Council Directive 76/768/EEC of 27 July 1976 on the approximation of the laws of the Member States relating to cosmetic products
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  • Directive du Conseil du 24 juillet 1979(79/661/CEE), 379L0661, 31 juillet 1979
  • Acte d'adhésion de la Grèce, 179H, 19 novembre 1979
  • Directive de la Commission du 11 février 1982(82/147/CEE), 382L0147, 6 mars 1982
  • Directive du Conseil du 17 mai 1982(82/368/CEE), 382L0368, 15 juin 1982
  • Directive de la Commission du 30 mars 1983(83/191/CEE), 383L0191, 26 avril 1983
  • Directive de la Commission du 29 juin 1983(83/341/CEE), 383L0341, 13 juillet 1983
  • Directive de la Commission du 22 septembre 1983(83/496/CEE), 383L0496, 8 octobre 1983
  • Directive du Conseil du 26 octobre 1983(83/574/CEE), 383L0574, 28 novembre 1983
  • Directive de la Commission du 18 juillet 1984(84/415/CEE) Rectificatif, JO no L 225 du 25. 9. 1984, p. 28 (84/415/CEE), 384L0415384L0415R(01), 25 août 1984
  • Directive de la Commission du 16 juillet 1985(85/391/CEE), 385L0391, 22 août 1985
  • Acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, 185I, 15 novembre 1985
  • Directive de la Commission du 28 février 1986(86/179/CEE), 386L0179, 24 mai 1986
  • Directive de la Commission du 26 mars 1986(86/199/CEE), 386L0199, 3 juin 1986
  • Directive de la Commission du 2 février 1987(87/137/CEE), 387L0137, 26 février 1987
  • Directive de la Commission du 2 mars 1988(88/233/CEE) Rectificatif, JO no L 157 du 24. 6. 1988, p.36 (88/233/CEE), 388L0233388L0233R(01), 26 avril 1988
  • Directive du Conseil du 21 décembre 1988(88/667/CEE), 388L0667, 31 décembre 1988
  • Directive de la Commission du 21 février 1989(89/174/CEE) Rectificatif, JO no L 199 du 13. 7. 1989, p. 23 (89/174/CEE), 389L0174389L0174R(01), 8 mars 1989
  • Directive du Conseil du 21 décembre 1989(89/679/CEE), 389L0679, 30 décembre 1989
  • Directive de la Commission du 20 février 1990(90/121/CEE), 390L0121, 17 mars 1990
  • Directive de la Commission du 12 mars 1991(91/184/CEE), 391L0184, 12 avril 1991
  • Directive 92/8/CEE de la Commission du 18 février 1992, 392L0008, 17 mars 1992
  • Directive 92/86/CEE de la Commission du 21 octobre 1992, 392L0086, 11 novembre 1992
  • Directive 93/35/CEE du Conseil du 14 juin 1993, 393L0035, 23 juin 1993
  • Directive 93/47/CEE de la Commission du 22 juin 1993, 393L0047, 13 août 1993
  • Directive 94/32/CE de la Commission du 29 juin 1994 Rectificatif, JO no L 273 du 25. 10. 1994, p. 38 (94/32/CE), 394L0032394L0032R(01), 15 juillet 1994
  • Directive 95/34/CE de la Commission du 10 juillet 1995, 395L0034, 18 juillet 1995
  • Directive 96/41/CE de la Commission du 25 juin 1996, 396L0041, 8 août 1996
  • Directive 97/1/CE de la Commission du 10 janvier 1997, 397L0001, 18 janvier 1997
  • Directive 97/18/CE de la Commission du 17 avril 1997, 397L0018, 1 mai 1997
  • Directive 97/45/CE de la Commission du 14 juillet 1997, 397L0045, 24 juillet 1997
  • Directive 98/16/CE de la Commission du 5 mars 1998, 398L0016, 14 mars 1998
  • Directive 98/62/CE de la Commission du 3 septembre 1998, 398L0062, 15 septembre 1998
  • Directive 2000/6/CE de la Commissiondu 29 février 2000portant adaptation au progrès technique des annexes II, III, VI et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 300L0006, 1 mars 2000
  • Directive 2000/11/CE de la Commissiondu 10 mars 2000portant adaptation au progrès technique de l'annexe II de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 300L0011, 14 mars 2000
  • Directive 2000/41/CE de la Commissiondu 19 juin 2000reportant pour la seconde fois la date à partir de laquelle des expérimentations sur des animaux sont interdites pour des ingrédients ou des combinaisons d'ingrédients de produits cosmétiques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 300L0041, 20 juin 2000
  • Directive 2002/34/CE de la Commissiondu 15 avril 2002portant adaptation au progrès technique des annexes II, III et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) Rectificatif à la vingt-sixième directive 2002/34/CE de la Commission du 15 avril 2002 portant adaptation au progrès technique des annexes II, III et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques(Journal officiel des Communautés européennes L 102 du 18 avril 2002) Rectificatif à la vingt-sixième directive 2002/34/CE de la Commission du 15 avril 2002 portant adaptation au progrès technique des annexes II, III et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques(Journal officiel des Communautés européennes L 102 du 18 avril 2002), 302L0034302L0034R(02)302L0034R(03), 18 avril 2002
  • Directive 2003/1/CE de la Commissiondu 6 janvier 2003portant adaptation au progrès technique de l'annexe II de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 303L0001, 10 janvier 2003
  • Directive 2003/16/CE de la Commissiondu 19 février 2003portant adaptation au progrès technique de l'annexe III de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques, 303L0016, 20 février 2003
  • Directive 2003/15/CE du Parlement européen et du Conseildu 27 février 2003modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 303L0015, 11 mars 2003
  • Directive 2003/80/CE de la Commissiondu 5 septembre 2003établissant à l'annexe VIII bis de la directive 76/768/CEE du Conseil le symbole indiquant la durabilité d'utilisation des produits cosmétiques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 303L0080, 6 septembre 2003
  • Directive 2003/83/CE de la Commissiondu 24 septembre 2003portant adaptation au progrès technique des annexes II, III et VI de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 303L0083, 25 septembre 2003
  • Directive 2004/87/CE de la Commissiondu 7 septembre 2004modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil, relative aux produits cosmétiques, en vue d'adapter son annexe III au progrès technique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 304L0087, 8 septembre 2004
  • Directive 2004/88/CE de la Commissiondu 7 septembre 2004modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil, relative aux produits cosmétiques, en vue d'adapter son annexe III au progrès technique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 304L0088, 8 septembre 2004
  • Directive 2004/94/CE de la Commissiondu 15 septembre 2004portant modification de la directive 76/768/CEE du Conseil en ce qui concerne son annexe IX(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 304L0094, 17 septembre 2004
  • Directive 2004/93/CE de la Commissiondu 21 septembre 2004portant modification de la directive 76/768/CEE du Conseil en vue de l'adaptation au progrès technique de ses annexes II et III(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) Rectificatif à la directive 2004/93/CE de la Commission du 21 septembre 2004 portant modification de la directive 76/768/CEE du Conseil en vue de l'adaptation au progrès technique de ses annexes II et III(Journal officiel de l'Union européenne L 300 du 25 septembre 2004), 304L0093304L0093R(02), 25 septembre 2004
  • Directive 2005/9/CE de la Commissiondu 28 janvier 2005modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil, relative aux produits cosmétiques, en vue d'adapter son annexe VII au progrès technique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 305L0009, 29 janvier 2005
  • Directive 2005/42/CE de la Commissiondu 20 juin 2005modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil, relative aux produits cosmétiques, en vue d’adapter ses annexes II, IV et VI au progrès technique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 305L0042, 21 juin 2005
  • Directive 2005/52/CE de la Commissiondu 9 septembre 2005modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil, relative aux produits cosmétiques, en vue d'adapter son annexe III au progrès technique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 305L0052, 10 septembre 2005
  • Directive 2005/80/CE de la Commissiondu 21 novembre 2005portant modification de la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques en vue de l’adaptation au progrès technique de ses annexes II et III(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 305L0080, 22 novembre 2005
  • Directive 2006/65/CE de la Commissiondu 19 juillet 2006modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue d’adapter ses annexes II et III au progrès technique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 306L0065, 20 juillet 2006
  • Directive 2006/78/CE de la Commissiondu 29 septembre 2006modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue de l'adaptation de son annexe II aux progrès techniques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 306L0078, 30 septembre 2006
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  • Rectificatif, JO no L 225 du 25. 9. 1984, p. 28 (84/415/CEE), 384L0415R(01), 25 septembre 1984
  • Rectificatif, JO no L 157 du 24. 6. 1988, p.36 (88/233/CEE), 388L0233R(01), 24 juin 1988
  • Rectificatif, JO no L 199 du 13. 7. 1989, p. 23 (89/174/CEE), 389L0174R(01), 13 juillet 1989
  • Rectificatif, JO no L 273 du 25. 10. 1994, p. 38 (94/32/CE), 394L0032R(01), 25 octobre 1994
  • Rectificatif à la vingt-sixième directive 2002/34/CE de la Commission du 15 avril 2002 portant adaptation au progrès technique des annexes II, III et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques, 302L0034R(02), 17 décembre 2002
  • Rectificatif à la vingt-sixième directive 2002/34/CE de la Commission du 15 avril 2002 portant adaptation au progrès technique des annexes II, III et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques, 302L0034R(03), 19 juin 2003
  • Rectificatif à la directive 2004/93/CE de la Commission du 21 septembre 2004 portant modification de la directive 76/768/CEE du Conseil en vue de l'adaptation au progrès technique de ses annexes II et III, 304L0093R(02), 15 avril 2005
Directive du Conseildu 27 juillet 1976concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques(76/768/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'AssembléeJO no C 40 du 8. 4. 1974, p. 71., vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 60 du 26. 7. 1973, p. 16., considérant que les dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans les États membres définissent les caractéristiques de composition auxquelles doivent répondre les produits cosmétiques et prescrivent des règles pour leur étiquetage ainsi que pour leur emballage; que ces dispositions diffèrent d'un État membre à l'autre; considérant que les différences entre ces législations contraignent les entreprises communautaires de produits cosmétiques à différencier leur production selon l'État membre de destination; qu'elles entravent, dès lors, les échanges de ces produits et ont, de ce fait, une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché commun; considérant que ces législations ont comme objectif essentiel la sauvegarde de la santé publique et que par conséquent la poursuite du même objectif doit inspirer la législation communautaire dans ce secteur; que, toutefois, ce but doit être atteint par des moyens qui tiennent compte également des nécessités économiques et technologiques; considérant qu'il est nécessaire de déterminer au niveau communautaire les règles qui doivent être observées en ce qui concerne la composition, l'étiquetage et l'emballage des produits cosmétiques; considérant que la présente directive ne vise que les produits cosmétiques et non les spécialités pharmaceutiques et les médicaments; qu'à cet effet, il convient de circonscrire le champ d'application de la directive en délimitant le domaine des produits cosmétiques par rapport à celui des médicaments; que cette délimitation ressort notamment de la définition détaillée des produits cosmétiques, laquelle se réfère tant aux lieux d'application de ces produits qu'aux buts poursuivis par leur emploi; que la présente directive n'est pas applicable aux produits qui, tout en étant couverts par la définition de produit cosmétique, sont exclusivement destinés à la prévention des maladies; qu'il convient, en outre, de préciser que certains produits relèvent de cette définition alors que les produits destinés à être ingérés, inhalés, injectés ou implantés dans le corps humain ne relèvent pas du domaine des produits cosmétiques; considérant qu'en l'état actuel de la recherche, il est opportun d'exclure du champ d'application de la présente directive les produits cosmétiques contenant une des substances énumérées à l'annexe V; considérant que les produits cosmétiques ne doivent pas être nuisibles dans les conditions normales ou prévisibles d'utilisation; qu'il est en particulier nécessaire de tenir compte de la possibilité d'un danger pour les zones corporelles contigües (SIC! contiguës) à l'endroit de l'application; considérant que notamment la détermination des méthodes d'analyse et les modifications ou compléments éventuels à leur apporter, sur la base des résultats des recherches scientifiques et techniques, sont des mesures d'application de caractère technique et qu'il convient d'en confier l'adoption à la Commission, sous certaines conditions précisées dans la présente directive, dans le but de simplifier et d'accélérer la procédure; considérant que le progrès de la technique nécessite une adaptation rapide des prescriptions techniques définies par la présente directive et par des directives ultérieures en la matière; qu'il convient, pour faciliter la mise en œuvre des mesures nécessaires à cet effet, de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des produits cosmétiques; considérant qu'il est nécessaire d'élaborer, sur la base de recherches scientifiques et techniques, des propositions de listes de substances autorisées qui peuvent comprendre les anti-oxydants, les teintures capillaires, les agents conservateurs et les filtres ultraviolets, compte tenu notamment des problèmes posés par les substances sensibilisantes; considérant qu'il peut arriver que des produits cosmétiques mis sur le marché, bien que répondant aux prescriptions de la présente directive et de ses annexes, compromettent la santé publique; qu'il convient donc de prévoir une procédure destinée à pallier ce danger, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier 1. On entend par "produit cosmétique" toute substance ou préparation destinée à être mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain (épiderme, systèmes pileux et capillaire, ongles, lèvres et organes génitaux externes) ou avec les dents et les muqueuses buccales en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect et/ou de corriger les odeurs corporelles et/ou de les protéger ou de les maintenir en bon état. 2. Sont à considérer comme produits cosmétiques, au sens de cette définition, notamment les produits figurant à l'annexe I. 3. Sont exclus du champ d'application de la présente directive les produits cosmétiques contenant une des substances énumérées à l'annexe V. Les États membres prennent à l'égard de ces produits toute disposition qu'ils jugent utile.
Article 2 Les produits cosmétiques mis sur le marché à l'intérieur de la Communauté ne doivent pas nuire à la santé humaine lorsqu'ils sont appliqués dans les conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation, compte tenu notamment de la présentation du produit, de son étiquetage, des instructions éventuelles concernant son utilisation et son élimination ainsi que de toute autre indication ou information émanant du fabricant ou de son mandataire ou de tout autre responsable de la mise sur le marché communautaire de ces produits. La présence de tels avertissements ne dispense pas, toutefois, du respect des autres obligations prévues par la présente directive.
Article 3 Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que les produits cosmétiques ne puissent être mis sur le marché que s'ils répondent aux prescriptions de la présente directive et de ses annexes.
Article 4 1. Sans préjudice de leurs obligations générales découlant de l'article 2, les États membres interdisent la mise sur le marché des produits cosmétiques contenant: a)des substances énumérées à l'annexe II; b)des substances énumérées dans la première partie de l'annexe III au-delà des limites et en dehors des conditions indiquées; c)des colorants autres que ceux énumérés dans la première partie de l'annexe IV, à l'exception des produits cosmétiques contenant des colorants destinés uniquement à colorer le système pileux; d)des colorants énumérés dans la premiére partie de l'annexe IV, utilisés en dehors des conditions indiquées, à l'exception des produits cosmétiques contenant des colorants destinés uniquement à colorer le système pileux; e)des agents conservateurs autres que ceux énumérés dans la première partie de l'annexe VI; f)des agents conservateurs énumérés dans la première partie de l'annexe VI au-delà des limites et en dehors des conditions indiquées, à moins que d'autres concentrations ne soient utilisées à des fins spécifiques ressortant de la présentation du produit; g)des filtres ultraviolets autres que ceux énumérés dans la première partie de l'annexe VII; h)des filtres ultraviolets énumérés dans la première partie de l'annexe VII au-delà des limites et en dehors des conditions y indiquées. i)des ingrédients ou combinaisons d'ingrédients expérimentés sur des animaux à partir du 30 juin 2002, afin de respecter les exigences de la présente directive. S'il y a eu des progrès insuffisants dans la mise au point de méthodes pouvant se substituer de manière satisfaisante à l'expérimentation animale, notamment dans les cas où les méthodes d'expérimentation alternatives n'ont pas, malgré tous les efforts raisonnablement possibles, été scientifiquement validées comme offrant au consommateur un degré de protection équivalent, compte tenu des directives de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en matière de tests de toxicité, la Commission présente, au plus tard le 1er janvier 1997, un projet de mesures visant à reporter au-delà d'un délai suffisant et, en aucun cas, inférieur à deux ans, la date d'application de cette disposition, conformément à la procédure prévue à l'article 10. Avant de soumettre ce projet de mesures, la Commission consulte le comité scientifique de cosmétologie.La Commission présente annuellement au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les progrès réalisés en matière de développement, de validation et d'acceptation légale de méthodes pouvant être substituées à l'expérimentation animale. Le rapport contient des données précises sur le nombre et le type d'expérimentations effectuées sur des animaux en ce qui concerne les produits cosmétiques. Les États membres sont tenus de recueillir ces renseignements, en plus de la collecte de statistiques que leur impose la directive 86/609/CEE concernant la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques. La Commission veille plus particulièrement au développement, à la validation et à l'acceptation légale des méthodes expérimentales qui n'utilisent pas d'animaux vivants. 2. La présence de traces de substances énumérées à l'annexe II est tolérée à condition qu'elle soit techniquement inévitable dans de bonnes pratiques de fabrication et qu'elle soit conforme à l'article 2.
Article 4 bis 1. Sans préjudice des obligations générales découlant de l'article 2, les états membres interdisent: a)la mise sur le marché des produits cosmétiques dont la formulation finale, afin de satisfaire aux exigences de la présente directive, a fait l'objet d'une expérimentation animale au moyen d'une méthode autre qu'une méthode alternative après que cette méthode alternative a été validée et adoptée au niveau communautaire, en tenant dûment compte de l'évolution de la validation au sein de l'OCDE; b)la mise sur le marché de produits cosmétiques contenant des ingrédients ou des combinaisons d'ingrédients qui, afin de satisfaire aux exigences de la présente directive, ont fait l'objet d'une expérimentation animale au moyen d'une méthode autre qu'une méthode alternative après que cette méthode alternative a été validée et adoptée au niveau communautaire, en tenant dûment compte de l'évolution de la validation au sein de l'OCDE; c)la réalisation, sur leur territoire, d'expérimentations animales portant sur des produits cosmétiques finis afin de satisfaire aux exigences de la présente directive; d)la réalisation, sur leur territoire, d'expérimentations animales portant sur des ingrédients ou combinaisons d'ingrédients afin de satisfaire aux exigences de la présente directive, au plus tard à la date à laquelle de telles expérimentations doivent être remplacées par une ou plusieurs méthodes alternatives validées figurant à l'annexe V de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereusesJO 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/59/CE de la Commission (JO L 225 du 21.8.2001, p. 1). ou à l'annexe IX de la présente directive. Au plus tard le 11 septembre 2004, la Commission établit le contenu de l'annexe IX, conformément à la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2, et après consultation du comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs (SCCNFP). 2. La Commission, après consultation du SCCNFP et du Centre européen pour la validation de méthodes alternatives (ECVAM) et en tenant dûment compte de l'évolution de la validation au sein de l'OCDE, établit des échéanciers pour l'application des dispositions énoncées au paragraphe 1, points a), b) et d) y compris des dates limites pour l'élimination progressive des différentes expérimentations. Les échéanciers sont mis à la disposition du public au plus tard le 11 septembre 2004 et adressés au Parlement européen et au Conseil. La période d'application pour ce qui est du paragraphe 1 points a), b) et d) est limitée à un maximum de six années à compter de l'entrée en vigueur de la directive 2003/15/CE. 2.1. En ce qui concerne les expérimentations concernant la toxicité des doses répétées, la toxicité pour la reproduction et la toxicocinétique, pour lesquelles il n'existe pas encore de méthodes alternatives à l'étude, la période d'application pour ce qui est du paragraphe 1, points a) et b) est limitée à un maximum de dix années à compter de l'entrée en vigueur de la directive 2003/15/CE. 2.2. La Commission examine les difficultés techniques éventuelles que pose le respect de l'interdiction relative aux expérimentations, en particulier celles concernant la toxicité des doses répétées, la toxicité pour la reproduction et la toxicocinétique, pour lesquelles il n'existe pas encore de méthodes alternatives à l'étude. Le rapport annuel visés à l'article 9 contient notamment des informations sur les résultats provisoires ou finals de ces études. Sur la base de ces rapports annuels, les échéanciers établis au paragraphe 2 peuvent être adaptés dans la période limite maximale de six années visée au paragraphe 2 ou de celle de dix années visée au paragraphe 2.1, après consultation des entités visées au paragraphe 2. 2.3. La Commission étudie les progrès et le respect des dates limites ainsi que les difficultés techniques éventuelles que pose le respect de l'interdiction. Le rapport annuel visé à l'article 9 contient notamment des informations sur les résultats provisoires ou finals des études de la Commission. S'il ressort de ces études, au plus tard deux ans avant la fin de la période limite visée au paragraphe 2.1 ci-dessus, que, pour des raisons techniques, une ou plusieurs expérimentations visées à ce même paragraphe ne seront pas développées et validées avant l'expiration de la période mentionnée au paragraphe 2.1, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil et présente une proposition législative conformément à l'article 251 du traité. 2.4. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la sécurité d'un ingrédient existant de produit cosmétique suscite de graves préoccupations, un État membre peut demander à la Commission d'accorder une dérogation au paragraphe 1. Cette demande comporte une évaluation de la situation et indique les mesures nécessaires. Sur cette base, la Commission peut, après consultation du SCCNFP et en prenant une décision motivée, autoriser la dérogation conformément à la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2. Cette autorisation doit indiquer les conditions associées à la dérogation en termes d'objectifs spécifiques, de durée et de transmission des résultats. Une dérogation n'est accordée que si: a)l'ingrédient est largement utilisé et ne peut être remplacé par un autre, qui soit capable de remplir une fonction analogue; b)le problème particulier de santé de l'homme est étayé par des preuves et que la nécessité d'effectuer des expérimentations sur l'animal est justifiée et étayée par un protocole de recherche circonstancié proposé comme base d'évaluation. Le rapport annuel que la Commission doit présenter conformément à l'article 9 contient notamment la décision d'autorisation, les conditions qui y sont associées et le résultat final obtenu. 3. Aux fins du présent article, on entend par: a)"produit cosmétique fini": le produit cosmétique dans sa formulation finale tel qu'il est mis sur le marché à la disposition du consommateur final, ou son prototype; b)"prototype": un premier modèle ou dessin qui n'a pas été produit en lots et à partir duquel le produit cosmétique fini est copié ou finalement mis au point.
Article 4 ter L'utilisation, dans les produits cosmétiques, de substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, de catégories 1, 2 et 3, à l'annexe I de la directive 67/548/CEE est interdite. À cet effet, la Commission adopte les mesures nécessaires conformément à la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2. Une substance classée dans la catégorie 3 peut être utilisée dans des cosmétiques si elle a été évaluée par le SCCNFP et que celui-ci l'a jugée propre à l'utilisation dans les cosmétiques.
Article 5 Les États membres admettent la mise sur le marché des produits cosmétiques contenant: a)les substances énumérées dans la deuxième partie de l'annexe III, dans les limites et conditions indiquées, jusqu'aux dates figurant dans la colonne g) de ladite annexe; b)les colorants énumérés dans la deuxième partie de l'annexe IV, dans les limites et conditions indiquées jusqu'aux dates d'admission figurant dans ladite annexe; c)les agents conservateurs énumérés dans la deuxième partie de l'annexe VI, dans les limites et conditions indiquées, jusqu'aux dates figurant dans la colonne f) de ladite annexe. Toutefois, certaines de ces substances peuvent être utilisées dans d'autres concentrations à des fins spécifiques ressortant de la présentation du produit; d)les filtres ultraviolets énumérés dans la deuxième partie de l'annexe VII, dans les limites et conditions indiquées, jusqu'aux dates figurant dans la colonne f) de ladite annexe. À ces dates, ces substances, colorants, agents conservateurs et filtres ultraviolets sont: soit définitivement admis, soit définitivement interdits (annexe II), soit maintenus pendant un délai déterminé à la deuxième partie des annexes III, IV, VI et VII, soit supprimés de toutes annexes, en fonction de l'évaluation des informations scientifiques disponibles ou parce qu'ils ne sont plus utilisés.
Article 5 bis 1. Au plus tard le 14 décembre 1994, la Commission établit, conformément à la procédure prévue à l'article 10, un inventaire des ingrédients employés dans les produits cosmétiques sur la base, notamment, des informations fournies par l'industrie concernée. Aux fins du présent article, on entend par "ingrédient cosmétique"; toute substance chimique ou préparation d'origine synthétique ou naturelle, à l'exclusion des compositions parfumantes et aromatiques, entrant dans la composition des produits cosmétiques. L'inventaire est divisé en deux parties: celle concernant les matières premières parfumantes et aromatiques, d'une part, et celle concernant les autres substances, d'autre part. 2. L'inventaire contient des informations concernant: l'identité de l'ingrédient, à savoir notamment la dénomination chimique, la dénomination CTFA, la dénomination de la pharmacopée européenne, la dénomination commune internationale de l'OMS, les numéros Einecs, IUPAC, CAS et colour index, la dénomination commune visée à l'article 7 paragraphe 2, la ou les fonctions usuelles de l'ingrédient dans le produit fini, le cas échéant, les restrictions et les conditions d'emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage, conformément aux annexes. 3. La Commission publie l'inventaire et le met à jour périodiquement, conformément à la procédure prévue à l'article 10. L'inventaire est indicatif et ne constitue pas une liste des substances autorisées à être employées dans les produits cosmétiques.
