Council Directive 76/768/EEC of 27 July 1976 on the approximation of the laws of the Member States relating to cosmetic products
Modified by
  • Directive du Conseil du 24 juillet 1979(79/661/CEE), 379L0661, 31 juillet 1979
  • Acte d'adhésion de la Grèce, 179H, 19 novembre 1979
  • Directive de la Commission du 11 février 1982(82/147/CEE), 382L0147, 6 mars 1982
  • Directive du Conseil du 17 mai 1982(82/368/CEE), 382L0368, 15 juin 1982
  • Directive de la Commission du 30 mars 1983(83/191/CEE), 383L0191, 26 avril 1983
  • Directive de la Commission du 29 juin 1983(83/341/CEE), 383L0341, 13 juillet 1983
  • Directive de la Commission du 22 septembre 1983(83/496/CEE), 383L0496, 8 octobre 1983
  • Directive du Conseil du 26 octobre 1983(83/574/CEE), 383L0574, 28 novembre 1983
  • Directive de la Commission du 18 juillet 1984(84/415/CEE)Rectificatif, JO no L 225 du 25. 9. 1984, p. 28 (84/415/CEE), 384L0415384L0415R(01), 25 août 1984
  • Directive de la Commission du 16 juillet 1985(85/391/CEE), 385L0391, 22 août 1985
  • Acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, 185I, 15 novembre 1985
  • Directive de la Commission du 28 février 1986(86/179/CEE), 386L0179, 24 mai 1986
  • Directive de la Commission du 26 mars 1986(86/199/CEE), 386L0199, 3 juin 1986
  • Directive de la Commission du 2 février 1987(87/137/CEE), 387L0137, 26 février 1987
  • Directive de la Commission du 2 mars 1988(88/233/CEE)Rectificatif, JO no L 157 du 24. 6. 1988, p.36 (88/233/CEE), 388L0233388L0233R(01), 26 avril 1988
  • Directive du Conseil du 21 décembre 1988(88/667/CEE), 388L0667, 31 décembre 1988
  • Directive de la Commission du 21 février 1989(89/174/CEE)Rectificatif, JO no L 199 du 13. 7. 1989, p. 23 (89/174/CEE), 389L0174389L0174R(01), 8 mars 1989
  • Directive du Conseil du 21 décembre 1989(89/679/CEE), 389L0679, 30 décembre 1989
  • Directive de la Commission du 20 février 1990(90/121/CEE), 390L0121, 17 mars 1990
  • Directive de la Commission du 12 mars 1991(91/184/CEE), 391L0184, 12 avril 1991
  • Directive 92/8/CEE de la Commission du 18 février 1992, 392L0008, 17 mars 1992
  • Directive 92/86/CEE de la Commission du 21 octobre 1992, 392L0086, 11 novembre 1992
  • Directive 93/35/CEE du Conseil du 14 juin 1993, 393L0035, 23 juin 1993
  • Directive 93/47/CEE de la Commission du 22 juin 1993, 393L0047, 13 août 1993
  • Directive 94/32/CE de la Commission du 29 juin 1994Rectificatif, JO no L 273 du 25. 10. 1994, p. 38 (94/32/CE), 394L0032394L0032R(01), 15 juillet 1994
  • Directive 95/34/CE de la Commission du 10 juillet 1995, 395L0034, 18 juillet 1995
  • Directive 96/41/CE de la Commission du 25 juin 1996, 396L0041, 8 août 1996
  • Directive 97/1/CE de la Commission du 10 janvier 1997, 397L0001, 18 janvier 1997
  • Directive 97/18/CE de la Commission du 17 avril 1997, 397L0018, 1 mai 1997
  • Directive 97/45/CE de la Commission du 14 juillet 1997, 397L0045, 24 juillet 1997
  • Directive 98/16/CE de la Commission du 5 mars 1998, 398L0016, 14 mars 1998
  • Directive 98/62/CE de la Commission du 3 septembre 1998, 398L0062, 15 septembre 1998
  • Directive 2000/6/CE de la Commissiondu 29 février 2000portant adaptation au progrès technique des annexes II, III, VI et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 300L0006, 1 mars 2000
  • Directive 2000/11/CE de la Commissiondu 10 mars 2000portant adaptation au progrès technique de l'annexe II de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 300L0011, 14 mars 2000
  • Directive 2000/41/CE de la Commissiondu 19 juin 2000reportant pour la seconde fois la date à partir de laquelle des expérimentations sur des animaux sont interdites pour des ingrédients ou des combinaisons d'ingrédients de produits cosmétiques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 300L0041, 20 juin 2000
  • Directive 2002/34/CE de la Commissiondu 15 avril 2002portant adaptation au progrès technique des annexes II, III et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Rectificatif à la vingt-sixième directive 2002/34/CE de la Commission du 15 avril 2002 portant adaptation au progrès technique des annexes II, III et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques(Journal officiel des Communautés européennes L 102 du 18 avril 2002)Rectificatif à la vingt-sixième directive 2002/34/CE de la Commission du 15 avril 2002 portant adaptation au progrès technique des annexes II, III et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques(Journal officiel des Communautés européennes L 102 du 18 avril 2002), 302L0034302L0034R(02)302L0034R(03), 18 avril 2002
  • Directive 2003/1/CE de la Commissiondu 6 janvier 2003portant adaptation au progrès technique de l'annexe II de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 303L0001, 10 janvier 2003
  • Directive 2003/16/CE de la Commissiondu 19 février 2003portant adaptation au progrès technique de l'annexe III de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques, 303L0016, 20 février 2003
  • Directive 2003/15/CE du Parlement européen et du Conseildu 27 février 2003modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 303L0015, 11 mars 2003
  • Directive 2003/80/CE de la Commissiondu 5 septembre 2003établissant à l'annexe VIII bis de la directive 76/768/CEE du Conseil le symbole indiquant la durabilité d'utilisation des produits cosmétiques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 303L0080, 6 septembre 2003
  • Directive 2003/83/CE de la Commissiondu 24 septembre 2003portant adaptation au progrès technique des annexes II, III et VI de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 303L0083, 25 septembre 2003
  • Directive 2004/87/CE de la Commissiondu 7 septembre 2004modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil, relative aux produits cosmétiques, en vue d'adapter son annexe III au progrès technique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 304L0087, 8 septembre 2004
  • Directive 2004/88/CE de la Commissiondu 7 septembre 2004modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil, relative aux produits cosmétiques, en vue d'adapter son annexe III au progrès technique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 304L0088, 8 septembre 2004
  • Directive 2004/94/CE de la Commissiondu 15 septembre 2004portant modification de la directive 76/768/CEE du Conseil en ce qui concerne son annexe IX(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 304L0094, 17 septembre 2004
  • Directive 2004/93/CE de la Commissiondu 21 septembre 2004portant modification de la directive 76/768/CEE du Conseil en vue de l'adaptation au progrès technique de ses annexes II et III(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Rectificatif à la directive 2004/93/CE de la Commission du 21 septembre 2004 portant modification de la directive 76/768/CEE du Conseil en vue de l'adaptation au progrès technique de ses annexes II et III(Journal officiel de l'Union européenne L 300 du 25 septembre 2004), 304L0093304L0093R(02), 25 septembre 2004
  • Directive 2005/9/CE de la Commissiondu 28 janvier 2005modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil, relative aux produits cosmétiques, en vue d'adapter son annexe VII au progrès technique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 305L0009, 29 janvier 2005
  • Directive 2005/42/CE de la Commissiondu 20 juin 2005modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil, relative aux produits cosmétiques, en vue d’adapter ses annexes II, IV et VI au progrès technique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 305L0042, 21 juin 2005
  • Directive 2005/52/CE de la Commissiondu 9 septembre 2005modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil, relative aux produits cosmétiques, en vue d'adapter son annexe III au progrès technique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 305L0052, 10 septembre 2005
  • Directive 2005/80/CE de la Commissiondu 21 novembre 2005portant modification de la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques en vue de l’adaptation au progrès technique de ses annexes II et III(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 305L0080, 22 novembre 2005
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  • Rectificatif, JO no L 225 du 25. 9. 1984, p. 28 (84/415/CEE), 384L0415R(01), 25 septembre 1984
  • Rectificatif, JO no L 157 du 24. 6. 1988, p.36 (88/233/CEE), 388L0233R(01), 24 juin 1988
  • Rectificatif, JO no L 199 du 13. 7. 1989, p. 23 (89/174/CEE), 389L0174R(01), 13 juillet 1989
  • Rectificatif, JO no L 273 du 25. 10. 1994, p. 38 (94/32/CE), 394L0032R(01), 25 octobre 1994
  • Rectificatif à la vingt-sixième directive 2002/34/CE de la Commission du 15 avril 2002 portant adaptation au progrès technique des annexes II, III et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques, 302L0034R(02), 17 décembre 2002
  • Rectificatif à la vingt-sixième directive 2002/34/CE de la Commission du 15 avril 2002 portant adaptation au progrès technique des annexes II, III et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques, 302L0034R(03), 19 juin 2003
  • Rectificatif à la directive 2004/93/CE de la Commission du 21 septembre 2004 portant modification de la directive 76/768/CEE du Conseil en vue de l'adaptation au progrès technique de ses annexes II et III, 304L0093R(02), 15 avril 2005
Directive du Conseildu 27 juillet 1976concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques(76/768/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,vu la proposition de la Commission,vu l'avis de l'AssembléeJO no C 40 du 8. 4. 1974, p. 71.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 60 du 26. 7. 1973, p. 16.,considérant que les dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans les États membres définissent les caractéristiques de composition auxquelles doivent répondre les produits cosmétiques et prescrivent des règles pour leur étiquetage ainsi que pour leur emballage; que ces dispositions diffèrent d'un État membre à l'autre;considérant que les différences entre ces législations contraignent les entreprises communautaires de produits cosmétiques à différencier leur production selon l'État membre de destination; qu'elles entravent, dès lors, les échanges de ces produits et ont, de ce fait, une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché commun;considérant que ces législations ont comme objectif essentiel la sauvegarde de la santé publique et que par conséquent la poursuite du même objectif doit inspirer la législation communautaire dans ce secteur; que, toutefois, ce but doit être atteint par des moyens qui tiennent compte également des nécessités économiques et technologiques;considérant qu'il est nécessaire de déterminer au niveau communautaire les règles qui doivent être observées en ce qui concerne la composition, l'étiquetage et l'emballage des produits cosmétiques;considérant que la présente directive ne vise que les produits cosmétiques et non les spécialités pharmaceutiques et les médicaments; qu'à cet effet, il convient de circonscrire le champ d'application de la directive en délimitant le domaine des produits cosmétiques par rapport à celui des médicaments; que cette délimitation ressort notamment de la définition détaillée des produits cosmétiques, laquelle se réfère tant aux lieux d'application de ces produits qu'aux buts poursuivis par leur emploi; que la présente directive n'est pas applicable aux produits qui, tout en étant couverts par la définition de produit cosmétique, sont exclusivement destinés à la prévention des maladies; qu'il convient, en outre, de préciser que certains produits relèvent de cette définition alors que les produits destinés à être ingérés, inhalés, injectés ou implantés dans le corps humain ne relèvent pas du domaine des produits cosmétiques;considérant qu'en l'état actuel de la recherche, il est opportun d'exclure du champ d'application de la présente directive les produits cosmétiques contenant une des substances énumérées à l'annexe V;considérant que les produits cosmétiques ne doivent pas être nuisibles dans les conditions normales ou prévisibles d'utilisation; qu'il est en particulier nécessaire de tenir compte de la possibilité d'un danger pour les zones corporelles contigües (SIC! contiguës) à l'endroit de l'application;considérant que notamment la détermination des méthodes d'analyse et les modifications ou compléments éventuels à leur apporter, sur la base des résultats des recherches scientifiques et techniques, sont des mesures d'application de caractère technique et qu'il convient d'en confier l'adoption à la Commission, sous certaines conditions précisées dans la présente directive, dans le but de simplifier et d'accélérer la procédure;considérant que le progrès de la technique nécessite une adaptation rapide des prescriptions techniques définies par la présente directive et par des directives ultérieures en la matière; qu'il convient, pour faciliter la mise en œuvre des mesures nécessaires à cet effet, de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des produits cosmétiques;considérant qu'il est nécessaire d'élaborer, sur la base de recherches scientifiques et techniques, des propositions de listes de substances autorisées qui peuvent comprendre les anti-oxydants, les teintures capillaires, les agents conservateurs et les filtres ultraviolets, compte tenu notamment des problèmes posés par les substances sensibilisantes;considérant qu'il peut arriver que des produits cosmétiques mis sur le marché, bien que répondant aux prescriptions de la présente directive et de ses annexes, compromettent la santé publique; qu'il convient donc de prévoir une procédure destinée à pallier ce danger,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier1.On entend par "produit cosmétique" toute substance ou préparation destinée à être mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain (épiderme, systèmes pileux et capillaire, ongles, lèvres et organes génitaux externes) ou avec les dents et les muqueuses buccales en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect et/ou de corriger les odeurs corporelles et/ou de les protéger ou de les maintenir en bon état.2.Sont à considérer comme produits cosmétiques, au sens de cette définition, notamment les produits figurant à l'annexe I.3.Sont exclus du champ d'application de la présente directive les produits cosmétiques contenant une des substances énumérées à l'annexe V. Les États membres prennent à l'égard de ces produits toute disposition qu'ils jugent utile.
Article 2Les produits cosmétiques mis sur le marché à l'intérieur de la Communauté ne doivent pas nuire à la santé humaine lorsqu'ils sont appliqués dans les conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation, compte tenu notamment de la présentation du produit, de son étiquetage, des instructions éventuelles concernant son utilisation et son élimination ainsi que de toute autre indication ou information émanant du fabricant ou de son mandataire ou de tout autre responsable de la mise sur le marché communautaire de ces produits.La présence de tels avertissements ne dispense pas, toutefois, du respect des autres obligations prévues par la présente directive.
Article 3Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que les produits cosmétiques ne puissent être mis sur le marché que s'ils répondent aux prescriptions de la présente directive et de ses annexes.
Article 41.Sans préjudice de leurs obligations générales découlant de l'article 2, les États membres interdisent la mise sur le marché des produits cosmétiques contenant:a)des substances énumérées à l'annexe II;b)des substances énumérées dans la première partie de l'annexe III au-delà des limites et en dehors des conditions indiquées;c)des colorants autres que ceux énumérés dans la première partie de l'annexe IV, à l'exception des produits cosmétiques contenant des colorants destinés uniquement à colorer le système pileux;d)des colorants énumérés dans la premiére partie de l'annexe IV, utilisés en dehors des conditions indiquées, à l'exception des produits cosmétiques contenant des colorants destinés uniquement à colorer le système pileux;e)des agents conservateurs autres que ceux énumérés dans la première partie de l'annexe VI;f)des agents conservateurs énumérés dans la première partie de l'annexe VI au-delà des limites et en dehors des conditions indiquées, à moins que d'autres concentrations ne soient utilisées à des fins spécifiques ressortant de la présentation du produit;g)des filtres ultraviolets autres que ceux énumérés dans la première partie de l'annexe VII;h)des filtres ultraviolets énumérés dans la première partie de l'annexe VII au-delà des limites et en dehors des conditions y indiquées.i)des ingrédients ou combinaisons d'ingrédients expérimentés sur des animaux à partir du 30 juin 2002, afin de respecter les exigences de la présente directive.S'il y a eu des progrès insuffisants dans la mise au point de méthodes pouvant se substituer de manière satisfaisante à l'expérimentation animale, notamment dans les cas où les méthodes d'expérimentation alternatives n'ont pas, malgré tous les efforts raisonnablement possibles, été scientifiquement validées comme offrant au consommateur un degré de protection équivalent, compte tenu des directives de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en matière de tests de toxicité, la Commission présente, au plus tard le 1er janvier 1997, un projet de mesures visant à reporter au-delà d'un délai suffisant et, en aucun cas, inférieur à deux ans, la date d'application de cette disposition, conformément à la procédure prévue à l'article 10. Avant de soumettre ce projet de mesures, la Commission consulte le comité scientifique de cosmétologie.La Commission présente annuellement au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les progrès réalisés en matière de développement, de validation et d'acceptation légale de méthodes pouvant être substituées à l'expérimentation animale. Le rapport contient des données précises sur le nombre et le type d'expérimentations effectuées sur des animaux en ce qui concerne les produits cosmétiques. Les États membres sont tenus de recueillir ces renseignements, en plus de la collecte de statistiques que leur impose la directive 86/609/CEE concernant la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques. La Commission veille plus particulièrement au développement, à la validation et à l'acceptation légale des méthodes expérimentales qui n'utilisent pas d'animaux vivants.2.La présence de traces de substances énumérées à l'annexe II est tolérée à condition qu'elle soit techniquement inévitable dans de bonnes pratiques de fabrication et qu'elle soit conforme à l'article 2.
