Commission Regulation (EEC) No 40/76 of 12 January 1976 amending for the first time Regulation (EEC) No 2104/75 concerning the application of the system of import licences for tomato concentrates

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( 1 ) JO NO L 153 DU 1 . 7 . 1968 , P . 8 .

( 2 ) JO NO L 141 DU 3 . 6 . 1975 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 198 DU 29 . 7 . 1975 , P . 7 .

( 4 ) JO NO L 25 DU 31 . 1 . 1975 , P . 10 .

( 5 ) JO NO L 214 DU 12 . 8 . 1975 , P . 20 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 40/76 DE LA COMMISSION DU 12 JANVIER 1976 PORTANT PREMIERE MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2104/75 EN CE QUI CONCERNE L'APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D'IMPORTATION AUX CONCENTRES DE TOMATES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 865/68 DU CONSEIL , DU 28 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1420/75 ( 2 ) ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1927/75 DU CONSEIL , DU 22 JUILLET 1975 , RELATIF AU REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 3 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA ,

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 TROISIEME TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 DE LA COMMISSION , DU 17 JANVIER 1975 , PORTANT MODALITES COMMUNES D'APPLICATION DU REGIME DE CERTIFICATS D'IMPORTATION , D'EXPORTATION ET DE PREFIXATION POUR LES PRODUITS AGRICOLES ( 4 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2104/75 ( 5 ) , PREVOIT QU'AUCUN CERTIFICAT N'EST EXIGE POUR LA REALISATION DES OPERATIONS DONT LES QUANTITES AURAIENT NECESSITE LA DELIVRANCE D'UN CERTIFICAT POUR LEQUEL LE MONTANT DE LA CAUTION EST INFERIEUR A 2 UNITES DE COMPTE ; QUE L'APPLICATION DE CETTE DISPOSITION COMPORTE , POUR LES CONCENTRES DE TOMATES , LA FIXATION DE NIVEAUX DE FRANCHISE QUI VARIENT SELON L'ORIGINE DU PRODUIT IMPORTE ; QU'IL S'AVERE DES LORS OPPORTUN , POUR DES RAISONS DE SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE , DE PREVOIR UNE FRANCHISE UNIQUE DE CERTIFICAT POUR TOUS LES CONCENTRES DE TOMATES ET D'AJOUTER , EN CONSEQUENCE , UN ARTICLE 9 BIS AU REGLEMENT ( CEE ) NO 2104/75 DE LA COMMISSION , DU 31 JUILLET 1975 , MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 ET PORTANT MODALITES PARTICULIERES D'APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D'IMPORTATION ET DE PREFIXATION DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L'ARTICLE 9 BIS CI-APRES EST AJOUTE AU REGLEMENT ( CEE ) NO 2104/75 .

" ARTICLE 9 BIS

PAR DEROGATION A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 TROISIEME TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 193/75 , AUCUN CERTIFICAT N'EST EXIGE POUR LA REALISATION D'IMPORTATIONS DE CONCENTRES DE TOMATES RELATIVES A UNE QUANTITE INFERIEURE OU EGALE A 20 KILOGRAMMES , EMBALLAGE IMMEDIAT COMPRIS . "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE SEPTIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 12 JANVIER 1976 .

PAR LA COMMISSION

CARLO SCARASCIA MUGNOZZA

VICE-PRESIDENT