Council Regulation (EEC) No 103/76 of 19 January 1976 laying down common marketing standards for certain fresh or chilled fish
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( 1 ) VOIR PAGE 1 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .
( 2 ) JO NO L 264 DU 5 . 12 . 1970 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 328 DU 20 . 12 . 1975 , P . 9 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 103/76 DU CONSEIL DU 19 JANVIER 1976 PORTANT FIXATION DES NORMES COMMUNES DE COMMERCIALISATION POUR CERTAINS POISSONS FRAIS OU REFRIGERES
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 100/76 DU CONSEIL , DU 19 JANVIER 1976 PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 100/76 PREVOIT LA POSSIBILITE DE FIXER DES NORMES COMMUNES DE COMMERCIALISATION ; QUE L'APPLICATION DE CES NORMES EST SUSCEPTIBLE DE CONTRIBUER A L'AMELIORATION DE LA QUALITE DES POISSONS COMMERCIALISES ET DE FACILITER , DE CE FAIT , LEUR ECOULEMENT ;
CONSIDERANT QUE L'AMELIORATION DE LA QUALITE PEUT NOTAMMENT ETRE ATTEINTE EN EXCLUANT DE LA COMMERCIALISATION POUR LA CONSOMMATION HUMAINE , LES POISSONS QUI NE PRESENTENT PAS UN CERTAIN DEGRE DE FRAICHEUR ;
CONSIDERANT QUE , DANS PRESQUE TOUS LES ETATS MEMBRES PRATIQUANT LA PECHE EN MER , LES POISSONS QUI , EN VERTU DE LA REGLEMENTATION NATIONALE , ONT ETE JUGES PROPRES A LA CONSOMMATION HUMAINE SONT MIS EN VENTE A LA SUITE D'UN TRIAGE SELON LEUR TAILLE , POIDS , PRESENTATION ET AUTRES CRITERES ; QU'IL EXISTE AUSSI UNE CLASSIFICATION SUIVANT LE DEGRE DE FRAICHEUR ;
CONSIDERANT QUE , COMPTE TENU DES MESURES PREVUES DANS LE REGLEMENT ( CEE ) NO 100/76 , VISANT A LA DETERMINATION ET A LA FORMATION DES PRIX , LA NORMALISATION DE CERTAINS PRODUITS REVET UNE IMPORTANCE PARTICULIERE ; QU'IL Y A LIEU , PAR CONSEQUENT , D'UNIFORMISER LES CLASSIFICATIONS EFFECTUEES JUSQU'A PRESENT SUR LE PLAN NATIONAL ;
CONSIDERANT QUE JUSQU'A PRESENT UNE CLASSIFICATION DES POISSONS N'A LIEU QU'AVANT LA PREMIERE VENTE , ETANT DONNE QU'UNE GRANDE PARTIE DE CES POISSONS SONT IMMEDIATEMENT FILETES OU AUTREMENT TRANSFORMES ; QU'IL CONVIENT DONC DE LIMITER L'APPLICATION DES NORMES COMMUNES AU STADE DE LA PREMIERE VENTE DANS LA COMMUNAUTE ;
CONSIDERANT QUE LES NORMES DOIVENT S'APPLIQUER A TOUS LES POISSONS DESTINES A L'ALIMENTATION HUMAINE COMMERCIALISES SUR LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE , Y COMPRIS LES IMPORTATIONS ; QUE LA LIMITATION AUX POISSONS DESTINES A L'ALIMENTATION HUMAINE DE L'OBLIGATION AINSI IMPOSEE AUX PROFESSIONNELS PERMET EN EFFET UNE DISTINCTION PLUS NETTE ET PLUS RAPIDE ENTRE LES PRODUITS QUI , ETANT ADMIS POUR L'ALIMENTATION HUMAINE , SONT UTILISES A CETTE FIN ET , DE CE FAIT , SOUMIS A CLASSIFICATION , ET LES AUTRES PRODUITS ; QUE TANT LA COMMERCIALISATION AU STADE DE L'APPLICATION DES NORMES , QUE LE CONTROLE DU RESPECT DE CELLES-CI SE TROUVERONT AINSI FACILITES ; QU'IL APPARAIT TOUTEFOIS NECESSAIRE D'EXCLURE DE LEUR CHAMP D'APPLICATION CERTAINES VENTES DIRECTES PORTANT SUR DE PETITES QUANTITES AU DETAILLANT OU AU CONSOMMATEUR ;