Article 4 bis1.Sans préjudice des obligations générales découlant de l'article 2, les états membres interdisent:a)la mise sur le marché des produits cosmétiques dont la formulation finale, afin de satisfaire aux exigences de la présente directive, a fait l'objet d'une expérimentation animale au moyen d'une méthode autre qu'une méthode alternative après que cette méthode alternative a été validée et adoptée au niveau communautaire, en tenant dûment compte de l'évolution de la validation au sein de l'OCDE;b)la mise sur le marché de produits cosmétiques contenant des ingrédients ou des combinaisons d'ingrédients qui, afin de satisfaire aux exigences de la présente directive, ont fait l'objet d'une expérimentation animale au moyen d'une méthode autre qu'une méthode alternative après que cette méthode alternative a été validée et adoptée au niveau communautaire, en tenant dûment compte de l'évolution de la validation au sein de l'OCDE;c)la réalisation, sur leur territoire, d'expérimentations animales portant sur des produits cosmétiques finis afin de satisfaire aux exigences de la présente directive;d)la réalisation, sur leur territoire, d'expérimentations animales portant sur des ingrédients ou combinaisons d'ingrédients afin de satisfaire aux exigences de la présente directive, au plus tard à la date à laquelle de telles expérimentations doivent être remplacées par une ou plusieurs méthodes alternatives validées figurant à l'annexe V de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereusesJO 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/59/CE de la Commission (JO L 225 du 21.8.2001, p. 1). ou à l'annexe IX de la présente directive.Au plus tard le 11 septembre 2004, la Commission établit le contenu de l'annexe IX, conformément à la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2, et après consultation du comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs (SCCNFP).2.La Commission, après consultation du SCCNFP et du Centre européen pour la validation de méthodes alternatives (ECVAM) et en tenant dûment compte de l'évolution de la validation au sein de l'OCDE, établit des échéanciers pour l'application des dispositions énoncées au paragraphe 1, points a), b) et d) y compris des dates limites pour l'élimination progressive des différentes expérimentations. Les échéanciers sont mis à la disposition du public au plus tard le 11 septembre 2004 et adressés au Parlement européen et au Conseil. La période d'application pour ce qui est du paragraphe 1 points a), b) et d) est limitée à un maximum de six années à compter de l'entrée en vigueur de la directive 2003/15/CE.2.1.En ce qui concerne les expérimentations concernant la toxicité des doses répétées, la toxicité pour la reproduction et la toxicocinétique, pour lesquelles il n'existe pas encore de méthodes alternatives à l'étude, la période d'application pour ce qui est du paragraphe 1, points a) et b) est limitée à un maximum de dix années à compter de l'entrée en vigueur de la directive 2003/15/CE.2.2.La Commission examine les difficultés techniques éventuelles que pose le respect de l'interdiction relative aux expérimentations, en particulier celles concernant la toxicité des doses répétées, la toxicité pour la reproduction et la toxicocinétique, pour lesquelles il n'existe pas encore de méthodes alternatives à l'étude. Le rapport annuel visés à l'article 9 contient notamment des informations sur les résultats provisoires ou finals de ces études.Sur la base de ces rapports annuels, les échéanciers établis au paragraphe 2 peuvent être adaptés dans la période limite maximale de six années visée au paragraphe 2 ou de celle de dix années visée au paragraphe 2.1, après consultation des entités visées au paragraphe 2.2.3.La Commission étudie les progrès et le respect des dates limites ainsi que les difficultés techniques éventuelles que pose le respect de l'interdiction. Le rapport annuel visé à l'article 9 contient notamment des informations sur les résultats provisoires ou finals des études de la Commission. S'il ressort de ces études, au plus tard deux ans avant la fin de la période limite visée au paragraphe 2.1 ci-dessus, que, pour des raisons techniques, une ou plusieurs expérimentations visées à ce même paragraphe ne seront pas développées et validées avant l'expiration de la période mentionnée au paragraphe 2.1, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil et présente une proposition législative conformément à l'article 251 du traité.2.4.Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la sécurité d'un ingrédient existant de produit cosmétique suscite de graves préoccupations, un État membre peut demander à la Commission d'accorder une dérogation au paragraphe 1. Cette demande comporte une évaluation de la situation et indique les mesures nécessaires. Sur cette base, la Commission peut, après consultation du SCCNFP et en prenant une décision motivée, autoriser la dérogation conformément à la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2. Cette autorisation doit indiquer les conditions associées à la dérogation en termes d'objectifs spécifiques, de durée et de transmission des résultats.Une dérogation n'est accordée que si:a)l'ingrédient est largement utilisé et ne peut être remplacé par un autre, qui soit capable de remplir une fonction analogue;b)le problème particulier de santé de l'homme est étayé par des preuves et que la nécessité d'effectuer des expérimentations sur l'animal est justifiée et étayée par un protocole de recherche circonstancié proposé comme base d'évaluation.Le rapport annuel que la Commission doit présenter conformément à l'article 9 contient notamment la décision d'autorisation, les conditions qui y sont associées et le résultat final obtenu.3.Aux fins du présent article, on entend par:a)"produit cosmétique fini": le produit cosmétique dans sa formulation finale tel qu'il est mis sur le marché à la disposition du consommateur final, ou son prototype;b)"prototype": un premier modèle ou dessin qui n'a pas été produit en lots et à partir duquel le produit cosmétique fini est copié ou finalement mis au point.
Article 4 terL'utilisation, dans les produits cosmétiques, de substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, de catégories 1, 2 et 3, à l'annexe I de la directive 67/548/CEE est interdite. À cet effet, la Commission adopte les mesures nécessaires conformément à la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2. Une substance classée dans la catégorie 3 peut être utilisée dans des cosmétiques si elle a été évaluée par le SCCNFP et que celui-ci l'a jugée propre à l'utilisation dans les cosmétiques.
Article 5Les États membres admettent la mise sur le marché des produits cosmétiques contenant:a)les substances énumérées dans la deuxième partie de l'annexe III, dans les limites et conditions indiquées, jusqu'aux dates figurant dans la colonne g) de ladite annexe;b)les colorants énumérés dans la deuxième partie de l'annexe IV, dans les limites et conditions indiquées jusqu'aux dates d'admission figurant dans ladite annexe;c)les agents conservateurs énumérés dans la deuxième partie de l'annexe VI, dans les limites et conditions indiquées, jusqu'aux dates figurant dans la colonne f) de ladite annexe. Toutefois, certaines de ces substances peuvent être utilisées dans d'autres concentrations à des fins spécifiques ressortant de la présentation du produit;d)les filtres ultraviolets énumérés dans la deuxième partie de l'annexe VII, dans les limites et conditions indiquées, jusqu'aux dates figurant dans la colonne f) de ladite annexe.À ces dates, ces substances, colorants, agents conservateurs et filtres ultraviolets sont:soit définitivement admis,soit définitivement interdits (annexe II),soit maintenus pendant un délai déterminé à la deuxième partie des annexes III, IV, VI et VII,soit supprimés de toutes annexes, en fonction de l'évaluation des informations scientifiques disponibles ou parce qu'ils ne sont plus utilisés.
Article 5 bis1.Au plus tard le 14 décembre 1994, la Commission établit, conformément à la procédure prévue à l'article 10, un inventaire des ingrédients employés dans les produits cosmétiques sur la base, notamment, des informations fournies par l'industrie concernée.Aux fins du présent article, on entend par "ingrédient cosmétique"; toute substance chimique ou préparation d'origine synthétique ou naturelle, à l'exclusion des compositions parfumantes et aromatiques, entrant dans la composition des produits cosmétiques.L'inventaire est divisé en deux parties: celle concernant les matières premières parfumantes et aromatiques, d'une part, et celle concernant les autres substances, d'autre part.2.L'inventaire contient des informations concernant:l'identité de l'ingrédient, à savoir notamment la dénomination chimique, la dénomination CTFA, la dénomination de la pharmacopée européenne, la dénomination commune internationale de l'OMS, les numéros Einecs, IUPAC, CAS et colour index, la dénomination commune visée à l'article 7 paragraphe 2,la ou les fonctions usuelles de l'ingrédient dans le produit fini,le cas échéant, les restrictions et les conditions d'emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage, conformément aux annexes.3.La Commission publie l'inventaire et le met à jour périodiquement, conformément à la procédure prévue à l'article 10. L'inventaire est indicatif et ne constitue pas une liste des substances autorisées à être employées dans les produits cosmétiques.
Article 61.Les États membres prennent toute disposition utile pour que les produits cosmétiques ne puissent être mis sur le marché que si le récipient et l'emballage portent en caractères indélébiles, facilement lisibles et visibles, les mentions suivantes; toutefois, les mentions visées au point g) peuvent figurer uniquement sur l'emballage:a)le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché du produit cosmétique, établi à l'intérieur de la Communauté. Ces mentions peuvent être abrégées dans la mesure où l'abréviation permet, d'une manière générale, d'identifier l'entreprise. Les États membres peuvent exiger l'indication du pays d'origine pour les produits manufacturés en dehors de la Communauté;b)le contenu nominal au moment du conditionnement, indiqué en poids ou en volume, sauf pour les emballages contenant moins de 5 grammes ou moins de 5 millilitres, les échantillons gratuits et les unidoses; en ce qui concerne les préemballages, qui sont habituellement commercialisés par ensemble de pièces et pour lesquels l'indication du poids ou du volume n'est pas significative, le contenu peut ne pas être indiqué pour autant que le nombre de pièces soit mentionné sur l'emballage. Cette mention n'est pas nécessaire lorsque le nombre de pièces est facile à déterminer de l'extérieur ou si le produit n'est habituellement commercialisé qu'à l'unité;c)la date de durabilité minimale est indiquée par la mention: "à utiliser de préférence avant fin …", suivie:soit de la date elle-même,soit de l'indication de l'endroit de l'emballage où elle figure.La date est clairement mentionnée et se compose, dans l'ordre, soit du mois et de l'année, soit du jour, du mois et de l'année. En cas de besoin, ces mentions sont complétées par l'indication des conditions qui doivent être remplies pour assurer la durabilité indiquée.L'indication de la date de durabilité n'est pas obligatoire pour les produits cosmétiques dont la durabilité minimale excède trente mois. Pour ces produits, les mentions sont complétées par l'indication de la durée d'utilisation autorisée après ouverture sans dommages pour le consommateur. Cette information est indiquée par le symbole visé à l'annexe VIII bis, suivi de la durée d'utilisation (exprimée en mois et/ou années);d)les précautions particulières d'emploi et, notamment, celles indiquées dans la colonne "Conditions d'emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage"; des annexes III, IV, VI et VII qui doivent figurer sur le récipient et sur l'emballage, ainsi que d'éventuelles indications concernant des précautions particulières à observer pour les produits cosmétiques à usage professionnel, notamment ceux destinés aux coiffeurs. En cas d'impossibilité pratique, une notice, une étiquette, une bande ou une carte jointe doit comporter ces indications auxquelles le consommateur doit être renvoyé soit par une indication abrégée, soit par le symbole de l'annexe VIII, qui doit figurer sur le récipient et l'emballage;e)le numéro de lot de fabrication ou la référence permettant l'identification de la fabrication. En cas d'impossibilité pratique due aux dimensions réduites des produits cosmétiques, une telle mention ne doit figurer que sur l'emballage.f)la fonction du produit, sauf si cela ressort de la présentation du produit;g)la liste des ingrédients dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur incorporation. Cette liste est précédée du mot "ingrédients". En cas d'impossibilité pratique, une notice, une étiquette, une bande ou une carte jointe doit mentionner ces ingrédients à laquelle le consommateur est renvoyé soit par une indication abrégée, soit par le symbole de l'annexe VIII, qui doit figurer sur l'emballage.Toutefois, ne sont pas considérées comme ingrédients:les impuretés contenues dans les matières premières utilisées,les substances techniques subsidiaires utilisées lors de la fabrication mais ne se retrouvant pas dans la composition du produit fini,les substances qui sont utilisées dans les quantités absolument indispensables en tant que solvants ou vecteurs de compositions parfumantes et aromatiques.Les compositions parfumantes et aromatiques et leurs matières premières sont mentionnées par le mot "parfum" ou "arôma". Toutefois, la présence de substances dont la mention est exigée en vertu de la colonne "Autres limitations et exigences" de l'annexe III est indiquée dans la liste, quelle que soit leur fonction dans le produit.Les ingrédients en concentration inférieure à 1 % peuvent être mentionnés dans le désordre après ceux dont la concentration est supérieure à 1 %.Les colorants peuvent être mentionnés dans le désordre après les autres ingrédients, conformément au numéro du colour index ou à la dénomination figurant à l'annexe IV. Pour les produits cosmétiques décoratifs mis sur le marché en plusieurs nuances de couleurs, l'ensemble des colorants utilisés dans la gamme peut être mentionné, à condition d'y ajouter les mots "peut contenir" ou le symbole "+/-".Les ingrédients doivent être déclarés sous leur dénomination commune visée à l'article 7, paragraphe 2, ou, à défaut, sous l'une des dénominations prévues à l'article 5 bis, paragraphe 2, premier tiret.La Commission peut modifier, conformément à la procédure prévue à l'article 10, paragraphe 2, les critères et les conditions suivant lesquels un fabricant peut demander, pour des raisons de confidentialité commerciale, la non-inscription d'un ou de plusieurs ingrédients sur la liste susvisée, fixés par la directive 95/17/CE de la Commission du 19 juin 1995 portant modalités d'application de la directive 76/768/CEE du Conseil en ce qui concerne la non-inscription d'un ou de plusieurs ingrédients sur la liste prévue pour l'étiquetage des produits cosmétiquesJO L 140 du 23.6.1995, p. 26..Lorsqu'il est impossible, pour des raisons liées à la taille ou à la forme, de faire figurer les indications visées aux points d) et g) sur une notice jointe, lesdites indications doivent figurer sur une étiquette, une bande ou une carte jointe ou attachée au produit cosmétique.Dans le cas du savon et des perles pour le bain ainsi que d'autres petits produits, lorsqu'il est impossible, pour des raisons liées à la taille ou à la forme, de faire figurer les indications visées au point g) sur une étiquette, une bande, une carte ou une notice jointe, lesdites indications doivent figurer sur un écriteau placé à proximité immédiate du récipient dans lequel le produit cosmétique est proposé à la vente.2.Pour les produits cosmétiques présentés non préemballés ou pour les produits cosmétiques emballés sur les lieux de vente à la demande de l'acheteur, ou préemballés en vue de leur vente immédiate, les États membres arrêtent les modalités selon lesquelles les mentions prévues au paragraphe 1 sont indiquées.3.Les États membres prennent toute disposition utile pour que dans l'étiquetage, la présentation à la vente et la publication concernant les produits cosmétiques, le texte, les dénominations, marques, images ou autres signes figuratifs ou non ne soient pas utilisés pour attribuer à ces produits des caractéristiques qu'ils ne possèdent pas. En outre, toute référence à des expérimentations sur des animaux doit indiquer clairement si les expérimentations effectuées concernaient le produit fini et/ou ses ingrédients.En outre, le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché communautaire du produit cosmétique peut signaler, sur l'emballage du produit, ou sur tout document, notice, étiquette, bande ou carte accompagnant ce produit ou s'y référant, l'absence d'expérimentations réalisées sur des animaux que si le fabricant et ses fournisseurs n'ont pas effectué ou commandité de telles expérimentations pour le produit fini, ou son prototype, ou les ingrédients le composant, et n'ont utilisé aucun ingrédient ayant été testé par d'autres sur des animaux en vue du développement de nouveaux produits cosmétiques. Des lignes directrices sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2, et sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne. Le Parlement européen reçoit des copies du projet de mesures présenté au comité.
Article 71.Les États membres ne peuvent, pour des raisons concernant les exigences contenues dans la présente directive et ses annexes, refuser, interdire ou restreindre la mise sur le marché des produits cosmétiques qui répondent aux prescriptions de la présente directive et de ses annexes.2.Toutefois, ils peuvent exiger que les indications prévues à l'article 6 paragraphe 1 points b), c), d) et f) soient libellées au moins dans leur(s) langue(s) nationale(s) ou officielle(s); en outre, ils peuvent exiger que les indications prévues à l'article 6 paragraphe 1 point g) soient libellées dans une langue facilement compréhensible par les consommateurs. À cet effet, la Commission arrête une nomenclature commune des ingrédients, conformément à la procédure prévue à l'article 10.3.En outre, tout État membre peut exiger, dans l'intérêt d'un traitement médical rapide et approprié en cas de troubles, que des informations adéquates et suffisantes concernant les substances utilisées dans les produits cosmétiques soient mises à la disposition de l'autorité compétente qui veillera à ce que lesdites informations ne soient utilisées qu'aux fins dudit traitement.Les États membres désignent l'autorité compétente et en communiquent les coordonnées à la Commission qui les publie au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 7 bis1.Le fabricant, ou son mandataire, ou la personne pour le compte de laquelle un produit cosmétique est fabriqué, ou le responsable de la mise sur le marché communautaire d'un produit cosmétique importé, s'assure que les autorités compétentes des États membres concernés ont, à des fins de contrôle, aisément accès, à l'adresse spécifiée sur l'étiquette conformément à l'article 6 paragraphe 1 point a), aux informations suivantes:a)la formule qualitative et quantitative du produit; en ce qui concerne les compositions parfumantes et les parfums, ces informations sont limitées au nom et au numéro de code de la composition et à l'identité du fournisseur;b)les spécifications physico-chimiques et microbiologiques des matières premières et du produit fini et les critères de pureté et de contrôle microbiologique des produits cosmétiques;c)la méthode de fabrication conformément aux bonnes pratiques de fabrication prévues par le droit communautaire ou, à défaut, par le droit de l'État membre concerné; la personne responsable de la fabrication ou de la première importation dans la Communauté doit présenter un niveau de qualification professionnelle ou d'expérience approprié, selon la législation et les pratiques de l'État membre du lieu de la fabrication ou de la première importation;d)l'évaluation de la sécurité pour la santé humaine du produit fini. À cet effet, le fabricant prend en considération le profil toxicologique général des ingrédients, leur structure chimique et leur niveau d'exposition. Il prend notamment en compte les caractéristiques spécifiques d'exposition des zones sur lesquelles le produit sera appliqué ou de la population à laquelle il est destiné. Il fera, entre autres, une évaluation spécifique des produits cosmétiques destinés aux enfants de moins de trois ans et des produits cosmétiques destinés exclusivement à l'hygiène intime externe.Dans le cas d'un même produit fabriqué en plusieurs endroits de la Communauté, le fabricant peut choisir un seul lieu de fabrication où ces informations sont disponibles. À cet égard et, sur demande, à des fins de contrôle, il est tenu d'indiquer le lieu choisi à l'autorité ou aux autorités de contrôle concernée(s). Dans ce cas, les informations sont aisément accessibles;e)le nom et l'adresse des personnes qualifiées responsables de l'évaluation visée au point d). Ces personnes doivent avoir un diplôme tel que défini à l'article 1er de la directive 89/48/CEE dans les domaines de la pharmacie, de la toxicologie, de la dermatologie, de la médecine ou d'une discipline analogue;f)les données existantes en matière d'effets indésirables pour la santé humaine provoqués par le produit cosmétique suite à son utilisation;g)les preuves de l'effet revendiqué par le produit cosmétique, lorsque la nature de l'effet ou du produit le justifie;h)données relatives aux expérimentations animales réalisées par le fabricant, ses agents ou fournisseurs et relatives à l'élaboration ou à l'évaluation de la sécurité du produit ou de ses ingrédients, en ce compris toute expérimentation animale réalisée pour satisfaire aux exigences législatives ou réglementaires de pays non membres.Sans préjudice de la protection, notamment, du secret commercial et des droits de propriété intellectuelle, les États membres veillent à ce que les informations requises en application des points a) et f) soient rendues aisément accessibles pour le public par les moyens appropriés, y compris des moyens électroniques. Les informations quantitatives visées au point a), qui doivent être communiquées ne concernent que les substances dangereuses visées par la directive 67/548/CEE.2.L'évaluation de la sécurité pour la santé humaine visée au paragraphe 1 point d) est exécutée conformément aux principes de bonnes pratiques de laboratoire prévus par la directive 87/18/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiquesJO no L 15 du 17. 1. 1987, p. 29..3.Les informations visées au paragraphe 1 doivent être disponibles dans la ou les langues nationales de l'État membre concerné ou dans une langue facilement compréhensible par les autorités compétentes.4.Le fabricant, ou son mandataire, ou la personne pour le compte de laquelle un produit cosmétique est fabriqué, ou le responsable de la mise sur le marché communautaire d'un produit cosmétique importé, notifie à l'autorité compétente de l'État membre du lieu de fabrication ou de première importation l'adresse des lieux de fabrication ou de première importation dans la Communauté des produits cosmétiques avant leur mise sur le marché communautaire.5.Les États membres désignent les autorités compétentes visées aux paragraphes 1 et 4 et en communiquent les coordonnées à la Commission qui les publie au Journal officiel des Communautés européennes.Les États membres veillent à ce que lesdites autorités maintiennent une coopération entre elles dans les domaines où cela est nécessaire pour la bonne application de la présente directive.