Article 6 1. Les États membres prennent toute disposition utile pour que les produits cosmétiques ne puissent être mis sur le marché que si le récipient et l'emballage portent en caractères indélébiles, facilement lisibles et visibles, les mentions suivantes; toutefois, les mentions visées au point g) peuvent figurer uniquement sur l'emballage: a)le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché du produit cosmétique, établi à l'intérieur de la Communauté. Ces mentions peuvent être abrégées dans la mesure où l'abréviation permet, d'une manière générale, d'identifier l'entreprise. Les États membres peuvent exiger l'indication du pays d'origine pour les produits manufacturés en dehors de la Communauté; b)le contenu nominal au moment du conditionnement, indiqué en poids ou en volume, sauf pour les emballages contenant moins de 5 grammes ou moins de 5 millilitres, les échantillons gratuits et les unidoses; en ce qui concerne les préemballages, qui sont habituellement commercialisés par ensemble de pièces et pour lesquels l'indication du poids ou du volume n'est pas significative, le contenu peut ne pas être indiqué pour autant que le nombre de pièces soit mentionné sur l'emballage. Cette mention n'est pas nécessaire lorsque le nombre de pièces est facile à déterminer de l'extérieur ou si le produit n'est habituellement commercialisé qu'à l'unité; c)la date de durabilité minimale est indiquée par la mention: "à utiliser de préférence avant fin …", suivie: soit de la date elle-même, soit de l'indication de l'endroit de l'emballage où elle figure.La date est clairement mentionnée et se compose, dans l'ordre, soit du mois et de l'année, soit du jour, du mois et de l'année. En cas de besoin, ces mentions sont complétées par l'indication des conditions qui doivent être remplies pour assurer la durabilité indiquée.L'indication de la date de durabilité n'est pas obligatoire pour les produits cosmétiques dont la durabilité minimale excède trente mois. Pour ces produits, les mentions sont complétées par l'indication de la durée d'utilisation autorisée après ouverture sans dommages pour le consommateur. Cette information est indiquée par le symbole visé à l'annexe VIII bis, suivi de la durée d'utilisation (exprimée en mois et/ou années); d)les précautions particulières d'emploi et, notamment, celles indiquées dans la colonne "Conditions d'emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage"; des annexes III, IV, VI et VII qui doivent figurer sur le récipient et sur l'emballage, ainsi que d'éventuelles indications concernant des précautions particulières à observer pour les produits cosmétiques à usage professionnel, notamment ceux destinés aux coiffeurs. En cas d'impossibilité pratique, une notice, une étiquette, une bande ou une carte jointe doit comporter ces indications auxquelles le consommateur doit être renvoyé soit par une indication abrégée, soit par le symbole de l'annexe VIII, qui doit figurer sur le récipient et l'emballage; e)le numéro de lot de fabrication ou la référence permettant l'identification de la fabrication. En cas d'impossibilité pratique due aux dimensions réduites des produits cosmétiques, une telle mention ne doit figurer que sur l'emballage. f)la fonction du produit, sauf si cela ressort de la présentation du produit; g)la liste des ingrédients dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur incorporation. Cette liste est précédée du mot "ingrédients". En cas d'impossibilité pratique, une notice, une étiquette, une bande ou une carte jointe doit mentionner ces ingrédients à laquelle le consommateur est renvoyé soit par une indication abrégée, soit par le symbole de l'annexe VIII, qui doit figurer sur l'emballage. Toutefois, ne sont pas considérées comme ingrédients: les impuretés contenues dans les matières premières utilisées, les substances techniques subsidiaires utilisées lors de la fabrication mais ne se retrouvant pas dans la composition du produit fini, les substances qui sont utilisées dans les quantités absolument indispensables en tant que solvants ou vecteurs de compositions parfumantes et aromatiques.Les compositions parfumantes et aromatiques et leurs matières premières sont mentionnées par le mot "parfum" ou "arôma". Toutefois, la présence de substances dont la mention est exigée en vertu de la colonne "Autres limitations et exigences" de l'annexe III est indiquée dans la liste, quelle que soit leur fonction dans le produit.Les ingrédients en concentration inférieure à 1 % peuvent être mentionnés dans le désordre après ceux dont la concentration est supérieure à 1 %.Les colorants peuvent être mentionnés dans le désordre après les autres ingrédients, conformément au numéro du colour index ou à la dénomination figurant à l'annexe IV. Pour les produits cosmétiques décoratifs mis sur le marché en plusieurs nuances de couleurs, l'ensemble des colorants utilisés dans la gamme peut être mentionné, à condition d'y ajouter les mots "peut contenir" ou le symbole "+/-".Les ingrédients doivent être déclarés sous leur dénomination commune visée à l'article 7, paragraphe 2, ou, à défaut, sous l'une des dénominations prévues à l'article 5 bis, paragraphe 2, premier tiret.La Commission peut modifier, conformément à la procédure prévue à l'article 10, paragraphe 2, les critères et les conditions suivant lesquels un fabricant peut demander, pour des raisons de confidentialité commerciale, la non-inscription d'un ou de plusieurs ingrédients sur la liste susvisée, fixés par la directive 95/17/CE de la Commission du 19 juin 1995 portant modalités d'application de la directive 76/768/CEE du Conseil en ce qui concerne la non-inscription d'un ou de plusieurs ingrédients sur la liste prévue pour l'étiquetage des produits cosmétiquesJO L 140 du 23.6.1995, p. 26.. Lorsqu'il est impossible, pour des raisons liées à la taille ou à la forme, de faire figurer les indications visées aux points d) et g) sur une notice jointe, lesdites indications doivent figurer sur une étiquette, une bande ou une carte jointe ou attachée au produit cosmétique. Dans le cas du savon et des perles pour le bain ainsi que d'autres petits produits, lorsqu'il est impossible, pour des raisons liées à la taille ou à la forme, de faire figurer les indications visées au point g) sur une étiquette, une bande, une carte ou une notice jointe, lesdites indications doivent figurer sur un écriteau placé à proximité immédiate du récipient dans lequel le produit cosmétique est proposé à la vente. 2. Pour les produits cosmétiques présentés non préemballés ou pour les produits cosmétiques emballés sur les lieux de vente à la demande de l'acheteur, ou préemballés en vue de leur vente immédiate, les États membres arrêtent les modalités selon lesquelles les mentions prévues au paragraphe 1 sont indiquées. 3. Les États membres prennent toute disposition utile pour que dans l'étiquetage, la présentation à la vente et la publication concernant les produits cosmétiques, le texte, les dénominations, marques, images ou autres signes figuratifs ou non ne soient pas utilisés pour attribuer à ces produits des caractéristiques qu'ils ne possèdent pas. En outre, toute référence à des expérimentations sur des animaux doit indiquer clairement si les expérimentations effectuées concernaient le produit fini et/ou ses ingrédients. En outre, le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché communautaire du produit cosmétique peut signaler, sur l'emballage du produit, ou sur tout document, notice, étiquette, bande ou carte accompagnant ce produit ou s'y référant, l'absence d'expérimentations réalisées sur des animaux que si le fabricant et ses fournisseurs n'ont pas effectué ou commandité de telles expérimentations pour le produit fini, ou son prototype, ou les ingrédients le composant, et n'ont utilisé aucun ingrédient ayant été testé par d'autres sur des animaux en vue du développement de nouveaux produits cosmétiques. Des lignes directrices sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2, et sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne. Le Parlement européen reçoit des copies du projet de mesures présenté au comité.
Article 7 1. Les États membres ne peuvent, pour des raisons concernant les exigences contenues dans la présente directive et ses annexes, refuser, interdire ou restreindre la mise sur le marché des produits cosmétiques qui répondent aux prescriptions de la présente directive et de ses annexes. 2. Toutefois, ils peuvent exiger que les indications prévues à l'article 6 paragraphe 1 points b), c), d) et f) soient libellées au moins dans leur(s) langue(s) nationale(s) ou officielle(s); en outre, ils peuvent exiger que les indications prévues à l'article 6 paragraphe 1 point g) soient libellées dans une langue facilement compréhensible par les consommateurs. À cet effet, la Commission arrête une nomenclature commune des ingrédients, conformément à la procédure prévue à l'article 10. 3. En outre, tout État membre peut exiger, dans l'intérêt d'un traitement médical rapide et approprié en cas de troubles, que des informations adéquates et suffisantes concernant les substances utilisées dans les produits cosmétiques soient mises à la disposition de l'autorité compétente qui veillera à ce que lesdites informations ne soient utilisées qu'aux fins dudit traitement. Les États membres désignent l'autorité compétente et en communiquent les coordonnées à la Commission qui les publie au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 7 bis 1. Le fabricant, ou son mandataire, ou la personne pour le compte de laquelle un produit cosmétique est fabriqué, ou le responsable de la mise sur le marché communautaire d'un produit cosmétique importé, s'assure que les autorités compétentes des États membres concernés ont, à des fins de contrôle, aisément accès, à l'adresse spécifiée sur l'étiquette conformément à l'article 6 paragraphe 1 point a), aux informations suivantes: a)la formule qualitative et quantitative du produit; en ce qui concerne les compositions parfumantes et les parfums, ces informations sont limitées au nom et au numéro de code de la composition et à l'identité du fournisseur; b)les spécifications physico-chimiques et microbiologiques des matières premières et du produit fini et les critères de pureté et de contrôle microbiologique des produits cosmétiques; c)la méthode de fabrication conformément aux bonnes pratiques de fabrication prévues par le droit communautaire ou, à défaut, par le droit de l'État membre concerné; la personne responsable de la fabrication ou de la première importation dans la Communauté doit présenter un niveau de qualification professionnelle ou d'expérience approprié, selon la législation et les pratiques de l'État membre du lieu de la fabrication ou de la première importation; d)l'évaluation de la sécurité pour la santé humaine du produit fini. À cet effet, le fabricant prend en considération le profil toxicologique général des ingrédients, leur structure chimique et leur niveau d'exposition. Il prend notamment en compte les caractéristiques spécifiques d'exposition des zones sur lesquelles le produit sera appliqué ou de la population à laquelle il est destiné. Il fera, entre autres, une évaluation spécifique des produits cosmétiques destinés aux enfants de moins de trois ans et des produits cosmétiques destinés exclusivement à l'hygiène intime externe. Dans le cas d'un même produit fabriqué en plusieurs endroits de la Communauté, le fabricant peut choisir un seul lieu de fabrication où ces informations sont disponibles. À cet égard et, sur demande, à des fins de contrôle, il est tenu d'indiquer le lieu choisi à l'autorité ou aux autorités de contrôle concernée(s). Dans ce cas, les informations sont aisément accessibles; e)le nom et l'adresse des personnes qualifiées responsables de l'évaluation visée au point d). Ces personnes doivent avoir un diplôme tel que défini à l'article 1er de la directive 89/48/CEE dans les domaines de la pharmacie, de la toxicologie, de la dermatologie, de la médecine ou d'une discipline analogue; f)les données existantes en matière d'effets indésirables pour la santé humaine provoqués par le produit cosmétique suite à son utilisation; g)les preuves de l'effet revendiqué par le produit cosmétique, lorsque la nature de l'effet ou du produit le justifie; h)données relatives aux expérimentations animales réalisées par le fabricant, ses agents ou fournisseurs et relatives à l'élaboration ou à l'évaluation de la sécurité du produit ou de ses ingrédients, en ce compris toute expérimentation animale réalisée pour satisfaire aux exigences législatives ou réglementaires de pays non membres. Sans préjudice de la protection, notamment, du secret commercial et des droits de propriété intellectuelle, les États membres veillent à ce que les informations requises en application des points a) et f) soient rendues aisément accessibles pour le public par les moyens appropriés, y compris des moyens électroniques. Les informations quantitatives visées au point a), qui doivent être communiquées ne concernent que les substances dangereuses visées par la directive 67/548/CEE. 2. L'évaluation de la sécurité pour la santé humaine visée au paragraphe 1 point d) est exécutée conformément aux principes de bonnes pratiques de laboratoire prévus par la directive 87/18/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiquesJO no L 15 du 17. 1. 1987, p. 29.. 3. Les informations visées au paragraphe 1 doivent être disponibles dans la ou les langues nationales de l'État membre concerné ou dans une langue facilement compréhensible par les autorités compétentes. 4. Le fabricant, ou son mandataire, ou la personne pour le compte de laquelle un produit cosmétique est fabriqué, ou le responsable de la mise sur le marché communautaire d'un produit cosmétique importé, notifie à l'autorité compétente de l'État membre du lieu de fabrication ou de première importation l'adresse des lieux de fabrication ou de première importation dans la Communauté des produits cosmétiques avant leur mise sur le marché communautaire. 5. Les États membres désignent les autorités compétentes visées aux paragraphes 1 et 4 et en communiquent les coordonnées à la Commission qui les publie au Journal officiel des Communautés européennes. Les États membres veillent à ce que lesdites autorités maintiennent une coopération entre elles dans les domaines où cela est nécessaire pour la bonne application de la présente directive.
Article 8 1. Sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 10: les méthodes d'analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques, les critères de pureté microbiologique et chimique pour les produits cosmétiques, ainsi que les méthodes de contrôle de ces critères. 2. Sont arrêtées selon la même procédure, le cas échéant, la nomenclature commune des ingrédients employés dans les produits cosmétiques et, après consultation du comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs, les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique les annexes.
Article 8 bis 1. Par dérogation à l'article 4 et sans préjudice de l'article 8 paragraphe 2, un État membre peut autoriser sur son territoire l'emploi d'autres substances ne figurant pas dans les listes de substances admises, pour certains produits cosmétiques spécifiés dans l'autorisation nationale, pour autant que les conditions suivantes soient respectées: a)l'autorisation doit être limitée à une période de trois ans au plus; b)l'État membre doit exercer un contrôle officiel sur les produits cosmétiques fabriqués à l'aide de la substance ou préparation dont il a autorisé l'emploi; c)les produits cosmétiques ainsi fabriqués doivent porter une indication particulière qui sera définie dans l'autorisation. 2. L'État membre communique à la Commission et aux autres États membres le texte de toute décision d'autorisation prise en vertu du paragraphe 1, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle cette décision a pris effet. 3. Avant l'expiration du délai de trois ans prévu au paragraphe 1, l'État membre peut introduire, auprès de la Commission, une demande d'inscription sur une liste de substances admises de la substance ayant fait l'objet d'une autorisation nationale en vertu du paragraphe 1. Il fournit en même temps les pièces qui lui paraissent justifier cette inscription et indique les usages auxquels la substance ou matière est destinée. Dans un délai de dix-huit mois à compter du dépôt de la demande, il est décidé sur la base des dernières connaissances scientifiques et techniques, après consultation à l'initiative soit de la Commission soit d'un État membre du comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs, et selon la procédure prévue à l'article 10, si la substance dont il s'agit peut être inscrite dans une liste de substances admises ou si l'autorisation nationale doit être rapportée. Par dérogation au paragraphe 1 sous a), l'autorisation nationale reste en vigueur jusqu'à ce qu'une décision ait été prise sur la demande d'inscription.
Article 9 Chaque année, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur: a)les progrès réalisés en matière de mise au point, de validation et d'acceptation légale de méthodes alternatives, telles que définies à l'article 4 bis, paragraphe 3, point b). Le rapport contient des données précises sur le nombre et le type d'expérimentations portant sur des produits cosmétiques effectuées sur des animaux afin de satisfaire aux exigences de la présente directive. Les états membres sont tenus de recueillir ces renseignements, en plus de la collecte de statistiques que leur impose la directive 86/609/CEE du Conseil du 24 novembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des états membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiquesJO L 358 du 18.12.1986, p. 1.. La Commission veille en particulier à ce que des méthodes d'expérimentation alternatives ne recourant pas à des animaux vivants soient mises au point, validées et légalement acceptées; b)les progrès réalisés par la Commission dans ses efforts visant à obtenir l'acceptation par l'OCDE des méthodes alternatives validées au niveau communautaire et à favoriser la reconnaissance, par les pays non membres, des résultats des essais d'innocuité réalisés dans la Communauté au moyen de méthodes alternatives, notamment dans le cadre des accords de coopération conclus entre la Communauté et ces pays; c)la manière dont ont été pris en compte les besoins spécifiques des petites et moyennes entreprises, notamment pour ce qui est de la mise en œuvre des dispositions de l'article 4 bis.
Article 10 1. La Commission est assistée par le comité permanent pour les produits cosmétiques. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 11 Sans préjudice des dispositions de l'article 5 et au plus tard un an après l'expiration du délai prévu à l'article 14 paragraphe 1 pour la mise en œuvre par les États membres de la présente directive, la Commission, sur la base des résultats des dernières recherches scientifiques et techniques, présente au Conseil des propositions appropriées établissant des listes des substances admises.
Article 12 1. Si un État membre constate, sur la base d'une motivation circonstanciée, qu'un produit cosmétique, bien que conforme aux prescriptions de la présente directive, présente un danger pour la santé, il petit provisoirement interdire ou soumettre à des conditions particulières sur son territoire la mise sur le marché de ce produit cosmétique. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission en précisant les motifs justifiant sa décision. 2. La Commission procède, dans les délais les plus brefs, à la consultation des États membres intéressés, puis elle émet sans tarder son avis et prend les mesures appropriées. 3. Si la Commission est d'avis que des adaptations techniques à la présente directive sont nécessaires, ces adaptations sont arrêtées, soit par la Commission, soit par le Conseil, selon la procédure prévue à l'article 10; dans ce cas, l'État membre qui a adopté des mesures de sauvegarde peut les maintenir jusqu'à l'entrée en vigueur de ces adaptations.
Article 13 Tout acte individuel, pris en application de la présente directive, portant restriction ou interdiction à la mise sur le marché des produits cosmétiques est motivé de façon précise. Il est notifié à l'intéressé avec l'indication des voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les États membres et du délai dans lequel ces recours peuvent être présentés.
Article 14 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission. 2. Toutefois, pendant une période de trente-six mois à compter de la notification de la présente directive, les États membres peuvent autoriser la mise sur le marché, sur leur territoire, de produits cosmétiques non conformes aux prescriptions de la présente directive. 3. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 15 Les États membres sont destinataires de la présente directive.
null ANNEXE I LISTE INDICATIVE PAR CATÉGORIE DES PRODUITS COSMÉTIQUES Crèmes, émulsions, lotions, gels et huiles pour la peau (mains, visage, pieds, etc.) Masques de beauté (à l'exclusion des produits d'abrasion superficielle de la peau par voie chimique) Fonds de teint (liquides, pâtes, poudres) Poudres pour maquillage, poudres à appliquer après le bain, poudres pour l'hygiène corporelle, etc. Savons de toilette, savons déodorants, etc. Parfums, eaux de toilette et eau de Cologne Préparations pour bains et douches (sels, mousses, huiles, gels, etc.) Dépilatoires Déodorants et antisudoraux Produits de soins capillaires: teintures capillaires et décolorants produits pour l'ondulation, le défrisage et la fixation produits de mise en plis produits de nettoyage (lotions, poudres, shampoings) produits d'entretien pour la chevelure (lotions, crèmes, huiles) produits de coiffage (lotions, laques, brillantines) Produits pour le rasage (savons, mousses, lotions, etc.) Produits de maquillage et démaquillage du visage et des yeux Produits destinés à être appliqués sur les lèvres Produits pour soins dentaires et buccaux Produits pour les soins, et le maquillage des ongles Produits pour soins intimes externes Produits solaires Produits de bronzage sans soleil Produits permettant de blanchir la peau Produits antirides ANNEXE II LISTE DES SUBSTANCES QUI NE PEUVENT ENTRER DANS LA COMPOSITION DES PRODUITS COSMÉTIQUES 1.Acétylamino-2 chloro-5 benzoxazole 2.β-acétoxyéthyl triméthyl ammonium hydroxyde (acétylcholine) et ses sels 3.Acéglumate de déanolSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 4.SpironolactoneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 5.Acide [(hydroxy-4 iodo-3 phénoxy)-4 diiodo-3,5 phényl] acétique (acide 3,3',5 triiodothyroacétique) et ses sels 6.MéthotrexateSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 7.Acide aminocaproïqueSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels 8.CinchophèneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975., ses sels, dérivés et les sels de ses dérivés 9.Acide thyropropiqueSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels 10.Acide trichloracétique 11.Aconitum napellus L. (feuilles, racines et préparations) 12.Aconitine (alcaloïde principal d'Aconitum napellus L.) et ses sels 13.Adonis vernalis L. et ses préparations 14.ÉpinéphrineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 15.Alcaloïdes des Rauwolfia serpentina et leurs sels 16.Alcools acétyléniques, leurs esters, leurs éthers-oxydes et leurs sels 17.IsoprénalineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 18.Allyle, isothiocyanate d' 19.AlloclamideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels 20.NalorphineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975., ses sels et ses éthers-oxydes 21.Amines sympathicomimétiques à action sur le système nerveux central: toute substance énumérée dans la première liste de médicaments dont la délivrance est soumise à prescription médicale reprise dans la résolution A.P. (69) 2 du Conseil de l'Europe 22.Aminobenzène (aniline), ses sels et ses dérivés halogénés et sulfonés 23.BétoxycaïneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels 24.ZoxazolamineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 25.ProcaïnamideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975., ses sels et ses dérivés 26.Aminobiphényle, di-(benzidine) 27.TuaminoheptaneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975., ses isomères et ses sels 28.OctodrineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels 29.Amino-2 bis- (méthoxy-4 phényl) 1-2 éthanol et ses sels 30.Amino-2 méthyl-4 hexane et ses sels 31.Acide amino-4 salicylique et ses sels 32.Aminotoluène et ses isomères, leurs sels, leurs dérivés halogénés et sulfonés 33.Aminoxylènes, leurs isomères, leurs sels et leurs dérivés halogénés et sulfonés 34.9-(3-Méthyl-2-butényloxy)-7H-furo [3,2-g] [1] benzopyrane-7-one (amidine) 35.Ammi majus L. et ses préparations 36.Amylène chloré (dichloro-2,3 méthyl-2 butane) 37.Androgène (substances à effet) 38.Anthracène (huile d') 39.Antibiotiques 40Antimoine et ses composés 41.Apocynum cannabinum L. et ses préparations 42.5, 6, 6a, 7-Tétrahydro-6-méthyle-4 H-dibenzo [de, g] quinoline-10, 11-diol. (apomorphine) et ses sels 43.Arsenic et ses composés 44.Atropa belladonna L. et ses préparations 45.Atropine, ses sels et ses dérivés 46.Baryum (sels de), à l'exception du sulfate de baryum, du sulfure de baryum dans les conditions prévues à l'annexe III (première partie), des laques, pigments ou sels préparés à partir des colorants figurant, avec la référence (5), dans la liste des annexes III (deuxième partie) et IV (deuxième partie). 47.Benzène 48.Benzimidazolone 49.Benzazépine et benzadiazépine, leurs sels et dérivés 50.Benzoate de diméthylamino- méthyl-2-butanol-2 et ses sels (amylocaïne) 51.Benzoyl-triméthyl-oxypipéridine (benzamine) et ses sels 52.IsocarboxazideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 53.BendrofluméthiazideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses dérivés 54.Glucinium et ses composés 55.Brome métalloïde 56.Tosilate de brétyliumSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 57.CarbromalSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 58.BromisovalSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 59.BromphéniramineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels 60.Bromure de benziloniumSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 61.Bromure de tétraéthylammoniumSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 62.Brucine 63.TétracaïneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels 64.MofébutazoneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 65.TolbutamideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 66.CarbutamideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 67.PhénylbutazoneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 68.Cadmium et ses combinaisons 69.Cantharis vesicatoria 70.Cantharidine 71.PhenprobamateSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 72.Carbazol (dérivés nitrés du) 73.Carbone (sulfure de) 74.Catalase 75.Céphéline et ses sels 76.Chenopodium ambrosioïdes L. (essence) 77.Chloral hydraté 78.Chlore élémentaire 79.ChlorpropamideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 80.DiphénoxylateSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 81.Chlorhydrate-citrate de 2-4-diamino-azobenzène (chrysoïdine, chlorhydrate et/ou citrate) 82.ChlorozaxoneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 83.Chlorodiméthylamino-méthyl pyrimidine (crimidine) 84.ChlorprothixèneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels 85.ClofénamideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 86.Bis-(chloroéthyl) méthylamine-N oxyde et ses sels (mustine N-oxyde) 87.ChlorméthineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels 88.CyclophosphamideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels 89.MannomustineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels 90.ButanilicaïneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels 91.ChlormézanoneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 92.TriparanolSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 93.