CONSIDERANT QUE LES ONZE ESPECES VISEES PAR LE PRESENT REGLEMENT REPRESENTENT ENVIRON 60 % DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE DE POISSONS FRAIS ET 80 % DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS ; QU'IL CONVIENT DONC D'APPLIQUER LES NORMES PAR PRIORITE A CES ESPECES ;
CONSIDERANT QUE L'ETAT DE FRAICHEUR DU POISSON INTERVIENT DE FACON DETERMINANTE DANS L'APPRECIATION DE SA QUALITE ; QU'UNE REPARTITION EN CATEGORIES DE CALIBRAGE EST EGALEMENT INDISPENSABLE DU FAIT DE LA DIVERSITE DES HABITUDES D'ACHAT DES CONSOMMATEURS ET DES METHODES COURANTES DE TRANSFORMATION DANS LA COMMUNAUTE ;
CONSIDERANT QUE LES DIFFERENTS DEGRES DE FRAICHEUR ET LES DIFFERENTES TAILLES DOIVENT ETRE MIS EN EVIDENCE D'UNE FACON ADEQUATE ; QU'IL CONVIENT , DES LORS , DE PREVOIR UN NOMBRE LIMITE MAIS SUFFISANT DE CATEGORIES DE FRAICHEUR ET DE CATEGORIES DE CALIBRAGE ;
CONSIDERANT QU'IL N'EXISTE PAS ACTUELLEMENT DE METHODE OBJECTIVE PERMETTANT D'APPRECIER A LA FOIS RAPIDEMENT ET A UN COUT REDUIT L'ETAT DE FRAICHEUR DU POISSON ; QUE SEUL L'EXAMEN ORGANOLEPTIQUE , QUI EST D'AILLEURS APPLIQUE DANS LES ETATS MEMBRES , REPOND A CETTE EXIGENCE ET CONSTITUE UNE METHODE ACCEPTABLE ;
CONSIDERANT QUE , COMPTE TENU DES PRATIQUES EXISTANT DANS LA PLUPART DES ETATS MEMBRES , IL APPARAIT OPPORTUN QUE LES PROFESSIONNELS EFFECTUENT LA CLASSIFICATION PAR CATEGORIE DE FRAICHEUR ET PAR CATEGORIE DE CALIBRAGE ; QUE , EN VUE NOTAMMENT DE L'APPRECIATION DE LA FRAICHEUR A PARTIR DE CRITERES ORGANOLEPTIQUES , IL CONVIENT DE PREVOIR LE CONCOURS D'EXPERTS DESIGNES A CETTE FIN PAR LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES CONCERNEES ;
CONSIDERANT QUE , DANS UN BUT D'INFORMATION RECIPROQUE , IL CONVIENT QUE CHAQUE ETAT MEMBRE COMMUNIQUE AUX AUTRES ETATS MEMBRES ET A LA COMMISSION UNE LISTE DES NOMS ET ADRESSES DES EXPERTS ET ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES CONCERNEES ;
CONSIDERANT QU'IL EST INDISPENSABLE QUE LES POISSONS IMPORTES EN PROVENANCE DE PAYS TIERS SOIENT CONFORMES AUX NORMES COMMUNAUTAIRES ;
CONSIDERANT QUE L'APPLICATION DESDITES NORMES A CES POISSONS CONDUIT A EXIGER DES INDICATIONS SUPPLEMENTAIRES SUR LES EMBALLAGES ; QUE , TOUTEFOIS , CES INDICATIONS NE SONT PAS NECESSAIRES S'IL S'AGIT DE POISSONS INTRODUITS PAR DES NAVIRES DANS LA COMMUNAUTE DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , ON ENTEND PAR :
A ) COMMERCIALISATION : LA PREMIERE MISE EN VENTE ET LA PREMIERE VENTE , A LA SUITE DE L'INTRODUCTION DANS LA COMMUNAUTE ;
B ) LOT : CERTAINE QUANTITE DE POISSONS , D'UNE MEME ESPECE , AYANT FAIT L'OBJET DU MEME TRAITEMENT ET PROVENANT EVENTUELLEMENT DU MEME LIEU DE PECHE ET DU MEME NAVIRE ;
C ) LIEU DE PECHE : DENOMINATION USUELLE , EN PECHERIE , DE L'ENDROIT OU LES CAPTURES ONT ETE EFFECTUEES ;
D ) PRESENTATION : FORME SOUS LAQUELLE LE POISSON EST COMMERCIALISE , TELLE QUE ENTIER , VIDE DECAPITE , ETC .