Article 81.Sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 10:les méthodes d'analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques,les critères de pureté microbiologique et chimique pour les produits cosmétiques, ainsi que les méthodes de contrôle de ces critères.2.Sont arrêtées selon la même procédure, le cas échéant, la nomenclature commune des ingrédients employés dans les produits cosmétiques et, après consultation du comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs, les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique les annexes.
Article 8 bis1.Par dérogation à l'article 4 et sans préjudice de l'article 8 paragraphe 2, un État membre peut autoriser sur son territoire l'emploi d'autres substances ne figurant pas dans les listes de substances admises, pour certains produits cosmétiques spécifiés dans l'autorisation nationale, pour autant que les conditions suivantes soient respectées:a)l'autorisation doit être limitée à une période de trois ans au plus;b)l'État membre doit exercer un contrôle officiel sur les produits cosmétiques fabriqués à l'aide de la substance ou préparation dont il a autorisé l'emploi;c)les produits cosmétiques ainsi fabriqués doivent porter une indication particulière qui sera définie dans l'autorisation.2.L'État membre communique à la Commission et aux autres États membres le texte de toute décision d'autorisation prise en vertu du paragraphe 1, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle cette décision a pris effet.3.Avant l'expiration du délai de trois ans prévu au paragraphe 1, l'État membre peut introduire, auprès de la Commission, une demande d'inscription sur une liste de substances admises de la substance ayant fait l'objet d'une autorisation nationale en vertu du paragraphe 1. Il fournit en même temps les pièces qui lui paraissent justifier cette inscription et indique les usages auxquels la substance ou matière est destinée. Dans un délai de dix-huit mois à compter du dépôt de la demande, il est décidé sur la base des dernières connaissances scientifiques et techniques, après consultation à l'initiative soit de la Commission soit d'un État membre du comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs, et selon la procédure prévue à l'article 10, si la substance dont il s'agit peut être inscrite dans une liste de substances admises ou si l'autorisation nationale doit être rapportée. Par dérogation au paragraphe 1 sous a), l'autorisation nationale reste en vigueur jusqu'à ce qu'une décision ait été prise sur la demande d'inscription.
Article 9Chaque année, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur:a)les progrès réalisés en matière de mise au point, de validation et d'acceptation légale de méthodes alternatives, telles que définies à l'article 4 bis, paragraphe 3, point b). Le rapport contient des données précises sur le nombre et le type d'expérimentations portant sur des produits cosmétiques effectuées sur des animaux afin de satisfaire aux exigences de la présente directive. Les états membres sont tenus de recueillir ces renseignements, en plus de la collecte de statistiques que leur impose la directive 86/609/CEE du Conseil du 24 novembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des états membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiquesJO L 358 du 18.12.1986, p. 1.. La Commission veille en particulier à ce que des méthodes d'expérimentation alternatives ne recourant pas à des animaux vivants soient mises au point, validées et légalement acceptées;b)les progrès réalisés par la Commission dans ses efforts visant à obtenir l'acceptation par l'OCDE des méthodes alternatives validées au niveau communautaire et à favoriser la reconnaissance, par les pays non membres, des résultats des essais d'innocuité réalisés dans la Communauté au moyen de méthodes alternatives, notamment dans le cadre des accords de coopération conclus entre la Communauté et ces pays;c)la manière dont ont été pris en compte les besoins spécifiques des petites et moyennes entreprises, notamment pour ce qui est de la mise en œuvre des dispositions de l'article 4 bis.
Article 101.La Commission est assistée par le comité permanent pour les produits cosmétiques.2.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.3.Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 11Sans préjudice des dispositions de l'article 5 et au plus tard un an après l'expiration du délai prévu à l'article 14 paragraphe 1 pour la mise en œuvre par les États membres de la présente directive, la Commission, sur la base des résultats des dernières recherches scientifiques et techniques, présente au Conseil des propositions appropriées établissant des listes des substances admises.
Article 121.Si un État membre constate, sur la base d'une motivation circonstanciée, qu'un produit cosmétique, bien que conforme aux prescriptions de la présente directive, présente un danger pour la santé, il petit provisoirement interdire ou soumettre à des conditions particulières sur son territoire la mise sur le marché de ce produit cosmétique. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission en précisant les motifs justifiant sa décision.2.La Commission procède, dans les délais les plus brefs, à la consultation des États membres intéressés, puis elle émet sans tarder son avis et prend les mesures appropriées.3.Si la Commission est d'avis que des adaptations techniques à la présente directive sont nécessaires, ces adaptations sont arrêtées, soit par la Commission, soit par le Conseil, selon la procédure prévue à l'article 10; dans ce cas, l'État membre qui a adopté des mesures de sauvegarde peut les maintenir jusqu'à l'entrée en vigueur de ces adaptations.
Article 13Tout acte individuel, pris en application de la présente directive, portant restriction ou interdiction à la mise sur le marché des produits cosmétiques est motivé de façon précise. Il est notifié à l'intéressé avec l'indication des voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les États membres et du délai dans lequel ces recours peuvent être présentés.
Article 141.Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.2.Toutefois, pendant une période de trente-six mois à compter de la notification de la présente directive, les États membres peuvent autoriser la mise sur le marché, sur leur territoire, de produits cosmétiques non conformes aux prescriptions de la présente directive.3.Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 15Les États membres sont destinataires de la présente directive.
nullANNEXE ILISTE INDICATIVE PAR CATÉGORIE DES PRODUITS COSMÉTIQUESCrèmes, émulsions, lotions, gels et huiles pour la peau (mains, visage, pieds, etc.)Masques de beauté (à l'exclusion des produits d'abrasion superficielle de la peau par voie chimique)Fonds de teint (liquides, pâtes, poudres)Poudres pour maquillage, poudres à appliquer après le bain, poudres pour l'hygiène corporelle, etc.Savons de toilette, savons déodorants, etc.Parfums, eaux de toilette et eau de ColognePréparations pour bains et douches (sels, mousses, huiles, gels, etc.)DépilatoiresDéodorants et antisudorauxProduits de soins capillaires:teintures capillaires et décolorantsproduits pour l'ondulation, le défrisage et la fixationproduits de mise en plisproduits de nettoyage (lotions, poudres, shampoings)produits d'entretien pour la chevelure (lotions, crèmes, huiles)produits de coiffage (lotions, laques, brillantines)Produits pour le rasage (savons, mousses, lotions, etc.)Produits de maquillage et démaquillage du visage et des yeuxProduits destinés à être appliqués sur les lèvresProduits pour soins dentaires et buccauxProduits pour les soins, et le maquillage des onglesProduits pour soins intimes externesProduits solairesProduits de bronzage sans soleilProduits permettant de blanchir la peauProduits antiridesANNEXE IILISTE DES SUBSTANCES QUI NE PEUVENT ENTRER DANS LA COMPOSITION DES PRODUITS COSMÉTIQUES1.Acétylamino-2 chloro-5 benzoxazole2.β-acétoxyéthyl triméthyl ammonium hydroxyde (acétylcholine) et ses sels3.Acéglumate de déanolSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.4.SpironolactoneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.5.Acide [(hydroxy-4 iodo-3 phénoxy)-4 diiodo-3,5 phényl] acétique (acide 3,3',5 triiodothyroacétique) et ses sels6.MéthotrexateSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.7.Acide aminocaproïqueSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels8.CinchophèneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975., ses sels, dérivés et les sels de ses dérivés9.Acide thyropropiqueSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels10.Acide trichloracétique11.Aconitum napellus L. (feuilles, racines et préparations)12.Aconitine (alcaloïde principal d'Aconitum napellus L.) et ses sels13.Adonis vernalis L. et ses préparations14.ÉpinéphrineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.15.Alcaloïdes des Rauwolfia serpentina et leurs sels16.Alcools acétyléniques, leurs esters, leurs éthers-oxydes et leurs sels17.IsoprénalineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.18.Allyle, isothiocyanate d'19.AlloclamideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels20.NalorphineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975., ses sels et ses éthers-oxydes21.Amines sympathicomimétiques à action sur le système nerveux central: toute substance énumérée dans la première liste de médicaments dont la délivrance est soumise à prescription médicale reprise dans la résolution A.P. (69) 2 du Conseil de l'Europe22.Aminobenzène (aniline), ses sels et ses dérivés halogénés et sulfonés23.BétoxycaïneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels24.ZoxazolamineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.25.ProcaïnamideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975., ses sels et ses dérivés26.Aminobiphényle, di-(benzidine)27.TuaminoheptaneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975., ses isomères et ses sels28.OctodrineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels29.Amino-2 bis- (méthoxy-4 phényl) 1-2 éthanol et ses sels30.Amino-2 méthyl-4 hexane et ses sels31.Acide amino-4 salicylique et ses sels32.Aminotoluène et ses isomères, leurs sels, leurs dérivés halogénés et sulfonés33.Aminoxylènes, leurs isomères, leurs sels et leurs dérivés halogénés et sulfonés34.9-(3-Méthyl-2-butényloxy)-7H-furo [3,2-g] [1] benzopyrane-7-one (amidine)35.Ammi majus L. et ses préparations36.Amylène chloré (dichloro-2,3 méthyl-2 butane)37.Androgène (substances à effet)38.Anthracène (huile d')39.Antibiotiques 40Antimoine et ses composés41.Apocynum cannabinum L. et ses préparations42.5, 6, 6a, 7-Tétrahydro-6-méthyle-4 H-dibenzo [de, g] quinoline-10, 11-diol. (apomorphine) et ses sels43.Arsenic et ses composés44.Atropa belladonna L. et ses préparations45.Atropine, ses sels et ses dérivés46.Baryum (sels de), à l'exception du sulfate de baryum, du sulfure de baryum dans les conditions prévues à l'annexe III (première partie), des laques, pigments ou sels préparés à partir des colorants figurant, avec la référence (5), dans la liste des annexes III (deuxième partie) et IV (deuxième partie).47.Benzène48.Benzimidazolone49.Benzazépine et benzadiazépine, leurs sels et dérivés50.Benzoate de diméthylamino- méthyl-2-butanol-2 et ses sels (amylocaïne)51.Benzoyl-triméthyl-oxypipéridine (benzamine) et ses sels52.IsocarboxazideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.53.BendrofluméthiazideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses dérivés54.Glucinium et ses composés55.Brome métalloïde56.Tosilate de brétyliumSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.57.CarbromalSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.58.BromisovalSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.59.BromphéniramineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels60.Bromure de benziloniumSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.61.Bromure de tétraéthylammoniumSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.62.Brucine63.TétracaïneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels64.MofébutazoneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.65.TolbutamideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.66.CarbutamideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.67.PhénylbutazoneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.68.Cadmium et ses combinaisons69.Cantharis vesicatoria70.Cantharidine71.PhenprobamateSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.72.Carbazol (dérivés nitrés du)73.Carbone (sulfure de)74.Catalase75.Céphéline et ses sels76.Chenopodium ambrosioïdes L. (essence)77.Chloral hydraté78.Chlore élémentaire79.ChlorpropamideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.80.DiphénoxylateSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.81.Chlorhydrate-citrate de 2-4-diamino-azobenzène (chrysoïdine, chlorhydrate et/ou citrate)82.ChlorozaxoneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.83.Chlorodiméthylamino-méthyl pyrimidine (crimidine)84.ChlorprothixèneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels85.ClofénamideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.86.Bis-(chloroéthyl) méthylamine-N oxyde et ses sels (mustine N-oxyde)87.ChlorméthineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels88.CyclophosphamideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels89.MannomustineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels90.ButanilicaïneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels91.ChlormézanoneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.92.TriparanolSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.93.[(Chloro-4 phényl)-2 phényl-2) acétyl-2 dioxo- 1,3 indane] (chlorophacinone)94.ChlorophénoxamineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.95.PhénaglycodolSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.96.Chlorure d'éthyle97.Sels de chrome, acide chromique et ses sels98.Claviceps purpurea Tul., ses alcaloïdes et ses préparations99.Conium maculatum L. (fruit, poudre et préparations)100.GlycyclamideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.101.Cobalt (benzènesulfonate de)102.Colchicine, ses sels et ses dérivés103.Colchicoside et ses dérivés104.Colchicum autumnale L. et ses préparations105.Convallatoxine106.Anamirta Cocculus L. (fruits)107.Croton Tiglium L. (huile)108.N-(crotonoylamino-4 benzènesulfonyl) N'-butylurée109.Curare et curarines110.Curarisants de synthèse111.Cyanhydrique (acide) et ses sels112.Cyclohexyl-1 diéthylamino-3 (diéthylaminométhyl-2 phényl)-1 propane et ses sels113.CycloménolSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels114.Sodium hexacyclonateSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.115.HexapropymateSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.116.DextropropoxyphèneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.117.0,0'-diacétyl N-allyl desméthylmorphine118.PipazétateSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels119.(α, βDibromo-phényléthyl)-5 méthyl-5 hydantoïne120.Bis-(triméthylammonio)-1,5 pentane (sels de, dont bromure de pentaméthoniumSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.121.Bromure d'azaméthoniumSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.122.CyclarbamateSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.123.ChlofénotaneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.124.Bis-(triéthylammonio)-1,6 hexane (sels de, dont bromure d'hexaméthoniumSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.)125.Dichloroéthane (chlorures d'éthylène)126.Dichloroéthylène (chlorures d'acétylène)127.LysergideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels128.Diéthylaminoéthyl (phényl-4' hydroxy-3' benzoate)-2 et ses sels129.CinchocaïneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels130.Diéthylamino-3 propyl cinnamate131.Diéthylnitro-4 phényl thiophosphate132.N, N'-bis (2-diéthylaminoéthyl) oxamido bis (2-chlorobenzyle) [sels de, dont chlorure d'ambénoniumSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.]133.MéthypryloneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels134.Digitaline et tous les hétérosides de la digitale135.(Dihydroxy-2,6 méthyl-4 aza-4 hexyl) -7 théophylline (xanthinol)136.DioxéthédrineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels137.PiprocurariumSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.138.PropyphénazoneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.139.TétrabénazineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels140.CaptodiameSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.141.MéféclorazineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels142.Diméthylamine143.