Council Directive 76/890/EEC of 4 November 1976 on the approximation of the laws of the Member States relating to the suppression of radio interference with regard to fluorescent lighting luminaires fitted with starters

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( 1 ) JO NO C 37 DU 4 . 6 . 1973 , P . 8 .

( 2 ) JO NO C 52 DU 5 . 7 . 1973 , P . 33 .

( 3 ) VOIR PAGE 1 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

DIRECTIVE DU CONSEIL DU 4 NOVEMBRE 1976 CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES A L ' ANTIPARASITAGE DES LUMINAIRES AVEC DEMARREUR POUR ECLAIRAGE A FLUORESCENCE ( 76/890/CEE )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 100 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 1 ) ,

VU L ' AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 2 ) ,

CONSIDERANT QUE , DANS LA PLUPART DES ETATS MEMBRES , LES LUMINAIRES AVEC DEMARREUR POUR ECLAIRAGE A FLUORESCENCE SONT SOUMIS A DES DISPOSITIONS IMPERATIVES RELATIVES A L ' ANTIPARASITAGE ; QUE CES DISPOSITIONS DIFFERENT D ' UN ETAT MEMBRE A L ' AUTRE ;

CONSIDERANT QUE LES DISPARITES ENTRE LES DISPOSITIONS NATIONALES EXISTANTES ENTRAVENT LES ECHANGES DE LUMINAIRES AVEC DEMARREUR POUR ECLAIRAGE A FLUORESCENCE POUR DES RAISONS D ' ANTIPARASITAGE ET CONTRAIGNENT LES ENTREPRISES COMMUNAUTAIRES QUI ASSURENT LEUR FABRICATION A DIFFERENCIER LEURS PRODUITS SELON L ' ETAT MEMBRE DE DESTINATION ; QU ' ELLES ONT , DE CE FAIT , UNE INCIDENCE DIRECTE SUR L ' ETABLISSEMENT ET LE FONCTIONNEMENT DU MARCHE COMMUN ;

CONSIDERANT QU ' IL EST PAR CONSEQUENT NECESSAIRE DE DETERMINER AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE LES REGLES QUI DOIVENT ETRE OBSERVEES EN CE QUI CONCERNE LES LIMITES INFERIEURES ADMISSIBLES POUR L ' AFFAIBLISSEMENT D ' INSERTION DES LUMINAIRES AVEC DEMARREUR POUR ECLAIRAGE A FLUORESCENCE VISEES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE AINSI QUE LES METHODES DE MESURES DE CET AFFAIBLISSEMENT ;

CONSIDERANT QUE L ' AFFAIBLISSEMENT D ' INSERTION PEUT VARIER D ' UN LUMINAIRE A L ' AUTRE ET SELON LA POSITION DU TUBE FLUORESCENT ,

A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :

ARTICLE PREMIER

1 . LA PRESENTE DIRECTIVE VISE AU RAPPROCHEMENT DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES DES ETATS MEMBRES RELATIVES A L ' ANTIPARASITAGE DES LUMINAIRES AVEC DEMARREUR POUR ECLAIRAGE A FLUORESCENCE , EN FIXANT LA VALEUR MINIMALE DE L ' AFFAIBLISSEMENT D ' INSERTION EVENTUEL DE CES LUMINAIRES ET EN DETERMINANT LES METHODES DE MESURE DE CET AFFAIBLISSEMENT D ' INSERTION .

2 . LE CHAMP D ' APPLICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE EST PRECISE AU POINT 1 DE L ' ANNEXE .

ARTICLE 2

LES APPAREILS VISES A L ' ARTICLE 1ER NE PEUVENT ETRE MIS SUR LE MARCHE QUE S ' ILS CORRESPONDENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE .

ARTICLE 3

1 . LA CONFORMITE DES LUMINAIRES AVEC DEMARREUR POUR ECLAIRAGE A FLUORESCENCE AUX PRESCRIPTIONS PREVUES DANS LA PRESENTE DIRECTIVE EST ATTESTEE PAR LE PRODUCTEUR OU L ' IMPORTATEUR , SOUS LA RESPONSABILITE DE CELUI-CI , DANS UNE DECLARATION FIGURANT SUR LA NOTICE D ' EMPLOI , LE BON DE GARANTIE OU L ' APPAREIL .

2 . L ' UTILISATION DE MARQUES OU CERTIFICATS DELIVRES PAR LES ORGANISMES NOTIFIES PAR CHAQUE ETAT MEMBRE AUX AUTRES ETATS MEMBRES ET A LA COMMISSION , DISPENSE DE LA DECLARATION PREVUE AU PARAGRAPHE 1 .