[(Chloro-4 phényl)-2 phényl-2) acétyl-2 dioxo- 1,3 indane] (chlorophacinone) 94.ChlorophénoxamineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 95.PhénaglycodolSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 96.Chlorure d'éthyle 97.Sels de chrome, acide chromique et ses sels 98.Claviceps purpurea Tul., ses alcaloïdes et ses préparations 99.Conium maculatum L. (fruit, poudre et préparations) 100.GlycyclamideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 101.Cobalt (benzènesulfonate de) 102.Colchicine, ses sels et ses dérivés 103.Colchicoside et ses dérivés 104.Colchicum autumnale L. et ses préparations 105.Convallatoxine 106.Anamirta Cocculus L. (fruits) 107.Croton Tiglium L. (huile) 108.N-(crotonoylamino-4 benzènesulfonyl) N'-butylurée 109.Curare et curarines 110.Curarisants de synthèse 111.Cyanhydrique (acide) et ses sels 112.Cyclohexyl-1 diéthylamino-3 (diéthylaminométhyl-2 phényl)-1 propane et ses sels 113.CycloménolSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels 114.Sodium hexacyclonateSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 115.HexapropymateSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 116.DextropropoxyphèneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 117.0,0'-diacétyl N-allyl desméthylmorphine 118.PipazétateSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels 119.(α, βDibromo-phényléthyl)-5 méthyl-5 hydantoïne 120.Bis-(triméthylammonio)-1,5 pentane (sels de, dont bromure de pentaméthoniumSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 121.Bromure d'azaméthoniumSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 122.CyclarbamateSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 123.ChlofénotaneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 124.Bis-(triéthylammonio)-1,6 hexane (sels de, dont bromure d'hexaméthoniumSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.) 125.Dichloroéthane (chlorures d'éthylène) 126.Dichloroéthylène (chlorures d'acétylène) 127.LysergideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels 128.Diéthylaminoéthyl (phényl-4' hydroxy-3' benzoate)-2 et ses sels 129.CinchocaïneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels 130.Diéthylamino-3 propyl cinnamate 131.Diéthylnitro-4 phényl thiophosphate 132.N, N'-bis (2-diéthylaminoéthyl) oxamido bis (2-chlorobenzyle) [sels de, dont chlorure d'ambénoniumSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.] 133.MéthypryloneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels 134.Digitaline et tous les hétérosides de la digitale 135.(Dihydroxy-2,6 méthyl-4 aza-4 hexyl) -7 théophylline (xanthinol) 136.DioxéthédrineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels 137.PiprocurariumSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 138.PropyphénazoneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 139.TétrabénazineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels 140.CaptodiameSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 141.MéféclorazineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels 142.Diméthylamine 143.(Diméthylamino) -1 [(diméthylamino) -méthyl] butanol-2 benzoate et ses sels 144.Métapyrilène et ses sels 145.MétamfépramoneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels 146.AmitriptylineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels 147.MetformineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels 148.Dinitrate d'isosorbideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 149.Dinitrile malonique 150.Dinitrile succinique 151.Dinitrophénols isomères 152.InproquoneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 153.DimévamideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels 154.DiphénylpyralineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels 155.SulfinpyrazoneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 156.N-(4-Amino-4-oxo-3, 3-diphényl-butyl)-N, N-diisopropyl-N-méthyl-ammonium [sels de,dont iodure d'isopropamideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.] 157.BénactyzineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 158.BenzatropineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels 159.CyclizineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels 160.Diphényl-5,5 tétrahydroglyoxalinone-4 161.ProbénécideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 162.DisulfirameSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 163.Émétine, ses sels et ses dérivés 164.Éphédrine et ses sels 165.OxanamideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses dérivés 166.Ésérine ou physostigmine et ses sels 167.Esters de l'acide p-aminobenzoïque (avec le groupe amino libre), à l'exception de celui repris nommément à l'annexe VII (deuxième partie) 168.Esters de la choline et de la méthycholine et leurs sels 169.CaramifèneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 170.Ester diéthylphosphorique du p-nitrophénol 171.MététhoheptazineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels 172.OxyphénéridineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels 173.ÉthoheptazineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels 174.MétheptazineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels 175.MéthylphénidateSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels 176.DoxylamineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels 177.TolboxaneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 178.4-Benzyloxyphénol et 4-éthoxyphénol 179.ParéthoxycaïneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels 180.FénozoloneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 181.GlutéthimideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels 182.Éthylène, oxyde d'- 183.BémégrideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels 184.ValnoctamideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 185.HalopéridolSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 186.ParaméthasoneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 187.FluanisoneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 188.TriflupéridolSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 189.FluoresoneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 190.FluorouracilSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 191.Fluorhydrique (acide), ses sels, ses composés complexes et les hydrofluorures sauf exceptions reprises dans l'annexe III (première partie) 192.Furfuryltriméthylammonium [sels de, dont iodure de furtréthoniumSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.] 193.GalantamineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 194.Gestagène (substances à effet), 195.Hexachloro-1,2,3,4,5,6 cyclohexane (ou HCH) 196.Hexachloro-1,2,3,4,10,10 époxy-6,7 octahydro-1,4,4a,5,6,7,8,8a endo-endodiméthylène-1,4,5,8 naphtalène (endrin) 197.Hexachloroéthane 198.Hexachloro-1,2,3,4,10,10 hexahydro-1,4,4a,5,8,8a endo-endodiméthylène-1,4,5,8 naphtalène (isodrin) 199.Hydrastine, hydrastinine et leurs sels 200.Hydrazides et leurs sels 201.Hydrazine, ses dérivés et leurs sels 202.OctamoxineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels 203.WarfarineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels 204.Bis-hydroxy-4 coumarinyl-2 acétate d'éthyle et les sels de l'acide 205.MéthocarbamolSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 206.PropatylnitrateSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 207.Bis (hydroxy-4 oxo-2-2H-1-benzopyrane) 3 yl-1,1 méthylthio-3 propane 208.FénadiazolSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 209.NitroxolineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels 210.Hyoscyamine, ses sels et ses dérivés 211.Hyoscyamus niger L. (feuille, semence, poudre et préparations) 212.PémolineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels 213.Iode métalloïde 214.Bis-(triméthylammonio)-1,10 décane [sels de, dont bromure de décaméthoniumSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.] 215.Ipéca Uragoga ipecacuanha Baill. et espèces apparentées (racines et leurs préparations) 216.N-(Isopropyl-2 pentène-4 oyl) urée (apronalide) 217.Santonine 218.Lobelia inflata L. et préparations 219.LobélineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels 220.Acide barbiturique, ses dérivés et leurs sels 221.Mercure et ses composés, sauf exceptions reprises dans l'annexe VI, première partie 222.Mescaline et ses sels 223.Polyacétaldéhyde (métaldéhyde) 224.(Méthoxy-2 allyl-4 phénoxy)-2 N,N diéthyl acétamide et ses sels 225.CoumétarolSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 226.DextrométhorphaneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels 227.Méthylamino-2 heptane et ses sels 228.IsométheptèneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels 229.MécamylamineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 230.GuaifénésineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 231.DicoumarolSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 232.PhenmétrazineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975., ses dérivés et ses sels 233.ThiamazolSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 234.(Méthyl-2' méthoxy-2' phényl-4) dihydropyrano-3,4 coumarine (cyclocumarol) 235.CarisoprodolSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 236.MéprobamateSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 237.TéfazolineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels 238.Arécoline 239.Méthylsulfate de poldineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 240.HydroxyzineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 241.Naphtol β 242.Naphtylamines α et β et leurs sels 243.α -Naphtyl-3-hydroxy-4-coumarine 244.NaphazolineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels 245.Néostigmine et ses sels [dont bromure de néostigmineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.] 246.Nicotine et ses sels 247.Nitrites d'amyle 248.Nitrites métallique à l'exception du nitrite de sodium 249.Nitrobenzène 250.Nitrocrésol et leurs sels alcalins 251.NitrofurantoïneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 252.FurazolidoneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 253.Nitroglycérine 254.AcénocoumarolSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 255.Nitroferricyanures alcalins (nitroprussiates) 256.Nitrostilbènes, homologues et leurs dérivés 257.Noradrénaline et ses sels 258.NoscapineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels 259.GuanéthidineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels 260.Œstrogène (substances à effet), 261.Oléandrine 262.ChlorthalidoneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 263.Pelletiérine de ses sels 264.Pentachloroéthane 265.Tétranitrate de pentaérithyleSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 266.PétrichloralSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 267.OctamylamineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels 268.Acide picrique 269.PhénacémideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 270.DifencloxazineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 271.Phényl-2 indanedione- 1,3 (phénindione) 272.ÉtylphénacémideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 273.PhenprocoumonSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 274.FényramidolSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 275.TriamterèneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels 276.Pyrophosphate de tétraéthyle 277.Phosphate de tricrésyle 278.PsilocybineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 279.Phosphore et phosphures métalliques 280.ThalidomideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels 281.Physostigma Venenosum Balf. 282.Picrotoxine 283.Pilocarpine et ses sels 284.α-Pipéridyl (-2) benzylacétate forme L., thréolévogyre (lévophacétopérane) et ses sels 285.PipradrolSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels 286.AzacyclonolSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels 287.BiétamivérineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 288.ButopiprineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels 289.Plomb et ses composés 290.Coniïne 291.Prunus laurocerasus L. (eau distillée de laurier-cerise) 292.MétyraponeSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 293.Substances radioactives, telles que définies par la directive 96/29/EuratomJO L 159 du 29.6.1996, p. 1. fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants 294.Juniperus sabina L. (feuilles, huile essentielle et préparations) 295.Scopolamine, ses sels et ses dérivés 296.Sels d'or 297.Sélénium et ses composés à l'exception du disulfure de sélénium dans les conditions prévues à l'annexe III, première partie, numéro 49 298.Solanum nigrum L. et ses préparations 299.Spartéine et ses sels 300.Glucocorticoïdes 301.Datura stramonium L. et ses préparations 302.Strophantines, leurs génines (strophantidines) et leurs dérivés respectifs 303.Strophanthus (espèces) et leurs préparations 304.Strychnine et ses sels 305.Strychnos (espèces) et leurs préparations 306.Stupéfiants: toute substance énumérée aux tableaux I et II de la Convention unique sur les stupéfiants signée à New-York le 30 mars 1961 307.Sulfonamides (para-amino benzène sulfonamide et ses dérivés obtenus par substitution d'un ou de plusieurs atomes d'hydrogène liés à un atome d'azote) et leurs sels 308.SultiameSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 309.Néodyme et ses sels 310.ThiotépaSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 311.Pilocarpus Jaborandi Holmes et ses préparations 312.Tellure et ses composés 313.XylométazolineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels 314.Tétrachloréthylène 315.Tétrachlorure de carbone 316.Tétraphosphate d'hexaéthyle 317.Thallium et ses composés 318.Glucosides de Thevitia nerüfolia Juss 319.ÉthionamideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 320.PhénothiazineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses composés 321.Thiourée et ses dérivés, sauf exception reprise dans l'annexe III (première partie) 322.MéphénésineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses esters 323.Vaccins, toxines ou sérums repris en annexe à la deuxième directive du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques (JO no L 147 du 9. 6. 1975, p. 13) 324.TranylcypromineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels 325.Trichloronitro méthane 326.Tribromoéthanol ( avertine) 327.TrichlorméthineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels 328.TrétamineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 329.Triéthiodure de gallamineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 330.Urginea Scilla Stern et ses préparations 331.Vératrine et ses sels 332.Schoenocaulon officinale Lind., ses semences et préparations 333.Veratrum Spp. et leurs préparations 334.Chlorure de vinyl monomère 335.ErgocalciférolSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et cholécalciférol (vitamine D2 et D3) 336.Xanthates alcalins et alkylxanthates 337.Yohimbine et ses sels 338.DiméthylsulfoxydeSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 339.DiphénhydramineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels 340.p-Butyl tert.-phénol 341.p-Butyl tert.-pyrocatéchol 342.DihydrotachystérolSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 343.Dioxane (1,4 diéthylène dioxyde) 344.Morpholine et ses sels 345.Pyrethrum album L. et ses préparations 346.Maléate de pyrianisamine 347.TripelennamineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 348.Tétrachlorosalicylanilides 349.Dichlorosalicylanilides 350.Tétrabromosalicylanilides 351.Dibromosalicylanilides 352.BithionolSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. 353.Monosulfures thio-uramiques 354.Disulfures thio-uramiques 355.Diméthylformamide 356.Acétone benzylidène 357.Benzoates de coniféryle, sauf teneurs normales dans les essences naturelles utilisées 358.Furocoumarines [dont trioxysalenSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975., méthoxy-8 psoralène, méthoxy-5 psoralène] sauf teneurs normales dont les essences naturelles utilisées. Dans les crèmes solaires et les produits bronzants, les furocoumarines doivent être en quantité inférieure à 1 mg/kg 359.Huile de graines de Laurus nobilis L. 360.Safrol sauf teneurs normales dans les huiles naturelles utilisées et à la condition que la concentration ne dépasse pas: 100 ppm dans le produit fini, 50 ppm dans les produits pour soins dentaires et buccaux, à condition que le safrol ne soit pas présent dans les dentifrices destinés spécialement aux enfants 361.Iodothymol. 362.Éthyl-3'-tetrahydro-5', 6', 7', 8'-tétraméthyl-5', 6', 8', 8'-acetonaphtone-2' (Syn.: Tétraméthyl-1,1,4,4-éthyl-6-acétyl-7-tétrahydronaphtalène-1,2,3,4 ou Acétyl-éthyl-tétraméthyl-tétraline (AETT) 362.Éthyl-3'-tétrahydro-5',6',7',8'-tétraméthyl-5',5',8',8'-acétonaphtone-2' ou tétraméthyl-1,1,4,4-éthyl-6-acétyl-7-tétrahydro naphtalène-1,2,3,4 363.1,2-diaminobenzène et ses sels 364.2,4-diaminotoluène et ses sels 365.Acide aristolochique et ses sels 365.Acide aristolochique et ses sels, Aristolochia spp. et leurs préparations 366.Chloroforme 367.2,3,7,8-Tétrachlorodibenzo-p-dioxine 367.2,3,7,8-Tétra chlorodibenzo-p-dioxine 368.6-Acétoxy-2,4-diméthyl-1,3-dioxane (Diméthoxane) 369.Pyridine thio-2-N-oxyde: sel de sodium (Pyrithione sodique) 370.N-(Trichlorométhylthio) cyclohexène-4-dicarboximide 1,2 (Captan) 371.2,2'-Dihydroxy-3,3',5,5',6,6'-hexachlorodiphenylméthane (Hexachlorophène) 372.6-(l -Pipéridinyl)-2,4-pyrimidinediamine-3-oxide (Minoxidil), ses sels et produits dérivés 373.3,4',5 Tribromosalicylanilide (Tribromsalan) 374.Phytolacca Spp et leurs préparations 372.3-Oxyde de 6-(pipérindinyl)-2,4-pyrimidine diamine (minoxidil) et ses sels 373.3,4',5-Tribromosalicylanilide 374.Phytolacca spp. et leurs préparations 375.TrétinoïnSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. (acide rétinoïque et ses sels) 376.1-Méthoxy-2,4-diaminobenzène (2,4-diaminoanisole - CI 76050) et ses sels 377.I -Méthoxy-2,5-diaminobenzène (2,5-diaminoanisole) et ses sels 378.Colorant CI 12140 379.Colorant CI 26105 380.Colorant CI 42555 Colorant CI 42555-1Colorant CI 42555-2 381.Amyl-4-diméthylaminobenzoate (mélange d'isomères) [Padimate A (DCI)] 382.Peroxyde de benzoyle 383.2-Amino-4-nitrophénol 384.2-Amino-5-nitrophénol 385.α-Hydroxy II prégnène-4-dione-3,20 et ses esters 385.α-Hydroxy-11 prégnène-4-dione-3,20 et ses esters 386.Le colorant CI 42 640 386.Colorant CI 42 640 387.Le colorant CI 13 065 388.Le colorant CI 42 535 389.Le colorant CI 61 554 390.Anti-androgènes à structure stéroïde 391.Zirconium et ses combinaisons à l'exception des complexes repris sous le numéro d'ordre 50 à l'annexe III (première partie) et des laques, pigments ou sels de zirconium des colorants figurant avec la référence (3) à l'annexe IV (première partie) 392.Tyrothricine 393.Acétonitrile 394.Tétrahydrozoline et ses sels 390.Antiandrogènes à structure stéroïdienne 391.Zirconium et ses composés, à l'exception des substances inscrites sous le numéro d'ordre 50 de l'annexe III, première partie, et des laques, pigments ou sels de zirconium des colorants inscrits en annexe IV, première partie, avec la référence "3" 393.Acétonitrile 394.Tétrahydrozoline et ses sels 395.Hydroxy-8-quinoléine et son sulfate à l'exception des utilisations prévues au numéro 51 de l'annexe III première partie 396.Dithio-2,2-bispyridine-dioxyde 1,1 (produit d'addition avec le sulfate de magnésium trihydraté)-(pyrithione disulfure + sulfate de magnésium) 397.Le colorant CI 12 075 et ses laques, pigments et sels 398.Le colorant CI 45 170 et CI 45 170:1 399.Lidocaïne 400.1,2-Époxybutane 401.Colorant CI 15585 402.Lactate de strontium 403.Nitrate de strontium 404.Polycarboxylate de strontium 405.Pramocaïne 406.4-Éthoxy-m-phénylènediamine et ses sels 407.2,4-Diamino-phényléthanol et ses sels 408.Catéchol 409.Pyrogallol 410.Nitrosamines 411.alkyl- et alcanolamines secondaires et leurs sels 412.4-amino-2-nitrophénol 413.2-méthyl-m-phénylènediamine 414.4-ter-Butyl-3-méthoxy-2,6-dinitrotoluène (musc ambrette) 416.Cellules, tissus ou produits d'origine humaine 417.3,3-bis(4-hydroxyphényl)phthalide [PhénolphthaléineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.] 418.Acide-3-imidazol-4-ylacrylique et son ester éthylique (acide urocanique) 419.Matières de catégorie 1 et matières de catégorie 2, telles que définies aux articles 4 et 5 du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du ConseilJO L 273 du 10.10.2002, p. 1., et ingrédients dérivés 420.Goudrons de houille bruts et raffinés 421.1,1,3,3,5-pentaméthyl-4,6-dinitroindane (moskène) 422.5-ter-butyl-1,2,3-triméhyl-4,6-dinitrobenzène (musc tibétène) 423.Racine d'aunée (Inula helenium) (no CAS 97676-35-2), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum 424.Cyanure de benzyle (no CAS 140-29-4), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum 425.Alcool de cyclamen (no CAS 4756-19-8), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum 426.Maléate de diéthyle (no CAS 141-05-9), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum 427.Dihydrocoumarine (no CAS 119-84-6), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum 428.2,4-Dihydroxy-3-méthyl-benzaldéhyde (no CAS 6248-20-0), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum 429.3,7-Diméthyl-2-octèn-1-ol (6,7- dihydrogéraniol) (no CAS 40607-48-5), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum 430.4,6-Diméthyl-8-tert-butyl-coumarine (no CAS 17874-34-9), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum 431.Citraconate de diméthyle (no CAS 617-54-9), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum 432.7,11-Diméthyl-4,6,10-dodécatrièn-3-one (no CAS 26651-96-7), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum 433.6,10-Diméthyl-3,5,9-undécatrièn-2-one (no CAS 141-10-6), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum 434.Diphénylamine (no CAS 122-39-4), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum 435.Acrylate d'éthyle (no CAS 140-88-5), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum 436.Absolue de feuilles de figuier (Ficus carica) (no CAS 68916-52-9), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum 437.trans-2-Hepténal (no CAS 18829-55-5), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum 438.trans-2-Hexénal diéthyle acétal (no CAS 67746-30-9), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum 439.trans-2-Hexénal diméthyl acétal (no CAS 18318-83-7), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum 440.Alcool hydroabiétylique (no CAS 13393-93-6), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum 441.6-Isopropyl-2-décahydronaphthalénol (no CAS 34131-99-2), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum 442.7-Méthoxycoumarine (no CAS 531-59-9), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum 443.4-(4-Méthoxyphényl)-3-butène-2-one (no CAS 943-88-4), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum 444.1-(4-Méthoxyphényl)-1-pentène-3-one (no CAS 104-27-8), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum 445.Méthyl trans-2-butenoate (no CAS 623-43-8), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum 446.7-Méthylcoumarine (no CAS 2445-83-2), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum 447.5-Méthyl-2,3-hexanedione (no CAS 13706-86-0), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum 448.2-Pentylidène cyclohexanone (no CAS 25677-40-1), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum 449.3,6,10-Triméthyl-3,5,9-undécatrièn-2-one (no CAS 1117-41-5), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum 450.Huile de verbena (Lippia citriodora Kunth.) (no CAS 8024-12-2), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum 451.Méthyleugénol (CAS no93-15-2), sauf présence normale dans les essences naturelles utilisées et sous réserve que la concentration n'excède pas: a)0,01 % dans les parfums fins b)0,004 % dans les eaux de toilette c)0,002 % dans les crèmes parfumées d)0,001 % dans les produits à rincer e)0,0002 % dans les autres produits sans rinçage et les produits d'hygiène buccale 452.6-(2-chloroéthyl)-6(2-méthoxyethoxy)-2,5,7,10-tétraoxa-6-silaundécane (no CAS 37894-46-5) 453.Dichlorure de cobalt (no CAS 7646-79-9) 454.Sulfate de cobalt (no CAS 10124-43-3) 455.Monoxyde de nickel (no CAS 1313-99-1) 456.Trioxyde de dinickel (no CAS 1314-06-3) 457.Dioxyde de nickel (no CAS 12035-36-8) 458.Disulfure de trinickel (no CAS 12035-72-2) 459.Tétracarbonylnickel (no CAS 13463-39-3) 460.Sulfure de nickel (no CAS 16812-54-7) 461.Bromate de potassium (no CAS 7758-01-2) 462.Monoxyde de carbone (no CAS 630-08-0) 463.Buta-1,3-diène (no CAS 106-99-0) 464.Isobutane (no CAS 75-28-5) contenant > 0,1 % p/p de butadiène 465.Butane (no CAS 106-97-8) contenant > 0,1 % p/p de butadiène 466.Gaz (pétrole), C3-4 (no CAS 68131-75-9) contenant > 0,1 % p/p de butadiène 467.Gaz de queue (pétrole), craquage catalytique de distillat et de naphta, absorbeur de colonne de fractionnement (no CAS 68307-98-2) contenant > 0,1 % p/p de butadiène 468.Gaz de queue (pétrole), polymérisation catalytique de naphta, stabilisateur de colonne de fractionnement (no CAS 68307-99-3) contenant > 0,1 % p/p de butadiène 469.Gaz de queue (pétrole), exempts d’hydrogène sulfuré, reformage catalytique de naphta, stabilisateur de colonne de fractionnement (no CAS 68308-00-9), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 470.Gaz de queue (pétrole), hydrotraitement de distillats de craquage, rectificateur (no CAS 68308-01-0), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 471.Gaz de queue (pétrole), craquage catalytique de gazole, absorbeur (no CAS 68308-01-2), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 472.Gaz de queue (pétrole), unité de récupération des gaz (no CAS 68308-04-3), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 473.Gaz de queue (pétrole), unité de récupération des gaz, déséthaniseur (no CAS 68308-05-4), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 474.Gaz de queue (pétrole) désacidifiés, hydrodésulfuration de distillat et de naphta, colonne de fractionnement (no CAS 68308-06-5), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 475.Gaz de queue (pétrole) exempts d’hydrogène sulfuré, rectificateur de gazole sous vide hydrodésulfuré, (no CAS 68308-07-6), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 476.Gaz de queue (pétrole), isomérisation du naphta, stabilisateur de colonne de fractionnement (no CAS 68308-08-7), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 477.Gaz de queue (pétrole), exempts