(Diméthylamino) -1 [(diméthylamino) -méthyl] butanol-2 benzoate et ses sels144.Métapyrilène et ses sels145.MétamfépramoneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels146.AmitriptylineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels147.MetformineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels148.Dinitrate d'isosorbideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.149.Dinitrile malonique150.Dinitrile succinique151.Dinitrophénols isomères152.InproquoneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.153.DimévamideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels154.DiphénylpyralineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels155.SulfinpyrazoneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.156.N-(4-Amino-4-oxo-3, 3-diphényl-butyl)-N, N-diisopropyl-N-méthyl-ammonium [sels de,dont iodure d'isopropamideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.]157.BénactyzineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.158.BenzatropineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels159.CyclizineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels160.Diphényl-5,5 tétrahydroglyoxalinone-4161.ProbénécideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.162.DisulfirameSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.163.Émétine, ses sels et ses dérivés164.Éphédrine et ses sels165.OxanamideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses dérivés166.Ésérine ou physostigmine et ses sels167.Esters de l'acide p-aminobenzoïque (avec le groupe amino libre), à l'exception de celui repris nommément à l'annexe VII (deuxième partie)168.Esters de la choline et de la méthycholine et leurs sels169.CaramifèneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.170.Ester diéthylphosphorique du p-nitrophénol171.MététhoheptazineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels172.OxyphénéridineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels173.ÉthoheptazineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels174.MétheptazineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels175.MéthylphénidateSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels176.DoxylamineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels177.TolboxaneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.178.4-Benzyloxyphénol et 4-éthoxyphénol179.ParéthoxycaïneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels180.FénozoloneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.181.GlutéthimideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels182.Éthylène, oxyde d'-183.BémégrideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels184.ValnoctamideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.185.HalopéridolSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.186.ParaméthasoneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.187.FluanisoneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.188.TriflupéridolSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.189.FluoresoneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.190.FluorouracilSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.191.Fluorhydrique (acide), ses sels, ses composés complexes et les hydrofluorures sauf exceptions reprises dans l'annexe III (première partie)192.Furfuryltriméthylammonium [sels de, dont iodure de furtréthoniumSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.]193.GalantamineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.194.Gestagène (substances à effet), 195.Hexachloro-1,2,3,4,5,6 cyclohexane (ou HCH)196.Hexachloro-1,2,3,4,10,10 époxy-6,7 octahydro-1,4,4a,5,6,7,8,8a endo-endodiméthylène-1,4,5,8 naphtalène (endrin)197.Hexachloroéthane198.Hexachloro-1,2,3,4,10,10 hexahydro-1,4,4a,5,8,8a endo-endodiméthylène-1,4,5,8 naphtalène (isodrin)199.Hydrastine, hydrastinine et leurs sels200.Hydrazides et leurs sels201.Hydrazine, ses dérivés et leurs sels202.OctamoxineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels203.WarfarineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels204.Bis-hydroxy-4 coumarinyl-2 acétate d'éthyle et les sels de l'acide205.MéthocarbamolSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.206.PropatylnitrateSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.207.Bis (hydroxy-4 oxo-2-2H-1-benzopyrane) 3 yl-1,1 méthylthio-3 propane208.FénadiazolSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.209.NitroxolineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels210.Hyoscyamine, ses sels et ses dérivés211.Hyoscyamus niger L. (feuille, semence, poudre et préparations)212.PémolineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels213.Iode métalloïde214.Bis-(triméthylammonio)-1,10 décane [sels de, dont bromure de décaméthoniumSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.]215.Ipéca Uragoga ipecacuanha Baill. et espèces apparentées (racines et leurs préparations)216.N-(Isopropyl-2 pentène-4 oyl) urée (apronalide)217.Santonine218.Lobelia inflata L. et préparations219.LobélineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels220.Acide barbiturique, ses dérivés et leurs sels221.Mercure et ses composés, sauf exceptions reprises dans l'annexe VI, première partie222.Mescaline et ses sels223.Polyacétaldéhyde (métaldéhyde)224.(Méthoxy-2 allyl-4 phénoxy)-2 N,N diéthyl acétamide et ses sels225.CoumétarolSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.226.DextrométhorphaneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels227.Méthylamino-2 heptane et ses sels228.IsométheptèneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels229.MécamylamineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.230.GuaifénésineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.231.DicoumarolSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.232.PhenmétrazineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975., ses dérivés et ses sels233.ThiamazolSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.234.(Méthyl-2' méthoxy-2' phényl-4) dihydropyrano-3,4 coumarine (cyclocumarol)235.CarisoprodolSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.236.MéprobamateSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.237.TéfazolineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels238.Arécoline239.Méthylsulfate de poldineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.240.HydroxyzineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.241.Naphtol β242.Naphtylamines α et β et leurs sels243.α -Naphtyl-3-hydroxy-4-coumarine244.NaphazolineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels245.Néostigmine et ses sels [dont bromure de néostigmineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.]246.Nicotine et ses sels247.Nitrites d'amyle248.Nitrites métallique à l'exception du nitrite de sodium249.Nitrobenzène250.Nitrocrésol et leurs sels alcalins251.NitrofurantoïneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.252.FurazolidoneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.253.Nitroglycérine254.AcénocoumarolSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.255.Nitroferricyanures alcalins (nitroprussiates)256.Nitrostilbènes, homologues et leurs dérivés257.Noradrénaline et ses sels258.NoscapineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels259.GuanéthidineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels260.Œstrogène (substances à effet), 261.Oléandrine262.ChlorthalidoneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.263.Pelletiérine de ses sels264.Pentachloroéthane265.Tétranitrate de pentaérithyleSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.266.PétrichloralSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.267.OctamylamineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels268.Acide picrique269.PhénacémideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.270.DifencloxazineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.271.Phényl-2 indanedione- 1,3 (phénindione)272.ÉtylphénacémideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.273.PhenprocoumonSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.274.FényramidolSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.275.TriamterèneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels276.Pyrophosphate de tétraéthyle277.Phosphate de tricrésyle278.PsilocybineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.279.Phosphore et phosphures métalliques280.ThalidomideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels281.Physostigma Venenosum Balf.282.Picrotoxine283.Pilocarpine et ses sels284.α-Pipéridyl (-2) benzylacétate forme L., thréolévogyre (lévophacétopérane) et ses sels285.PipradrolSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels286.AzacyclonolSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels287.BiétamivérineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.288.ButopiprineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels289.Plomb et ses composés290.Coniïne291.Prunus laurocerasus L. (eau distillée de laurier-cerise)292.MétyraponeSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.293.Substances radioactives, telles que définies par la directive 96/29/EuratomJO L 159 du 29.6.1996, p. 1. fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants294.Juniperus sabina L. (feuilles, huile essentielle et préparations)295.Scopolamine, ses sels et ses dérivés296.Sels d'or297.Sélénium et ses composés à l'exception du disulfure de sélénium dans les conditions prévues à l'annexe III, première partie, numéro 49298.Solanum nigrum L. et ses préparations299.Spartéine et ses sels300.Glucocorticoïdes301.Datura stramonium L. et ses préparations302.Strophantines, leurs génines (strophantidines) et leurs dérivés respectifs303.Strophanthus (espèces) et leurs préparations304.Strychnine et ses sels305.Strychnos (espèces) et leurs préparations306.Stupéfiants: toute substance énumérée aux tableaux I et II de la Convention unique sur les stupéfiants signée à New-York le 30 mars 1961307.Sulfonamides (para-amino benzène sulfonamide et ses dérivés obtenus par substitution d'un ou de plusieurs atomes d'hydrogène liés à un atome d'azote) et leurs sels308.SultiameSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.309.Néodyme et ses sels310.ThiotépaSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.311.Pilocarpus Jaborandi Holmes et ses préparations312.Tellure et ses composés313.XylométazolineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels314.Tétrachloréthylène315.Tétrachlorure de carbone316.Tétraphosphate d'hexaéthyle317.Thallium et ses composés318.Glucosides de Thevitia nerüfolia Juss319.ÉthionamideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.320.PhénothiazineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses composés321.Thiourée et ses dérivés, sauf exception reprise dans l'annexe III (première partie)322.MéphénésineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses esters323.Vaccins, toxines ou sérums repris en annexe à la deuxième directive du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques (JO no L 147 du 9. 6. 1975, p. 13)324.TranylcypromineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels325.Trichloronitro méthane326.Tribromoéthanol ( avertine)327.TrichlorméthineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels328.TrétamineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.329.Triéthiodure de gallamineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.330.Urginea Scilla Stern et ses préparations331.Vératrine et ses sels332.Schoenocaulon officinale Lind., ses semences et préparations333.Veratrum Spp. et leurs préparations334.Chlorure de vinyl monomère335.ErgocalciférolSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et cholécalciférol (vitamine D2 et D3)336.Xanthates alcalins et alkylxanthates337.Yohimbine et ses sels338.DiméthylsulfoxydeSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.339.DiphénhydramineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels340.p-Butyl tert.-phénol341.p-Butyl tert.-pyrocatéchol342.DihydrotachystérolSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.343.Dioxane (1,4 diéthylène dioxyde)344.Morpholine et ses sels345.Pyrethrum album L. et ses préparations346.Maléate de pyrianisamine347.TripelennamineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.348.Tétrachlorosalicylanilides349.Dichlorosalicylanilides350.Tétrabromosalicylanilides 351.Dibromosalicylanilides352.BithionolSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.353.Monosulfures thio-uramiques354.Disulfures thio-uramiques355.Diméthylformamide356.Acétone benzylidène357.Benzoates de coniféryle, sauf teneurs normales dans les essences naturelles utilisées358.Furocoumarines [dont trioxysalenSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975., méthoxy-8 psoralène, méthoxy-5 psoralène] sauf teneurs normales dont les essences naturelles utilisées.Dans les crèmes solaires et les produits bronzants, les furocoumarines doivent être en quantité inférieure à 1 mg/kg359.Huile de graines de Laurus nobilis L.360.Safrol sauf teneurs normales dans les huiles naturelles utilisées et à la condition que la concentration ne dépasse pas:100 ppm dans le produit fini,50 ppm dans les produits pour soins dentaires et buccaux, à condition que le safrol ne soit pas présent dans les dentifrices destinés spécialement aux enfants361.Iodothymol.362.Éthyl-3'-tetrahydro-5', 6', 7', 8'-tétraméthyl-5', 6', 8', 8'-acetonaphtone-2'(Syn.: Tétraméthyl-1,1,4,4-éthyl-6-acétyl-7-tétrahydronaphtalène-1,2,3,4 ou Acétyl-éthyl-tétraméthyl-tétraline (AETT)362.Éthyl-3'-tétrahydro-5',6',7',8'-tétraméthyl-5',5',8',8'-acétonaphtone-2' ou tétraméthyl-1,1,4,4-éthyl-6-acétyl-7-tétrahydro naphtalène-1,2,3,4363.1,2-diaminobenzène et ses sels364.2,4-diaminotoluène et ses sels365.Acide aristolochique et ses sels365.Acide aristolochique et ses sels, Aristolochia spp. et leurs préparations366.Chloroforme367.2,3,7,8-Tétrachlorodibenzo-p-dioxine 367.2,3,7,8-Tétra chlorodibenzo-p-dioxine368.6-Acétoxy-2,4-diméthyl-1,3-dioxane (Diméthoxane)369.Pyridine thio-2-N-oxyde: sel de sodium (Pyrithione sodique)370.N-(Trichlorométhylthio) cyclohexène-4-dicarboximide 1,2 (Captan)371.2,2'-Dihydroxy-3,3',5,5',6,6'-hexachlorodiphenylméthane (Hexachlorophène)372.6-(l -Pipéridinyl)-2,4-pyrimidinediamine-3-oxide (Minoxidil), ses sels et produits dérivés373.3,4',5 Tribromosalicylanilide (Tribromsalan)374.Phytolacca Spp et leurs préparations372.3-Oxyde de 6-(pipérindinyl)-2,4-pyrimidine diamine (minoxidil) et ses sels373.3,4',5-Tribromosalicylanilide374.Phytolacca spp. et leurs préparations375.TrétinoïnSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. (acide rétinoïque et ses sels)376.1-Méthoxy-2,4-diaminobenzène (2,4-diaminoanisole - CI 76050) et ses sels377.I -Méthoxy-2,5-diaminobenzène (2,5-diaminoanisole) et ses sels378.Colorant CI 12140379.Colorant CI 26105380.Colorant CI 42555Colorant CI 42555-1Colorant CI 42555-2381.Amyl-4-diméthylaminobenzoate (mélange d'isomères) [Padimate A (DCI)]382.Peroxyde de benzoyle383.2-Amino-4-nitrophénol384.2-Amino-5-nitrophénol385.α-Hydroxy II prégnène-4-dione-3,20 et ses esters385.α-Hydroxy-11 prégnène-4-dione-3,20 et ses esters386.Le colorant CI 42 640386.Colorant CI 42 640387.Le colorant CI 13 065388.Le colorant CI 42 535389.Le colorant CI 61 554390.Anti-androgènes à structure stéroïde391.Zirconium et ses combinaisons à l'exception des complexes repris sous le numéro d'ordre 50 à l'annexe III (première partie) et des laques, pigments ou sels de zirconium des colorants figurant avec la référence (3) à l'annexe IV (première partie)392.Tyrothricine393.Acétonitrile394.Tétrahydrozoline et ses sels390.Antiandrogènes à structure stéroïdienne391.Zirconium et ses composés, à l'exception des substances inscrites sous le numéro d'ordre 50 de l'annexe III, première partie, et des laques, pigments ou sels de zirconium des colorants inscrits en annexe IV, première partie, avec la référence "3"393.Acétonitrile394.Tétrahydrozoline et ses sels395.Hydroxy-8-quinoléine et son sulfate à l'exception des utilisations prévues au numéro 51 de l'annexe III première partie396.Dithio-2,2-bispyridine-dioxyde 1,1 (produit d'addition avec le sulfate de magnésium trihydraté)-(pyrithione disulfure + sulfate de magnésium)397.Le colorant CI 12 075 et ses laques, pigments et sels398.Le colorant CI 45 170 et CI 45 170:1399.Lidocaïne400.1,2-Époxybutane401.Colorant CI 15585402.Lactate de strontium403.Nitrate de strontium404.Polycarboxylate de strontium405.Pramocaïne406.4-Éthoxy-m-phénylènediamine et ses sels407.2,4-Diamino-phényléthanol et ses sels408.Catéchol409.Pyrogallol410.Nitrosamines411.alkyl- et alcanolamines secondaires et leurs sels412.4-amino-2-nitrophénol413.2-méthyl-m-phénylènediamine414.4-ter-Butyl-3-méthoxy-2,6-dinitrotoluène (musc ambrette)416.Cellules, tissus ou produits d'origine humaine417.3,3-bis(4-hydroxyphényl)phthalide [PhénolphthaléineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.]418.Acide-3-imidazol-4-ylacrylique et son ester éthylique (acide urocanique)419.