3 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT , PENDANT UNE PERIODE DE CINQ ANS ET DEMI A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE , EXIGER QUE LA CONFORMITE DES APPAREILS AUX PRESCRIPTIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE SOIT ATTESTEE PAR DES MARQUES OU CERTIFICATS DELIVRES SUR MANDAT DES AUTORITES COMPETENTES , SUR LA BASE D ' UN EXAMEN PREALABLE DU MODELE .

EN FONCTION DE L ' EXPERIENCE ACQUISE ET DES RESULTATS OBTENUS DANS LE CADRE DE LA COMMUNAUTE , ET AU PLUS TARD AVANT LA FIN DE CETTE PERIODE DE CINQ ANS ET DEMI , TOUTES MESURES APPROPRIEES SERONT ARRETEES CONFORMEMENT A LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 8 DE LA DIRECTIVE 76/889/CEE DU CONSEIL , DU 4 NOVEMBRE 1976 , CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX PERTURBATIONS RADIOELECTRIQUES PRODUITES PAR LES APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES , OUTILS PORTATIFS ET APPAREILS SIMILAIRES ( 3 ) .

ARTICLE 4

LES ETATS MEMBRES NE PEUVENT INVOQUER DES MOTIFS CONCERNANT L ' ANTIPARASITAGE POUR INTERDIRE OU ENTRAVER LA MISE SUR LE MARCHE OU L ' UTILISATION DE LUMINAIRES QUI REPONDENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE .

ARTICLE 5

LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTES LES MESURES UTILES POUR QUE LES METHODES DE MESURE UTILISEES LORS DES CONTROLES OFFICIELS ET DESTINEES A VERIFIER LE RESPECT DES PRESCRIPTIONS RELATIVES A L ' ANTIPARASITAGE SOIENT CONFORMES AUX PRESCRIPTIONS DE L ' ANNEXE .

ARTICLE 6

1 . LES PRESCRIPTIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE NE FONT PAS OBSTACLE A L ' APPLICATION DES MESURES CI-DESSOUS CONCERNANT L ' UTILISATION DES APPAREILS VISES A L ' ARTICLE 1ER PRISES DANS CHAQUE ETAT MEMBRE EN VUE DE PROTEGER LA RECEPTION :

A ) MESURES SPECIALES , DANS LE CAS DE STATIONS D ' UTILITE PUBLIQUE OU DESTINEES A DES OPERATIONS DE SECOURS ;

B ) MESURES D ' ANTIPARASITAGE COMPLEMENTAIRES , DANS DES CAS ISOLES , LORSQUE DES APPAREILS INDIVIDUELS , BIEN QUE CONFORMES AUX PRESCRIPTIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE , ONT PRODUIT DES PERTURBATIONS .

2 . LES ETATS MEMBRES INFORMENT LA COMMISSION DES MESURES SPECIALES VISEES AU PARAGRAPHE 1 SOUS A ) QU ' ILS ONT PRISES ET LUI COMMUNIQUENT , ANNUELLEMENT , UN RELEVE SOMMAIRE DES INTERVENTIONS INDIVIDUELLES OPEREES .

ARTICLE 7

LES MODIFICATIONS QUI SONT NECESSAIRES POUR ADAPTER AU PROGRES TECHNIQUE LES PRESCRIPTIONS DE L ' ANNEXE , A L ' EXCLUSION DU POINT 1 , SONT ARRETEES CONFORMEMENT A LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 8 DE LA DIRECTIVE 76/889/CEE . TOUTEFOIS , CES MODIFICATIONS NE DOIVENT PAS AVOIR COMME RESULTAT UN AMOINDRISSEMENT DE LA QUALITE DE LA RECEPTION DES COMMUNICATIONS RADIOELECTRIQUES , Y COMPRIS LA RADIODIFFUSION SONORE ET VISUELLE .

ARTICLE 8

1 . LES ETATS MEMBRES METTENT EN VIGUEUR LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA PRESENTE DIRECTIVE DANS UN DELAI DE DIX-HUIT MOIS A COMPTER DE SA NOTIFICATION ET EN INFORMENT IMMEDIATEMENT LA COMMISSION .

2 . LES ETATS MEMBRES VEILLENT A COMMUNIQUER A LA COMMISSION LE TEXTE DES DISPOSITIONS DE DROIT INTERNE QU ' ILS ADOPTENT DANS LE DOMAINE REGI PAR LA PRESENTE DIRECTIVE .

ARTICLE 9

LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE .

FAIT A BRUXELLES , LE 4 NOVEMBRE 1976 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

TH . E . WESTERTERP

ANNEXE : VOIR J.O.L NO 336 DU 4 . 12 . 76