d’hydrogène sulfuré, stabilisateur de naphta léger de distillation directe (no CAS 68308-09-8), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 478.Gaz de queue (pétrole), exempts d’hydrogène sulfuré, hydrodésulfuration de distillat direct (no CAS 68308-10-1), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 479.Gaz de queue (pétrole), préparation de la charge d’alkylation propane-propylène, déséthaniseur (no CAS 68308-11-2), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 480.Gaz de queue (pétrole), exempts d’hydrogène sulfuré, hydrodésulfuration de gazole sous vide (no CAS 68308-12-3), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 481.Gaz (pétrole), craquage catalytique, produits de tête (no CAS 68409-99-4), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 482.Alcanes en C1-2 (no CAS 68475-57-0) contenant > 0,1 % p/p de butadiène 483.Alcanes en C2-3 (no CAS 68475-58-1) contenant > 0,1 % p/p de butadiène 484.Alcanes en C3-4 (no CAS 68475-59-2) contenant > 0,1 % p/p de butadiène 485.Alcanes en C4-5 (no CAS 68475-60-5) contenant > 0,1 % p/p de butadiène 486.Gaz combustibles (no CAS 68476-26-6) contenant > 0,1 % p/p de butadiène 487.Gaz combustibles, distillats de pétrole brut (no CAS 68476-29-9) contenant > 0,1 % p/p de butadiène 488.Hydrocarbures en C3-4 (no CAS 68476-40-4) contenant > 0,1 % p/p de butadiène 489.Hydrocarbures en C4-5 (no CAS 68476-42-6) contenant > 0,1 % p/p de butadiène 490.Hydrocarbures en C2-4, riches en C3 (no CAS 68476-49-3) contenant > 0,1 % p/p de butadiène 491.Gaz de pétrole liquéfiés (no CAS 68476-85-7) contenant > 0,1 % p/p de butadiène 492.Gaz de pétrole liquéfiés adoucis (no CAS 68476-86-8) contenant > 0,1 % p/p de butadiène 493.Gaz en C3-4, riches en isobutane (no CAS 68477-33-8) contenant > 0,1 % p/p de butadiène 494.Distillats en C3-6 (pétrole), riches en pipérylène (no CAS 68477-35-0) contenant > 0,1 % p/p de butadiène 495.Gaz d'alimentation (pétrole), traitement aux amines (no CAS 68477-65-6), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 496.Gaz résiduels (pétrole), production du benzène, hydrodésulfuration (no CAS 68477-66-7), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 497.Gaz de recyclage (pétrole), production du benzène, riches en hydrogène (no CAS 68477-67-8), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 498.Gaz d'huile mélangée (pétrole), riches en hydrogène et en azote (no CAS 68477-68-9), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 499.Gaz de tête (pétrole), colonne de séparation du butane (no CAS 68477-69-0), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 500.Gaz (pétrole), C2-3 (no CAS 68477-70-3) contenant > 0,1 % p/p de butadiène 501.Gaz de fond (pétrole), dépropanisation de gazole de craquage catalytique, riches en C4 et désacidifiés (no CAS 68477-71-4), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 502.Gaz de queue (pétrole), débutanisation de naphta de craquage catalytique, riches en C3-5 (no CAS 68477-72-5), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 503.Gaz de tête (pétrole), dépropanisation du naphta de craquage catalytique, riches en C3 et désacidifiés (no CAS 68477-73-6), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 504.Gaz (pétrole), craquage catalytique (no CAS 68477-74-7), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 505.Gaz (pétrole), craquage catalytique, riches en C1-5 (no CAS 68477-75-8), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 506.Gaz de tête (pétrole), stabilisation de naphta de polymérisation catalytique, riches en C2-4 (no CAS 68477-76-9), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 507.Gaz de tête (pétrole), rectification du naphta de reformage catalytique (no CAS 68477-77-0), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 508.Gaz (pétrole), reformage catalytique, riches en C1-4 (no CAS 68477-79-2), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 509.Gaz de recyclage (pétrole), reformage catalytique de charges en C6-8 (no CAS 68477-80-5), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 510.Gaz (pétrole), reformage catalytique de charges en C6-8 (no CAS 68477-81-6), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 511.Gaz (pétrole), recyclage de reformage catalytique en C6-8, riches en hydrogène (no CAS 68477-82-7), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 512.Gaz (pétrole), charge d'alkylation oléfinique et paraffinique en C3-5 (no CAS 68477-83-8), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 513.Gaz (pétrole), retour en C2 (no CAS 68477-84-9), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 514.Gaz (pétrole), riches en C4 (no CAS 68477-85-0), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 515.Gaz de tête (pétrole), déséthaniseur (no CAS 68477-86-1), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 516.Gaz de tête (pétrole), colonne de déisobutanisation (no CAS 68477-87-2), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 517.Gaz secs (pétrole), dépropaniseur, riches en propène (no CAS 68477-90-7), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 518.Gaz de tête (pétrole), dépropaniseur (no CAS 68477-91-8), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 519.Gaz acides secs résiduels (pétrole), unité de concentration des gaz (no CAS 68477-92-9), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 520.Gaz (pétrole), réabsorbeur de concentration des gaz, distillation (no CAS 68477-93-0), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 521.Gaz de tête (pétrole), unité de récupération des gaz, dépropaniseur (no CAS 68477-94-1), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 522.Gaz (pétrole), charge de l'unité Girbatol (no CAS 68477-95-2), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 523.Gaz résiduels (pétrole), absorption d'hydrogène (no CAS 68477-96-3), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 524.Gaz (pétrole), riches en hydrogène (no CAS 68477-97-4), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 525.Gaz de recyclage (pétrole), huile mélangée hydrotraitée, riches en hydrogène et en azote (no CAS 68477-98-5), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 526.Gaz (pétrole), fractionnement de naphta isomérisé, riches en C4, exempts d'hydrogène sulfuré (no CAS 68477-99-6), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 527.Gaz de recyclage (pétrole), riches en hydrogène (no CAS 68478-00-2), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 528.Gaz d'appoint (pétrole), reformage, riches en hydrogène (no CAS 68478-01-3), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 529.Gaz (pétrole), hydrotraitement du reformage (no CAS 68478-02-4), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 530.Gaz (pétrole), hydrotraitement du reformage, riches en hydrogène et en méthane (no CAS 68478-03-5), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 531.Gaz d'appoint (pétrole), hydrotraitement du reformage, riches en hydrogène (no CAS 68478-04-6), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 532.Gaz (pétrole), distillation du craquage thermique (no CAS 68478-05-7), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 533.Gaz résiduels (pétrole), huile clarifiée de craquage catalytique et résidu sous vide de craquage thermique, ballon de reflux de fractionnement (no CAS 68478-21-7), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 534.Gaz résiduels (pétrole), stabilisation de naphta de craquage catalytique, absorbeur (no CAS 68478-22-8), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 535.Gaz résiduels (pétrole), fractionnement combiné des produits de craquage catalytique, de reformage catalytique et d'hydrodésulfuration (no CAS 68478-24-0), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 536.Gaz résiduels (pétrole), refractionnement du craquage catalytique, absorbeur (no CAS 68478-25-1), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 537.Gaz résiduels (pétrole), stabilisation par fractionnement du naphta de reformage catalytique (no CAS 68478-26-2), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 538.Gaz résiduels (pétrole), séparateur de naphta de reformage catalytique (no CAS 68478-27-3), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 539.Gaz résiduels (pétrole), stabilisateur de naphta de reformage catalytique (no CAS 68478-28-4), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 540.Gaz résiduels (pétrole), hydrotraitement de distillat de craquage, séparateur (no CAS 68478-29-5), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 541.Gaz résiduels (pétrole), séparateur de naphta de distillation directe hydrodésulfuré (no CAS 68478-30-8), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 542.Gaz résiduels (pétrole), mélange de l'unité de gaz saturés, riches en C4 (no CAS 68478-32-0), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 543.Gaz résiduels (pétrole), unité de récupération des gaz saturés, riches en C1-2 (no CAS 68478-33-1), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 544.Gaz résiduels (pétrole), craquage thermique de résidus sous vide (no CAS 68478-34-2), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 545.Hydrocarbures riches en C3-4, distillat de pétrole (no CAS 68512-91-4), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 546.Gaz (pétrole), reformage catalytique de naphta de distillation directe, produits de tête du stabilisateur (no CAS 68513-14-4), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 547.Gaz résiduels (pétrole), déshexaniseur de naphta de distillation directe à large intervalle d'ébullition (no CAS 68513-15-5), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 548.Gaz résiduels (pétrole), dépropaniseur d'hydrocraquage, riches en hydrocarbures (no CAS 68513-16-6), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 549.Gaz résiduels (pétrole), stabilisateur de naphta léger de distillation directe (no CAS 68513-17-7), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 550.Gaz résiduels (pétrole), effluent de reformage, ballon de détente à haute pression (no CAS 68513-18-8), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 551.Gaz résiduels (pétrole), effluent de reformage, ballon de détente à basse pression (no CAS 68513-19-9), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 552.Résidus (pétrole), séparateur d'alkylation, riches en C4 (no CAS 68513-66-6), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 553.Hydrocarbures en C1-4 (no CAS 68514-31-8), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 554.Hydrocarbures en C1-4 adoucis (no CAS 68514-36-3), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 555.Gaz résiduels (pétrole), distillation des gaz de raffinage de l'huile (no CAS 68527-15-1), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 556.Hydrocarbures en C1-3 (no CAS 68527-16-2), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 557.Hydrocarbures en C1-4, fraction débutanisée (no CAS 68527-19-5), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 558.Gaz (pétrole), unité de production du benzène, hydrotraitement, produits de tête du dépentaniseur (no CAS 68602-82-4), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 559.Gaz humides en C1-5 (pétrole) (no CAS 68602-83-5), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 560.Gaz résiduels (pétrole), absorbeur secondaire, fractionnement des produits de tête du craquage catalytique fluide (no CAS 68602-84-6), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 561.Hydrocarbures en C2-4 (no CAS 68606-25-7), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 562.Hydrocarbures en C3 (no CAS 68606-26-8), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 563.Gaz d'alimentation pour l'alkylation (pétrole) (no CAS 68606-27-9), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 564.Gaz résiduels (pétrole), fractionnement des résidus du dépropaniseur (no CAS 68606-34-8), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 565.Produits pétroliers, gaz de raffinerie (no CAS 68607-11-4), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 566.Gaz (pétrole), séparateur à basse pression, hydrocraquage (no CAS 68783-06-2), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 567.Gaz (pétrole), mélange de raffinerie (no CAS 68783-07-3), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 568.Gaz (pétrole), craquage catalytique (no CAS 68783-64-2), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 569.Gaz en C2-4 adoucis (pétrole) (no CAS 68783-65-3), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 570.Gaz de raffinerie (pétrole) (no CAS 68814-67-5), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 571.Gaz résiduels (pétrole), séparateur de produits de platformat (no CAS 68814-90-4), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 572.Gaz (pétrole), kérosène sulfureux hydrotraité, stabilisateur du dépentaniseur (no CAS 68911-58-0), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 573.Gaz (pétrole), kérosène sulfureux hydrotraité, ballon de détente (no CAS 68911-59-1), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 574.Gaz résiduels (pétrole), fractionnement de pétrole brut (no CAS 68918-99-0), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 575.Gaz résiduels (pétrole), déshexaniseur (no CAS 68919-00-6), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 576.Gaz résiduels de rectification (pétrole), désulfuration Unifining de distillats (no CAS 68919-01-7), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 577.Gaz résiduels de fractionnement (pétrole), craquage catalytique fluide (no CAS 68919-02-8), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 578.Gaz résiduels d'absorbeur secondaire (pétrole), lavage des gaz de craquage catalytique fluide (no CAS 68919-03-9), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 579.Gaz résiduels de rectification (pétrole), désulfuration par hydrotraitement de distillat lourd (no CAS 68919-04-0), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 580.Gaz résiduels de stabilisateur (pétrole), fractionnement de l'essence légère de distillation directe (no CAS 68919-05-1), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 581.Gaz résiduels de rectification (pétrole), désulfuration Unifining de naphta (no CAS 68919-06-2), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 582.Gaz résiduels (pétrole), stabilisateur de reformage Platforming, fractionnement des coupes légères (no CAS 68919-07-3), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 583.Gaz résiduels de prédistillation (pétrole), distillation du pétrole brut (no CAS 68919-08-4), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 584.Gaz résiduels (pétrole), reformage catalytique de naphta de distillation directe (no CAS 68919-09-5), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 585.Gaz résiduels (pétrole), stabilisation des coupes de distillation directe (no CAS 68919-10-8), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 586.Gaz résiduels (pétrole), séparation du goudron (no CAS 68919-11-9), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 587.Gaz résiduels (pétrole), rectificateur de l'unité Unifining (no CAS 68919-12-0), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 588.Gaz (pétrole), produits de tête du séparateur, craquage catalytique fluide (no CAS 68919-20-0), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 589.Gaz (pétrole), débutaniseur de naphta de craquage catalytique (no CAS 68952-76-1), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 590.Gaz de queue (pétrole), stabilisateur de naphta et de distillat de craquage catalytique (no CAS 68952-77-2), contenant > 0,1% p/p de butadiène 591.Gaz de queue (pétrole), séparateur de naphta d'hydrodésulfuration catalytique (no CAS 68952-79-4), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 592.Gaz de queue (pétrole), hydrodésulfuration de naphta de distillation directe (no CAS 68952-80-7), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 593.Gaz de queue (pétrole), distillat de craquage thermique, absorbeur de gazole et de naphta (no CAS 68952-81-8), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 594.Gaz de queue (pétrole), stabilisateur de fractionnement d'hydrocarbures de craquage thermique, cokéfaction pétrolière (no CAS 68952-82-9), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 595.Gaz légers de vapocraquage (pétrole), concentrés de butadiène (no CAS 68955-28-2), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 596.Gaz résiduels d'absorbeur (pétrole), fractionnement des produits de tête de craquage catalytique fluide et de désulfuration du gazole (no CAS 68955-33-9), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 597.Gaz de tête du stabilisateur (pétrole), reformage catalytique du naphta de distillation directe (no CAS 68955-34-0), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 598.Gaz (pétrole), distillation de pétrole brut et craquage catalytique (no CAS 68989-88-8), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 599.Hydrocarbures en C4 (no CAS 87741-01-3), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 600.Alcanes en C1-4, riches en C3 (no CAS 90622-55-2), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 601.Gaz résiduels (pétrole), lavage de gazole à la diéthanolamine (no CAS 92045-15-3), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 602.Gaz (pétrole), hydrodésulfuration du gazole, effluent (no CAS 92045-16-4), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 603.Gaz (pétrole), hydrodésulfuration du gazole, purge (no CAS 92045-17-5), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 604.Gaz résiduels (pétrole), effluent du réacteur d'hydrogénation, ballon de détente (no CAS 92045-18-6), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 605.Gaz résiduels haute pression (pétrole), vapocraquage du naphta (no CAS 92045-19-7), contenant > 0,1% p/p de butadiène 606.Gaz résiduels (pétrole), viscoréduction de résidus (no CAS 92045-20-0), contenant > 0,1% p/p de butadiène 607.Gaz de vapocraquage (pétrole), riches en C3 (no CAS 92045-22-2), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 608.Hydrocarbures en C4, distillats de vapocraquage (no CAS 92045-23-3), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 609.Gaz de pétrole liquéfiés, adoucis, fraction en C4 (no CAS 92045-80-2), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 610.Hydrocarbures en C4, exempts de butadiène-1,3 et d'isobutène (no CAS 95465-89-7), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 611.Raffinats en C3-C5 saturés et insaturés (pétrole), exempts de butadiène, extraction à l'acétate d'ammonium cuivreux de la fraction de vapocraquage en C4 (no CAS 97722-19-5), contenant > 0,1 % p/p de butadiène 612.Benzo[d,e,f]chrysène (benzo[a]pyrène) (no CAS 50-32-8) 613.Brai de goudron de houille et de pétrole (no CAS 68187-57-5), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène 614.Distillats aromatiques à noyaux condensés (charbon-pétrole) (no CAS 68188-48-7), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène 615.Distillats supérieurs (goudron de houille), exempts de fluorène (no CAS 84989-10-6), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène 616.Distillats supérieurs (goudron de houille), riches en fluorène (no CAS 84989-11-7), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène 617.Huile de créosote, fraction acénaphtène, exempte d'acénaphtène (no CAS 90640-85-0), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène 618.Brai de houille à basse température (no CAS 90669-57-1), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène 619.Brai de houille à basse température, traitement thermique (no CAS 90669-58-2), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène 620.Brai de houille à basse température, oxydé (no CAS 90669-59-3), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène 621.Résidus d'extrait de lignite (no CAS 91697-23-3), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène 622.Paraffines (charbon), goudron de lignite à haute température (no CAS 92045-71-1), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène 623.Paraffines (charbon), goudron de lignite à haute température hydrotraitées (no CAS 92045-72-2), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène 624.Déchets solides, cokéfaction de brai de goudron de houille (no CAS 92062-34-5), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène 625.Brai de goudron de houille à haute température, secondaire (no CAS 94114-13-3), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène 626.Résidus (charbon), extraction au solvant liquide (no CAS 94114-46-2), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène 627.Charbon liquide, solution d'extraction au solvant liquide (no CAS 94114-47-3), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène 628.Charbon liquide, extraction au solvant liquide (no CAS 94114-48-4), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène 629.Cires de paraffine (charbon), goudron de lignite à haute température traité au charbon (no CAS 97926-76-6), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène 630.Cires de paraffine (charbon), goudron de lignite à haute température traité à l'argile (no CAS 97926-77-7), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène 631.Cires de paraffine (charbon), goudron de lignite à haute température traité à l'acide silicique (no CAS 97926-78-8), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène 632.Huiles d'absorption, fraction hydrocarbures bicycliques aromatiques et hétérocycliques (no CAS 101316-45-4), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène 633.Hydrocarbures aromatiques polycycliques en C20-28, dérivés par pyrolyse d'un mélange brai de goudron-polyéthylène-polypropylène (no CAS 101794-74-5), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène 634.Hydrocarbures aromatiques polycycliques en C20-28, dérivés par pyrolyse d'un mélange brai de goudron-polyéthylène (no CAS 101794-75-6), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène 635.Hydrocarbures aromatiques polycycliques en C20-28, dérivés par pyrolyse d'un mélange brai de goudron-polystyrène (no CAS 101794-76-7), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène 636.Brai de goudron de houille à haute température, traité thermiquement (no CAS 121575-60-8), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène 637.Dibenzo[a,h]anthracène (no CAS 53-70-3) 638.Benzo[a]anthracène (no CAS 56-55-3) 639.Benzo[e]pyrène (no CAS 192-97-2) 640.Benzo[j]fluoranthène (no CAS 205-82-3) 641.Benzo(e)acéphénanthrylène (no CAS 205-99-2) 642.Benzo(k)fluoranthène (no CAS 207-08-9) 643.Chrysène (no CAS 218-01-9) 644.2-bromopropane (no CAS 75-26-3) 645.Trichloroéthylène (no CAS 79-01-6) 646.1,2-dibromo-3-chloropropane (no CAS 96-12-8) 647.2,3-Dibromopropane-1-ol; 2,3-dibromo-1-propanol (no CAS 96-13-9) 648.1,3-dichloro-2-propanol (no CAS 96-23-1) 649.α,α,α-trichlorotoluène (no CAS 98-07-7) 650.α-Chlorotoluène (no CAS 100-44-7) 651.1,2-dibromoéthane; dibromure d'éthylène (no CAS 106-93-4) 652.Hexachlorobenzène (no CAS 118-74-1) 653.Bromoéthylène (no CAS 593-60-2) 654.1,4-dichlorobut-2-ène (no CAS 764-41-0) 655.Méthyloxiranne (no CAS 75-56-9) 656.(Époxyéthyl)benzène (no CAS 96-09-3) 657.1-chloro-2,3-époxypropane (no CAS 106-89-8) 658.(R)-1-Chloro-2,3-époxypropane (no CAS 51594-55-9) 659.1,2-époxy-3-phénoxypropane (no CAS 122-60-1) 660.2,3-époxypropane-1-ol (no CAS 556-52-5) 661.R-2,3-époxy-1-propanol (no CAS 57044-25-4) 662.2,2′-Bioxiranne (no CAS 1464-53-5) 663.(2RS, 3RS)-3-(2-Chlorophényl)-2-(4-fluorophényl)-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-méthyl]oxiranne (no CAS 133855-98-8) 664.Oxyde de chlorométhyle et de méthyle (no CAS 107-30-2) 665.2-méthoxyéthanol (no CAS 109-86-4) 666.2-éthoxyéthanol (no CAS 110-80-5) 667.Oxybis(chlorométhane), oxyde de bis(chlorométhyle) (no CAS 542-88-1) 668.2-méthoxypropanol (no CAS 1589-47-5) 669.Propiolactone (no CAS 57-57-8) 670.Chlorure de diméthylcarbamoyle (no CAS 79-44-7) 671.Uréthane (no CAS 51-79-6) 672.Acétate de 2-méthoxyéthyle (no CAS 110-49-6) 673.Acétate de 2-éthoxyéthyle (no CAS 111-15-9) 674.Acide méthoxyacétique (no CAS 625-45-6) 675.Phtalate de dibutyle; DBP (no CAS 84-74-2) 676.Oxyde de bis(2-méthoxyéthyle) (no CAS 111-96-6) 677.Phtalate de bis(2-éthylhexyle); DEHP (no CAS 117-81-7) 678.Phtalate de bis(2-méthoxyéthyle) (no CAS 117-82-8) 679.Acétate de 2-méthoxypropyle (no CAS 70657-70-4) 680.[[[3,5-bis(1,1-diméthyléthyl)-4-hydroxyphényl]méthyl]thio]acétate de 2-éthylhexyle (no CAS 80387-97-9) 681.Acrylamide, sauf autre réglementation contenue dans la présente directive (no CAS 79-06-1) 682.Acrylonitrile (no CAS 107-13-1) 683.2-nitropropane (no CAS 79-46-9) 684.Dinosèbe; 2-(1-méthylpropyl)-4,6-dinitrophénol (no CAS 88-85-7), ses sels et ses esters à l’exception de ceux nommément désignés dans la présente liste 685.2-nitroanisole (no CAS 91-23-6) 686.4-nitrobiphényle (no CAS 92-93-3) 687.dinitrotoluène, qualité technique (no CAS 121-14-2) 688.Binapacryl (no CAS 485-31-4) 689.2-nitronaphtalène (no CAS 581-89-5) 690.2,3-Dinitrotoluène (no CAS 602-01-7) 691.5-nitroacénaphthène (no CAS 602-87-9) 692.2,6-Dinitrotoluène (no CAS 606-20-2) 693.3,4-Dinitrotoluène (no CAS 610-39-9) 694.3,5-Dinitrotoluène (no CAS 618-85-9) 695.2,5-Dinitrotoluène (no CAS 619-15-8) 696.Dinoterbe (no CAS 1420-07-1), ses sels et ses esters 697.Nitrofène (no CAS 1836-75-5) 698.Dinitrotoluène (no CAS 25321-14-6) 699.Diazométhane (no CAS 334-88-3) 700.1,4,5,8-Tétraaminoanthraquinone; (C.I. Disperse Blue 1) (no CAS 2475-45-8) 701.Diméthylnitrosoamine (no CAS 62-75-9) 702.1-Méthyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine (no CAS 70-25-7) 703.Nitrosodipropylamine (no CAS 621-64-7) 704.2,2′-(Nitrosoimino)biséthanol (no CAS 1116-54-7) 705.4,4′-méthylènedianiline (no CAS 101-77-9) 706.4,4′-(4-iminocyclohexa-2,5-diénylidèneméthylene)dianiline, chlorhydrate (no CAS 569-61-9) 707.4,4′-méthylènedi-o-toluidine (no CAS 838-88-0) 708.o-Anisidine (no CAS 90-04-0) 709.3,3′-Diméthoxybenzidine (no CAS 119-90-4) 710.Sels de o-dianisidine 711.Colorants azoïques dérivant de l'o-dianisidine 712.3,3′-Dichlorobenzidine (no CAS 91-94-1) 713.Benzidine, dichlorhydrate (no CAS 531-85-1) 714.Sulfate de [[1,1′-biphényl]-4,4′-diyl]diammonium (no CAS 531-86-2) 715.3,3′-dichlorobenzidine, dichlorhydrate (no CAS 612-83-9) 716.Sulfate de benzidine (no CAS 21136-70-9) 717.Acétate de benzidine (no CAS 36341-27-2) 718.Dihydrogénobis(sulfate) de 3,3′-dichlorobenzidine (no CAS 64969-34-2) 719.Sulfate de 3,3′-dichlorobenzidine (no CAS 74332-73-3) 720.Colorants azoïques dérivant de la benzidine 721.4,4′-bi-o-toluidine (no CAS 119-93-7) 722.4,4′-bi-o-toluidine, dichlorhydrate (no CAS 612-82-8) 723.Bis(hydrogénosulfate) de [3,3′-diméthyl[1,1′-biphényl]-4,4′-diyl]diammonium (no CAS 64969-36-4) 724.Sulfate de 4,4′-bi-o-toluidine (no CAS 74753-18-7) 725.Colorants dérivant de la o-tolidine 726.Biphényle-4-ylamine (no CAS 92-67-1) et ses sels 727.Azobenzène (no CAS 103-33-3) 728.Acétate de (méthyl-ONN-azoxy)méthyle (no CAS 592-62-1) 729.Cycloheximide (no CAS 66-81-9) 730.2-méthylaziridine (no CAS 75-55-8) 731.Imidazolidine-2-thione (no CAS 96-45-7) 732.Furanne (no CAS 110-00-9) 733.Aziridine (no CAS 151-56-4) 734.Captafol (no CAS 2425-06-1) 735.Carbadox (no CAS 6804-07-5) 736.Flumioxazine (no CAS 103361-09-7) 737.Tridémorphe (no CAS 24602-86-6) 738.Vinclozoline (no CAS 50471-44-8) 739.Fluazifop-butyl (no CAS 69806-50-4) 740.Flusilazole (no CAS 85509-19-9) 741.1,3,5-tris(oxirannylméthyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione (no CAS 2451-62-9) 742.Thioacétamide (no CAS 62-55-5) 743.N,N-diméthylformamide (no CAS 68-12-2) 744.Formamide (no CAS 75-12-7) 745.N-méthylacétamide (no CAS 79-16-3) 746.N-méthylformamide (no CAS 123-39-7) 747.N,N-diméthylacétamide (no CAS 127-19-5) 748.Triamide hexaméthylphosphorique (no CAS 680-31-9) 749.Sulfate de diéthyle (no CAS 64-67-5) 750.Sulfate de diméthyle (no CAS 77-78-1) 751.1,3-propanesultone (no CAS 1120-71-4) 752.Chlorure de diméthylsulfamoyle (no CAS 13360-57-1) 753.Sulfallate (no CAS 95-06-7) 754.Mélange de: 4-[[bis-(4-fluorophényl)méthylsilyl]méthyl]-4H-1,2,4-triazole et 1-[[bis-(4-fluorophényl)méthylsilyl]méthyl]-1H-1,2,4-triazole (no CE 403-250-2) 755.