Council Regulation (EEC) No 106/76 of 19 January 1976 on granting and reimbursing aids granted by Member States to producers' organizations in the fishing industry

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( 1 ) VOIR PAGE 1 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

( 2 ) JO NO L 94 DU 28 . 4 . 1970 , P . 13 .

( 3 ) JO NO L 167 DU 25 . 7 . 1972 , P . 5 .

( 4 ) JO NO L 23 DU 29 . 1 . 1971 , P . 13 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 106/76 DU CONSEIL DU 19 JANVIER 1976 RELATIF A L'OCTROI ET AU REMBOURSEMENT DES AIDES OCTROYEES PAR LES ETATS MEMBRES AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS DANS LE SECTEUR DE LA PECHE

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 100/76 DU CONSEIL , DU 19 JANVIER 1976 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 PARAGRAPHE 5 ET SON ARTICLE 24 DEUXIEME ALINEA ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU D'ARRETER LES CONDITIONS ET REGLES GENERALES D'APPLICATION DE L'OCTROI DES AIDES ACCORDEES PAR LES ETATS MEMBRES AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS AINSI QUE LES MODALITES DU REMBOURSEMENT DE CES AIDES PAR LE FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE , SECTION ORIENTATION ;

CONSIDERANT QUE , POUR ASSURER DANS DES CONDITIONS IDENTIQUES L'OCTROI ET LE REMBOURSEMENT DE CES AIDES , IL CONVIENT DE PRECISER LES MODALITES DE CALCUL DE LA VALEUR DE LA PRODUCTION COMMERCIALISEE COUVERTE PAR L'ACTION DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS , AINSI QUE DES FRAIS DE GESTION DE CES ORGANISATIONS ; QUE CE CALCUL DOIT S'EFFECTUER D'APRES DES BASES COMPTABLES PROBANTES ; QU'IL CONVIENT TOUTEFOIS DE TENIR COMPTE DE LA DIFFICULTE DE DISPOSER DANS CERTAINS CAS DE TELLES BASES EN ADOPTANT A TITRE SUBSIDIAIRE UNE METHODE FORFAITAIRE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L'ETAT MEMBRE INTERESSE COMMUNIQUE A LA COMMISSION , A L'OCCASION DE LA TRANSMISSION DE LA PREMIERE DEMANDE DE REMBOURSEMENT , UNE ATTESTATION DE LA DATE DE CONSTITUTION ET DE LA DATE DE RECONNAISSANCE DE L'ORGANISATION DE PRODUCTEURS .

ARTICLE 2

POUR LE CALCUL DES AIDES VISEES A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 100/76 , SONT PRIS EN CONSIDERATION :

- LES PRODUCTEURS QUI SONT MEMBRES DE L'ORGANISATION DE PRODUCTEURS A LA DATE OU CELLE-CI EST RECONNUE ET QUI ONT ETE MEMBRES DE L'ORGANISATION DURANT TOUTE L'ANNEE POUR LAQUELLE L'AIDE EST DEMANDEE ,

- LES PRODUCTEURS QUI ONT ADHERE A L'ORGANISATION DE PRODUCTEURS APRES LA DATE DE SA RECONNAISSANCE ET QUI ONT ETE MEMBRES DE L'ORGANISATION DURANT LES NEUF DERNIERS MOIS DE L'ANNEE POUR LAQUELLE L'AIDE EST DEMANDEE .

ARTICLE 3

LA VALEUR DE LA PRODUCTION COMMERCIALISEE PAR UNE ORGANISATION DE PRODUCTEURS EST CALCULEE POUR CHAQUE PRODUIT EN MULTIPLIANT :

- LA PRODUCTION MOYENNE VISEE A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 TROISIEME ALINEA PREMIER TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 100/76 , DETERMINEE SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 ET EXPRIMEE PAR PRODUIT ET 100 KILOGRAMMES NET ,

PAR

- LE PRIX MOYEN VISE A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 TROISIEME ALINEA DEUXIEME TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 100/76 , DETERMINE SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 ET CALCULE POUR 100 KILOGRAMMES NET ET POUR CHAQUE PRODUIT .