ARTICLE 2
1 . LES POISSONS VISES A L'ARTICLE 3 ET FAISANT PARTIE DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE NE PEUVENT ETRE COMMERCIALISES POUR L'ALIMENTATION HUMAINE A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE QUE S'ILS SATISFONT AUX DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT .
2 . LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT NE SONT TOUTEFOIS PAS APPLICABLES AUX PETITES QUANTITES DE POISSONS CEDES DIRECTEMENT PAR LE PECHEUR COTIER AU DETAILLANT OU AU CONSOMMATEUR .
3 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PARAGRAPHE 2 SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 32 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 100/76 .
ARTICLE 3
DES NORMES DE COMMERCIALISATION SONT FIXEES POUR LES ESPECES SUIVANTES DE POISSONS DE MER RELEVANT DE LA SOUS-POSITION EX 03.01 B I DU TARIF DOUANIER COMMUN , A L'EXCEPTION DES POISSONS VIVANTS , CONGELES OU TRONCONNES :
CABILLAUDS ( GADUS MORRHUA )
LIEUS NOIRS ( POLLACHIUS VIRENS )
EGLEFINS ( MELANOGRAMMUS AEGLEFINUS )
MERLANS ( MERLANGIUS MERLANGUS )
PLIES OU CARRELETS ( PLEURONECTES PLATESSA )
RASCASSES DU NORD OU SEBASTES ( SEBASTES MARINUS )
MAQUEREAUX ( SCOMBER SCOMBRUS )
HARENGS ( CLUPEA HARENGUS )
SARDINES ( CLUPEA PILCHARDUS WALBAUM )
ANCHOIS ( ENGRAULIS ENCRASICHOLUS )
MERLUS ( MERLUCCIUS SP . P . ) .
ARTICLE 4
LES NORMES DE COMMERCIALISATION VISEES A L'ARTICLE 3
A ) DES CATEGORIES DE FRAICHEUR ,
B ) DES CATEGORIES DE CALIBRAGE .
ARTICLE 5
LES CATEGORIES DE FRAICHEUR SONT DETERMINEES POUR CHAQUE LOT EN FONCTION DU DEGRE DE FRAICHEUR DES POISSONS ET DE QUELQUES CARACTERISTIQUES COMPLEMENTAIRES .
LE DEGRE DE FRAICHEUR EST DEFINI A L'AIDE DU BAREME DE COTATION FIGURANT A L'ANNEXE A QUI COMPREND LES ELEMENTS SUIVANTS :
A ) ASPECT ,
B ) ETAT ,
C ) ODEUR .
IL EST ATTRIBUE A CHAQUE OBJET D'EXAMEN UNE COTE D'APPRECIATION CORRESPONDANT AUX CRITERES DE FRAICHEUR INDIQUES DANS LE BAREME . LA MOYENNE ARITHMETIQUE DES COTES D'APPRECIATION FOURNIT LE DEGRE DE FRAICHEUR .