À partir de la date visée à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du ConseilJO L 147 du 31.5.2001, p. 1., les matériels à risque spécifiés figurant à l'annexe V dudit règlement, et les ingrédients dérivés.Jusqu'à cette date, les matériels à risque spécifiés figurant à l'annexe XI, partie A, du règlement (CE) no 999/2001, et les ingrédients dérivés.Les dérivés du suif peuvent cependant être utilisés sous réserve de l'application des méthodes suivantes qui doivent être strictement certifiées par le producteur:transestérification ou hydrolyse à un minimum de 200 °C et sous une pression correspondante appropriée, pendant 20 minutes (glycérol, acides gras et esters d'acides gras),saponification au NaOH 12M (glycérol et savon):procédé discontinu: 95°C pendant 3 heuresouprocédé continu: 140°C, 2 bars (2000 hPa), pendant 8 minutes, ou conditions équivalentes420.Goudrons de houille bruts et raffinés421.1,1,3,3,5-pentaméthyl-4,6-dinitroindane (moskène)422.5-ter-butyl-1,2,3-triméhyl-4,6-dinitrobenzène (musc tibétène)423.Racine d'aunée (Inula helenium) (no CAS 97676-35-2), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum424.Cyanure de benzyle (no CAS 140-29-4), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum425.Alcool de cyclamen (no CAS 4756-19-8), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum426.Maléate de diéthyle (no CAS 141-05-9), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum427.Dihydrocoumarine (no CAS 119-84-6), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum428.2,4-Dihydroxy-3-méthyl-benzaldéhyde (no CAS 6248-20-0), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum429.3,7-Diméthyl-2-octèn-1-ol (6,7- dihydrogéraniol) (no CAS 40607-48-5), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum430.4,6-Diméthyl-8-tert-butyl-coumarine (no CAS 17874-34-9), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum431.Citraconate de diméthyle (no CAS 617-54-9), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum432.7,11-Diméthyl-4,6,10-dodécatrièn-3-one (no CAS 26651-96-7), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum433.6,10-Diméthyl-3,5,9-undécatrièn-2-one (no CAS 141-10-6), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum434.Diphénylamine (no CAS 122-39-4), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum435.Acrylate d'éthyle (no CAS 140-88-5), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum436.Absolue de feuilles de figuier (Ficus carica) (no CAS 68916-52-9), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum437.trans-2-Hepténal (no CAS 18829-55-5), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum438.trans-2-Hexénal diéthyle acétal (no CAS 67746-30-9), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum439.trans-2-Hexénal diméthyl acétal (no CAS 18318-83-7), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum440.Alcool hydroabiétylique (no CAS 13393-93-6), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum441.6-Isopropyl-2-décahydronaphthalénol (no CAS 34131-99-2), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum442.7-Méthoxycoumarine (no CAS 531-59-9), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum443.4-(4-Méthoxyphényl)-3-butène-2-one (no CAS 943-88-4), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum444.1-(4-Méthoxyphényl)-1-pentène-3-one (no CAS 104-27-8), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum445.Méthyl trans-2-butenoate (no CAS 623-43-8), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum446.7-Méthylcoumarine (no CAS 2445-83-2), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum447.5-Méthyl-2,3-hexanedione (no CAS 13706-86-0), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum448.2-Pentylidène cyclohexanone (no CAS 25677-40-1), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum449.3,6,10-Triméthyl-3,5,9-undécatrièn-2-one (no CAS 1117-41-5), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum450.Huile de verbena (Lippia citriodora Kunth.) (no CAS 8024-12-2), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum451.Méthyleugénol (CAS no93-15-2), sauf présence normale dans les essences naturelles utilisées et sous réserve que la concentration n'excède pas:a)0,01 % dans les parfums finsb)0,004 % dans les eaux de toilettec)0,002 % dans les crèmes parfuméesd)0,001 % dans les produits à rincere)0,0002 % dans les autres produits sans rinçage et les produits d'hygiène buccale452.6-(2-chloroéthyl)-6(2-méthoxyethoxy)-2,5,7,10-tétraoxa-6-silaundécane (no CAS 37894-46-5)453.Dichlorure de cobalt (no CAS 7646-79-9)454.Sulfate de cobalt (no CAS 10124-43-3)455.Monoxyde de nickel (no CAS 1313-99-1)456.Trioxyde de dinickel (no CAS 1314-06-3)457.Dioxyde de nickel (no CAS 12035-36-8)458.Disulfure de trinickel (no CAS 12035-72-2)459.Tétracarbonylnickel (no CAS 13463-39-3)460.Sulfure de nickel (no CAS 16812-54-7)461.Bromate de potassium (no CAS 7758-01-2)462.Monoxyde de carbone (no CAS 630-08-0)463.Buta-1,3-diène (no CAS 106-99-0)464.Isobutane (no CAS 75-28-5) contenant > 0,1 % p/p de butadiène465.Butane (no CAS 106-97-8) contenant > 0,1 % p/p de butadiène466.Gaz (pétrole), C3-4 (no CAS 68131-75-9) contenant > 0,1 % p/p de butadiène467.Gaz de queue (pétrole), craquage catalytique de distillat et de naphta, absorbeur de colonne de fractionnement (no CAS 68307-98-2) contenant > 0,1 % p/p de butadiène468.Gaz de queue (pétrole), polymérisation catalytique de naphta, stabilisateur de colonne de fractionnement (no CAS 68307-99-3) contenant > 0,1 % p/p de butadiène469.Gaz de queue (pétrole), exempts d’hydrogène sulfuré, reformage catalytique de naphta, stabilisateur de colonne de fractionnement (no CAS 68308-00-9), contenant > 0,1 % p/p de butadiène470.Gaz de queue (pétrole), hydrotraitement de distillats de craquage, rectificateur (no CAS 68308-01-0), contenant > 0,1 % p/p de butadiène471.Gaz de queue (pétrole), craquage catalytique de gazole, absorbeur (no CAS 68308-01-2), contenant > 0,1 % p/p de butadiène472.Gaz de queue (pétrole), unité de récupération des gaz (no CAS 68308-04-3), contenant > 0,1 % p/p de butadiène473.Gaz de queue (pétrole), unité de récupération des gaz, déséthaniseur (no CAS 68308-05-4), contenant > 0,1 % p/p de butadiène474.Gaz de queue (pétrole) désacidifiés, hydrodésulfuration de distillat et de naphta, colonne de fractionnement (no CAS 68308-06-5), contenant > 0,1 % p/p de butadiène475.Gaz de queue (pétrole) exempts d’hydrogène sulfuré, rectificateur de gazole sous vide hydrodésulfuré, (no CAS 68308-07-6), contenant > 0,1 % p/p de butadiène476.Gaz de queue (pétrole), isomérisation du naphta, stabilisateur de colonne de fractionnement (no CAS 68308-08-7), contenant > 0,1 % p/p de butadiène477.Gaz de queue (pétrole), exempts d’hydrogène sulfuré, stabilisateur de naphta léger de distillation directe (no CAS 68308-09-8), contenant > 0,1 % p/p de butadiène478.Gaz de queue (pétrole), exempts d’hydrogène sulfuré, hydrodésulfuration de distillat direct (no CAS 68308-10-1), contenant > 0,1 % p/p de butadiène479.Gaz de queue (pétrole), préparation de la charge d’alkylation propane-propylène, déséthaniseur (no CAS 68308-11-2), contenant > 0,1 % p/p de butadiène480.Gaz de queue (pétrole), exempts d’hydrogène sulfuré, hydrodésulfuration de gazole sous vide (no CAS 68308-12-3), contenant > 0,1 % p/p de butadiène481.Gaz (pétrole), craquage catalytique, produits de tête (no CAS 68409-99-4), contenant > 0,1 % p/p de butadiène482.Alcanes en C1-2 (no CAS 68475-57-0) contenant > 0,1 % p/p de butadiène483.Alcanes en C2-3 (no CAS 68475-58-1) contenant > 0,1 % p/p de butadiène484.Alcanes en C3-4 (no CAS 68475-59-2) contenant > 0,1 % p/p de butadiène485.Alcanes en C4-5 (no CAS 68475-60-5) contenant > 0,1 % p/p de butadiène486.Gaz combustibles (no CAS 68476-26-6) contenant > 0,1 % p/p de butadiène487.Gaz combustibles, distillats de pétrole brut (no CAS 68476-29-9) contenant > 0,1 % p/p de butadiène488.Hydrocarbures en C3-4 (no CAS 68476-40-4) contenant > 0,1 % p/p de butadiène489.Hydrocarbures en C4-5 (no CAS 68476-42-6) contenant > 0,1 % p/p de butadiène490.Hydrocarbures en C2-4, riches en C3 (no CAS 68476-49-3) contenant > 0,1 % p/p de butadiène491.Gaz de pétrole liquéfiés (no CAS 68476-85-7) contenant > 0,1 % p/p de butadiène492.Gaz de pétrole liquéfiés adoucis (no CAS 68476-86-8) contenant > 0,1 % p/p de butadiène493.Gaz en C3-4, riches en isobutane (no CAS 68477-33-8) contenant > 0,1 % p/p de butadiène494.Distillats en C3-6 (pétrole), riches en pipérylène (no CAS 68477-35-0) contenant > 0,1 % p/p de butadiène495.Gaz d'alimentation (pétrole), traitement aux amines (no CAS 68477-65-6), contenant > 0,1 % p/p de butadiène496.Gaz résiduels (pétrole), production du benzène, hydrodésulfuration (no CAS 68477-66-7), contenant > 0,1 % p/p de butadiène497.Gaz de recyclage (pétrole), production du benzène, riches en hydrogène (no CAS 68477-67-8), contenant > 0,1 % p/p de butadiène498.Gaz d'huile mélangée (pétrole), riches en hydrogène et en azote (no CAS 68477-68-9), contenant > 0,1 % p/p de butadiène499.Gaz de tête (pétrole), colonne de séparation du butane (no CAS 68477-69-0), contenant > 0,1 % p/p de butadiène500.Gaz (pétrole), C2-3 (no CAS 68477-70-3) contenant > 0,1 % p/p de butadiène501.Gaz de fond (pétrole), dépropanisation de gazole de craquage catalytique, riches en C4 et désacidifiés (no CAS 68477-71-4), contenant > 0,1 % p/p de butadiène502.Gaz de queue (pétrole), débutanisation de naphta de craquage catalytique, riches en C3-5 (no CAS 68477-72-5), contenant > 0,1 % p/p de butadiène503.Gaz de tête (pétrole), dépropanisation du naphta de craquage catalytique, riches en C3 et désacidifiés (no CAS 68477-73-6), contenant > 0,1 % p/p de butadiène504.Gaz (pétrole), craquage catalytique (no CAS 68477-74-7), contenant > 0,1 % p/p de butadiène505.Gaz (pétrole), craquage catalytique, riches en C1-5 (no CAS 68477-75-8), contenant > 0,1 % p/p de butadiène506.Gaz de tête (pétrole), stabilisation de naphta de polymérisation catalytique, riches en C2-4 (no CAS 68477-76-9), contenant > 0,1 % p/p de butadiène507.Gaz de tête (pétrole), rectification du naphta de reformage catalytique (no CAS 68477-77-0), contenant > 0,1 % p/p de butadiène508.Gaz (pétrole), reformage catalytique, riches en C1-4 (no CAS 68477-79-2), contenant > 0,1 % p/p de butadiène509.Gaz de recyclage (pétrole), reformage catalytique de charges en C6-8 (no CAS 68477-80-5), contenant > 0,1 % p/p de butadiène510.Gaz (pétrole), reformage catalytique de charges en C6-8 (no CAS 68477-81-6), contenant > 0,1 % p/p de butadiène511.Gaz (pétrole), recyclage de reformage catalytique en C6-8, riches en hydrogène (no CAS 68477-82-7), contenant > 0,1 % p/p de butadiène512.Gaz (pétrole), charge d'alkylation oléfinique et paraffinique en C3-5 (no CAS 68477-83-8), contenant > 0,1 % p/p de butadiène513.Gaz (pétrole), retour en C2 (no CAS 68477-84-9), contenant > 0,1 % p/p de butadiène514.Gaz (pétrole), riches en C4 (no CAS 68477-85-0), contenant > 0,1 % p/p de butadiène515.Gaz de tête (pétrole), déséthaniseur (no CAS 68477-86-1), contenant > 0,1 % p/p de butadiène516.Gaz de tête (pétrole), colonne de déisobutanisation (no CAS 68477-87-2), contenant > 0,1 % p/p de butadiène517.Gaz secs (pétrole), dépropaniseur, riches en propène (no CAS 68477-90-7), contenant > 0,1 % p/p de butadiène518.Gaz de tête (pétrole), dépropaniseur (no CAS 68477-91-8), contenant > 0,1 % p/p de butadiène519.Gaz acides secs résiduels (pétrole), unité de concentration des gaz (no CAS 68477-92-9), contenant > 0,1 % p/p de butadiène520.Gaz (pétrole), réabsorbeur de concentration des gaz, distillation (no CAS 68477-93-0), contenant > 0,1 % p/p de butadiène521.Gaz de tête (pétrole), unité de récupération des gaz, dépropaniseur (no CAS 68477-94-1), contenant > 0,1 % p/p de butadiène522.Gaz (pétrole), charge de l'unité Girbatol (no CAS 68477-95-2), contenant > 0,1 % p/p de butadiène523.Gaz résiduels (pétrole), absorption d'hydrogène (no CAS 68477-96-3), contenant > 0,1 % p/p de butadiène524.Gaz (pétrole), riches en hydrogène (no CAS 68477-97-4), contenant > 0,1 % p/p de butadiène525.Gaz de recyclage (pétrole), huile mélangée hydrotraitée, riches en hydrogène et en azote (no CAS 68477-98-5), contenant > 0,1 % p/p de butadiène526.Gaz (pétrole), fractionnement de naphta isomérisé, riches en C4, exempts d'hydrogène sulfuré (no CAS 68477-99-6), contenant > 0,1 % p/p de butadiène527.Gaz de recyclage (pétrole), riches en hydrogène (no CAS 68478-00-2), contenant > 0,1 % p/p de butadiène528.Gaz d'appoint (pétrole), reformage, riches en hydrogène (no CAS 68478-01-3), contenant > 0,1 % p/p de butadiène529.Gaz (pétrole), hydrotraitement du reformage (no CAS 68478-02-4), contenant > 0,1 % p/p de butadiène530.Gaz (pétrole), hydrotraitement du reformage, riches en hydrogène et en méthane (no CAS 68478-03-5), contenant > 0,1 % p/p de butadiène531.Gaz d'appoint (pétrole), hydrotraitement du reformage, riches en hydrogène (no CAS 68478-04-6), contenant > 0,1 % p/p de butadiène532.Gaz (pétrole), distillation du craquage thermique (no CAS 68478-05-7), contenant > 0,1 % p/p de butadiène533.Gaz résiduels (pétrole), huile clarifiée de craquage catalytique et résidu sous vide de craquage thermique, ballon de reflux de fractionnement (no CAS 68478-21-7), contenant > 0,1 % p/p de butadiène534.Gaz résiduels (pétrole), stabilisation de naphta de craquage catalytique, absorbeur (no CAS 68478-22-8), contenant > 0,1 % p/p de butadiène535.Gaz résiduels (pétrole), fractionnement combiné des produits de craquage catalytique, de reformage catalytique et d'hydrodésulfuration (no CAS 68478-24-0), contenant > 0,1 % p/p de butadiène536.Gaz résiduels (pétrole), refractionnement du craquage catalytique, absorbeur (no CAS 68478-25-1), contenant > 0,1 % p/p de butadiène537.Gaz résiduels (pétrole), stabilisation par fractionnement du naphta de reformage catalytique (no CAS 68478-26-2), contenant > 0,1 % p/p de butadiène538.Gaz résiduels (pétrole), séparateur de naphta de reformage catalytique (no CAS 68478-27-3), contenant > 0,1 % p/p de butadiène539.Gaz résiduels (pétrole), stabilisateur de naphta de reformage catalytique (no CAS 68478-28-4), contenant > 0,1 % p/p de butadiène540.Gaz résiduels (pétrole), hydrotraitement de distillat de craquage, séparateur (no CAS 68478-29-5), contenant > 0,1 % p/p de butadiène541.Gaz résiduels (pétrole), séparateur de naphta de distillation directe hydrodésulfuré (no CAS 68478-30-8), contenant > 0,1 % p/p de butadiène542.Gaz résiduels (pétrole), mélange de l'unité de gaz saturés, riches en C4 (no CAS 68478-32-0), contenant > 0,1 % p/p de butadiène543.Gaz résiduels (pétrole), unité de récupération des gaz saturés, riches en C1-2 (no CAS 68478-33-1), contenant > 0,1 % p/p de butadiène544.Gaz résiduels (pétrole), craquage thermique de résidus sous vide (no CAS 68478-34-2), contenant > 0,1 % p/p de butadiène545.Hydrocarbures riches en C3-4, distillat de pétrole (no CAS 68512-91-4), contenant > 0,1 % p/p de butadiène546.Gaz (pétrole), reformage catalytique de naphta de distillation directe, produits de tête du stabilisateur (no CAS 68513-14-4), contenant > 0,1 % p/p de butadiène547.Gaz résiduels (pétrole), déshexaniseur de naphta de distillation directe à large intervalle d'ébullition (no CAS 68513-15-5), contenant > 0,1 % p/p de butadiène548.Gaz résiduels (pétrole), dépropaniseur d'hydrocraquage, riches en hydrocarbures (no CAS 68513-16-6), contenant > 0,1 % p/p de butadiène549.Gaz résiduels (pétrole), stabilisateur de naphta léger de distillation directe (no CAS 68513-17-7), contenant > 0,1 % p/p de butadiène550.Gaz résiduels (pétrole), effluent de reformage, ballon de détente à haute pression (no CAS 68513-18-8), contenant > 0,1 % p/p de butadiène551.Gaz résiduels (pétrole), effluent de reformage, ballon de détente à basse pression (no CAS 68513-19-9), contenant > 0,1 % p/p de butadiène552.Résidus (pétrole), séparateur d'alkylation, riches en C4 (no CAS 68513-66-6), contenant > 0,1 % p/p de butadiène553.Hydrocarbures en C1-4 (no CAS 68514-31-8), contenant > 0,1 % p/p de butadiène554.Hydrocarbures en C1-4 adoucis (no CAS 68514-36-3), contenant > 0,1 % p/p de butadiène555.Gaz résiduels (pétrole), distillation des gaz de raffinage de l'huile (no CAS 68527-15-1), contenant > 0,1 % p/p de butadiène556.Hydrocarbures en C1-3 (no CAS 68527-16-2), contenant > 0,1 % p/p de butadiène557.Hydrocarbures en C1-4, fraction débutanisée (no CAS 68527-19-5), contenant > 0,1 % p/p de butadiène558.Gaz (pétrole), unité de production du benzène, hydrotraitement, produits de tête du dépentaniseur (no CAS 68602-82-4), contenant > 0,1 % p/p de butadiène559.Gaz humides en C1-5 (pétrole) (no CAS 68602-83-5), contenant > 0,1 % p/p de butadiène560.Gaz résiduels (pétrole), absorbeur secondaire, fractionnement des produits de tête du craquage catalytique fluide (no CAS 68602-84-6), contenant > 0,1 % p/p de butadiène561.Hydrocarbures en C2-4 (no CAS 68606-25-7), contenant > 0,1 % p/p de butadiène562.Hydrocarbures en C3 (no CAS 68606-26-8), contenant > 0,1 % p/p de butadiène563.Gaz d'alimentation pour l'alkylation (pétrole) (no CAS 68606-27-9), contenant > 0,1 % p/p de butadiène564.Gaz résiduels (pétrole), fractionnement des résidus du dépropaniseur (no CAS 68606-34-8), contenant > 0,1 % p/p de butadiène565.Produits pétroliers, gaz de raffinerie (no CAS 68607-11-4), contenant > 0,1 % p/p de butadiène566.Gaz (pétrole), séparateur à basse pression, hydrocraquage (no CAS 68783-06-2), contenant > 0,1 % p/p de butadiène567.Gaz (pétrole), mélange de raffinerie (no CAS 68783-07-3), contenant > 0,1 % p/p de butadiène568.Gaz (pétrole), craquage catalytique (no CAS 68783-64-2), contenant > 0,1 % p/p de butadiène569.Gaz