(+/–) (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phényloxy]propanoate de tétrahydrofurfuryle (no CAS 119738-06-6) 756.6-Hydroxy-1-(3-isopropoxypropyl)-4-méthyl-2-oxo-5-[4-(phénylazo)phénylazo]-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile (no CAS 85136-74-9) 757.Formate de (6-(4-hydroxy-3-(2-méthoxyphénylazo)-2-sulfonato-7-naphtylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diyl)bis[(amino-1-méthyléthyl)ammonium] (no CAS 108225-03-2) 758.[4′-(8-acétylamino-3,6-disulfonato-2-naphtylazo)-4″-(6-benzoylamino-3-sulfonato-2-naphtylazo)biphényl-1,3′,3″,1O‴-tétraolato-O,O′, O″, O‴]cuivre(II) de trisodium (no CE 413-590-3) 759.Mélange de: N-[3-hydroxy-2-(2-méthylacryloylaminométhoxy)propoxyméthyl]-2-méthylacrylamide, de N-[2,3-bis-(2-méthylacryloylaminométhoxy)propoxyméthyl]-2-méthylacrylamide, de méthacrylamide, de 2-méthyl-N-(2-méthyl-acryloylaminométhoxyméthyl)acrylamide, et de N-(2,3-dihydroxypropoxyméthyl)-2-méthylacrylamide (no CE 412-790-8) 760.1,3,5-tris[(2S et 2R)-2,3-époxypropyl]-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione (no CAS 59653-74-6) 761.Érionite (no CAS 12510-42-8) 762.Amiante (no CAS 12001-28-4) 763.Pétrole (no CAS 8002-05-9) 764.Distillats lourds (pétrole), hydrocraquage (no CAS 64741-76-0), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 765.Distillats paraffiniques lourds (pétrole), raffinés au solvant (no CAS 64741-88-4), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 766.Distillats paraffiniques légers (pétrole), raffinés au solvant (no CAS 64741-89-5), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 767.Huiles résiduelles (pétrole), désasphaltées au solvant (no CAS 64741-95-3), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 768.Distillats naphténiques lourds (pétrole), raffinés au solvant (no CAS 64741-96-4), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 769.Distillats naphténiques légers (pétrole), raffinés au solvant (no CAS 64741-97-5), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 770.Huiles résiduelles (pétrole), raffinées au solvant (no CAS 64742-01-4), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 771.Distillats paraffiniques lourds (pétrole), traités à la terre (no CAS 64742-36-5), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 772.Distillats paraffiniques légers (pétrole), traités à la terre (no CAS 64742-37-6), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 773.Huiles résiduelles (pétrole), traitées à la terre (no CAS 64742-41-2), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 774.Distillats naphténiques lourds (pétrole), traités à la terre (no CAS 64742-44-5), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 775.Distillats naphténiques légers (pétrole), traités à la terre (no CAS 64742-45-6), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 776.Distillats naphténiques lourds (pétrole), hydrotraités (no CAS 64742-52-5), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 777.Distillats naphténiques légers (pétrole), hydrotraités (no CAS 64742-53-6), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 778.Distillats paraffiniques lourds (pétrole), hydrotraités (no CAS 64742-54-7), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 779.Distillats paraffiniques légers (pétrole), hydrotraités (no CAS 64742-55-8), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 780.Distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés au solvant (no CAS 64742-56-9), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 781.Huiles résiduelles (pétrole), hydrotraitées (no CAS 64742-57-0), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 782.Huiles résiduelles (pétrole), déparaffinées au solvant (no CAS 64742-62-7), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 783.Distillats naphténiques lourds (pétrole), déparaffinés au solvant (no CAS 64742-63-8), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 784.Distillats naphténiques légers (pétrole), déparaffinés au solvant (no CAS 64742-64-9), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 785.Distillats paraffiniques lourds (pétrole), déparaffinés au solvant (no CAS 64742-65-0), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 786.Huile de ressuage (pétrole) (no CAS 64742-67-2), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 787.Huiles naphténiques lourdes (pétrole), déparaffinage catalytique (no CAS 64742-68-3), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 788.Huiles naphténiques légères (pétrole), déparaffinage catalytique (no CAS 64742-69-4), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 789.Huiles de paraffine lourdes (pétrole), déparaffinage catalytique (no CAS 64742-70-7), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 790.Huiles de paraffine légères (pétrole), déparaffinage catalytique (no CAS 64742-71-8), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 791.Huiles naphténiques lourdes complexes (pétrole), déparaffinées (no CAS 64742-75-2), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 792.Huiles naphténiques légères complexes (pétrole), déparaffinées (no CAS 64742-76-3), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 793.Extraits au solvant de distillat naphténique lourd (pétrole), concentré aromatique (no CAS 68783-00-6), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 794.Extraits au solvant de distillat paraffinique lourd raffiné au solvant (pétrole) (no CAS 68783-04-0), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 795.Extraits (pétrole), désasphaltage au solvant de distillats paraffiniques lourds (no CAS 68814-89-1), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 796.Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, base huile neutre, hydrotraitement, vicosité élevée (no CAS 72623-85-9), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 797.Huiles lubrifiantes (pétrole), C15-30, base huile neutre, hydrotraitement (no CAS 72623-86-0), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 798.Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, base huile neutre, hydrotraitement (no CAS 72623-87-1), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 799.Huiles lubrifiantes (no CAS 74869-22-0), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 800.Distillats paraffiniques lourds complexes (pétrole), déparaffinés (no CAS 90640-91-8), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 801.Distillats paraffiniques légers complexes (pétrole), déparaffinés (no CAS 90640-92-9), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 802.Distillats paraffiniques lourds (pétrole), déparaffinés au solvant et traités à la terre (no CAS 90640-94-1), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 803.Hydrocarbures paraffiniques lourds en C20-50 (pétrole), déparaffinage au solvant et hydrotraitement (no CAS 90640-95-2), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 804.Distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés au solvant et traités à la terre (no CAS 90640-96-3), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 805.Distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés au solvant et hydrotraités (no CAS 90640-97-4), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 806.Extraits au solvant (pétrole), distillat naphténique lourd, hydrotraités (no CAS 90641-07-9), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 807.Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique lourd, hydrotraités (no CAS 90641-08-0), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 808.Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique léger, hydrotraités (no CAS 90641-09-1), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 809.Huiles résiduelles (pétrole), déparaffinées au solvant, hydrotraitées (no CAS 90669-74-2), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 810.Huiles résiduelles (pétrole), déparaffinage catalytique (no CAS 91995-57-9), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 811.Distillats paraffiniques lourds (pétrole), déparaffinés, hydrotraités (no CAS 91995-39-0), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 812.Distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés, hydrotraités (no CAS 91995-40-3), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 813.Distillats (pétrole), raffinage au solvant et hydrocraquage, déparaffinage (no CAS 91995-45-8), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 814.Distillats naphténiques légers (pétrole), raffinés au solvant, hydrotraités (no CAS 91995-54-9), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 815.Extraits au solvant (pétrole) distillat paraffinique léger hydrotraité (no CAS 91995-73-2), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 816.Extraits au solvant (pétrole), distillat naphténique léger, hydrodésulfurés (no CAS 91995-75-4), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 817.Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique léger, traités à l'acide (no CAS 91995-76-5), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 818.Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique léger, hydrodésulfurés (no CAS 91995-77-6), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 819.Extraits au solvant (pétrole), gazole léger sous vide, hydrotraités (no CAS 91995-79-8), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 820.Huiles de ressuage hydrotraitées (pétrole) (no CAS 92045-12-0), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 821.Huiles lubrifiantes en C17-35 (pétrole), extraction au solvant, déparaffinées, hydrotraitées (no CAS 92045-42-6), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 822.Huiles lubrifiantes déparaffinées au solvant (pétrole), non aromatiques, hydrocraquage (no CAS 92045-43-7), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 823.Huiles résiduelles (pétrole), hydrocraquage, traitement à l'acide et déparaffinage au solvant (no CAS 92061-86-4), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 824.Huiles de paraffine lourdes (pétrole), déparaffinées et raffinées au solvant (no CAS 92129-09-4), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 825.Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique lourd, traités à la terre (no CAS 92704-08-0), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 826.Huiles lubrifiantes paraffiniques (pétrole), huiles de base (no CAS 93572-43-1), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 827.Extraits au solvant hydrodésulfurés (pétrole), distillat naphténique lourd (no CAS 93763-10-1), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 828.Extraits au solvant hydrodésulfurés (pétrole), distillat paraffinique lourd déparaffiné au solvant (no CAS 93763-11-2), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 829.Hydrocarbures, résidus de distillation paraffiniques, hydrocraquage, déparaffinage au solvant (no CAS 93763-38-3), contenant > 3 % d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 830.Huile de ressuage (pétrole), traitée à l'acide (no CAS 93924-31-3), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 831.Huiles de ressuage (pétrole), traitées à l'argile (no CAS 93924-32-4), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 832.Hydrocarbures en C20-50, hydrogénation d'huile résiduelle, distillat sous vide (no CAS 93924-61-9), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 833.Distillats lourds (pétrole), hydrotraités, raffinés au solvant, hydrogénés (no CAS 94733-08-1), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 834.Distillats légers (pétrole), hydrocraquage, raffinés au solvant (no CAS 94733-09-2), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 835.Huiles lubrifiantes en C18-40 (pétrole), base distillat d'hydrocraquage déparaffiné au solvant (no CAS 94733-15-0), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 836.Huiles lubrifiantes en C18-40 (pétrole), base raffinat hydrogéné déparaffiné au solvant (no CAS 94733-16-1), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 837.Hydrocarbures en C13-30, riches en aromatiques, distillat naphténique extrait au solvant (no CAS 95371-04-3), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 838.Hydrocarbures en C16-32, riches en aromatiques, distillat naphténique extrait au solvant (no CAS 95371-05-4), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 839.Hydrocarbures en C37-68, résidus de distillation sous vide hydrotraités, désasphaltés, déparaffinés (no CAS 95371-07-6), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 840.Hydrocarbures en C37-65, résidus de distillation sous vide désasphaltés, hydrotraités (no CAS 95371-08-7), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 841.Distillats légers (pétrole), raffinés au solvant, hydrocraquage (no CAS 97488-73-8), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 842.Distillats lourds (pétrole), hydrogénés raffinés au solvant (no CAS 97488-74-9), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 843.Huiles lubrifiantes en C18-27 (pétrole), hydrocraquées, déparaffinées au solvant (no CAS 97488-95-4), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 844.Hydrocarbures en C17-30, résidu de distillation atmosphérique désasphalté au solvant et hydrotraité, fraction légère de distillation (no CAS 97675-87-1), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 845.Hydrocarbures en C17-40, résidu de distillation hydrotraité et désasphalté au solvant, fraction légère de distillation sous vide (no CAS 97722-06-0), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 846.Hydrocarbures en C13-27, naphténiques légers, extraction au solvant (no CAS 97722-09-3), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 847.Hydrocarbures en C14-29, naphténiques légers, extraction au solvant (no CAS 97722-10-6), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 848.Huile de ressuage (pétrole), traitée au charbon (no CAS 97862-76-5), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 849.Huile de ressuage (pétrole), traitée à l'acide silicique (no CAS 97862-77-6), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 850.Hydrocarbures en C27-42, désaromatisés (no CAS 97862-81-2), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 851.Hydrocarbures en C17-30, distillats hydrotraités, produits légers de distillation (no CAS 97862-82-3), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 852.Hydrocarbures en C27-45, distillation naphténique sous vide (no CAS 97862-83-4), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 853.Hydrocarbures en C27-45, désaromatisés (no CAS 97926-68-6), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 854.Hydrocarbures en C20-58, hydrotraités (no CAS 97926-70-0), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 855.Hydrocarbures naphténiques en C27-42 (no CAS 97926-71-1), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 856.Extraits au solvant de distillat paraffinique léger (pétrole), traités au charbon (no CAS 100684-02-4), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 857.Extraits au solvant de distillat paraffinique léger (pétrole), traités à la terre (no CAS 100684-03-5), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 858.Extraits au solvant de gazole léger sous vide (pétrole), traités au charbon (no CAS 100684-04-6), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 859.Extraits au solvant de gazole léger sous vide (pétrole), traités à la terre (no CAS 100684-05-7), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 860.Huiles résiduelles (pétrole), déparaffinées au solvant et traitées au charbon (no CAS 100684-37-5), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 861.Huiles résiduelles (pétrole), déparaffinées au solvant et traitées à la terre (no CAS 100684-38-6), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 862.Huiles lubrifiantes supérieures à C25 (pétrole), extraction au solvant, désasphaltage, déparaffinage, hydrogénation (no CAS 101316-69-2), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 863.Huiles lubrifiantes en C17-32 (pétrole), extraction au solvant, déparaffinage, hydrogénation (no CAS 101316-70-5), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 864.Huiles lubrifiantes en C20-35 (pétrole), extraction au solvant, déparaffinage, hydrogénation (no CAS 101316-71-6), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 865.Huiles lubrifiantes en C24-50 (pétrole), extraction au solvant, déparaffinage, hydrogénation (no CAS 101316-72-7), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) 866.Distillats moyens (pétrole), adoucis (no CAS 64741-86-2), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène 867.Gazoles (pétrole), raffinés au solvant (no CAS 64741-90-8), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène 868.Distillats moyens (pétrole), raffinés au solvant (no CAS 64741-91-9), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène 869.Gazoles (pétrole), traités à l'acide (no CAS 64742-12-7), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène 870.Distillats moyens (pétrole), traités à l'acide (no CAS 64742-13-8), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène 871.Distillats légers (pétrole), traités à l'acide (no CAS 64742-14-9), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène 872.Gazoles (pétrole), neutralisés chimiquement (no CAS 64742-29-6), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène 873.Distillats moyens (pétrole), neutralisés chimiquement (no CAS 64742-30-9), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène 874.Distillats moyens (pétrole), traités à la terre (no CAS 64742-38-7), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène 875.Distillats moyens (pétrole), hydrotraités (no CAS 64742-46-7), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène 876.Gazoles (pétrole), hydrodésulfurés (no CAS 64742-79-6), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène 877.Distillats moyens (pétrole) hydrodésulfurés (no CAS 64742-80-9), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène 878.Distillats à point d'ébullition élevé (pétrole), résidu de fractionnement du reformage catalytique (no CAS 68477-29-2), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène 879.Distillats à point d'ébullition moyen (pétrole), résidu de fractionnement du reformage catalytique (no CAS 68477-30-5), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène 880.Distillats à bas point d'ébullition (pétrole), résidu de fractionnement du reformage catalytique (no CAS 68477-31-6), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène 881.Alcanes en C12-26 ramifiés et droits (no CAS 90622-53-0), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène 882.Distillats moyens (pétrole), hautement raffinés (no CAS 90640-93-0), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène 883.Distillats (pétrole) reformage catalytique, concentré aromatique lourd (no CAS 91995-34-5), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène 884.Gazoles paraffiniques (no CAS 93924-33-5), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène 885.Naphta lourd (pétrole), raffiné au solvant, hydrodésulfuré (no CAS 97488-96-5), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène 886.Hydrocarbures en C16-20, distillat moyen hydrotraité, fraction légère de distillation (no CAS 97675-85-9), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène 887.Hydrocarbures en C12-20 paraffiniques hydrotraités, fraction légère de distillation (no CAS 97675-86-0), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène 888.Hydrocarbures en C11-17 naphténiques légers, extraction au solvant (no CAS 97722-08-2), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène 889.Gazoles hydrotraités (no CAS 97862-78-7), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène 890.Distillats paraffiniques légers (pétrole), traités au charbon (no CAS 100683-97-4), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène 891.Distillats paraffiniques intermédiaires (pétrole), traités au charbon (no CAS 100683-98-5), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène 892.Distillats paraffiniques intermédiaires (pétrole), traités à la terre (no CAS 100683-99-6), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène 893.Graisses lubrifiantes (no CAS 74869-21-9), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène 894.Gatsch (pétrole) (no CAS 64742-61-6), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène 895.Gatsch (pétrole), traité à l'acide (no CAS 90669-77-5), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène 896.Gatsch (pétrole), traité à la terre (no CAS 90669-78-6), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène 897.Gatsch (pétrole), hydrotraité (no CAS 92062-09-4), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène 898.Gatsch à bas point de fusion (pétrole) (no CAS 92062-10-7), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène 899.Gatsch à bas point de fusion (pétrole), hydrotraité (no CAS 92062-11-8), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène 900.Gatsch (pétrole), à bas point de fusion, traité au charbon (no CAS 97863-04-2), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène 901.Gatsch (pétrole), à bas point de fusion, traité à la terre (no CAS 97863-05-3), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène 902.Gatsch (pétrole), à bas point de fusion, traité à l'acide silicique (no CAS 97863-06-4), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène 903.Gatsch (pétrole), traité au charbon (no CAS 100684-49-9), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène 904.Pétrolatum (no CAS 8009-03-8), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène 905.Pétrolatum oxydé (pétrole) (no CAS 64743-01-7), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène 906.Pétrolatum (pétrole), traité à l'alumine (no CAS 85029-74-9), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène 907.Pétrolatum (pétrole), hydrotraité (no CAS 92045-77-7), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène 908.Pétrolatum (pétrole), traité au charbon (no CAS 97862-97-0), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène 909.Pétrolatum (pétrole), traité à l'acide silicique (no CAS 97862-98-1), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène 910.Pétrolatum (pétrole), traité à la terre (no CAS 100684-33-1), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène 911.Distillats légers (pétrole), craquage catalytique (no CAS 64741-59-9) 912.Distillats intermédiaires (pétrole), craquage catalytique (no CAS 64741-60-2) 913.Distillats légers (pétrole), craquage thermique (no CAS 64741-82-8) 914.Distillats légers (pétrole), craquage catalytique, hydrodésulfuration (no CAS 68333-25-5) 915.Distillats (pétrole), naphta léger de vapocraquage (no CAS 68475-80-9) 916.Distillats (pétrole), distillats pétroliers, vapocraquage puis craquage (no CAS 68477-38-3) 917.Gazoles de vapocraquage (pétrole) (no CAS 68527-18-4) 918.Distillats moyens (pétrole), craquage thermique, hydrodésulfuration (no CAS 85116-53-6) 919.Gasoil (pétrole), craquage thermique, hydrodésulfurisé (no CAS 92045-29-9) 920.Résidus (pétrole), naphta de vapocraquage hydrogéné (no CAS 92062-00-5) 921.Résidus de distillation (pétrole), vapocraquage de naphta (no CAS 92062-04-9) 922.Distillats légers (pétrole), craquage catalytique, dégradation thermique (no CAS 92201-60-0) 923.Résidus (pétrole), naphta de vapocraquage, maturation (no CAS 93763-85-0) 924.Gazoles légers sous vide (pétrole), hydrodésulfuration et craquage thermique (no CAS 97926-59-5) 925.Distillats moyens de cokéfaction (pétrole), hydrodésulfurés (no CAS 101316-59-0) 926.Distillats lourds (pétrole), vapocraquage (no CAS 101631-14-5) 927.Résidus (pétrole), tour atmosphérique (no CAS 64741-45-3) 928.Gazoles lourds (pétrole), distillation sous vide (no CAS 64741-57-7) 929.Distillats lourds (pétrole), craquage catalytique (no CAS 64741-61-3) 930.Huiles clarifiées (pétrole), craquage catalytique (no CAS 64741-62-4) 931.Résidus de fractionnement (pétrole), reformage catalytique (no CAS 64741-67-9) 932.Résidus (pétrole), hydrocraquage (no CAS 64741-75-9) 933.Résidus (pétrole), craquage thermique (no CAS 64741-80-6) 934.Distillats lourds (pétrole), craquage thermique (no CAS 64741-81-7) 935.Gazoles sous vide (pétrole), hydrotraités (no CAS 64742-59-2) 936.Résidus de tour atmosphérique (pétrole), hydrodésulfurés (no CAS 64742-78-5) 937.Gazoles lourds sous vide (pétrole), hydrodésulfurés (no CAS 64742-86-5) 938.Résidus (pétrole), vapocraquage (no CAS 64742-90-1) 939.Résidus de distillation atmosphérique (pétrole) (no CAS 68333-22-2) 940.Huiles clarifiées (pétrole), craquage catalytique, hydrodésulfuration (no CAS 68333-26-6) 941.Distillats intermédiaires (pétrole), craquage catalytique, hydrodésulfuration (no CAS 68333-27-7) 942.Distillats lourds (pétrole), craquage catalytique, hydrodésulfuration (no CAS 68333-28-8) 943.Fuel-oil, résidus-gazoles de distillation directe, à haute teneur en soufre (no CAS 68476-32-4) 944.Fuel-oil résiduel (no CAS 68476-33-5) 945.Résidus de distillation (pétrole), résidu de fractionnement du reformage catalytique (no CAS 68478-13-7) 946.Résidus (pétrole), gazole lourd de cokéfaction et gazole sous vide (no CAS 68478-17-1) 947.Résidus lourds de cokéfaction et résidus légers sous vide (pétrole) (no CAS 68512-61-8) 948.Résidus légers sous vide (pétrole) (no CAS 68512-62-9) 949.Résidus légers de vapocraquage (pétrole) (no CAS 68513-69-9) 950.Fuel-oil, no 6 (no CAS 68553-00-4) 951.Résidus à basse teneur en soufre (pétrole), unité de fractionnement (no CAS 68607-30-7) 952.Gazoles atmosphériques lourds (pétrole) (no CAS 68783-08-4) 953.Résidus de laveur à coke (pétrole), contenant des aromatiques à noyaux condensés (no CAS 68783-13-1) 954.Distillats sous vide (pétrole), résidus de pétrole (no CAS 68955-27-1) 955.Résidus de vapocraquage résineux (pétrole) (no CAS 68955-36-2) 956.Distillats intermédiaires sous vide (pétrole) (no CAS 70592-76-6) 957.Distillats légers sous vide (pétrole) (no CAS 70592-77-7) 958.Distillats sous vide (pétrole) (no CAS 70592-78-8) 959.Gazoles lourds sous vide (pétrole), cokéfaction, hydrodésulfuration (no CAS 85117-03-9) 960.Résidus de vapocraquage (pétrole), distillats (no CAS 90669-75-3) 961.Résidus légers sous vide (pétrole) (no CAS 90669-76-4) 962.Fuel-oil lourd à haute teneur en soufre (no CAS 92045-14-2) 963.Résidus (pétrole), craquage catalytique (no CAS 92061-97-7) 964.Distillats intermédiaires (pétrole), craquage catalytique, dégradation thermique (no CAS 92201-59-7) 965.Huiles résiduelles (pétrole) (no CAS 93821-66-0) 966.Résidus de vapocraquage, traitement thermique (no CAS 98219-64-8) 967.Distillats moyens de cokéfaction (pétrole), hydrodésulfurés (no CAS 101316-57-8) 968.Distillats paraffiniques légers (pétrole) (no CAS 64741-50-0) 969.Distillats paraffiniques lourds (pétrole) (no CAS 64741-51-1) 970.Distillats naphténiques légers (pétrole) (no CAS 64741-52-2) 971.Distillats naphténiques lourds (pétrole) (no CAS 64741-53-3) 972.Distillats naphténiques lourds (pétrole), traités à l'acide (no CAS 64742-18-3) 973.Distillats naphténiques légers (pétrole), traités à l'acide (no CAS 64742-19-4) 974.Distillats paraffiniques lourds (pétrole), traités à l'acide (no CAS 64742-20-7) 975.Distillats paraffiniques légers (pétrole), traités à l'acide (no CAS 64742-21-8) 976.Distillats paraffiniques lourds (pétrole), neutralisés chimiquement (no CAS 64742-27-4) 977.Distillats paraffiniques légers (pétrole), neutralisés chimiquement (no CAS 64742-28-5) 978.Distillats naphténiques lourds (pétrole), neutralisés chimiquement (no CAS 64742-34-3) 979.Distillats naphténiques légers (pétrole), neutralisés chimiquement (no CAS 64742-35-4) 980.Extraits au solvant (pétrole), distillat naphténique léger (no CAS 64742-03-6) 981.Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique lourd (no CAS 64742-04-7) 982.Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique léger (no CAS 64742-05-8) 983.Extraits au solvant (pétrole), distillat naphténique lourd (no CAS 64742-11-6) 984.Extraits au solvant (pétrole), gazole léger sous vide (no CAS 91995-78-7) 985.Hydrocarbures en C26-55, riches en aromatiques (no CAS 97722-04-8) 986.3,3′-[[1,1′-biphényl]-4,4′-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphtalène-1-sulfonate) de disodium (no CAS 573-58-0) 987.4-amino-3-[[4′-[(2,4-diaminophényl)azo][1,1′-biphényl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de disodium (no CAS 1937-37-7) 988.3,3′-[[1,1′-biphényl]-4,4′-diylbis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonate] de tétrasodium (no CAS 2602-46-2) 989.4-o-tolylazo-o-toluidine (no CAS 97-56-3) 990.4-aminoazobenzène (no CAS 60-09-3) 991.[5-[[4′-[[2,6-dihydroxy-3-[(2-hydroxy-5-sulfophényl)azo]phényl]azo][1,1′-biphényl]-4-yl]azo]salicylato(4-)]cuprate(2-) de disodium (no CAS 16071-86-6) 992.Éther diglycidique du résorcinol (no CAS 101-90-6) 993.1,3-diphénylguanidine (no CAS 102-06-7) 994.époxyde d'heptachlore (no CAS 1024-57-3) 995.4-nitrosophénol (no CAS 104-91-6) 996.Carbendazine (no CAS 10605-21-7) 997.Oxyde d'allyle et de glycidyle (no CAS 106-92-3) 998.Chloroacétaldéhyde (no CAS 107-20-0) 999.Hexane (no CAS 110-54-3) 1000.2-(2-méthoxyéthoxy)éthanol (no CAS 111-77-3) 1001.(+/–)-2-(2,4-dichlorophényl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl-1,1,2,2-tétrafluoroéthyléther (no CAS 112281-77-3) 1002.4-[4-(1,3-dihydroxyprop-2-yl)phénylamino]-1,8-dihydroxy-5-nitroanthraquinone (no CAS 114565-66-1) 1003.5,6,12,13-tétrachloroanthra(2,1,9-def:6,5,10-d’e’f’)diisoquinoléine-1,3,8,10(2H,9H)-tétrone (no CAS 115662-06-1) 1004.Phosphate de tris(2-chloroéthyle) (no CAS 115-96-8) 1005.4′-éthoxy-2-benzimidazolanilide (no CAS 120187-29-3) 1006.Dihydroxyde de nickel (no CAS 12054-48-7) 1007.N,N-diméthylaniline (no CAS 121-69-7) 1008.Simazine (no CAS 122-34-9) 1009.Bis(cyclopentadiényl)-bis(2,6-difluoro-3-(pyrrol-1-yl)-phényl)titanium (no CAS 125051-32-3) 1010.N,N,N′,N′-tétraglycidyl-4,4′-diamino-3,3′-diethyldiphénylméthane (no CAS 130728-76-6) 1011.Pentaoxyde de divanadium (no CAS 1314-62-1) 1012.Sels alcalins de pentachlorophénol (no CAS 131-52-2 [1]; 7778-73-6 [2]) 1013.Phosphamidon (no CAS 13171-21-6) 1014.N-(trichlorométhylthio)phtalimide (no CAS 133-07-3) 1015.N-2-naphtylaniline (no CAS 135-88-6) 1016.Zirame (no CAS 137-30-4) 1017.1-bromo-3,4,5-trifluorobenzène (no CAS 138526-69-9) 1018.Propazine (no CAS 139-40-2) 1019.Trichloroacétate de 3-(4-chlorophényl)-1,1-diméthyluronium; monuron-TCA (no CAS 140-41-0) 1020.Isoxaflutole (no CAS 141112-29-0) 1021.Krésoxym méthyl (no CAS 143390-89-0) 1022.Chlordécone (no CAS 143-50-0) 1023.9-vinylcarbazole (no CAS 1484-13-5) 1024.Acide 2-éthylhexanoïque (no CAS 149-57-5) 1025.Monuron (no CAS 150-68-5) 1026.Chlorure de morpholine-4-carbonyle (no CAS 15159-40-7) 1027.Daminozide (no CAS 1596-84-5) 1028.Alachlore (no CAS 15972-60-8) 1029.Produit de condensation UVCB de: chlorure de tétrakis-hydroxyméthylphosphonium, urée et de C16-18-suifalkylamine hydrogénée distillée (no CAS 166242-53-1) 1030.Ioxynil (no CAS 1689-83-4) 1031.3,5-dibromo-4-hydroxybenzonitrile (no CAS 1689-84-5) 1032.Octanoate de 2,6-dibromo-4-cyanophényle (no CAS 1689-99-2) 1033.[4-[[4-(diméthylamino)phényl][4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl)amino]phényl]méthylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](éthyl)(3-sulfonatobenzyl)ammonium, sel de sodium (no CAS 1694-09-3) 1034.5-chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one (no CAS 17630-75-0) 1035.Bénomyl (no CAS 17804-35-2) 1036.Chlorothalonil (no CAS 1897-45-6) 1037.N′-(4-chloro-o-tolyl)-N,N-diméthylformamidine, monochlorhydrate (no CAS 19750-95-9) 1038.4,4′-méthylènebis(2-éthylaniline) (no CAS 19900-65-3) 1039.Valinamide (no CAS 20108-78-5) 1040.[(p-tolyloxy)méthyl]oxiranne (no CAS 2186-24-5) 1041.[(m-tolyloxy)méthyl]oxiranne (no CAS 2186-25-6) 1042.Oxyde de 2,3-époxypropyle et de o-tolyle (no CAS 2210-79-9) 1043.[(tolyloxy)méthyl]oxiranne, oxyde de glycidyle et de tolyle (no CAS 26447-14-3) 1044.Diallate (no CAS 2303-16-4) 1045.2,4-dibromobutanoate de benzyle (no CAS 23085-60-1) 1046.Trifluoroiodométhane (no CAS 2314-97-8) 1047.thiophanate-méthyl (no CAS 23564-05-8) 1048.Dodécachloropentacyclo[5.2.1.02,6.03,9.05,8]décane (no CAS 2385-85-5) 1049.propyzamide (no CAS 23950-58-5) 1050.Oxyde de butyle et de glycidyle (no CAS 2426-08-6) 1051.2,3,4-trichlorobut-1-ène (no CAS 2431-50-7) 1052.Chinométhionate (no CAS 2439-01-2) 1053.Monohydrate de (-)-(1R,2S)-(1,2-époxypropyl)phosphonate de (R)-α-phényléthylammonium (no CAS 25383-07-7) 1054.5-éthoxy-3-trichlorométhyl-1,2,4-thiadiazole (no CAS 2593-15-9) 1055.N-[4-[(2-hydroxy-5-méthylphényl)azo]phényl]acétamide, CI Disperse Yellow 3 (no CAS 2832-40-8) 1056.1,2,4-triazole (no CAS 288-88-0) 1057.Aldrine (no CAS 309-00-2) 1058.diuron (no CAS 330-54-1) 1059.linuron (no CAS 330-55-2) 1060.Carbonate de nickel (no CAS 3333-67-3) 1061.3-(4-isopropylphényl)-1,1-diméthylurée (no CAS 34123-59-6) 1062.iprodione (no CAS 36734-19-7) 1063.Octanoate de-4-cyano-2,6-diiodophényle (no CAS 3861-47-0) 1064.5-(2,4-dioxo-1,2,3,4-tétrahydropyrimidine)-3-fluoro-2-hydroxyméthyltétrahydrofuran (no CAS 41107-56-6) 1065.crotonaldéhyde (no CAS 4170-30-3) 1066.N-éthoxycarbonyl-N-(p-tolylsulfonyl)azanide d'hexahydrocyclopenta[c]pyrrole-1-(1H)-ammonium (no CAS 418-350-1) 1067.4,4′-carbonimidoylbis[N,N-diméthylaniline] (no CAS 492-80-8) 1068.DNOC (no CAS 534-52-1) 1069.Chlorure-de-p-toluidinium (no CAS 540-23-8) 1070.Sulfate-de-p-toluidine (1:1) (no CAS 540-25-0) 1071.2-(4-tert-butylphényl)éthanol (no CAS 5406-86-0) 1072.fenthion (no CAS 55-38-9) 1073.chlordane, pur (no CAS 57-74-9) 1074.hexane-2-one (no CAS 591-78-6) 1075.fénarimol (no CAS 60168-88-9) 1076.acétamide (no CAS 60-35-5) 1077.N-cyclohexyl-N-méthoxy-2,5-diméthyl-3-furamide (no CAS 60568-05-0) 1078.dieldrine (no CAS 60-57-1) 1079.4,4′-isobutyléthylidènediphénol (no CAS 6807-17-6) 1080.chlordiméforme (no CAS 6164-98-3) 1081.amitrole (no CAS 61-82-5) 1082.carbaryl (no CAS 63-25-2) 1083.Distillats légers (pétrole), hydrocraquage (no CAS 64741-77-1) 1084.Bromure de 1-éthyl-1-méthylmorpholinium (no CAS 65756-41-4) 1085.(3-chlorophényl)-(4-méthoxy-3-nitrophényl)méthanone (no CAS 66938-41-8) 1086.Combustibles, diesels (no CAS 68334-30-5), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle ils sont produits n’est pas cancérogène 1087.Fuel-oil, no 2 (no CAS 68476-30-2) 1088.Fuel-oil, no 4 (no CAS 68476-31-3) 1089.Combustibles pour moteur diesel no 2 (no CAS 68476-34-6) 1090.2,2-dibromo-2-nitroéthanol (no CAS 69094-18-4) 1091.Bromure de 1-éthyl-1-méthylpyrrolidinium (no CAS 69227-51-6) 1092.monocrotophos (no CAS 6923-22-4) 1093.nickel (no CAS 7440-02-0) 1094.bromométhane (no CAS 74-83-9) 1095.chlorométhane (no CAS 74-87-3) 1096.iodométhane (no CAS 74-88-4) 1097.bromoéthane (no CAS 74-96-4) 1098.heptachlore (no CAS 76-44-8) 1099.hydroxyde de-fentine (no CAS 76-87-9) 1100.sulfate de nickel (no CAS 7786-81-4) 1101.3,5,5-triméthylcyclohex-2-énone (no CAS 78-59-1) 1102.2,3-dichloropropène (no CAS 78-88-6) 1103.Fluazifop-P-butyl (no CAS 79241-46-6) 1104.Acide (S)-2,3-dihydro-1H-indole-2-carboxylique (no CAS 79815-20-6) 1105.Toxaphène (no CAS 8001-35-2) 1106.Chlorhydrate de (4-hydrazinophényl)-N-méthylméthanesulfonamide (no CAS 81880-96-8) 1107.1-phénylazo-2-naphtol; CI Solvent Yellow 14 (no CAS 842-07-9) 1108.chlozolinate (no CAS 84332-86-5) 1109.Alcanes en C10-13, chloro- (no CAS 85535-84-8) 1110.pentachlorophénol (no CAS 87-86-5) 1111.2,4,6-trichlorophénol (no CAS 88-06-2) 1112.Chlorure de diéthylcarbamoyle (no CAS 88-10-8) 1113.1-vinyl-2-pyrrolidone (no CAS 88-12-0) 1114.myclobutanil; 2-p-chlorophényl-2-(1H-1,2,4-triazole-1-ylméthyl)hexanenitrile (no CAS 88671-89-0) 1115.acétate de fentine (no CAS 900-95-8) 1116.biphényle-2-ylamine (no CAS 90-41-5) 1117.Monochlorhydrate-de-trans-4-cyclohexyl-L-proline (no CAS 90657-55-9) 1118.Diisocyanate de 2-méthyl-m-phénylène (no CAS 91-08-7) 1119.Diisocyanate de 4-méthyl-m-phénylène (no CAS 584-84-9) 1120.Diisocyanate de-m-tolylidène (no CAS 26471-62-5) 1121.Carburéacteurs pour avion, extraction au solvant de charbon, hydrocraquage, hydrogénation (no CAS 94114-58-6) 1122.Combustibles diesels, extraction au solvant de charbon, hydrocraquage, hydrogénation (no CAS 94114-59-7) 1123.Poix (no CAS 61789-60-4) contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène 1124.2-butanone-oxime (no CAS 96-29-7) 1125.Hydrocarbures en C16-20, résidu de distillation paraffinique, hydrocraquage et déparaffinage au solvant (no CAS 97675-88-2) 1126.α,α-dichlorotoluène (no CAS 98-87-3) 1127.Laines minérales, à l'exception de celles qui sont nommément désignées dans cette annexe; [Fibres (de silicates) vitreuses artificielles à orientation aléatoire, dont le pourcentage pondéral d'oxydes alcalins et d'oxydes alcalino-terreux (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) est supérieur à 18 %] 1128.Acétophénone, produits de réaction avec formaldéhyde, cyclohexylamine, méthanol et acide acétique (no CE 406-230-1) 1129.Sels de 4,4′-carbonimidoylbis[N,N-diméthylaniline] 1130.1,2,3,4,5,6-hexachlorcyclohexanes à l’exception de ceux nommément désignés dans cette annexe 1131.Bis(7-acétamido-2-(4-nitro-2-oxidophénylazo)-3-sulfonato-1-naphtolato)chromate(1-) de trisodium (no CE 400-810-8) 1132.Mélange de: 4-allyl-2,6-bis(2,3-époxypropyl)phénol, 4-allyl-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-époxypropyl)phénoxy)2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-époxypropyl)phénoxy)-2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-époxypropyl)phénoxy-2-hydroxypropyl-2-(2,3-époxypropyl)phénol, 4-allyl-6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-époxypropyl)phénoxy)-2-hydroxypropyl)-2-(2,3-époxypropyl)phénoxy)phénol et 4-allyl-6-(3-(6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-époxypropyl)phénoxy)-2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-époxypropyl)phénoxy)2-hydroxypropyl)-2-(2,3-époxypropyl)phénol (no CE 417-470-1) 1133.Huile de racine de costus (Saussurea lappa Clarke) (no CAS 8023-88-9), en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum 1134.7-Ethoxy-4-méthylcoumarine (no CAS 87-05-8), en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum 1135.Hexahydrocoumarine (no CAS 700-82-3), en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum 1136.Baume du Pérou (Nom INCI: Myroxylon pereirae; no CAS 8007-00-9), en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum
Pour les différents ingrédients, il convient de se reporter au numéro de référence 364 de l’annexe II. Pour les différents ingrédients, il convient de se reporter au numéro de référence 413 de l’annexe II.
No de référence Nom chimique No CASno CE
1137 nitrite d’isobutyle 542-56-3
1138 isoprène (stabilisé)(2-méthyl-1,3-butadiène) 78-79-5
1139 1-bromopropanebromure de n-propyle 106-94-5
1140 chloroprène (stabilisé)(2-chlorobuta-1,3-diène) 126-99-8
1141 1,2,3-trichloropropane 96-18-4
1142 éther diméthylique d’éthylène-glycol (EGDME) 110-71-4
1143 dinocap (ISO) 39300-45-3
1144 diaminotoluène, produit technique, — mélange de [4-méthyl-m-phénylènediamine] et [2-méthyl-m-phénylènediamine]méthyl-phénylènediamine 25376-45-8
1145 p-chlorophényltrichlorométhane 5216-25-1
1146 oxyde de diphényle; dérivé octabromé 32536-52-0
1147 1,2-bis(2-méthoxyéthoxy)éthaneéther méthylique du triéthylène-glycol (TEGDME) 112-49-2
1148 tétrahydrothiopyrane-3-carboxaldéhyde 61571-06-0
1149 4,4′-bis(diméthylamino)benzophénone;cétone de Michler 90-94-8
1150 4-méthylbenzène-sulfonate de (S)-oxyraneméthanol 70987-78-9
1151 ester dipentylique (ramifié et linéaire) de l'acide 1,2-benzène-dicarboxylique [1]; 84777-06-0 [1]
phthalate de n-pentyle et d'isopentyle [2]; –[2]
phthalate de di-n-pentyle [3]; 131-18-0 [3]
phthalate de diisopentyle [4] 605-50-5 [4]
1152 phthalate de butyle benzyle (BBP) 85-68-7
1153 diesters alkyliques en C7-11 ramifiés et linéaires de l'acide 1,2-benzène-dicarboxylique 68515-42-4
1154 mélange de: disodium 4-(3-éthoxycarbonyle-4-(5-(3-éthoxycarbonyle-5-hydroxy-1-(4-sulfonatophényle) pyrazol-4-yl)penta-2,4-diénylidène)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzènesulfonate et trisodium 4-(3-éthoxycarbonyle-4-(5-(3-éthoxycarbonyle-5-oxido-1-(4-sulfonatophényle)pyrazol-4-yl)penta-2,4-diénylidène)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzènesulfonate no CE 402-660-9
1155 dihydrochlorure de dichlorure de dipyridinium (méhylènebis(4,1-phénylènazo(1-(3-(diméthylamino)propyle)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-méthyle-2-oxopyridine-5,3-diyle)))-1,1′diclorodipridinio de chlorohydrate no CE 401-500-5
1156 2-[2-hydroxy-3-(2-chlorophényle) carbamoyle-1-naphthylazo]-7-[2-hydroxy-3-(3-méthylphényle)-carbamoyle-1-naphthylazo]fluoren-9-one no CE 420-580-2
1157 azafénidine 68049-83-2
1158 2,4,5-triméthylaniline [1]; 137-17-7 [1]
hydrochlorure de 2,4,5-triméthylaniline [2] 21436-97-5 [2]
1159 4,4′-thiodianiline et ses sels 139-65-1
1160 4,4′-oxydianiline et ses sels (p-aminophényl éther) 101-80-4
1161 N,N,N′,N′-tétraméthyl-4,4’-méthylène dianiline 101-61-1
1162 6-méthoxy-m-toluidine;p-crésidine 120-71-8
1163 3-éthyl-2-méthyl-2-(3-méthylbutyl)-1,3-oxazolidine 143860-04-2
1164 Mélange de: 1,3,5-tris(3-aminométhylphényl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trione mélange d’oligomères de 3,5-bis(3-aminométhylphényl)-1-poly[3,5-bis(3-aminométhylphényl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-yl]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trione no CE 421-550-1
1165 2-nitrotoluène 88-72-2
1166 phosphate de tributyle 126-73-8
1167 naphthalène 91-20-3
1168 nonylphénol [1] 25154-52-3 [1]
4-nonylphénol, ramifié [2] 84852-15-3 [2]
1169 1,1,2-trichloroéthane 79-00-5
1170 pentachloroéthane 76-01-7
1171 chlorure de vinylidène(1,1-dichloroéthylène) 75-35-4
1172 chlorure d’allyle(3-chloropropène) 107-05-1
1173 1,4-dichlorobenzène(p-dichlorobenzène) 106-46-7
1174 éther bis(2-chloroéthyle) 111-44-4
1175 phénol 108-95-2
1176 bisphénol A(4,4′-isopropylidènediphénol) 80-05-7
1177 trioxyméthylène(1,3,5-trioxan) 110-88-3
1178 propargite (ISO) 2312-35-8
1179 1-chloro-4-nitrobenzène 100-00-5
1180 molinate (ISO) 2212-67-1
1181 fenpropimorphe 67564-91-4
1182 époxiconazole 133855-98-8
1183 isocyanate de méthyle 624-83-9
1184 N,N-diméthylanilinium tetrakis(pentafluorophényle)borate 118612-00-3
1185 O,O′-(éthènylméthylsilylène) di[(4-méthylpentan-2-one) oxime] no CE 421-870-1
1186 A 2:1 mélange de: 4-(7-hydroxy-2,4,4-triméthyle-2-chromanyle)résorcinol-4-yl-tris(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalène-1-sulfonate) et 4-(7-hydroxy-2,4,4-triméthyle-2-chromanyle)résorcinolbis(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalène-1-sulfonate) 140698-96-0
1187 mélange de: produit de la réaction entre 4,4′-méthylènebis[2-(4-hydroxybenzyle)-3,6-diméthylphénol] et 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-naphthalènesulfonate (1:2) Produit de la réaction entre 4,4′-méthylènebis[2-(4-hydroxybenzyle)-3,6-diméthylphenol] et 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalènesulfonate (1:3) no CE 417-980-4
1188 chlorhydrate vert de malachite [1] 569-64-2 [1]
oxalate vert de malachite [2] 18015-76-4 [2]
1189 1-(4-chlorophényle)-4,4-diméthyle-3-(1,2,4-triazol-1-ylméthyle)pentan-3-ol 107534-96-3
1190 5-(3-butyryle-2,4,6-triméthylphényle)-2-[1-(ethoxyimino)propyle]-3-hydroxycyclohex-2-en-1-one 138164-12-2
1191 trans-4-phényle-L-proline 96314-26-0
1192 heptanoate de bromoxynil (ISO) 56634-95-8
1193 mélange de: 5-[(4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthyle) azo]-2,5-diéthoxyphényle)azo]-2-[(3-phosphonophényle)azo]-acide benzoïque et 5-[(4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthyl)azo]-2,5-diethoxyphenyl)azo]-3-[(3-phosphonophenyl) azo]-acide benzoïque 163879-69-4
1194 2-{4-(2-ammoniopropylamino)-6-[4-hydroxy-3-(5-méthyle-2-méthoxy-4-sulfamoylphénylazo)-2-sulfonatonaphth-7-ylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-2-aminopropyl formate no CE 424-260-3
1195 5-nitro-o-toluidine [1] 99-55-8 [1]
hydrochlorure de 5-nitro-o-toluidine[2] 51085-52-0 [2]
1196 1-(1-naphthylmethyl)quinoliniumchloride 65322-65-8
1197 (R)-5-bromo-3-(1-methyl-2-pyrrolidinylméthyl)-1H-indole 143322-57-0
1198 pymétrozine (ISO) 123312-89-0
1199 oxadiargyle (ISO) 39807-15-3
1200 chlorotoluron(3-(3-chloro-p-tolyl)-1,1-diméthyle urée) 15545-48-9
1201 N-[2-(3-acétyl-5-nitrothiophène-2-ylazo)-5-diéthylaminophényle] acétamide no CE 416-860-9
1202 1,3-bis(vinylsulfonylacétamido)-propane 93629-90-4
1203 p-phénétidine (4-éthoxyaniline) 156-43-4
1204 m-phénylènediamine et ses sels 108-45-2
1205 résidus (goudron de houille), distillation d’huile de créosote, s’ils contiennent > 0,005 % de w/w benzo[a]pyrène 92061-93-3
1206 huile de créosote, fraction acénaphtène, huile de lavage, si elles contiennent > 0,005 % de w/w benzo[a]pyrène 90640-84-9
1207 huile de créosote, si elle contient > 0,005 % de w/w benzo[a]pyrène 61789-28-4
1208 créosote, si elle contient > 0,005 % de w/w benzo[a]pyrène 8001-58-9
1209 huile de créosote, distillat à point d'ébullition élevé, huile de lavage, s’ils contiennent > 0,005 % de w/w benzo[a]pyrène 70321-79-8
1210 résidus d’extraits (houille), acide d’huile de créosote, résidus d’extraits d'huile de lavage, s’ils contiennent > 0,005 % de w/w benzo[a]pyrène 122384-77-4
1211 huile de créosote, distillat à point d'ébullition bas, s’ils contiennent > 0,005 de % w/w benzo[a]pyrène 70321-80-1
1212 6-Methoxy-2,3-Pyridinediamine et son sel HCl, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire 94166-62-8
1213 2,3-Naphthalenediol, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire 92-44-4
1214 2,4-Diaminodiphenylamine, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire 136-17-4
1215 2,6-Bis(2-Hydroxyethoxy)-3,5-Pyridinediamine et son sel HCl, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire 117907-42-3
1216 2-Methoxymethyl-p-Aminophenol et son sel HCl, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire 29785-47-5
1217 4,5-Diamino-1-Methylpyrazole et son sel HCl, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire 20055-01-0
1218 4,5-Diamino-1-((4-Chlorophenyl)Methyl)-1H-Pyrazole Sulfate, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire 163183-00-4
1219 4-Chloro-2-Aminophenol, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire 95-85-2
1220 4-Hydroxyindole, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire 2380-94-1
1221 4-Methoxytoluene-2,5-Diamine et son sel HCl, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire 56496-88-9
1222 5-Amino-4-Fluoro-2-Methylphenol Sulfate, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire 163183-01-5
1223 N,N-Diethyl-m-Aminophenol, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire 91-68-9
1224 N,N-Dimethyl-2,6-Pyridinediamine et son sel HCl, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire
1225 N-Cyclopentyl-m-Aminophenol, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire 104903-49-3
1226 N-(2-Methoxyethyl)-p-phenylenediamine et son sel HCl, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire 72584-59-9
1227 2,4-Diamino-5-methylphenetol et son sel HCl, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire 113715-25-6
1228 1,7-Naphthalenediol, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire 575-38-2
1229 3,4-Diaminobenzoic acid, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire 619-05-6
1230 2-Aminomethyl-p-aminophenol et son sel HCl, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire 79352-72-0
1231 Solvent Red 1 (CI 12150), en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire 1229-55-6
1232 Acid Orange 24 (CI 20170), en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire 1320-07-6
1233 Acid Red 73 (CI 27290), en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire 5413-75-2
ANNEXE III PREMIÈRE PARTIE LISTE DES SUBSTANCES QUE LES PRODUITS COSMÉTIQUES NE PEUVENT CONTENIR EN DEHORS DES RESTRICTIONS ET CONDITIONS PRÉVUES
Ces substances peuvent être employées seules ou en mélange entre elles en quantité telle que la somme des rapports des teneurs du produit cosmétique en chacune de ces substances à la teneur maximale autorisée pour chacune d'elles ne dépasse par l'unité. Uniquement si la concentration est supérieure à 0,05 %. Ces substances peuvent être employées seules ou en mélange entre elles en quantité telle que la somme des rapports des teneurs du produit cosmétique en chacune de ces substances à la teneur maximale autorisée pour chacune d'elles ne dépasse pas 2. La quantité d'hydroxyle de sodium, de potassium ou de lithium est exprimée en poids d'hydroxyle de sodium. En cas de mélanges, la somme ne doit pas dépasser les limites données à la colonne d. Ces substances peuvent être employées seules ou en mélange entre elles en quantité telle que la somme des rapports des teneurs du produit cosmétique en chacune de ces substances à la teneur maximale autorisée pour chacune d'elles ne soit pas supérieure à 1. La concentration de sodium, de potassium ou d'hydroxyde de lithium est exprimée en poids d'hydroxyde de sodium. En cas de mélange, la somme ne doit pas dépasser les limites indiquées dans la colonne d.
No d'ordre Substances Restrictions Conditions d'emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage
Champ d'application et/ou usage Concentration maximale autorisée dans le produits cosmétique fini Autres limitations et exigences
a b c d e f
1a Acide borique, borates et tétraborates à l’exception de la substance no 1184 de l’annexe II a)Talc a)5 % (exprimé en acide borique, masse/masse) a) 1.Ne pas utiliser dans les produits pour les enfants âgés de moins de 3 ans 2.Ne pas utiliser sur des peaux excoriées ou irritées si la concentration de borate soluble libre excède 1,5 % (exprimé en acide borique, masse/masse) a) 1.Ne pas utiliser chez les enfants âgés de moins de 3 ans 2.Ne pas utiliser sur des peaux excoriées ou irritées
b)Produits pour l'hygiène buccale b)0,1 % (exprimé en acide borique, masse/masse) b) 1.Ne pas utiliser dans les produits pour les enfants âgés de moins de 3 ans b) 1.Ne pas avaler 2.Ne pas utiliser chez les enfants âgés de moins de 3 ans
c)Autres produits (à l'exception des produits pour le bain et pour l'ondulation des cheveux) c)3 % (exprimé en acide borique, masse/masse) c) 1.Ne pas utiliser dans les produits pour les enfants âgés de moins de 3 ans 2.Ne pas utiliser sur des peaux excoriées ou irritées si la concentration de borate soluble libre excède 1,5 % (exprimé en acide borique, masse/masse) c) 1.Ne pas utiliser chez les enfants âgés de moins de 3 ans 2.Ne pas utiliser sur des peaux excoriées ou irritées
1b Tétraborates a)Produits pour le bain a)18 % (exprimé en acide borique, masse/masse) a)Ne pas utiliser dans les produits pour les enfants âgés de moins de 3 ans a)Ne pas utiliser pour le bain des enfants âgés de moins de 3 ans
b)Produits pour l'ondulation des cheveux b)8 % (exprimé en acide borique, masse/masse) b)Rincer abondamment
2a Acide thioglycolique et ses sels a)Produits pour le frisage ou le défrisage des cheveux: a) b) c)Le mode d'emploi libellé dans la (les) langue(s) nationale(s) ou officielle(s) doit obligatoirement reprendre les phrases suivantes: éviter le contact avec les yeux, en cas de contact avec les yeux laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste, porter des gants appropriés [uniquement pour a) et c)] a): Contient des sels de l'acide thioglycolique Suivre le mode d'emploi À conserver hors de portée des enfants Réservé aux professionnels.b) et c): Contient des sels de l'acide thioglycolique Suivre le mode d'emploi À conserver hors de la portée des enfants
usage général 8 % prêt à l'emploipH 7 à 9,5
usage professionnel 11 % prêt à l'emploipH 7 à 9,5
b)Dépilatoires 5 % prêt à l'emploipH 7 à 12,7
c)Autres produits de traitements des cheveux destinés à être éliminés après application 2 % prêt à l'emploipH 7 à 9,5Les pourcentages ci-dessus sont calculés en acide thioglycolique
2b Esters de l'acide thioglycolique Produits pour le frisage ou le défrisage des cheveux: Le mode d'emploi libellé dans la (les) langue(s) nationale(s) ou officielle(s) doit obligatoirement reprendre les phrases suivantes: Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Porter des gants appropriés. Contient des esters de l'acide thioglycolique Suivre le mode d'emploi Conserver (SIC! À conserver) hors de la portée des enfants
usage général 8 % prêt à l'emploipH 6 à 9,5
usage professionnel 11 % prêt à lemploi (SIC! l'emploi)pH 6 à 9,5Les pourcentages ci-dessus sont calculés en acide thioglycolique. Réservé aux professionnels
3 Acide oxalique, ses esters et sels alcalins Produits capillaires 5 % Réservé aux professionnels
4 Ammoniaque 6 % calculés en NH3 Au-delà de 2 %: contient l'ammoniaque
5 Tosylchloramide sodique (*) 0,2 %
6 Chlorates de métaux alcalins a)Dentifricesb)Autres usages a)5 %b)3 %
7 Chlorure de méthylène 35 % (en cas de mélange avec le 1,1,1 trichloréthane, la concentration totale ne peut dépasser 35 %) Teneur maximale en impuretés: 0,2 %
8 p-phénylènediamine, ses dérivés à N-substitution et ses sels; dérivés à N-substitution de o-phénylènediamine, à l’exception des dérivés figurant ailleurs dans la présente annexe Colorants d'oxydation pour la coloration des cheveux: 6 % calculés en base libre
a)usage général a)Peut provoquer une réaction allergique. Contient des diaminobenzènes. Ne pas employer pour la coloration des cils et des sourcils.
b)usage professionnel b)Réservé aux professionnels. Contient des diaminobenzènes. Pour provoquer une réaction allergique. Porter des gants appropriés
9 Diaminotoluènes, leurs dérivés substitués à l'azote et leurs sels à l'exception de la substance 364 de l'annexe II Colorants d'oxydation pour la coloration des cheveux: 10 % calculés en base libre
a)usage général a)Peut provoquer une réaction allergique. Contient des diaminotoluènes. Ne pas employer pour la coloration des cils et des sourcils
b)usage professionnel b)Réservé aux professionnels. Contient des diaminotoluènes. Peut provoquer une réaction allergique. Porter des gants appropriés.