ARTICLE 6
1 . SUR BASE DES DISPOSITIONS VISEES A L'ARTICLE 5 , LES POISSONS SONT CLASSES EN LOTS CORRESPONDANT A L'UNE DES CATEGORIES DE FRAICHEUR EXTRA , A OU B .
CATEGORIE DE FRAICHEUR EXTRA :
LE DEGRE DE FRAICHEUR DES POISSONS DE CETTE CATEGORIE EST EGAL OU SUPERIEUR A 2,7 . LES POISSONS DOIVENT ETRE DEPOURVUS DE MARQUES DE PRESSION OU D'ECORCHURES , DE SOUILLURES ET DE FORTE DECOLORATION .
CATEGORIE DE FRAICHEUR A :
LE DEGRE DE FRAICHEUR DES POISSONS DE CETTE CATEGORIE EST EGAL OU SUPERIEUR A 2 ET INFERIEUR A 2,7 . IL EST TOLERE UNE PROPORTION MINIME DE POISSONS PRESENTANT DE LEGERES MARQUES DE PRESSION ET DES ECORCHURES SUPERFICIELLES . LES POISSONS DOIVENT ETRE DEPOURVUS DE SOUILLURES ET DE FORTE DECOLORATION .
CATEGORIE DE FRAICHEUR B :
LE DEGRE DE FRAICHEUR DES POISSONS DE CETTE CATEGORIE EST EGAL OU SUPERIEUR A 1 ET INFERIEUR A 2 . IL EST TOLERE UNE PROPORTION MINIME DE POISSONS PRESENTANT DES MARQUES DE PRESSION PLUS FORTE ET DE LEGERES ECORCHURES . LES POISSONS DOIVENT ETRE DEPOURVUS DE SOUILLURES ET DE FORTE DECOLORATION .
2 . POUR LE CLASSEMENT DES PRODUITS DANS LES DIFFERENTES CATEGORIES DE FRAICHEUR , EST EGALEMENT PRISE EN CONSIDERATION LA PRESENCE DE PARASITES , COMPTE TENU DE LA NATURE DU PRODUIT , DE SON LIEU DE PECHE ET DE SA PRESENTATION .
LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT PARAGRAPHE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 32 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 100/76 . L'INDICATION DU LIEU DE PECHE , PAR LOT , PEUT ETRE PRESCRITE SELON LA MEME PROCEDURE .
ARTICLE 7
1 . CHAQUE LOT DOIT ETRE HOMOGENE QUANT A SON ETAT DE FRAICHEUR . TOUTEFOIS , UN LOT DE FAIBLE VOLUME PEUT NE PAS ETRE HOMOGENE ; DANS CE CAS , IL EST CLASSE DANS LA CATEGORIE DE FRAICHEUR LA PLUS BASSE QUI Y EST REPRESENTEE .
2 . LA CATEGORIE DE FRAICHEUR DOIT ETRE INSCRITE EN CARACTERES LISIBLES ET INDELEBILES , D'UNE HAUTEUR DE 5 CENTIMETRES AU MOINS , SUR DES ETIQUETTES APPOSEES SUR LES LOTS .
ARTICLE 8
1 . LE CALIBRAGE DES POISSONS EST BASE SUR LEUR POIDS OU SUR LEUR NOMBRE AU KILOGRAMME .
2 . LES LOTS SONT CLASSES DANS DES CATEGORIES DE CALIBRE SELON LE BAREME FIGURANT A L'ANNEXE B .
3 . CHAQUE LOT DOIT ETRE HOMOGENE QUANT AU CALIBRAGE DES POISSONS . TOUTEFOIS , UN LOT DE FAIBLE VOLUME PEUT NE PAS ETRE HOMOGENE ; DANS CE CAS , IL EST CLASSE DANS LA CATEGORIE DE CALIBRAGE LA MOINS AVANTAGEUSE QUI Y EST REPRESENTEE .