en C2-4 adoucis (pétrole) (no CAS 68783-65-3), contenant > 0,1 % p/p de butadiène570.Gaz de raffinerie (pétrole) (no CAS 68814-67-5), contenant > 0,1 % p/p de butadiène571.Gaz résiduels (pétrole), séparateur de produits de platformat (no CAS 68814-90-4), contenant > 0,1 % p/p de butadiène572.Gaz (pétrole), kérosène sulfureux hydrotraité, stabilisateur du dépentaniseur (no CAS 68911-58-0), contenant > 0,1 % p/p de butadiène573.Gaz (pétrole), kérosène sulfureux hydrotraité, ballon de détente (no CAS 68911-59-1), contenant > 0,1 % p/p de butadiène574.Gaz résiduels (pétrole), fractionnement de pétrole brut (no CAS 68918-99-0), contenant > 0,1 % p/p de butadiène575.Gaz résiduels (pétrole), déshexaniseur (no CAS 68919-00-6), contenant > 0,1 % p/p de butadiène576.Gaz résiduels de rectification (pétrole), désulfuration Unifining de distillats (no CAS 68919-01-7), contenant > 0,1 % p/p de butadiène577.Gaz résiduels de fractionnement (pétrole), craquage catalytique fluide (no CAS 68919-02-8), contenant > 0,1 % p/p de butadiène578.Gaz résiduels d'absorbeur secondaire (pétrole), lavage des gaz de craquage catalytique fluide (no CAS 68919-03-9), contenant > 0,1 % p/p de butadiène579.Gaz résiduels de rectification (pétrole), désulfuration par hydrotraitement de distillat lourd (no CAS 68919-04-0), contenant > 0,1 % p/p de butadiène580.Gaz résiduels de stabilisateur (pétrole), fractionnement de l'essence légère de distillation directe (no CAS 68919-05-1), contenant > 0,1 % p/p de butadiène581.Gaz résiduels de rectification (pétrole), désulfuration Unifining de naphta (no CAS 68919-06-2), contenant > 0,1 % p/p de butadiène582. Gaz résiduels (pétrole), stabilisateur de reformage Platforming, fractionnement des coupes légères (no CAS 68919-07-3), contenant > 0,1 % p/p de butadiène583.Gaz résiduels de prédistillation (pétrole), distillation du pétrole brut (no CAS 68919-08-4), contenant > 0,1 % p/p de butadiène584.Gaz résiduels (pétrole), reformage catalytique de naphta de distillation directe (no CAS 68919-09-5), contenant > 0,1 % p/p de butadiène585.Gaz résiduels (pétrole), stabilisation des coupes de distillation directe (no CAS 68919-10-8), contenant > 0,1 % p/p de butadiène586.Gaz résiduels (pétrole), séparation du goudron (no CAS 68919-11-9), contenant > 0,1 % p/p de butadiène587.Gaz résiduels (pétrole), rectificateur de l'unité Unifining (no CAS 68919-12-0), contenant > 0,1 % p/p de butadiène588.Gaz (pétrole), produits de tête du séparateur, craquage catalytique fluide (no CAS 68919-20-0), contenant > 0,1 % p/p de butadiène589.Gaz (pétrole), débutaniseur de naphta de craquage catalytique (no CAS 68952-76-1), contenant > 0,1 % p/p de butadiène590.Gaz de queue (pétrole), stabilisateur de naphta et de distillat de craquage catalytique (no CAS 68952-77-2), contenant > 0,1% p/p de butadiène591.Gaz de queue (pétrole), séparateur de naphta d'hydrodésulfuration catalytique (no CAS 68952-79-4), contenant > 0,1 % p/p de butadiène592.Gaz de queue (pétrole), hydrodésulfuration de naphta de distillation directe (no CAS 68952-80-7), contenant > 0,1 % p/p de butadiène593.Gaz de queue (pétrole), distillat de craquage thermique, absorbeur de gazole et de naphta (no CAS 68952-81-8), contenant > 0,1 % p/p de butadiène594.Gaz de queue (pétrole), stabilisateur de fractionnement d'hydrocarbures de craquage thermique, cokéfaction pétrolière (no CAS 68952-82-9), contenant > 0,1 % p/p de butadiène595.Gaz légers de vapocraquage (pétrole), concentrés de butadiène (no CAS 68955-28-2), contenant > 0,1 % p/p de butadiène596.Gaz résiduels d'absorbeur (pétrole), fractionnement des produits de tête de craquage catalytique fluide et de désulfuration du gazole (no CAS 68955-33-9), contenant > 0,1 % p/p de butadiène597.Gaz de tête du stabilisateur (pétrole), reformage catalytique du naphta de distillation directe (no CAS 68955-34-0), contenant > 0,1 % p/p de butadiène598.Gaz (pétrole), distillation de pétrole brut et craquage catalytique (no CAS 68989-88-8), contenant > 0,1 % p/p de butadiène599.Hydrocarbures en C4 (no CAS 87741-01-3), contenant > 0,1 % p/p de butadiène600.Alcanes en C1-4, riches en C3 (no CAS 90622-55-2), contenant > 0,1 % p/p de butadiène601.Gaz résiduels (pétrole), lavage de gazole à la diéthanolamine (no CAS 92045-15-3), contenant > 0,1 % p/p de butadiène602.Gaz (pétrole), hydrodésulfuration du gazole, effluent (no CAS 92045-16-4), contenant > 0,1 % p/p de butadiène603.Gaz (pétrole), hydrodésulfuration du gazole, purge (no CAS 92045-17-5), contenant > 0,1 % p/p de butadiène604.Gaz résiduels (pétrole), effluent du réacteur d'hydrogénation, ballon de détente (no CAS 92045-18-6), contenant > 0,1 % p/p de butadiène605.Gaz résiduels haute pression (pétrole), vapocraquage du naphta (no CAS 92045-19-7), contenant > 0,1% p/p de butadiène606.Gaz résiduels (pétrole), viscoréduction de résidus (no CAS 92045-20-0), contenant > 0,1% p/p de butadiène607.Gaz de vapocraquage (pétrole), riches en C3 (no CAS 92045-22-2), contenant > 0,1 % p/p de butadiène608.Hydrocarbures en C4, distillats de vapocraquage (no CAS 92045-23-3), contenant > 0,1 % p/p de butadiène609.Gaz de pétrole liquéfiés, adoucis, fraction en C4 (no CAS 92045-80-2), contenant > 0,1 % p/p de butadiène610.Hydrocarbures en C4, exempts de butadiène-1,3 et d'isobutène (no CAS 95465-89-7), contenant > 0,1 % p/p de butadiène611.Raffinats en C3-C5 saturés et insaturés (pétrole), exempts de butadiène, extraction à l'acétate d'ammonium cuivreux de la fraction de vapocraquage en C4 (no CAS 97722-19-5), contenant > 0,1 % p/p de butadiène612.Benzo[d,e,f]chrysène (benzo[a]pyrène) (no CAS 50-32-8)613.Brai de goudron de houille et de pétrole (no CAS 68187-57-5), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène614. Distillats aromatiques à noyaux condensés (charbon-pétrole) (no CAS 68188-48-7), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène615.Distillats supérieurs (goudron de houille), exempts de fluorène (no CAS 84989-10-6), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène616.Distillats supérieurs (goudron de houille), riches en fluorène (no CAS 84989-11-7), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène617.Huile de créosote, fraction acénaphtène, exempte d'acénaphtène (no CAS 90640-85-0), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène618.Brai de houille à basse température (no CAS 90669-57-1), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène619.Brai de houille à basse température, traitement thermique (no CAS 90669-58-2), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène620.Brai de houille à basse température, oxydé (no CAS 90669-59-3), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène621.Résidus d'extrait de lignite (no CAS 91697-23-3), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène622.Paraffines (charbon), goudron de lignite à haute température (no CAS 92045-71-1), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène623.Paraffines (charbon), goudron de lignite à haute température hydrotraitées (no CAS 92045-72-2), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène624.Déchets solides, cokéfaction de brai de goudron de houille (no CAS 92062-34-5), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène625. Brai de goudron de houille à haute température, secondaire (no CAS 94114-13-3), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène626.Résidus (charbon), extraction au solvant liquide (no CAS 94114-46-2), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène627.Charbon liquide, solution d'extraction au solvant liquide (no CAS 94114-47-3), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène628.Charbon liquide, extraction au solvant liquide (no CAS 94114-48-4), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène629.Cires de paraffine (charbon), goudron de lignite à haute température traité au charbon (no CAS 97926-76-6), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène630.Cires de paraffine (charbon), goudron de lignite à haute température traité à l'argile (no CAS 97926-77-7), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène631.Cires de paraffine (charbon), goudron de lignite à haute température traité à l'acide silicique (no CAS 97926-78-8), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène632.Huiles d'absorption, fraction hydrocarbures bicycliques aromatiques et hétérocycliques (no CAS 101316-45-4), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène633.Hydrocarbures aromatiques polycycliques en C20-28, dérivés par pyrolyse d'un mélange brai de goudron-polyéthylène-polypropylène (no CAS 101794-74-5), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène634.Hydrocarbures aromatiques polycycliques en C20-28, dérivés par pyrolyse d'un mélange brai de goudron-polyéthylène (no CAS 101794-75-6), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène635.Hydrocarbures aromatiques polycycliques en C20-28, dérivés par pyrolyse d'un mélange brai de goudron-polystyrène (no CAS 101794-76-7), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène636.Brai de goudron de houille à haute température, traité thermiquement (no CAS 121575-60-8), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène637.Dibenzo[a,h]anthracène (no CAS 53-70-3)638.Benzo[a]anthracène (no CAS 56-55-3)639.Benzo[e]pyrène (no CAS 192-97-2)640.Benzo[j]fluoranthène (no CAS 205-82-3)641.Benzo(e)acéphénanthrylène (no CAS 205-99-2)642.Benzo(k)fluoranthène (no CAS 207-08-9)643.Chrysène (no CAS 218-01-9)644.2-bromopropane (no CAS 75-26-3)645.Trichloroéthylène (no CAS 79-01-6)646.1,2-dibromo-3-chloropropane (no CAS 96-12-8)647.2,3-Dibromopropane-1-ol; 2,3-dibromo-1-propanol (no CAS 96-13-9)648.1,3-dichloro-2-propanol (no CAS 96-23-1)649.α,α,α-trichlorotoluène (no CAS 98-07-7)650.α-Chlorotoluène (no CAS 100-44-7)651.1,2-dibromoéthane; dibromure d'éthylène (no CAS 106-93-4)652.Hexachlorobenzène (no CAS 118-74-1)653.Bromoéthylène (no CAS 593-60-2)654.1,4-dichlorobut-2-ène (no CAS 764-41-0)655.Méthyloxiranne (no CAS 75-56-9)656.(Époxyéthyl)benzène (no CAS 96-09-3)657.1-chloro-2,3-époxypropane (no CAS 106-89-8)658.(R)-1-Chloro-2,3-époxypropane (no CAS 51594-55-9)659.1,2-époxy-3-phénoxypropane (no CAS 122-60-1)660.2,3-époxypropane-1-ol (no CAS 556-52-5)661.R-2,3-époxy-1-propanol (no CAS 57044-25-4)662.2,2′-Bioxiranne (no CAS 1464-53-5)663.(2RS, 3RS)-3-(2-Chlorophényl)-2-(4-fluorophényl)-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-méthyl]oxiranne (no CAS 133855-98-8)664.Oxyde de chlorométhyle et de méthyle (no CAS 107-30-2)665.2-méthoxyéthanol (no CAS 109-86-4)666.2-éthoxyéthanol (no CAS 110-80-5)667.Oxybis(chlorométhane), oxyde de bis(chlorométhyle) (no CAS 542-88-1)668.2-méthoxypropanol (no CAS 1589-47-5)669.Propiolactone (no CAS 57-57-8)670.Chlorure de diméthylcarbamoyle (no CAS 79-44-7)671.Uréthane (no CAS 51-79-6)672.Acétate de 2-méthoxyéthyle (no CAS 110-49-6)673.Acétate de 2-éthoxyéthyle (no CAS 111-15-9)674.Acide méthoxyacétique (no CAS 625-45-6)675.Phtalate de dibutyle; DBP (no CAS 84-74-2)676.Oxyde de bis(2-méthoxyéthyle) (no CAS 111-96-6)677.Phtalate de bis(2-éthylhexyle); DEHP (no CAS 117-81-7)678.Phtalate de bis(2-méthoxyéthyle) (no CAS 117-82-8)679.Acétate de 2-méthoxypropyle (no CAS 70657-70-4)680.[[[3,5-bis(1,1-diméthyléthyl)-4-hydroxyphényl]méthyl]thio]acétate de 2-éthylhexyle (no CAS 80387-97-9)681.Acrylamide, sauf autre réglementation contenue dans la présente directive (no CAS 79-06-1)682.Acrylonitrile (no CAS 107-13-1)683.2-nitropropane (no CAS 79-46-9)684.Dinosèbe; 2-(1-méthylpropyl)-4,6-dinitrophénol (no CAS 88-85-7), ses sels et ses esters à l’exception de ceux nommément désignés dans la présente liste685.2-nitroanisole (no CAS 91-23-6)686.4-nitrobiphényle (no CAS 92-93-3)687.dinitrotoluène, qualité technique (no CAS 121-14-2)688.Binapacryl (no CAS 485-31-4)689.2-nitronaphtalène (no CAS 581-89-5)690.2,3-Dinitrotoluène (no CAS 602-01-7)691.5-nitroacénaphthène (no CAS 602-87-9)692.2,6-Dinitrotoluène (no CAS 606-20-2)693.3,4-Dinitrotoluène (no CAS 610-39-9)694.3,5-Dinitrotoluène (no CAS 618-85-9)695.2,5-Dinitrotoluène (no CAS 619-15-8)696.Dinoterbe (no CAS 1420-07-1), ses sels et ses esters697.Nitrofène (no CAS 1836-75-5)698.Dinitrotoluène (no CAS 25321-14-6)699.Diazométhane (no CAS 334-88-3)700.1,4,5,8-Tétraaminoanthraquinone; (C.I. Disperse Blue 1) (no CAS 2475-45-8)701.Diméthylnitrosoamine (no CAS 62-75-9)702.1-Méthyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine (no CAS 70-25-7)703.Nitrosodipropylamine (no CAS 621-64-7)704.2,2′-(Nitrosoimino)biséthanol (no CAS 1116-54-7)705.4,4′-méthylènedianiline (no CAS 101-77-9)706.4,4′-(4-iminocyclohexa-2,5-diénylidèneméthylene)dianiline, chlorhydrate (no CAS 569-61-9)707.4,4′-méthylènedi-o-toluidine (no CAS 838-88-0)708.o-Anisidine (no CAS 90-04-0)709.3,3′-Diméthoxybenzidine (no CAS 119-90-4)710.Sels de o-dianisidine711.Colorants azoïques dérivant de l'o-dianisidine712.3,3′-Dichlorobenzidine (no CAS 91-94-1)713.Benzidine, dichlorhydrate (no CAS 531-85-1)714.Sulfate de [[1,1′-biphényl]-4,4′-diyl]diammonium (no CAS 531-86-2)715.3,3′-dichlorobenzidine, dichlorhydrate (no CAS 612-83-9)716.Sulfate de benzidine (no CAS 21136-70-9)717.Acétate de benzidine (no CAS 36341-27-2)718.Dihydrogénobis(sulfate) de 3,3′-dichlorobenzidine (no CAS 64969-34-2)719.Sulfate de 3,3′-dichlorobenzidine (no CAS 74332-73-3)720.Colorants azoïques dérivant de la benzidine721.4,4′-bi-o-toluidine (no CAS 119-93-7)722.4,4′-bi-o-toluidine, dichlorhydrate (no CAS 612-82-8)723.Bis(hydrogénosulfate) de [3,3′-diméthyl[1,1′-biphényl]-4,4′-diyl]diammonium (no CAS 64969-36-4)724.Sulfate de 4,4′-bi-o-toluidine (no CAS 74753-18-7)725. Colorants dérivant de la o-tolidine726.Biphényle-4-ylamine (no CAS 92-67-1) et ses sels727.Azobenzène (no CAS 103-33-3)728.Acétate de (méthyl-ONN-azoxy)méthyle (no CAS 592-62-1)729.Cycloheximide (no CAS 66-81-9)730.2-méthylaziridine (no CAS 75-55-8)731.Imidazolidine-2-thione (no CAS 96-45-7)732.Furanne (no CAS 110-00-9)733.Aziridine (no CAS 151-56-4)734.Captafol (no CAS 2425-06-1)735.Carbadox (no CAS 6804-07-5)736.Flumioxazine (no CAS 103361-09-7)737.Tridémorphe (no CAS 24602-86-6)738.Vinclozoline (no CAS 50471-44-8)739.Fluazifop-butyl (no CAS 69806-50-4)740.Flusilazole (no CAS 85509-19-9)741.1,3,5-tris(oxirannylméthyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione (no CAS 2451-62-9)742.Thioacétamide (no CAS 62-55-5)743.N,N-diméthylformamide (no CAS 68-12-2)744.Formamide (no CAS 75-12-7)745.N-méthylacétamide (no CAS 79-16-3)746.N-méthylformamide (no CAS 123-39-7)747.N,N-diméthylacétamide (no CAS 127-19-5)748.Triamide hexaméthylphosphorique (no CAS 680-31-9)749.Sulfate de diéthyle (no CAS 64-67-5)750.Sulfate de diméthyle (no CAS 77-78-1)751.1,3-propanesultone (no CAS 1120-71-4)752.Chlorure de diméthylsulfamoyle (no CAS 13360-57-1)753.Sulfallate (no CAS 95-06-7)754.Mélange de: 4-[[bis-(4-fluorophényl)méthylsilyl]méthyl]-4H-1,2,4-triazole et 1-[[bis-(4-fluorophényl)méthylsilyl]méthyl]-1H-1,2,4-triazole (no CE 403-250-2)755.(+/–) (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phényloxy]propanoate de tétrahydrofurfuryle (no CAS 119738-06-6)756.6-Hydroxy-1-(3-isopropoxypropyl)-4-méthyl-2-oxo-5-[4-(phénylazo)phénylazo]-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile (no CAS 85136-74-9)757.Formate de (6-(4-hydroxy-3-(2-méthoxyphénylazo)-2-sulfonato-7-naphtylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diyl)bis[(amino-1-méthyléthyl)ammonium] (no CAS 108225-03-2)758.[4′-(8-acétylamino-3,6-disulfonato-2-naphtylazo)-4″-(6-benzoylamino-3-sulfonato-2-naphtylazo)biphényl-1,3′,3″,1O‴-tétraolato-O,O′, O″, O‴]cuivre(II) de trisodium (no CE 413-590-3)759.Mélange de: N-[3-hydroxy-2-(2-méthylacryloylaminométhoxy)propoxyméthyl]-2-méthylacrylamide, de N-[2,3-bis-(2-méthylacryloylaminométhoxy)propoxyméthyl]-2-méthylacrylamide, de méthacrylamide, de 2-méthyl-N-(2-méthyl-acryloylaminométhoxyméthyl)acrylamide, et de N-(2,3-dihydroxypropoxyméthyl)-2-méthylacrylamide (no CE 412-790-8)760.1,3,5-tris[(2S et 2R)-2,3-époxypropyl]-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione (no CAS 59653-74-6)761.