10 Diaminophénols Colorants d'oxydation pour la coloration des cheveux: 10 % calculés en base libre
a)Usage général a)Peut provoquer une réaction allergique. Contient des diaminophénols. Ne pas employer pour la coloration des cils et des sourcils.
b)Usage professionnel b)Réservé aux professionnels. Contient des diaminophénols. Peut provoquer une réaction allergique. Porter des gants appropriés.
11 Dichlorophène (*) 0,5 % Contient du dichlorophène
12 Eau oxygénée et autres composés ou mélanges libérant de l'eau oxygénée dont le carbamide d'eau oxygénée et le peroxyde de zinc a)Préparations pour traitements capillaires 12 % d'H2O2 (40 volumes), présent ou dégagé a)Porter des gants appropriés
b)Préparations pour l'hygiène de la peau 4 % d'H2O2, présent ou dégagé a) b) c)Contient de l'eau oxygénée.
c)Préparations pour durcir les ongles 2 % d'H2O2, présent ou dégagé Éviter le contact du produit avec les yeux.
d)Produits d'hygiène buccale 0,1 % d'H2O2, présent ou dégagé Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci.
13 Formaldéhyde Préparation pour durcir les ongles 5 % calculés en aldéhyde formique Protéger les cuticules par un corps gras.
14 Hydroquinone a)Agent colorant d'oxydation pour la teinture des cheveux 0,3 % a) 1. Ne pas employer pour la coloration des cils ou des sourcils
1.Usage général Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci Contient de l'hydroquinone
2.Usage professionnel 2. Pour usage professionnel uniquement Contient de l'hydroquinone Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci
b)Préparations pour ongles artificiels 0,02 % (après mélange pour utilisations) Usage professionnel uniquement b) Pour usage professionnel uniquement Éviter le contact avec la peau Lire attentivement le mode d'emploi
15a Potasse caustique ou soude caustique a)Solvant des cuticules des ongles a)5 % en poids a)Contient un agent alcalin. Éviter tout contact avec les yeux. Danger de cécité. À tenir hors de portée des enfants
b)Produits pour le défrisage des cheveux b) b)
1.Usage général 1.2 % en poids 1.Contient un agent alcalin. Éviter tout contact avec les yeux. Danger de cécité. À tenir hors de portée des enfants
2.Usage professionnel 2.4,5 % en poids 2.Réservé aux professionnels. Éviter tout contact avec les yeux. Danger de cécité
c)Régulateur de pH Dépilatoires c)jusqu'au pH 12,7 c)À tenir hors de portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux
d)Autres usages comme régulateur de pH d)jusqu'au pH 11
15b Hydroxyde de lithium a)Produits pour le défrisage des cheveux a) a)
1.Usage général 1.2 % en poids 1.Contient de l'alcali. Éviter le contact avec les yeuxPeut rendre aveugleÀ tenir hors de portée des enfants
2.Usage professionnel 2.4,5 % en poids 2.Réservé aux professionnels. Éviter le contact avec les yeuxPeut rendre aveugle
b)Régulateurs de pH — pour dépilatoires b)La valeur du pH ne doit pas dépasser 12,7 b)Contient de l'alcali À tenir hors de portée des enfantsÉviter le contact avec les yeux
c)Autres usages — en tant que régulateurs de pH (uniquement pour les produits à rincer) c)La valeur du pH ne doit pas dépasser 11
15c Hydroxyde de calcium a)Produits pour le défrisage des cheveux, contenant deux composants: de l'hydroxyde de calcium et un sel de guanidine a)7 % en poids d'hydroxyde de calcium a)Contient de l'alcali Éviter le contact avec les yeuxÀ tenir hors de portée des enfantsPeut rendre aveugle
b)Régulateurs de pH — pour dépilatoires b)La valeur du pH ne doit pas dépasser 12,7 b)Contient de l'alcali À tenir hors de portée des enfantsÉviter le contact avec les yeux
c)Autres usages (par exemple régulateur de pH, auxiliaire de fabrication) c)La valeur du pH ne doit pas dépasser 11
16 1-Naphthol (no CAS 90-15-3) et ses sels Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux 2,0 % En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 % Peut provoquer une réaction allergique
17 Nitrite de sodium Inhibiteur de corrosion 0,2 % Ne pas employer avec les amines secondaires et/ou tertiaires ou d'autres substances qui forment des nitrosamines.
18 Nitrométhane Inhibiteur de corrosion 0,3 %
19 Phénol et ses sels alcalins Savons et shampooings 1 % calculé en phénol Contient du phénol.
21 Quinine et ses sels a)Shampooings a)0,5 % calculé en quinine base
b)Lotions capillaires b)0,2 % calculé en quinine base
22 Résorcine a)Coloration d'oxydation pour la coloration des cheveux: a)5 % a)
1.usage général 1.Contient de la résorcine. Bien rincer les cheveux après application. Ne pas employer pour la coloration des cils et des sourcils. Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci
2.usage professionnel 2.Réservé aux professionnels. Contient de la résorcine. Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci
b)Lotions capillaires et shampooings b)0,5 % b)Contient de la résorcine
23 a)Sulfures alcalins a)Dépilatoires a)2 % calculés en soufre pH ≤ 12,7 a)Tenir à l'écart des enfants. Éviter tout contact avec les yeux
b)Sulfures alcalinoterreux b)Dépilatoires b)6 % calculés en soufre pH ≤ 12,7 b)Tenir à l'écart des enfants. Éviter tout contact avec les yeux
24 Sels zinciques hydrosolubles à l'exception des sulfophénates de zinc et de la pyrithione de zinc 1 % calculé en zinc
25 Zinc sulfophénate Déodorants, antiperspirants et lotions astringentes 6 % calculés en % de matière anhydre Éviter tout contact avec les yeux.
26 Monofluorophosphate d'ammonium Produits d'hygiène buccale 0,15 % Calculée en F.En cas de mélange avec d'autres composés fluorés autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en F reste fixée à 0,15 %. Contient du monofluorophosphate d'ammonium.
27 Monofluorophosphate de sodium idem 0,15 %idem Contient du monofluorophosphate de sodium.
28 Monofluorophosphate de potassium idem 0,15 %idem Contient du monofluorophosphate de potassium.
29 Monofluorophosphate de calcium idem 0,15 %idem Contient du monofluorophosphate de calcium.
30 Fluorure de calcium idem 0,15 %idem Contient du fluorure de calcium.
31 Fluorure de sodium idem 0,15 %idem Contient du fluorure de sodium.
32 Fluorure de potassium idem 0,15 %idem Contient du fluorure de potassium.
33 Fluorure d'ammonium idem 0,15 %idem Contient du fluorure d'ammonium.
34 Fluorure d'aluminium idem 0,15 %idem Contient du fluorure d'aluminium.
35 Fluorure stanneux idem 0,15 %idem Contient du fluorure stanneux.
36 Hydrofluorure de cétylamine (hydrofluorure d'hexadécylamine) idem 0,15 %idem Contient de l'hydrofluorure de cétylamine
37 Dihydrofluorure de bis-(hydroxyéthyl) aminopropyl-N-hydroxyéthyl-octadécylamine idem 0,15 %idem Contient du dihydrofluorure de bis-(hydroxyéthyl) aminopropyl-N-hydroxyéthyl-octadécylamine
38 Dihydrofluorure de N, N′, N′-tri (polyoxyéthylène)-N-hexadécyl-propylènediamine idem 0,15 %idem Contient du dihydrofluorure de N, N′, N′-tri (polyoxyéthylène)-N-hexadécyl-propylènediamine
39 Hydrofluorure d'octadécénylamine idem 0,15 %idem Contient de l'hydrofluorure d'octadécénylamine
40 Silicofluorure de sodium idem 0,15 %idem Contient du silicofluorure de sodium
41 Silicofluorure de potassium idem 0,15 %idem Contient du silicofluorure de potassium
42 Silicofluorure d'ammonium idem 0,15 %idem Contient du silicofluorure d'ammonium
43 Silicofluorure de magnésium idem 0,15 %idem Contient du silicofluorure de magnésium
44 Dihydroxyméthyl-1,3-thione-2-imidazolidine a)Préparations pour les soins capillairesb)Préparations pour les soins des ongles a)jusqu'à 2 %b)jusqu'à 2 % a)Interdit dans les aérosols (sprays)b)Le pH du produit prêt à l'emploi doit être inférieur à 4 Contient de la dihydroxyméthyl-1,3-thione-2-imidazolidine
45 Alcool benzylique Solvants, parfums et compositions parfumantes
46 Méthyl-6-coumarine Produits d'hygiène buccale 0,003 %
47 Fluorhydrate de nicométhanol Produits d'hygiène buccale 0,15 %calculé en FEn cas de mélange avec d'autres composés fluorés autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en F reste fixée à 0,15 % Contient du fluorhydrate de nicométhanol
48 Nitrate d'argent Uniquement pour les produits destinés à la coloration des cils et sourcils 4 % Contient du nitrate d'argent Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci
49 Disulfure de sélénium Shampooings antipelliculaires 1 % Contient du disulfure de séléniumÉviter le contact avec les yeux et la peau endommagée
50 Hydroxychlorures d'aluminium et de zirconium hydratésAlxZr(OH)yClzet leur complexe avec la glycine Antiperspirants 20 % d'hydroxychlorure d'aluminium et de zirconium anhydre5,4 % exprimé en zirconium 1.Le rapport entre les nombres d'atomes d'aluminium et de zirconium doit être compris entre 2 et 102.Le rapport entre les nombres d'atomes (Al + Zr) et de chlore doit être compris entre 0,9 et 2,13.Interdit dans les générateurs d'aérosols (sprays) Ne pas appliquer sur la peau irritée ou endommagée
51 Hydroxy-8-Quinoléine et son sulfate Agent stabilisant de l'eau oxygénée dans les préparations pour traitements capillaires destinées à être rincées 0,3 % calculé comme base
Agent stabilisant de l'eau oxygénée dans les préparations pour traitements capillaires non-rincées 0,03 % calculé comme base
52 Alcool méthylique Dénaturant pour les alcools éthylique et iso-propylique 5 % calculé en % des alcools éthylique et iso-propylique
53 Acide étidronique et ses sels (Acide1-hydroxyéthylidene-diphosphonique et ses sels) a)Produits de soins capillaires 1,5 % exprimés en acide étidronique0,2 % exprimés en acide étidronique
b)Savons
54 Phénoxypropanol Uniquement pour les produits rincés 2,0 % Comme agent conservateur: voir annexe VI première partie, no 43
Interdit dans les produits d'hygiène buccale
55 Acétate de plomb Uniquement pour la teinture des cheveux 0,6 %calculé en plomb Tenir à l'écart des enfants. Éviter tout contact avec les yeux. Laver les mains après usage. Contient de l'acétate de plomb. Ne pas utiliser pour teindre les cils, sourcils et les moustaches. Arrêter l'usage en cas d'irritation de la peau
56 Fluorure de magnésium Produits d'hygiène buccale 0,15 % calculé en fluor. En cas de mélange avec d'autres composés fluorés autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en fluor reste fixée à 0,15 % Contient du fluorure de magnésium
57 Chlorure de strontium(hexahydraté) a)Dentifrices 3,5 % exprimés en strontium. En cas de mélange avec d'autres composés de strontium autorisés par cette annexe, la concentration maximale en strontium reste fixée à 3,5 % Contient du chlorure de strontium. Usage déconseillé aux enfants
b)Shampooings et produits de soins du visage 2,1 % calculés en strontium. En cas de mélange avec d'autres composés de strontium, la concentration maximale en strontium reste fixée à 2,1 %
58 Acétate de strontium(hémihydraté) Dentifrices 3,5 % exprimés en strontium. En cas de mélange avec d'autres composés de strontium autorisés par cette annexe, la concentration maximale en strontium reste fixée à 3,5 %. Contient de l'acétate de strontium. Usage déconseillé aux enfants.
59 Talc: silicate de magnésium hydraté a)Produits pulvérulents pour les enfants de moins de 3 ansb)Autres produits a)Tenir à l'écart du nez et de la bouche de l'enfant
60 Dialkylamides et dialcanolamides d'acides gras Teneur maximale en amine secondaire: 0,5% Ne pas utiliser avec les systèmes de nitrosation Teneur maximale en amine secondaire: 5 % (concerne les matières premières) Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg À conserver en récipients sans nitrite
61 Monoalkylamines, monoalcanolamines et leurs sels Concentration maximale en amine secondaire: 0,5 % Ne pas utiliser avec les systèmes de nitrosation Pureté minimale: 99 % Concentration maximale en amine secondaire: 0,5 % (concerne les matières premières) Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg À conserver en récipients sans nitrite
62 Trialkylamines, trialcanolamines et leurs sels a)Produits non rincésb)Autres produits a)2,5 % a) b) Ne pas utiliser avec des systèmes de nitrosation Pureté minimale: 99 % Concentration maximale en amine secondaire: 0,5 % (concerne les matières premières) Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg À conserver en récipients sans nitrite
63 Hydroxyde de strontium Régulateur du pH dans les produits dépilatoires 3,5 % exprimé en strontium pH maximal: 12,7 Tenir hors de portée des enfants Éviter le contact avec les yeux
64 Peroxyde de strontium Produits pour soins capillaires rincés, usage professionnel 4,5 % exprimé en strontium dans le produit prêt à l'emploi Tous les produits doivent satisfaire aux exigences en matière de peroxyde d'hydrogène Éviter le contact avec les yeux Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci Usage professionnel Porter des gants appropriés
65 Chlorure, bromure et saccharinate de benzalkonium a)Produits pour les cheveux, à éliminer par rinçages a)3 % (exprimés en chlorure de benzalkonium) a)Dans le produit fini, les concentrations de chlorure, de bromure et de saccharinate de benzalkonium dont la chaîne alkyle est égale ou inférieure à C14, ne doivent pas dépasser 0,1 % (exprimées en chlorure de benzalkonium) a)Éviter tout contact avec les yeux
b)Autres produits b)0,1 % (exprimé en chlorure de benzalkonium) b)Éviter tout contact avec les yeux
66 Polyacrylamides a)Produits de soins corporels ne nécessitant pas de rinçage a)Teneur résiduelle maximale en acrylamide 0,1 mg/kg
b)Autres produits cosmétiques b)Teneur résiduelle maximale en acrylamide 0,5 mg/kg
67 2-benzylidèneheptanal(No CAS 122-40-7) La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
68 Alcool benzylique(No CAS 100-51-6) La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
69 Alcool cinnamylique(No CAS 104-54-1) La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
70 Citral(No CAS 5392-40-5) La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
71 Eugénol(No CAS 97-53-0) La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
72 7-hydroxycitronellal(No CAS 107-75-5) La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
73 Isoeugénol(No CAS 97-54-1) La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
74 2-pentyl-3-phénylprop-2-ène-1-ol(No CAS 101-85-9) La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
75 Salicylate de benzyle(No CAS 118-58-1) La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
76 Cinnamaldéhyde(No CAS 104-55-2) La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
77 Coumarine(No CAS 91-64-5) La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
78 Géraniol(No CAS 106-24-1) La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
79 4-(4-hydroxy-4-méthylpentyl) cyclohex_3-ènecarbaldéhyde(No CAS 31906-04-4) La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
80 Alcool 4-méthoxybenzylique(No CAS 105-13-5) La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
81 Cinnamate de benzyle(No CAS 103-41-3) La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
82 Farnesol(No CAS 4602-84-0) La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
83 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldéhyde(No CAS 80-54-6) La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
84 Linalol(No CAS 78-70-6) La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
85 Benzoate de benzyle(No CAS 120-51-4) La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
86 Citronellol(No CAS 106-22-9) La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
87 α-hexylcinnamaldehyde(No CAS 101-86-0) La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
88 (R)-p-mentha-1,8-diène(No CAS 5989-27-5) La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
89 Oct-2-ynoate de méthyle(No CAS 111-12-6) La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
90 3-méthyl-4-(2,6,6-tri-méthyl-2-cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one(No CAS 127-51-5) La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
91 Evernia prunastri, extraits(No CAS 90028-68-5) La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
92 Evernia furfuracea, extraits(No CAS 90028-67-4) La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure: à 0,001 % dans les produits à ne pas enlever à 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
93 2,4-Diamino-pyrimidine-3-oxyde (no CAS 74638-76-9) Produits de soins capillaires 1,5 %
94 Peroxyde de benzoyle Préparations pour ongles artificiels 0,7 % (après mélange) Usage professionnel uniquement Pour usage professionnel uniquement Éviter le contact avec la peau Lire attentivement le mode d'emploi
95 Méthyléther d'hydroquinone Préparations pour ongles artificiels 0,02 % (après mélange pour utilisation) Usage professionnel uniquement Pour usage professionnel uniquement Éviter le contact avec la peau Lire attentivement le mode d'emploi
96 Musc xylène (no CAS 81-15-2) Tous les produits cosmétiques, à l'exception des produits d'hygiène buccale a)1,0 % dans les parfums fins b)0,4 % dans les eaux de toilette c)0,03 % dans les autres produits
97 Musc cétone (no CAS 81-14-1) Tous les produits cosmétiques, à l'exception des produits d'hygiène buccale a)1,4 % dans les parfums fins b)0,56 % dans les eaux de toilette c)0,042 % dans les autres produits
DEUXIÈME PARTIE LISTE DES SUBSTANCES PROVISOIREMENT ADMISES
Numéro d'ordre Substances restrictions Conditions d'emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage Admis jusqu'au
Champ d'application et/ou usage Concentration maximale autorisée dans le produit cosmétique fini Autres limitations et exigences
a b c d e f g
1 Basic Blue 7 (no CAS 2390-60-5) Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux 0,2 % Peut provoquer une réaction allergique 31.12.2007
2 2-Amino-3-nitrophenol (no CAS 603-85-0) et ses sels a)Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux a)3,0 % En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 % a) b)Peut provoquer une réaction allergique 31.12.2007
b)Colorant oxydant pour la coloration des cheveux b)3,0 %
3 4-Amino-3-nitrophenol (no CAS 610-81-1) et ses sels a)Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux a)3,0 % En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 % a) b)Peut provoquer une réaction allergique 31.12.2007
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux b)3,0 %
4 2,7-Naphthalenediol (no CAS 582-17-2) et ses sels Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux 1,0 % En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,5 % 31.12.2007
5 m-Aminophenol (no CAS 591-27-5) et ses sels Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux 2,0 % En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 % Peut provoquer une réaction allergique 31.12.2007
6 2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine (no CAS 84540-47-6) et ses sels Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux 2,0 % En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 % Peut provoquer une réaction allergique 31.12.2007
7 4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol (no CAS 92952-81-3) et ses sels a)Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux a)5,2 % En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 2,6 % a) b)Peut provoquer une réaction allergique 31.12.2007
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux b)2,6 %
8 6-Nitro-2,5-pyridinediamine (no CAS 69825-83-8) et ses sels Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux 3,0 % Peut provoquer une réaction allergique 31.12.2007
9 HC Blue No 11 (no CAS 23920-15-2) et ses sels a)Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux a)3,0 % En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 % a) b)Peut provoquer une réaction allergique 31.12.2007
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux b)2,0 %
10 Hydroxyethyl-2-nitro-p-toluidine (no CAS 100418-33-5) et ses sels a)Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux a)2,0 % En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 % a) b)Peut provoquer une réaction allergique 31.12.2007
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux b)1,0 %
11 2-Hydroxyethylpicramic acid (no CAS 99610-72-7) et ses sels a)Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux a)3,0 % En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 % a) b)Peut provoquer une réaction allergique 31.12.2007
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux b)2,0 %
12 p-Methylaminophenol (no CAS 150-75-4) et ses sels Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux 3,0 % En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 % Peut provoquer une réaction allergique 31.12.2007
13 2,4-Diamino-5-methylphenoxyethanol (no CAS 141614-05-3) et ses sels Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux 3,0 % En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 % Peut provoquer une réaction allergique 31.12.2007
14 HC Violet No 2 (no CAS 104226-19-9) et ses sels Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux 2,0 % 31.12.2007
15 Hydroxyethyl-2,6-dinitro-p-anisidine (no CAS 122252-11-3) et ses sels Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux 3,0 % Peut provoquer une réaction allergique 31.12.2007
16 HC Blue No 12 (no CAS 104516-93-0) et ses sels a)Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux a)1,5 % En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,75 % a) b)Peut provoquer une réaction allergique 31.12.2007
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux b)1,5 %
17 2,4-Diamino-5-methylphenetol (no CAS 113715-25-6) et ses sels Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux 2,0 % En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 % Peut provoquer une réaction allergique 31.8.2006
18 1,3-Bis-(2,4-diaminophenoxy)propane (no CAS 81892-72-0) et ses sels Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux 2,0 % En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 % Peut provoquer une réaction allergique 31.12.2007
19 3-Amino-2,4-dichlorophenol (no CAS 61693-43-4) et ses sels Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux 2,0 % En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 % Peut provoquer une réaction allergique 31.12.2007
20 Phenyl methyl pyrazolone (no CAS 89-25-8) et ses sels Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux 0,5 % En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,25 % 31.12.2007
21 2-Methyl-5-hydroxyethylaminophenol (no CAS 55302-96-0) et ses sels Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux 2,0 % En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 % Peut provoquer une réaction allergique 31.12.2007
22 Hydroxybenzomorpholine (no CAS 26021-57-8) et ses sels Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux 2,0 % En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 % Peut provoquer une réaction allergique 31.12.2007
23 1,7-Naphthalenediol (no CAS 575-38-2) et ses sels Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux 1,0 % En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,5 % Peut provoquer une réaction allergique 31.8.2006
24 HC Yellow No 10 (no CAS 109023-83-8) et ses sels Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux 0,2 % 31.12.2007
25 2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine (no CAS 85679-78-3) et ses sels Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux 0,5 % En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,25 % Peut provoquer une réaction allergique 31.12.2007
26 HC Orange No 2 (no CAS 55302-96-0) et ses sels Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux 1,0 % 31.12.2007
27 HC Violet No 1 (no CAS 82576-75-8) et ses sels a)Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux a)0,5 % En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,25 % 31.12.2007
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux b)0,5 %
28 3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol (no CAS 59820-63-2) et ses sels Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux 1,0 % 31.12.2007
29 2-Hydroxyethylamino-5-nitro-anisole (no CAS 66095-81-6) et ses sels Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux 1,0 % 31.12.2007
30 2-Chloro-5-nitro-N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine (no CAS 50610-28-1) et ses sels a)Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux a)2,0 % En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 % 31.12.2007
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux b)1,0 %
31 HC Red No 13 (no CAS 94158-13-1) et ses sels a)Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux a)2,5 % En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,25 % 31.12.2007
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux b)2,5 %
32 1,5-Naphthalenediol (no CAS 83-56-7) et ses sels Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux 1,0 % En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,5 % 31.12.2007
33 Hydroxypro-pyl bis (N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) (no CAS 128729-30-6) et ses sels Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux 3,0 % En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 % Peut provoquer une réaction allergique 31.12.2007
34 o-Aminophenol (no CAS 95-55-6) et ses sels Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux 2,0 % En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 % 31.12.2007
35 4-Amino-2-hydroxytoluene (no CAS 2835-95-2) et ses sels Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux 3,0 % En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 % 31.12.2007
36 2,4-Diaminophenoxyethanol (no CAS 66422-95-5) et ses sels Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux 4,0 % En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 2,0 % 31.12.2007
37 2-Methylresorcinol (no CAS 608-25-3) et ses sels Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux 2,0 % En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 % 31.12.2007
38 4-Amino-m-cresol (no CAS 2835-99-6) et ses sels Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux 3,0 % En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 % 31.12.2007
39 2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole (no CAS 83763-47-7) et ses sels Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux 3,0 % En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 % 31.12.2007
40 3,4-Diaminobenzoic acid (no CAS 619-05-6) et ses sels Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux 2,0 % En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 % 31.8.2006
41 6-Amino-o-cresol (no CAS 17672-22-9) et ses sels Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux 3,0 % En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 % 31.12.2007
42 2-Aminomethyl-p-aminophenol (no CAS 79352-72-0) et ses sels Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux 3,0 % En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 % 31.8.2006
43 Hydroxyethylamino-methyl-p-aminophenol (no CAS 110952-46-0) et ses sels Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux 3,0 % En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 % 31.12.2007
44 Hydroxyethyl-3,4-methylenedioxyaniline (no CAS 81329-90-0) et ses sels Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux 3,0 % En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 % 31.12.2007
45 Acid Black 52 (no CAS 3618-58-4) et ses sels Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux 2,0 % En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 % 31.12.2007
46 2-Nitro-p-phenylenediamine (no CAS 5307-14-2) et ses sels a)Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux a)0,3 % En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,15 % 31.12.2007
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux b)0,3 %
47 HC Blue No 2 (no CAS 33229-34-4) et ses sels Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux 2,8 % 31.12.2007
48 3-Nitro-p-hydroxyethylaminophenol (no CAS 65235-31-6) et ses sels a)Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux a)6,0 % En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 3,0 % 31.12.2007
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux b)6,0 %
49 4-Nitrophenyl aminoethylurea (no CAS 27080-42-8) et ses sels a)Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux a)0,5 % En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,25 % 31.12.2007
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux b)0,5 %
50 HC Red No 10 + HC Red No 11 (no CAS 95576-89-9 + 95576-92-4) et ses sels a)Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux a)2,0 % En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 % 31.12.2007
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux b)1,0 %
51 HC Yellow No 6 (no CAS 104333-00-8) et ses sels a)Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux a)2,0 % En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 % 31.12.2007
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux b)1,0 %
52 HC Yellow No 12 (no CAS 59320-13-7) et ses sels a)Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux a)1,0 % En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,5 % 31.12.2007
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux b)0,5 %
53 HC Blue No 10 (no CAS 102767-27-1) et ses sels Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux 2,0 % En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 % 31.12.2007
54 HC Blue No 9 (no CAS 114087-47-1) et ses sels a)Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux a)2,0 % En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 % 31.12.2007
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux b)1,0 %
55 2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol (no CAS 131657-78-8) et ses sels a)Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux a)3,0 % En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 % 31.12.2007
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux b)3,0 %
56 2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol (no CAS 6358-09-4) et ses sels a)Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux a)2,0 % En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 % 31.12.2007
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux b)2,0 %
57 Basic Blue 26 (no CAS 2580-56-5) et ses sels a)Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux a)0,5 % En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,25 % 31.12.2007
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux b)0,5 %
58 Acid Red 33 (no CAS 3567-66-6) et ses sels Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux 2,0 % 31.12.2007
59 Ponceau SX (no CAS 4548-53-2) (CI 14700) et ses sels Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux 2,0 % 31.12.2007
60 Basic Violet 14 (no CAS 632-969-5) (CI 42510) et ses sels a)Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveux a)0,3 % En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,15 % 31.12.2007
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux b)0,3 %
61 Musk xylene (no CAS 81-15-2) Tous produits cosmétiques, à l'exception des produits d'hygiène buccale a)1,0 % dans les parfums fins 30.9.2004
b)0,4 % dans les eaux de toilette
c)0,03 % dans les autres produits
62 Musk ketone (no CAS 81-14-1) Tous les produits cosmétiques, à l'exception des produits d'hygiène buccale a)1,4 % dans les parfums fins 30.9.2004
b)0,56 % dans les eaux de toilette
c)0,042 % dans les autres produits
ANNEXE IV PREMIÈRE PARTIE
LISTE DES COLORANTS QUE PEUVENT CONTENIR LES PRODUITS COSMÉTIQUES Champ d'application Colonne 1Colorants admis pour tous produits cosmétiques. Colonne 2Colorants admis pour tous produits cosmétiques à l'exception des produits cosmétiques destinés à être appliqués à proximité des yeux et notamment des produits de maquillage et de démaquillage des yeux. Colonne 3Colorants admis uniquement pour les produits cosmétiques qui ne sont pas destinés à entrer en contact avec les muqueuses. Colonne 4Colorants admis uniquement pour les produits cosmétiques qui sont destinés à n'entrer qu'en bref contact avec la peau. Sont également admis les laques ou sels de ces colorants qui contiennent des substances dont l'emploi n'est pas interdit à l'annexe II ou qui ne sont pas exclues du champ d'application de la présente directive aux termes de l'annexe V. Les colorants dont le numéro est assorti de la lettre E conformément aux dispositions des directives CEE de 1962, relatives aux denrées alimentaires et aux colorants doivent remplir les conditions de pureté stipulées dans ces directives. Ils continuent à être soumis aux critères généraux repris à l'annexe III de la directive de 1962 relative aux colorants lorsque le numéro E a été supprimé de cette directive. Les laques, pigments ou sels de baryum, strontium et zirconium, insolubles, de ces colorants sont également admis. Ils doivent satisfaire au test d'insolubilité qui sera déterminé selon la procédure prévue à l'article 8.