4 . LA CATEGORIE DE CALIBRAGE ET LE MODE DE PRESENTATION DOIVENT ETRE INSCRITS EN CARACTERES LISIBLES ET INDELEBILES , D'UNE HAUTEUR MINIMALE DE 5 CENTIMETRES SUR DES ETIQUETTES APPOSEES SUR LES LOTS .
ARTICLE 9
LES PROFESSIONNELS EFFECTUENT LA CLASSIFICATION PAR CATEGORIES DE FRAICHEUR ET CATEGORIES DE CALIBRAGE AVEC LE CONCOURS D'EXPERTS DESIGNES A CETTE FIN PAR LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES CONCERNEES .
ARTICLE 10
CHAQUE ETAT MEMBRE COMMUNIQUE AUX AUTRES ETATS MEMBRES ET A LA COMMISSION , AU PLUS TARD UN MOIS AVANT LA DATE DE LA MISE EN APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT , UNE LISTE DES NOMS ET ADRESSES DES EXPERTS ET ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES VISES A L'ARTICLE 9 . TOUTE MODIFICATION DE CETTE LISTE EST COMMUNIQUEE AUX AUTRES ETATS MEMBRES ET A LA COMMISSION .
ARTICLE 11
1 . LES POISSONS VISES A L'ARTICLE 3 EN PROVENANCE DES PAYS TIERS NE PEUVENT ETRE MIS A LA CONSOMMATION DANS LA COMMUNAUTE POUR L'ALIMENTATION HUMAINE , QUE :
A ) S'ILS REPONDENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 4 , 5 , 6 , 7 ET 8 ;
B ) S'ILS SONT PRESENTES DANS DES EMBALLAGES PORTANT L'INDICATION CLAIREMENT VISIBLE ET PARFAITEMENT LISIBLE :
- DU PAYS D'ORIGINE IMPRIME EN CARACTERES LATINS D'UNE HAUTEUR D'AU MOINS 20 MILLIMETRES ,
- DE L'ESPECE DE POISSON ,
- DU MODE DE PRESENTATION ,
- DE LA CATEGORIE DE FRAICHEUR ET DE LA CATEGORIE DE CALIBRAGE ,
- DU POIDS NET EN KILOGRAMMES DES POISSONS CONTENUS DANS LES EMBALLAGES ,
- DE LA DATE DE LA CLASSIFICATION ET DE LA DATE DE L'EXPEDITION ,
- DU NOM ET DE L'ADRESSE DE L'EXPEDITEUR .
2 . TOUTEFOIS , LES POISSONS PROVENANT DIRECTEMENT DES LIEUX DE PECHE , INTRODUITS DANS UN PORT DE LA COMMUNAUTE PAR DES NAVIRES BATTANT PAVILLON D'UN PAYS TIERS ET DESTINES A ETRE COMMERCIALISES POUR L'ALIMENTATION HUMAINE , SONT SOUMIS , POUR LEUR MISE A LA CONSOMMATION , AUX MEMES DISPOSITIONS QUE CELLES APPLICABLES A LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE .
ARTICLE 12
1 . LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2455/70 DU CONSEIL , DU 30 NOVEMBRE 1970 , PORTANT FIXATION DES NORMES COMMUNES DE COMMERCIALISATION POUR CERTAINS POISSONS FRAIS OU REFRIGERES ( 2 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3308/75 ( 3 ) , EST ABROGE .
2 . LES REFERENCES AU REGLEMENT ABROGE EN VERTU DU PARAGRAPHE 1 DOIVENT S'ENTENDRE COMME FAITES AU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 13
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER FEVRIER 1976 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 19 JANVIER 1976 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
J . HAMILIUS
ANNEXES : VOIR JO L NO 20 DU 28 . 1 . 1976 .