Érionite (no CAS 12510-42-8)762.Amiante (no CAS 12001-28-4)763.Pétrole (no CAS 8002-05-9)764.Distillats lourds (pétrole), hydrocraquage (no CAS 64741-76-0), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)765.Distillats paraffiniques lourds (pétrole), raffinés au solvant (no CAS 64741-88-4), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)766.Distillats paraffiniques légers (pétrole), raffinés au solvant (no CAS 64741-89-5), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)767.Huiles résiduelles (pétrole), désasphaltées au solvant (no CAS 64741-95-3), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)768.Distillats naphténiques lourds (pétrole), raffinés au solvant (no CAS 64741-96-4), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)769.Distillats naphténiques légers (pétrole), raffinés au solvant (no CAS 64741-97-5), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)770.Huiles résiduelles (pétrole), raffinées au solvant (no CAS 64742-01-4), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)771.Distillats paraffiniques lourds (pétrole), traités à la terre (no CAS 64742-36-5), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)772.Distillats paraffiniques légers (pétrole), traités à la terre (no CAS 64742-37-6), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)773.Huiles résiduelles (pétrole), traitées à la terre (no CAS 64742-41-2), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)774.Distillats naphténiques lourds (pétrole), traités à la terre (no CAS 64742-44-5), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)775.Distillats naphténiques légers (pétrole), traités à la terre (no CAS 64742-45-6), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)776.Distillats naphténiques lourds (pétrole), hydrotraités (no CAS 64742-52-5), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)777.Distillats naphténiques légers (pétrole), hydrotraités (no CAS 64742-53-6), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)778.Distillats paraffiniques lourds (pétrole), hydrotraités (no CAS 64742-54-7), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)779.Distillats paraffiniques légers (pétrole), hydrotraités (no CAS 64742-55-8), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)780.Distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés au solvant (no CAS 64742-56-9), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)781.Huiles résiduelles (pétrole), hydrotraitées (no CAS 64742-57-0), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)782.Huiles résiduelles (pétrole), déparaffinées au solvant (no CAS 64742-62-7), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)783.Distillats naphténiques lourds (pétrole), déparaffinés au solvant (no CAS 64742-63-8), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)784.Distillats naphténiques légers (pétrole), déparaffinés au solvant (no CAS 64742-64-9), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)785.Distillats paraffiniques lourds (pétrole), déparaffinés au solvant (no CAS 64742-65-0), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)786.Huile de ressuage (pétrole) (no CAS 64742-67-2), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)787.Huiles naphténiques lourdes (pétrole), déparaffinage catalytique (no CAS 64742-68-3), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)788.Huiles naphténiques légères (pétrole), déparaffinage catalytique (no CAS 64742-69-4), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)789.Huiles de paraffine lourdes (pétrole), déparaffinage catalytique (no CAS 64742-70-7), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)790.Huiles de paraffine légères (pétrole), déparaffinage catalytique (no CAS 64742-71-8), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)791.Huiles naphténiques lourdes complexes (pétrole), déparaffinées (no CAS 64742-75-2), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)792.Huiles naphténiques légères complexes (pétrole), déparaffinées (no CAS 64742-76-3), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)793.Extraits au solvant de distillat naphténique lourd (pétrole), concentré aromatique (no CAS 68783-00-6), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)794.Extraits au solvant de distillat paraffinique lourd raffiné au solvant (pétrole) (no CAS 68783-04-0), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)795.Extraits (pétrole), désasphaltage au solvant de distillats paraffiniques lourds (no CAS 68814-89-1), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)796.Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, base huile neutre, hydrotraitement, vicosité élevée (no CAS 72623-85-9), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)797.Huiles lubrifiantes (pétrole), C15-30, base huile neutre, hydrotraitement (no CAS 72623-86-0), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)798.Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, base huile neutre, hydrotraitement (no CAS 72623-87-1), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)799.Huiles lubrifiantes (no CAS 74869-22-0), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)800.Distillats paraffiniques lourds complexes (pétrole), déparaffinés (no CAS 90640-91-8), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)801.Distillats paraffiniques légers complexes (pétrole), déparaffinés (no CAS 90640-92-9), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)802.Distillats paraffiniques lourds (pétrole), déparaffinés au solvant et traités à la terre (no CAS 90640-94-1), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)803.Hydrocarbures paraffiniques lourds en C20-50 (pétrole), déparaffinage au solvant et hydrotraitement (no CAS 90640-95-2), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)804.Distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés au solvant et traités à la terre (no CAS 90640-96-3), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)805.Distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés au solvant et hydrotraités (no CAS 90640-97-4), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)806.Extraits au solvant (pétrole), distillat naphténique lourd, hydrotraités (no CAS 90641-07-9), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)807.Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique lourd, hydrotraités (no CAS 90641-08-0), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)808.Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique léger, hydrotraités (no CAS 90641-09-1), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)809.Huiles résiduelles (pétrole), déparaffinées au solvant, hydrotraitées (no CAS 90669-74-2), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)810.Huiles résiduelles (pétrole), déparaffinage catalytique (no CAS 91995-57-9), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)811.Distillats paraffiniques lourds (pétrole), déparaffinés, hydrotraités (no CAS 91995-39-0), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)812.Distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés, hydrotraités (no CAS 91995-40-3), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)813.Distillats (pétrole), raffinage au solvant et hydrocraquage, déparaffinage (no CAS 91995-45-8), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)814.Distillats naphténiques légers (pétrole), raffinés au solvant, hydrotraités (no CAS 91995-54-9), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)815.Extraits au solvant (pétrole) distillat paraffinique léger hydrotraité (no CAS 91995-73-2), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)816.Extraits au solvant (pétrole), distillat naphténique léger, hydrodésulfurés (no CAS 91995-75-4), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)817.Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique léger, traités à l'acide (no CAS 91995-76-5), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)818.Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique léger, hydrodésulfurés (no CAS 91995-77-6), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)819.Extraits au solvant (pétrole), gazole léger sous vide, hydrotraités (no CAS 91995-79-8), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)820.Huiles de ressuage hydrotraitées (pétrole) (no CAS 92045-12-0), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)821.Huiles lubrifiantes en C17-35 (pétrole), extraction au solvant, déparaffinées, hydrotraitées (no CAS 92045-42-6), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)822.Huiles lubrifiantes déparaffinées au solvant (pétrole), non aromatiques, hydrocraquage (no CAS 92045-43-7), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)823.Huiles résiduelles (pétrole), hydrocraquage, traitement à l'acide et déparaffinage au solvant (no CAS 92061-86-4), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)824.Huiles de paraffine lourdes (pétrole), déparaffinées et raffinées au solvant (no CAS 92129-09-4), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)825.Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique lourd, traités à la terre (no CAS 92704-08-0), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)826.Huiles lubrifiantes paraffiniques (pétrole), huiles de base (no CAS 93572-43-1), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)827.Extraits au solvant hydrodésulfurés (pétrole), distillat naphténique lourd (no CAS 93763-10-1), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)828.Extraits au solvant hydrodésulfurés (pétrole), distillat paraffinique lourd déparaffiné au solvant (no CAS 93763-11-2), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)829.Hydrocarbures, résidus de distillation paraffiniques, hydrocraquage, déparaffinage au solvant (no CAS 93763-38-3), contenant > 3 % d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)830.Huile de ressuage (pétrole), traitée à l'acide (no CAS 93924-31-3), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)831.Huiles de ressuage (pétrole), traitées à l'argile (no CAS 93924-32-4), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)832.Hydrocarbures en C20-50, hydrogénation d'huile résiduelle, distillat sous vide (no CAS 93924-61-9), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)833.Distillats lourds (pétrole), hydrotraités, raffinés au solvant, hydrogénés (no CAS 94733-08-1), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)834.Distillats légers (pétrole), hydrocraquage, raffinés au solvant (no CAS 94733-09-2), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)835.Huiles lubrifiantes en C18-40 (pétrole), base distillat d'hydrocraquage déparaffiné au solvant (no CAS 94733-15-0), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)836.Huiles lubrifiantes en C18-40 (pétrole), base raffinat hydrogéné déparaffiné au solvant (no CAS 94733-16-1), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)837.Hydrocarbures en C13-30, riches en aromatiques, distillat naphténique extrait au solvant (no CAS 95371-04-3), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)838.Hydrocarbures en C16-32, riches en aromatiques, distillat naphténique extrait au solvant (no CAS 95371-05-4), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)839.Hydrocarbures en C37-68, résidus de distillation sous vide hydrotraités, désasphaltés, déparaffinés (no CAS 95371-07-6), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)840.Hydrocarbures en C37-65, résidus de distillation sous vide désasphaltés, hydrotraités (no CAS 95371-08-7), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)841.Distillats légers (pétrole), raffinés au solvant, hydrocraquage (no CAS 97488-73-8), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)842.Distillats lourds (pétrole), hydrogénés raffinés au solvant (no CAS 97488-74-9), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)843.Huiles lubrifiantes en C18-27 (pétrole), hydrocraquées, déparaffinées au solvant (no CAS 97488-95-4), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)844.Hydrocarbures en C17-30, résidu de distillation atmosphérique désasphalté au solvant et hydrotraité, fraction légère de distillation (no CAS 97675-87-1), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)845.Hydrocarbures en C17-40, résidu de distillation hydrotraité et désasphalté au solvant, fraction légère de distillation sous vide (no CAS 97722-06-0), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)846.Hydrocarbures en C13-27, naphténiques légers, extraction au solvant (no CAS 97722-09-3), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)847.Hydrocarbures en C14-29, naphténiques légers, extraction au solvant (no CAS 97722-10-6), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)848.Huile de ressuage (pétrole), traitée au charbon (no CAS 97862-76-5), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)849.Huile de ressuage (pétrole), traitée à l'acide silicique (no CAS 97862-77-6), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)850.Hydrocarbures en C27-42, désaromatisés (no CAS 97862-81-2), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)851.Hydrocarbures en C17-30, distillats hydrotraités, produits légers de distillation (no CAS 97862-82-3), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)852.Hydrocarbures en C27-45, distillation naphténique sous vide (no CAS 97862-83-4), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)853.Hydrocarbures en C27-45, désaromatisés (no CAS 97926-68-6), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)854.Hydrocarbures en C20-58, hydrotraités (no CAS 97926-70-0), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)855.Hydrocarbures naphténiques en C27-42 (no CAS 97926-71-1), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)856.Extraits au solvant de distillat paraffinique léger (pétrole), traités au charbon (no CAS 100684-02-4), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)857.Extraits au solvant de distillat paraffinique léger (pétrole), traités à la terre (no CAS 100684-03-5), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)858.Extraits au solvant de gazole léger sous vide (pétrole), traités au charbon (no CAS 100684-04-6), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)859.Extraits au solvant de gazole léger sous vide (pétrole), traités à la terre (no CAS 100684-05-7), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)860.Huiles résiduelles (pétrole), déparaffinées au solvant et traitées au charbon (no CAS 100684-37-5), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)861.Huiles résiduelles (pétrole), déparaffinées au solvant et traitées à la terre (no CAS 100684-38-6), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)862.Huiles lubrifiantes supérieures à C25 (pétrole), extraction au solvant, désasphaltage, déparaffinage, hydrogénation (no CAS 101316-69-2), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)863.Huiles lubrifiantes en C17-32 (pétrole), extraction au solvant, déparaffinage, hydrogénation (no CAS 101316-70-5), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)864.Huiles lubrifiantes en C20-35 (pétrole), extraction au solvant, déparaffinage, hydrogénation (no CAS 101316-71-6), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)865.Huiles lubrifiantes en C24-50 (pétrole), extraction au solvant, déparaffinage, hydrogénation (no CAS 101316-72-7), contenant > 3 % p/p d’extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)866.Distillats moyens (pétrole), adoucis (no CAS 64741-86-2), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène867.Gazoles (pétrole), raffinés au solvant (no CAS 64741-90-8), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène868. Distillats moyens (pétrole), raffinés au solvant (no CAS 64741-91-9), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène869.Gazoles (pétrole), traités à l'acide (no CAS 64742-12-7), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène870.Distillats moyens (pétrole), traités à l'acide (no CAS 64742-13-8), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène871.Distillats légers (pétrole), traités à l'acide (no CAS 64742-14-9), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène872.Gazoles (pétrole), neutralisés chimiquement (no CAS 64742-29-6), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène873.Distillats moyens (pétrole), neutralisés chimiquement (no CAS 64742-30-9), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène874.Distillats moyens (pétrole), traités à la terre (no CAS 64742-38-7), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène875.Distillats moyens (pétrole), hydrotraités (no CAS 64742-46-7), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène876.Gazoles (pétrole), hydrodésulfurés (no CAS 64742-79-6), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène877.Distillats moyens (pétrole) hydrodésulfurés (no CAS 64742-80-9), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène878.Distillats à point d'ébullition élevé (pétrole), résidu de fractionnement du reformage catalytique (no CAS 68477-29-2), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène879.Distillats à point d'ébullition moyen (pétrole), résidu de fractionnement du reformage catalytique (no CAS 68477-30-5), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène880.Distillats à bas point d'ébullition (pétrole), résidu de fractionnement du reformage catalytique (no CAS 68477-31-6), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène881.Alcanes en C12-26 ramifiés et droits (no CAS 90622-53-0), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène882.Distillats moyens (pétrole), hautement raffinés (no CAS 90640-93-0), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène883.Distillats (pétrole) reformage catalytique, concentré aromatique lourd (no CAS 91995-34-5), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène884.Gazoles paraffiniques (no CAS 93924-33-5), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène885.Naphta lourd (pétrole), raffiné au solvant, hydrodésulfuré (no CAS 97488-96-5), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène886.Hydrocarbures en C16-20, distillat moyen hydrotraité, fraction légère de distillation (no CAS 97675-85-9), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène887.Hydrocarbures