ARTICLE 4

POUR LE CALCUL DE LA PRODUCTION MOYENNE VISEE A L'ARTICLE 3 PREMIER TIRET , LA PRODUCTION COMMERCIALISEE PAR LES PRODUCTEURS ADHERENTS EST DETERMINEE POUR CHACUNE DES TROIS ANNEES CIVILES PRECEDANT CELLE DE LEUR ADHESION :

- A PARTIR DE DOCUMENTS COMMERCIAUX ET COMPTABLES DISPONIBLES AYANT VALEUR PROBANTE ,

OU

- A DEFAUT DE TELLES PIECES JUSTIFICATIVES , A PARTIR D'UNE EVALUATION FORFAITAIRE ETABLIE PAR LES SERVICES COMPETENTS DE L'ETAT MEMBRE COMPTE TENU NOTAMMENT DU POTENTIEL DE PRODUCTION DE L'ADHERENT EN MATERIEL ET EN MAIN-D'OEUVRE , LE RESULTAT AINSI OBTENU ETANT DIMINUE DE 10 % , REPRESENTANT LA VALEUR DE L'AUTOCONSOMMATION ET DES TRANSACTIONS NON COMMERCIALES DE L'ADHERENT .

ARTICLE 5

POUR LE CALCUL DU PRIX MOYEN VISE A L'ARTICLE 3 DEUXIEME TIRET , LE PRIX MOYEN OBTENU PAR LES PRODUCTEURS ADHERENTS POUR CHACUNE DES TROIS ANNEES CIVILES PRECEDANT CELLE DE LEUR ADHESION EST DETERMINE :

- A PARTIR DE DOCUMENTS COMMERCIAUX ET COMPTABLES DISPONIBLES AYANT VALEUR PROBANTE ,

OU

- A DEFAUT DE TELLES PIECES JUSTIFICATIVES , EN CALCULANT LE COURS MOYEN PRATIQUE POUR CHAQUE PRODUIT SUR LE MARCHE DE GROS OU DANS LE PORT LE PLUS REPRESENTATIF POUR LA ZONE D'ACTIVITE DE L'ORGANISATION DE PRODUCTEURS EN QUESTION , CE COURS MOYEN ETANT LA MOYENNE DES COURS REPRESENTATIFS RELEVES PENDANT L'ANNEE DE REFERENCE PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE SUR LEDIT MARCHE OU DANS LEDIT PORT .

ARTICLE 6

1 . LE MONTANT DES FRAIS DE GESTION VISES A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 100/76 , QUI SONT PRIS EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DU MONTANT MAXIMAL DE L'AIDE OCTROYEE AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS , DOIT ETRE ETABLI A PARTIR DE DOCUMENTS COMMERCIAUX ET COMPTABLES AYANT VALEUR PROBANTE ET ETRE APPROUVE PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE .

2 . LA DELIMITATION DE LA NOTION DE FRAIS DE GESTION EST DETERMINEE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 32 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 100/76 .

ARTICLE 7

L'AIDE DONT PEUT BENEFICIER UNE ASSOCIATION D'ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS NE PEUT EXCEDER UN MONTANT GLOBAL DE 50 000 UNITES DE COMPTE .

ARTICLE 8

1 . LES DEMANDES DE REMBOURSEMENT DOIVENT PORTER SUR LES DEPENSES EFFECTUEES DANS LE COURANT D'UNE ANNEE CIVILE PAR LES ETATS MEMBRES ET ETRE PRESENTEES A LA COMMISSION UNE FOIS PAR AN AVANT LE 1ER JUILLET DE L'ANNEE SUIVANTE .

2 . LA COMMISSION PREND UNE DECISION SUR CES DEMANDES , EN UNE OU PLUSIEURS FOIS , APRES CONSULTATION DU COMITE DU FONDS .

3 . LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INDICATIONS QUE DOIVENT COMPORTER LES DEMANDES DE REMBOURSEMENT DES ETATS MEMBRES , A LA FORME DE LEUR PRESENTATION ET AUX PIECES JUSTIFICATIVES QUE L'ETAT MEMBRE INTERESSE TRANSMET A LA COMMISSION , SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 13 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 DU CONSEIL , DU 21 AVRIL 1970 , RELATIF AU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 2 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1566/72 ( 3 ) .

ARTICLE 9

1 . LE REGLEMENT ( CEE ) NO 171/71 DU CONSEIL , DU 26 JANVIER 1971 , RELATIF A L'OCTROI ET AU REMBOURSEMENT DES AIDES OCTROYEES PAR LES ETATS MEMBRES AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS DANS LE SECTEUR DE LA PECHE ( 4 ) EST ABROGE .

2 . LES REFERENCES AU REGLEMENT ABROGE EN VERTU DU PARAGRAPHE 1 DOIVENT S'ENTENDRE COMME FAITES AU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 10

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER FEVRIER 1976 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 19 JANVIER 1976 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

J . HAMILIUS