Numéro de la couleur index ou dénomination Coloration Champ d'application Autres limitations et exigences
1 2 3 4
10006 verte X
10020 verte X
10316 jaune X
11680 jaune X
11710 jaune X
11725 orange X
11920 orange X
12010 rouge X
12085 rouge X 3 % max. dans le produit fini
12120 rouge X
12150 rouge X
12370 rouge X
12420 rouge X
12480 brune X
12490 rouge X
12700 jaune X
13015 jaune X E 105
14270 orange X E 103
14700 rouge X
14720 rouge X E 122
14815 rouge X E 125
15510 orange X
15525 rouge X
15580 rouge X
15620 rouge X
15630 rouge X 3 % maximum dans le produit fini
15800 rouge X
15850 rouge X
15865 rouge X
15880 rouge X
15980 orange X E 111
15985 jaune X E 110
16035 rouge X
16185 rouge X E 123
16230 orange X
16255 rouge X E 124
16290 rouge X E 126
17200 rouge X
18050 rouge X
18130 rouge X
18690 jaune X
18736 rouge X
18820 jaune X
18965 jaune X
19140 jaune X E 102
20040 jaune X Teneur maximale de 5 ppm en 3,3'-diméthylbenzidine dans le colorant
20170 orange X
20470 noire X
21100 jaune X Teneur maximale de 5 ppm en 3,3'-dichlorobenzidine dans le colorant
21108 jaune X idem
21230 jaune X
24790 rouge X
26100 rouge X Critères de pureté: aniline ≤ 0,2 % 2-naphtol ≤ 0,2 % 4-aminoazobenzène ≤ 0,1 % 1-(phenylazo)-2-naphtol ≤ 3 % 1-[[2-(phenylazo)phenyl]azo]-2 naphtalenol ≤ 2 %
27290 rouge X
27755 noire X E 152
28440 noire X E 151
40215 orange X
40800 orange X
40820 orange X E 160 e
40825 orange X E 160 f
40850 orange X E 161 g
42045 bleue X
42051 bleue X E 131
42053 verte X
42080 bleue X
42090 bleue X
42100 verte X
42170 verte X
42510 violette X
42520 violette X 5 ppm maximum dans le produit fini
42735 bleue X
44045 bleue X
44090 verte X E 142
45100 rouge X
45190 violette X
45220 rouge X
45350 jaune X 6 % maximum dans le produit fini
45370 orange X Teneur maximale de 1 % en fluorescéine et de 2 % en monobromofluorescéine
45380 rouge X idem
45396 orange X Lorsqu'il est employé pour les lèvres le colorant est admis uniquement sous forme d'acide libre à la concentration maximale de 1 %
45405 rouge X Teneur maximale de 1 % en fluorescéine et de 2 % en monobromofluorescéine
45410 rouge X idem
45425 rouge X Teneur maximale de 1 % en fluorescéine et de 3 % en monoiodofluorescéine
45430 rouge X E 127 idem
47000 jaune X
47005 jaune X E 104
50325 violette X
50420 noire X
51319 violette X
58000 rouge X
59040 verte X
60724 violette X
60725 violette X
60730 violette X
61565 verte X
61570 verte X
61585 bleue X
62045 bleue X
69800 bleue X E 130
69825 bleue X
71105 orange X
73000 bleue X
73015 bleue X E 132
73360 rouge X
73385 violette X
73900 violette X
73915 rouge X
74100 bleue X
74160 bleue X
74180 bleue X
74260 verte X
75100 jaune X
75120 orange X E 160 b
75125 jaune X E 160 d
75130 orange X E 160 a
75135 jaune X E 161 d
75170 blanche X
75300 jaune X E 100
75470 rouge X E 120
75810 verte X E 140 et E 141
77000 blanche X E 173
77002 blanche X
77004 blanche X
77007 bleue X
77015 rouge X
77120 blanche X
77163 blanche X
77220 blanche X E 170
77231 blanche X
77266 noire X
77267 noire X
77268:1 noire X E 153
77288 verte X exempt d'ion chromate
77289 verte X exempt d'ion chromate
77346 verte X
77400 brune X
77480 brune X E 175
77489 orange X E 172
77491 rouge X E 172
77492 jaune X E 172
77499 noire X E 172
77510 bleue X Exempt d'ion cyanure
77713 blanche X
77742 violette X
77745 rouge X
77820 blanche X E 174
77891 blanche X E 171
77947 blanche X
Lactoflavine jaune X E 101
Caramel brune X E 150
Capsantéine, capsorubine orange X E 160 c
Rouge de betterave, bétanine rouge X E 162
Anthocyanes rouge X E 163
Stéarates d'aluminium, de zinc, de magnésium et de calcium blanche X
Bleu de bromothymol bleue X
Vert de bromocrésol verte X
Acid Red 195 rouge X
DEUXIÈME PARTIE
LISTE DES COLORANTS PROVISOIREMENT ADMIS QUE PEUVENT CONTENIR LES PRODUITS COSMÉTIQUES Champ d'application Colonne 1Colorants admis pour tous produits cosmétiques. Colonne 2Colorants admis pour tous produits cosmétiques à l'exception des produits cosmétiques destinés à être appliqués à proximité des yeux et notamment des produits de maquillage et de démaquillage des yeux. Colonne 3Colorants admis uniquement pour les produits cosmétiques qui ne sont pas destinés à entrer en contact avec les muqueuses. Colonne 4Colorants admis uniquement pour les produits cosmétiques qui sont destinés à n'entrer qu'en bref contact avec la peau. Sont également admis les laques ou sels de ces colorants qui contiennent des substances dont l'emploi n'est pas interdit à l'annexe II ou qui ne sont pas exclues du champ d'application de la présente directive aux termes de l'annexe V. Les colorants dont le numéro est assorti de la lettre E conformément aux dispositions des directives CEE de 1962, relatives aux denrées alimentaires et aux colorants doivent remplir les conditions de pureté stipulées dans ces directives. Ils continuent à être soumis aux critères généraux repris à l'annexe III de la directive de 1962 relative aux colorants lorsque le numéro E a été supprimé de cette directive.
Numéro de la couleur index ou dénomination Coloration Champ d'application Autres limitations et exigences Admis jusqu'au
1 2 3 4
ANNEXE V LISTE DES SUBSTANCES EXCLUES DU CHAMP D'APPLICATION DE LA DIRECTIVE 5.Strontium et ses composés, à l'exception du lactate de strontium, du nitrate de strontium et du polycarboxylate de strontium inscrits à l'annexe II, du sulfure de strontium, du chlorure de strontium, de l'acétate de strontium, de l'hydroxyde de strontium et du peroxyde de strontium dans les conditions prévues à l'annexe III première partie et des laques, pigments ou sels de strontium des colorants figurant avec la référence (3) à l'annexe IV première partie. ANNEXE VI LISTE DES AGENTS CONSERVATEURS QUE PEUVENT CONTENIR LES PRODUITS COSMÉTIQUES PRÉAMBULE 1.On entend par agents conservateurs les substances qui sont ajoutées comme ingrédient à des produits cosmétiques principalement pour inhiber le développement de micro-organismes dans ces produits. 2.À d'autres concentrations que celles prévues dans la présente annexe, les substances pourvues du symbole (*) peuvent être également ajoutées aux produits cosmétiques à d'autres fins spécifiques ressortant de la présentation du produit, par exemple comme déodorant dans les savons ou agent antipelliculaire dans les shampooings. 3.D'autres substances employées dans la formule des produits cosmétiques peuvent posséder par ailleurs des propriétés antimicrobiennes et peuvent de ce fait contribuer à la conservation de ces produits, comme par exemple de nombreuses huiles essentielles et quelques alcools. Ces substances ne figurent pas dans la présente annexe. 4.Dans la présente liste, on entend par: sels: les sels des cations sodium, potassium, calcium, magnésium, ammonium et éthanolamines; des anions chlorure, bromure, sulfate, acétate esters: les esters de méthyle, d'éthyle, de propyle, d'iso-propyle, de butyle, d'isobutyle, de phényle. 5.Tous les produits finis contenant du formaldéhyde ou des substances de la présente annexe et libérant du formaldéhyde doivent reprendre obligatoirement sur l'étiquetage la mention "contient du formaldéhyde" dans la mesure où la concentration en formaldéhyde dans le produit fini dépasse 0,05 %. PREMIÈRE PARTIE LISTE DES AGENTS CONSERVATEURS ADMIS
Uniquement pour les produits qui pourraient éventuellement être utilisés pour les soins d'enfants en dessous de trois ans et qui restent en contact prolongé avec la peau
Numéro d'ordre Substances Concentration maximale autorisée Limitation et exigences Conditions d'emploi et d'avertissements à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage
a b c d e
1 Acide benzoïque, ses sels et ses esters (*) 0,5 % (acide)
2 Acide propionique et ses sels (*) 2 % (acide)
3 Acide salicylique et ses sels (*) 0,5 % (acide) À ne pas utiliser dans les préparations destinées aux enfants en dessous de 3 ans à l'exception des shampooings Ne pas employer pour les soins d'enfants en dessous de 3 ans
4 Acide sorbique et ses sels (*) 0,6 % (acide)
5 Formaldéhyde et paraformaldéhyde 0,2 % (sauf pour hygiène buccale)0,1 % (pour hygiène buccale)Concentrations exprimées en formaldéhyde libre Interdit dans les aérosols (sprays)
7 O-phénylphénol et ses sels (*) 0,2 % exprimé en phénol
8 Sels de zinc du pyridine-1-oxy-2-thiol (*) (pyrithione de zinc) 0,5 % Autorisés dans les produits rincés, interdits dans les produits pour les soins buccaux
9 Sulfites et bisulfites inorganiques (*) 0,2 % exprimé en SO2 libre
10 Iodate sodique 0,1 % Uniquement pour les produits rincés
11 1,1,1-Trichloro-2-méthylpropanol-2 (Chlorobutanol) 0,5 % Interdit dans les aérosols (sprays) Contient du chlorobutanol
12 Acide p-hydroxybenzoïque, ses sels et esters (*) 0,4 % (acide) pour un ester0,8 % (acide) pour les mélanges d'esters
13 Acide déhydroacétique et ses sels 0,6 % (acide) Interdit dans les aérosols (sprays)
14 Acide formique et son sel de sodium (+) 0,5 % (exprimé en acide)
15 1,6-Di (4-amidino-2-bromophénoxy)-n-hexane (Dibromohexamidine) et ses sels (y compris l'isethionate) 0,1 %
16 Thiosalicylate d'éthylmercure sodique (Thiomersal) 0,007 % (en Hg)En cas de mélange avec d'autres composés mercuriels autorisés par la présente directive, la concentration maximale en Hg reste fixée à 0,007 % Uniquement pour les produits de maquillage et de démaquillage des yeux Contient du thiosalicylate d'éthylmercure sodique
17 Phénylmercure et ses sels (y compris le borate) idem idem Contient des composés phénylmercuriques
18 Acide undécylénique et ses sels (*) 0,2 % (acide) Voir annexe VI — 2e partie, no 8
19 Amno-5-bis(éthyl-2-hexyl)-1,3méthyl-5-perhydropyrimidine (*)-(Hexétidine) 0,1 %
20 Bromo-5-nitro-5 dioxane 1,3 0,1 % Uniquement pour les produits rincésÉviter la formation de nitrosamines.
21 Bromo-2 nitro-2 propanediol 1,3 (Bronopol) (*) 0,1 % Éviter la formation de nitrosamines
22 Alcool dichloro-2,4-benzylique (*) 0,15 %
23 Trichloro-3,4,44 carbanilide (*) (Triclocarban) 0,2 % Critères de pureté: 3-3′-4-4′-Tétrachloroazobenzène < 1 ppm 3-3′-4-4′-Tétrachloroazoxybenzène < 1 ppm
24 Parachloro-métacrésol (*) 0,2 % Interdit dans les produits destinés à entrer en contact avec les muqueuses
25 Trichloro-2,4,4′ hydroxy-2′ diphényl-éther (*) (Triclosan) 0,3 %
26 Parachlorométaxylénol (*) 0,5 %
27 Imidazolidinyl urée (*) 0,6 %
28 Polyhexaméthylène biguanide (chlorhydrate de) (*) 0,3 %
29 Phénoxy-2-éthanol (*) 1,0 %
30 Hexaméthylène tétramine (*) (Méthénamine) 0,15 %
31 Chlorure de 1-(3-chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azonia adamantane 0,2 %
32 1-Imidazolyl-1-(4-chlorophénoxy) 3,3-diméthyl-butane-2-one (*) 0,5 %
33 Diméthylol, diméthylhydantoïne (*) 0,6 %
34 Alcool benzylique (*) 1,0 %
35 1-Hydroxy-4-méthyl-6 (2,4,4-triméthyl-pentyl) 2-piridon et son sel se monoéthanol amine (*) 1,0 %0,5 % Pour les produits rincésPour les autres produits
36 1,2-Dibromo-2,4-dicyanobutane (méthyldibromo glutaronitrile) 0,1 % Produits rincés uniquement
37 Dibromo 3,3'-dichloro 5,5'-dihydroxy-2,2' diphényl méthane (*) 0,1 %
38 Isopropyl-métacrésol 0,1 %
39 Chloro-5-méthyl-2-isothiazoline-4-one-3 + méthyl-2-isothiazoline-4-one-3 + du chlorure de magnésium et du nitrate de magnésium 0,0015 % (d'un mélange dans un rapport 3:1 de chloro-5-méthyl-2-isothiazoline-4-one-3 et méthyl-2-isothiazoline-4-one-3)
40 Benzyl-2-chloro-4phénol (chlorophène) 0,2 %
41 Chloracétamide 0,3 % Contient du chloracétamide
42 Bis-(p-chlorophényldiguanide 1,6-hexane (+): acétate, gluconate et chlorhydrate (Chlorhexidine) 0,3 % exprimés en chlorhéxidine
43 Phénoxypropanol 1,0 % Uniquement pour les produits rincés
44 Alkyl(C12-C22)triméthyl ammonium, bromure de, chlorure de (*) 0,1 %
45 4,4-Diméthyl-1,3-oxazolidine 0,1 % Le pH du produit fini ne doit pas être inférieur à 6.
46 N-(Hydroxyméthyl)-N-(dihydroxyméthyl-1,3-dioxo-2,5-imidazolidinyl-4)-N-(hydroxyméthyl) urée 0,5 %
47 1,6-Di-(4-amidinophénoxy)-n-hexane (Hexamidine) et ses sels (incluant l'iséthionate et le p-hydroxybenzoate) (+) 0,1 %
48 Glutaraldéhyde (1,5-pentanedial) 0,1 % Interdit dans les aérosols (sprays) Contient de la glutaraldéhyde dans la mesure où la concentration en glutaraldéhyde dans le produit fini dépasse 0,05 %
49 5-éthyl-3,7-dioxa-1-azabicyclo [3.3.0] octane 0,3 % Interdit dans les produits pour hygiène buccale et dans les produits destinés aux muqueuses
50 3-(p-chlorophénoxy)-propane-1,2 diol (chlorphénésine) 0,3 %
51 Hydroxyméthylaminoacétate de sodium (hydroxyméthylglycinate de sodium) 0,5 %
52 Chlorure d'argent déposé sur dioxyde de titane 0,004 % exprimé en AgCl 20 % AgCl (m/m) sur TiO2. Interdit dans les produits pour les enfants de moins de trois ans, dans les produits d'hygiène buccale et dans les produits destinés à être appliqués autour des yeux ou sur les lèvres
53 Chlorure de benzéthonium (INCI) 0,1 % a)produits rincés,b)produits non rincés autres que les produits d’hygiène buccale
54 Chlorure, bromure et saccharinate de benzalkonium (+) 0,1 % calculé en chlorure de benzalkonium Éviter le contact avec les yeux
55 Benzylhémiformal 0,15 % Uniquement pour les produits à éliminer par rinçages
56 Carbamate de 3-iodo-2-propynylbutyle 0,05 % 1.Ne pas utiliser pour les produits d'hygiène buccale et les produits pour les lèvres
2.Si la concentration dans les produits destinés à demeurer sur la peau dépasse 0,02 %, ajouter la mention: contient de l'iode Contient de l'iode
57 Méthylisothiazolinone (INCI) 0,01 %
DEUXIÈME PARTIE LISTE DES AGENTS CONSERVATEURS PROVISOIREMENT ADMIS
Numéro d'ordre Substances Concentration maximale autorisée Limitations et exigences Conditions d'emploi et d'avertissement à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage Admis jusqu'au
a b c d e f
21 Benzylhémiformal 0,03 % Uniquement pour les produits rincés 30. 6. 1999
29 3-Iodo-2-propynyl butylcarbamate (iodopropynyl butylcarbamate) 0,05 % Ne pas utiliser dans les produits pour l'hygiène buccale et pour les lèvres 30. 6. 1999
ANNEXE VII LISTE DES FILTRES ULTRAVIOLETS QUE PEUVENT CONTENIR LES PRODUITS COSMÉTIQUES Les filtres ultraviolets au sens de la présente directive sont des substances qui, contenues dans des produits cosmétiques de protection solaire, sont destinées spécifiquement à filtrer certaines radiations pour protéger la peau contre certains effets nocifs de ces radiations.Ces filtres peuvent être ajoutés à d'autres produits cosmétiques, dans les limites et conditions fixées à la présente annexe.D'autres filtres ultraviolets utilisés dans les produits cosmétiques uniquement pour la protection des produits contre les radiations ultraviolettes ne figurent pas dans la présente liste. PREMIÈRE PARTIE LISTE DES FILTRES ULTRAVIOLETS ADMIS QUE PEUVENT CONTENIR LES PRODUITS COSMÉTIQUES
Mention non exigée si la concentration est égale ou inférieure à 0,5 % et si la substance n'est utilisée que pour protéger le produit.
Numéro d'ordre Substances Concentration maximale autorisée Autres limitations et exigences Conditions d'emploi et d'avertissement à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage
(a) (b) (c) (d) (e)
1 Acide 4-aminobenzoïque 5 %
2 Sulfate de méthyle de N, N, N-triméthyl [(oxo-2 bornylidène-3) méthyl]-4 anilinium 6 %
3 Homosalate (DCI) 10 %
4 Oxybenzone (DCI) 10 % Contient de l'oxybenzone
6 Acide 2-phényl-benzimidozol 5 sulfonique et ses sels de potassium, de sodium et de triéthanolamine 8 %(exprimé en acide)
7 3,34-(1,4-phénylènediméthylène) bis(7,7-diméthyl-2-oxobicyclo-[2,2,1]hept1-ylméthanesulfonique acide) et ses sels 10 %(exprimé en acide)
8 1-(4-tert-butylphényl)-3-(4-méthoxyphényl)propane-1,3-dione 5 %
9 Acide alpha-(oxo-2-bornylidène-3)-toluène4-sulfonique et ses sels 6 %(exprimé en acide)
10 2-cyano-3,3-diphényl-acide acrylique, ester 2-éthylhexyl (Octocrylène) 10 % (en acide)
11 Polymère de N-{(2 et 4)-[(2-oxoborn-3-ylidène)méthyl]benzyl}acrylamide 6 %
12 Méthoxycinnamate d'octyle 10 %
13 Éthyl-4-aminobenzoate éthoxylé (PEG-25 PABA) 10 %
14 Isopentyl-4-méthoxycinnamate (Isoamyl p-Methoxycinnamate) 10 %
15 2,4,6-Trianilino-p-carbo-2'-éthylhexyl-l'oxy)-1,3,5-triazine (Octyl Triazone) 5 %
16 Phénol,2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-méthyl-6-(2-méthyl-3-(1,3,3,3-tétraméthyl-l-(triméthylsilyl)oxy)-disiloxanyl)propyl)) (Drometrizole Trisiloxane) 15 %
17 Acide benzoïque, 4,4-((6-6-(((1,1-diméthyléthyl)amino)carbonyl)phényl)amino) 1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino)bis-,bis(2-éthylhexyl)ester) 10 %
18 3-(4'-Méthylbenzylidène)-d-l camphre (4-Methylbenzylidene Camphor) 4 %
19 3-Benzylidène camphre (3-Benzylidène Camphor) 2 %
20 2-Éthylhexyl salicylate (octyl-salicylate) 5 %
21 4-diméthyl-amino-benzoate d'éthyl-2-hexyle (octyl diméthyl PABA) 8 %
22 Acide 2-hydroxy-4-méthoxybenzophénone-5-sulfonique (Benzophénone-5) et son sel de sodium 5 % (exprimé en acide)
23 2,2'-méthylène-bis-6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tétraméthyl-butyl)-1,1,3,3-phénol 10 %
24 Sel monosodique de l'acide 2-2'-bis-(1,4-phénylène)1H-benzimidazole-4,6-disulphonique 10 % (exprimé en acide)
25 (1,3,5)-triazine-2,4-bis([4-(2-éthyl-hexyloxy)-2-hydroxy]-phényl)-6-(4-méthoxyphényl) 10 %
26 Dimethicodiethylbenzalmalonate (no CAS 207574-74-1) 10 %
27 Titanium dioxide 25 %
28 Acide benzoïque, 2-[-4-(diéthylamino)-2-hydroxybenzoyl]-, hexylester(nom INCI: Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate;no CAS 302776-68-7) 10 % dans les produits de protection solaire
DEUXIÈME PARTIE LISTE DES FILTRES ULTRAVIOLETS QUE PEUVENT PROVISOIREMENT CONTENIR LES PRODUITS COSMÉTIQUES
Numéro d'ordre Substances Concentration maximale autorisée Autres limitations et exigences Conditions d'emploi et d'avertissement à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage Admis jusqu'au
A B C D E F
5 4-(diméthylamino)-benzoate d'éthyl-2 hexyle 8 % 30. 6. 1999
17 Acide 2-hydroxy 4-méthoxy 5-sulfonique et son sel sodique (Sulisobenzone et Sulisobenzone sodique) 5 %(exprimé en acide) 30. 6. 1999
29 Salicyclate (SIC! Salicylate) d'isopropyl-4 benzyle 4 % 30. 6. 1999
ANNEXE VIII01976L0768-20061003_fr_img_1 ANNEXE VIII bis 01976L0768-20061003_fr_img_2 ANNEXE IX LISTE DES MÉTHODES VALIDÉES ALTERNATIVES À L’EXPÉRIMENTATION ANIMALE La présente annexe énumère les méthodes alternatives validées par le Centre européen pour la validation de méthodes alternatives (ECVAM) du Centre commun de recherche disponibles pour répondre aux exigences de la présente directive et ne figurant pas à l’annexe V de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses. Comme l’expérimentation animale pourrait ne pas être remplacée complètement par une méthode alternative, il convient que l’annexe IX précise si celle-ci la remplace totalement ou partiellement.
Numéro de référence Méthodes alternatives validées Nature du remplacement total ou partiel
A B C