Commission Regulation (EEC) No 31/76 of 9 January 1976 amending Regulation No 156/67/EEC on the method of determining cif prices and levies for cereals, flour, groats and meal

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( 1 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 306 DU 26 . 11 . 1975 , P . 3 .

( 3 ) JO NO 128 DU 27 . 6 . 1967 , P . 2533/67 .

( 4 ) JO NO L 77 DU 1 . 4 . 1971 , P . 73 .

( 5 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 34 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 31/76 DE LA COMMISSION DU 9 JANVIER 1976 MODIFIANT LE REGLEMENT NO 156/67/CEE ETABLISSANT LES MODALITES DE LA DETERMINATION DES PRIX CAF ET DES PRELEVEMENTS POUR LES CEREALES , FARINES , GRUAUX ET SEMOULES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3058/75 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 13 PARAGRAPHE 4 ,

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT NO 156/67/CEE DE LA COMMISSION , DU 23 JUIN 1967 , ETABLISSANT LES MODALITES DE LA DETERMINATION DES PRIX CAF ET DES PRELEVEMENTS POUR LES CEREALES , FARINES , GRUAUX ET SEMOULES ( 3 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 699/71 ( 4 ) , PREVOIT QUE LES PRIX CAF POUR LES FARINES DE FROMENT , D'EPEAUTRE , DE METEIL ET DE SEIGLE OU POUR LES GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT DUR PEUVENT ETRE DETERMINES SUIVANT LA METHODE PREVUE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2734/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , DETERMINANT LES QUALITES TYPES POUR CERTAINES CEREALES ET CATEGORIES DE FARINES , GRUAUX ET SEMOULES , AINSI QUE LES REGLES APPLICABLES POUR LA FIXATION DES PRIX DE SEUIL DE CES CATEGORIES DE PRODUITS ( 5 ) , SI DES PRIX D'OFFRE REPRESENTATIFS OU DES COTATIONS BOURSIERES REPRESENTATIVES FONT DEFAUT ;

CONSIDERANT QUE LES ELEMENTS DU CALCUL RETENUS LORS DE LA DETERMINATION DE CES PRIX CAF NE TIENNENT PAS COMPTE DU FAIT QUE LES FRAIS DE TRANSPORT POUR LES FARINES SONT PLUS ELEVES QUE CEUX DES CEREALES ; QUE , DANS L'INTERET D'UNE DETERMINATION PLUS PRECISE DES PRIX CAF POUR LES PRODUITS CONCERNES , IL CONVIENT DES LORS DE TENIR COMPTE DE CES FRAIS POUR UN MONTANT EVALUE FORFAITAIREMENT ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES CEREALES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

A L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT NO 156/67/CEE DE LA COMMISSION EST AJOUTE UN CINQUIEME TIRET LIBELLE COMME SUIT :

" - DES FRAIS SUPPLEMENTAIRES ENTRAINES NOTAMMENT PAR LE TRANSPORT EVALUES FORFAITAIREMENT A 8 UNITES DE COMPTE PAR TONNE " .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 9 JANVIER 1976 .

PAR LA COMMISSION

LE VICE-PRESIDENT

CARLO SCARASCIA MUGNOZZA