en C12-20 paraffiniques hydrotraités, fraction légère de distillation (no CAS 97675-86-0), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène888.Hydrocarbures en C11-17 naphténiques légers, extraction au solvant (no CAS 97722-08-2), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène889.Gazoles hydrotraités (no CAS 97862-78-7), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène890.Distillats paraffiniques légers (pétrole), traités au charbon (no CAS 100683-97-4), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène891.Distillats paraffiniques intermédiaires (pétrole), traités au charbon (no CAS 100683-98-5), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène892.Distillats paraffiniques intermédiaires (pétrole), traités à la terre (no CAS 100683-99-6), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène893.Graisses lubrifiantes (no CAS 74869-21-9), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène894.Gatsch (pétrole) (no CAS 64742-61-6), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène895.Gatsch (pétrole), traité à l'acide (no CAS 90669-77-5), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène896.Gatsch (pétrole), traité à la terre (no CAS 90669-78-6), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène897.Gatsch (pétrole), hydrotraité (no CAS 92062-09-4), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène898.Gatsch à bas point de fusion (pétrole) (no CAS 92062-10-7), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène899.Gatsch à bas point de fusion (pétrole), hydrotraité (no CAS 92062-11-8), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène900.Gatsch (pétrole), à bas point de fusion, traité au charbon (no CAS 97863-04-2), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène901.Gatsch (pétrole), à bas point de fusion, traité à la terre (no CAS 97863-05-3), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène902.Gatsch (pétrole), à bas point de fusion, traité à l'acide silicique (no CAS 97863-06-4), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène903.Gatsch (pétrole), traité au charbon (no CAS 100684-49-9), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène904.Pétrolatum (no CAS 8009-03-8), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène905.Pétrolatum oxydé (pétrole) (no CAS 64743-01-7), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène906.Pétrolatum (pétrole), traité à l'alumine (no CAS 85029-74-9), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène907.Pétrolatum (pétrole), hydrotraité (no CAS 92045-77-7), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène908.Pétrolatum (pétrole), traité au charbon (no CAS 97862-97-0), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène909.Pétrolatum (pétrole), traité à l'acide silicique (no CAS 97862-98-1), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène910.Pétrolatum (pétrole), traité à la terre (no CAS 100684-33-1), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n’est pas cancérogène911.Distillats légers (pétrole), craquage catalytique (no CAS 64741-59-9)912.Distillats intermédiaires (pétrole), craquage catalytique (no CAS 64741-60-2)913.Distillats légers (pétrole), craquage thermique (no CAS 64741-82-8)914.Distillats légers (pétrole), craquage catalytique, hydrodésulfuration (no CAS 68333-25-5)915.Distillats (pétrole), naphta léger de vapocraquage (no CAS 68475-80-9)916.Distillats (pétrole), distillats pétroliers, vapocraquage puis craquage (no CAS 68477-38-3)917.Gazoles de vapocraquage (pétrole) (no CAS 68527-18-4)918.Distillats moyens (pétrole), craquage thermique, hydrodésulfuration (no CAS 85116-53-6)919.Gasoil (pétrole), craquage thermique, hydrodésulfurisé (no CAS 92045-29-9)920.Résidus (pétrole), naphta de vapocraquage hydrogéné (no CAS 92062-00-5)921.Résidus de distillation (pétrole), vapocraquage de naphta (no CAS 92062-04-9)922.Distillats légers (pétrole), craquage catalytique, dégradation thermique (no CAS 92201-60-0)923.Résidus (pétrole), naphta de vapocraquage, maturation (no CAS 93763-85-0)924.Gazoles légers sous vide (pétrole), hydrodésulfuration et craquage thermique (no CAS 97926-59-5)925.Distillats moyens de cokéfaction (pétrole), hydrodésulfurés (no CAS 101316-59-0)926.Distillats lourds (pétrole), vapocraquage (no CAS 101631-14-5)927.Résidus (pétrole), tour atmosphérique (no CAS 64741-45-3)928.Gazoles lourds (pétrole), distillation sous vide (no CAS 64741-57-7)929.Distillats lourds (pétrole), craquage catalytique (no CAS 64741-61-3)930.Huiles clarifiées (pétrole), craquage catalytique (no CAS 64741-62-4)931.Résidus de fractionnement (pétrole), reformage catalytique (no CAS 64741-67-9)932.Résidus (pétrole), hydrocraquage (no CAS 64741-75-9)933.Résidus (pétrole), craquage thermique (no CAS 64741-80-6)934.Distillats lourds (pétrole), craquage thermique (no CAS 64741-81-7)935.Gazoles sous vide (pétrole), hydrotraités (no CAS 64742-59-2)936.Résidus de tour atmosphérique (pétrole), hydrodésulfurés (no CAS 64742-78-5)937.Gazoles lourds sous vide (pétrole), hydrodésulfurés (no CAS 64742-86-5)938.Résidus (pétrole), vapocraquage (no CAS 64742-90-1)939.Résidus de distillation atmosphérique (pétrole) (no CAS 68333-22-2)940.Huiles clarifiées (pétrole), craquage catalytique, hydrodésulfuration (no CAS 68333-26-6)941. Distillats intermédiaires (pétrole), craquage catalytique, hydrodésulfuration (no CAS 68333-27-7)942.Distillats lourds (pétrole), craquage catalytique, hydrodésulfuration (no CAS 68333-28-8)943.Fuel-oil, résidus-gazoles de distillation directe, à haute teneur en soufre (no CAS 68476-32-4)944.Fuel-oil résiduel (no CAS 68476-33-5)945.Résidus de distillation (pétrole), résidu de fractionnement du reformage catalytique (no CAS 68478-13-7)946.Résidus (pétrole), gazole lourd de cokéfaction et gazole sous vide (no CAS 68478-17-1)947.Résidus lourds de cokéfaction et résidus légers sous vide (pétrole) (no CAS 68512-61-8)948.Résidus légers sous vide (pétrole) (no CAS 68512-62-9)949.Résidus légers de vapocraquage (pétrole) (no CAS 68513-69-9)950.Fuel-oil, no 6 (no CAS 68553-00-4)951.Résidus à basse teneur en soufre (pétrole), unité de fractionnement (no CAS 68607-30-7)952.Gazoles atmosphériques lourds (pétrole) (no CAS 68783-08-4)953.Résidus de laveur à coke (pétrole), contenant des aromatiques à noyaux condensés (no CAS 68783-13-1)954.Distillats sous vide (pétrole), résidus de pétrole (no CAS 68955-27-1)955.Résidus de vapocraquage résineux (pétrole) (no CAS 68955-36-2)956.Distillats intermédiaires sous vide (pétrole) (no CAS 70592-76-6)957.Distillats légers sous vide (pétrole) (no CAS 70592-77-7)958.Distillats sous vide (pétrole) (no CAS 70592-78-8)959.Gazoles lourds sous vide (pétrole), cokéfaction, hydrodésulfuration (no CAS 85117-03-9)960.Résidus de vapocraquage (pétrole), distillats (no CAS 90669-75-3)961.Résidus légers sous vide (pétrole) (no CAS 90669-76-4)962.Fuel-oil lourd à haute teneur en soufre (no CAS 92045-14-2)963.Résidus (pétrole), craquage catalytique (no CAS 92061-97-7)964.Distillats intermédiaires (pétrole), craquage catalytique, dégradation thermique (no CAS 92201-59-7)965.Huiles résiduelles (pétrole) (no CAS 93821-66-0)966.Résidus de vapocraquage, traitement thermique (no CAS 98219-64-8)967.Distillats moyens de cokéfaction (pétrole), hydrodésulfurés (no CAS 101316-57-8)968.Distillats paraffiniques légers (pétrole) (no CAS 64741-50-0)969.Distillats paraffiniques lourds (pétrole) (no CAS 64741-51-1)970.Distillats naphténiques légers (pétrole) (no CAS 64741-52-2)971.Distillats naphténiques lourds (pétrole) (no CAS 64741-53-3)972.Distillats naphténiques lourds (pétrole), traités à l'acide (no CAS 64742-18-3)973.Distillats naphténiques légers (pétrole), traités à l'acide (no CAS 64742-19-4)974.Distillats paraffiniques lourds (pétrole), traités à l'acide (no CAS 64742-20-7)975.Distillats paraffiniques légers (pétrole), traités à l'acide (no CAS 64742-21-8)976.Distillats paraffiniques lourds (pétrole), neutralisés chimiquement (no CAS 64742-27-4)977.Distillats paraffiniques légers (pétrole), neutralisés chimiquement (no CAS 64742-28-5)978.Distillats naphténiques lourds (pétrole), neutralisés chimiquement (no CAS 64742-34-3)979.Distillats naphténiques légers (pétrole), neutralisés chimiquement (no CAS 64742-35-4)980.Extraits au solvant (pétrole), distillat naphténique léger (no CAS 64742-03-6)981.Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique lourd (no CAS 64742-04-7)982.Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique léger (no CAS 64742-05-8)983.Extraits au solvant (pétrole), distillat naphténique lourd (no CAS 64742-11-6)984.Extraits au solvant (pétrole), gazole léger sous vide (no CAS 91995-78-7)985.Hydrocarbures en C26-55, riches en aromatiques (no CAS 97722-04-8)986.3,3′-[[1,1′-biphényl]-4,4′-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphtalène-1-sulfonate) de disodium (no CAS 573-58-0)987.4-amino-3-[[4′-[(2,4-diaminophényl)azo][1,1′-biphényl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de disodium (no CAS 1937-37-7)988.3,3′-[[1,1′-biphényl]-4,4′-diylbis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonate] de tétrasodium (no CAS 2602-46-2)989.4-o-tolylazo-o-toluidine (no CAS 97-56-3)990.4-aminoazobenzène (no CAS 60-09-3)991.[5-[[4′-[[2,6-dihydroxy-3-[(2-hydroxy-5-sulfophényl)azo]phényl]azo][1,1′-biphényl]-4-yl]azo]salicylato(4-)]cuprate(2-) de disodium (no CAS 16071-86-6)992.Éther diglycidique du résorcinol (no CAS 101-90-6)993.1,3-diphénylguanidine (no CAS 102-06-7)994.époxyde d'heptachlore (no CAS 1024-57-3)995.4-nitrosophénol (no CAS 104-91-6)996.Carbendazine (no CAS 10605-21-7)997.Oxyde d'allyle et de glycidyle (no CAS 106-92-3)998.Chloroacétaldéhyde (no CAS 107-20-0)999.Hexane (no CAS 110-54-3)1000.2-(2-méthoxyéthoxy)éthanol (no CAS 111-77-3)1001.(+/–)-2-(2,4-dichlorophényl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl-1,1,2,2-tétrafluoroéthyléther (no CAS 112281-77-3)1002.4-[4-(1,3-dihydroxyprop-2-yl)phénylamino]-1,8-dihydroxy-5-nitroanthraquinone (no CAS 114565-66-1)1003.5,6,12,13-tétrachloroanthra(2,1,9-def:6,5,10-d’e’f’)diisoquinoléine-1,3,8,10(2H,9H)-tétrone (no CAS 115662-06-1)1004.Phosphate de tris(2-chloroéthyle) (no CAS 115-96-8)1005.4′-éthoxy-2-benzimidazolanilide (no CAS 120187-29-3)1006.Dihydroxyde de nickel (no CAS 12054-48-7)1007.N,N-diméthylaniline (no CAS 121-69-7)1008.Simazine (no CAS 122-34-9)1009.Bis(cyclopentadiényl)-bis(2,6-difluoro-3-(pyrrol-1-yl)-phényl)titanium (no CAS 125051-32-3)1010.N,N,N′,N′-tétraglycidyl-4,4′-diamino-3,3′-diethyldiphénylméthane (no CAS 130728-76-6)1011.Pentaoxyde de divanadium (no CAS 1314-62-1)1012.Sels alcalins de pentachlorophénol (no CAS 131-52-2 [1]; 7778-73-6 [2])1013.Phosphamidon (no CAS 13171-21-6)1014.N-(trichlorométhylthio)phtalimide (no CAS 133-07-3)1015.N-2-naphtylaniline (no CAS 135-88-6)1016.Zirame (no CAS 137-30-4)1017.1-bromo-3,4,5-trifluorobenzène (no CAS 138526-69-9)1018.Propazine (no CAS 139-40-2)1019.Trichloroacétate de 3-(4-chlorophényl)-1,1-diméthyluronium; monuron-TCA (no CAS 140-41-0)1020.Isoxaflutole (no CAS 141112-29-0)1021.Krésoxym méthyl (no CAS 143390-89-0)1022.Chlordécone (no CAS 143-50-0)1023.9-vinylcarbazole (no CAS 1484-13-5)1024.Acide 2-éthylhexanoïque (no CAS 149-57-5)1025.Monuron (no CAS 150-68-5)1026.Chlorure de morpholine-4-carbonyle (no CAS 15159-40-7)1027.Daminozide (no CAS 1596-84-5)1028.Alachlore (no CAS 15972-60-8)1029.Produit de condensation UVCB de: chlorure de tétrakis-hydroxyméthylphosphonium, urée et de C16-18-suifalkylamine hydrogénée distillée (no CAS 166242-53-1)1030.Ioxynil (no CAS 1689-83-4)1031.3,5-dibromo-4-hydroxybenzonitrile (no CAS 1689-84-5)1032.Octanoate de 2,6-dibromo-4-cyanophényle (no CAS 1689-99-2)1033.[4-[[4-(diméthylamino)phényl][4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl)amino]phényl]méthylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](éthyl)(3-sulfonatobenzyl)ammonium, sel de sodium (no CAS 1694-09-3)1034.5-chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one (no CAS 17630-75-0)1035.Bénomyl (no CAS 17804-35-2)1036.Chlorothalonil (no CAS 1897-45-6)1037.N′-(4-chloro-o-tolyl)-N,N-diméthylformamidine, monochlorhydrate (no CAS 19750-95-9)1038.4,4′-méthylènebis(2-éthylaniline) (no CAS 19900-65-3)1039.Valinamide (no CAS 20108-78-5)1040.[(p-tolyloxy)méthyl]oxiranne (no CAS 2186-24-5)1041.[(m-tolyloxy)méthyl]oxiranne (no CAS 2186-25-6)1042.Oxyde de 2,3-époxypropyle et de o-tolyle (no CAS 2210-79-9)1043.[(tolyloxy)méthyl]oxiranne, oxyde de glycidyle et de tolyle (no CAS 26447-14-3)1044.Diallate (no CAS 2303-16-4)1045.2,4-dibromobutanoate de benzyle (no CAS 23085-60-1)1046.Trifluoroiodométhane (no CAS 2314-97-8)1047.thiophanate-méthyl (no CAS 23564-05-8)1048.Dodécachloropentacyclo[5.2.1.02,6.03,9.05,8]décane (no CAS 2385-85-5)1049.propyzamide (no CAS 23950-58-5)1050.Oxyde de butyle et de glycidyle (no CAS 2426-08-6)1051.2,3,4-trichlorobut-1-ène (no CAS 2431-50-7)1052. Chinométhionate (no CAS 2439-01-2)1053.Monohydrate de (-)-(1R,2S)-(1,2-époxypropyl)phosphonate de (R)-α-phényléthylammonium (no CAS 25383-07-7)1054.5-éthoxy-3-trichlorométhyl-1,2,4-thiadiazole (no CAS 2593-15-9)1055.N-[4-[(2-hydroxy-5-méthylphényl)azo]phényl]acétamide, CI Disperse Yellow 3 (no CAS 2832-40-8)1056.1,2,4-triazole (no CAS 288-88-0)1057.Aldrine (no CAS 309-00-2)1058.diuron (no CAS 330-54-1)1059.linuron (no CAS 330-55-2)1060.Carbonate de nickel (no CAS 3333-67-3)1061.3-(4-isopropylphényl)-1,1-diméthylurée (no CAS 34123-59-6)1062.iprodione (no CAS 36734-19-7)1063.Octanoate de-4-cyano-2,6-diiodophényle (no CAS 3861-47-0)1064.5-(2,4-dioxo-1,2,3,4-tétrahydropyrimidine)-3-fluoro-2-hydroxyméthyltétrahydrofuran (no CAS 41107-56-6)1065.crotonaldéhyde (no CAS 4170-30-3)1066.N-éthoxycarbonyl-N-(p-tolylsulfonyl)azanide d'hexahydrocyclopenta[c]pyrrole-1-(1H)-ammonium (no CAS 418-350-1)1067.4,4′-carbonimidoylbis[N,N-diméthylaniline] (no CAS 492-80-8)1068.DNOC (no CAS 534-52-1)1069.Chlorure-de-p-toluidinium (no CAS 540-23-8)1070.Sulfate-de-p-toluidine (1:1) (no CAS 540-25-0)1071.2-(4-tert-butylphényl)éthanol (no CAS 5406-86-0)1072.fenthion (no CAS 55-38-9)1073.chlordane, pur (no CAS 57-74-9)1074.hexane-2-one (no CAS 591-78-6)1075.fénarimol (no CAS 60168-88-9)1076.acétamide (no CAS 60-35-5)1077.N-cyclohexyl-N-méthoxy-2,5-diméthyl-3-furamide (no CAS 60568-05-0)1078.dieldrine (no CAS 60-57-1)1079.4,4′-isobutyléthylidènediphénol (no CAS 6807-17-6)1080.chlordiméforme (no CAS 6164-98-3)1081.amitrole (no CAS 61-82-5)1082.carbaryl (no CAS 63-25-2)1083.Distillats légers (pétrole), hydrocraquage (no CAS 64741-77-1)1084.Bromure de 1-éthyl-1-méthylmorpholinium (no CAS 65756-41-4)1085.(3-chlorophényl)-(4-méthoxy-3-nitrophényl)méthanone (no CAS 66938-41-8)1086.Combustibles, diesels (no CAS 68334-30-5), sauf lorsque l’historique complet du raffinage est connu, et qu’il peut être établi que la substance à partir de laquelle ils sont produits n’est pas cancérogène1087.Fuel-oil, no 2 (no CAS 68476-30-2)1088.Fuel-oil, no 4 (no CAS 68476-31-3)1089.Combustibles pour moteur diesel no 2 (no CAS 68476-34-6)1090.2,2-dibromo-2-nitroéthanol (no CAS 69094-18-4)1091.Bromure de 1-éthyl-1-méthylpyrrolidinium (no CAS 69227-51-6)1092.monocrotophos (no CAS 6923-22-4)1093.nickel (no CAS 7440-02-0)1094.bromométhane (no CAS 74-83-9)1095.chlorométhane (no CAS 74-87-3)1096.iodométhane (no CAS 74-88-4)1097.bromoéthane (no CAS 74-96-4)1098.heptachlore (no CAS 76-44-8)1099.hydroxyde de-fentine (no CAS 76-87-9)1100.sulfate de nickel (no CAS 7786-81-4)1101.3,5,5-triméthylcyclohex-2-énone (no CAS 78-59-1)1102.2,3-dichloropropène (no CAS 78-88-6)1103.Fluazifop-P-butyl (no CAS 79241-46-6)1104.Acide (S)-2,3-dihydro-1H-indole-2-carboxylique (no CAS 79815-20-6)1105.Toxaphène (no CAS 8001-35-2)1106.Chlorhydrate de (4-hydrazinophényl)-N-méthylméthanesulfonamide (no CAS 81880-96-8)1107.1-phénylazo-2-naphtol; CI Solvent Yellow 14 (no CAS 842-07-9)1108.chlozolinate (no CAS 84332-86-5)1109.Alcanes en C10-13, chloro- (no CAS 85535-84-8)1110.pentachlorophénol (no CAS 87-86-5)1111.2,4,6-trichlorophénol (no CAS 88-06-2)1112.Chlorure de diéthylcarbamoyle (no CAS 88-10-8)1113.1-vinyl-2-pyrrolidone (no CAS 88-12-0)1114.myclobutanil; 2-p-chlorophényl-2-(1H-1,2,4-triazole-1-ylméthyl)hexanenitrile (no CAS 88671-89-0)1115.acétate de fentine (no CAS 900-95-8)1116.biphényle-2-ylamine (no CAS 90-41-5)1117.Monochlorhydrate-de-trans-4-cyclohexyl-L-proline (no CAS 90657-55-9)1118.Diisocyanate de 2-méthyl-m-phénylène (no CAS 91-08-7)1119.Diisocyanate de 4-méthyl-m-phénylène (no CAS 584-84-9)1120.Diisocyanate de-m-tolylidène (no CAS 26471-62-5)1121.Carburéacteurs pour avion, extraction au solvant de charbon, hydrocraquage, hydrogénation (no CAS 94114-58-6)1122.Combustibles diesels, extraction au solvant de charbon, hydrocraquage, hydrogénation (no CAS 94114-59-7)1123.Poix (no CAS 61789-60-4) contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène1124.2-butanone-oxime (no CAS 96-29-7)1125.Hydrocarbures en C16-20, résidu de distillation paraffinique, hydrocraquage et déparaffinage au solvant (no CAS 97675-88-2)1126.α,α-dichlorotoluène (no CAS 98-87-3)1127.Laines minérales, à l'exception de celles qui sont nommément désignées dans cette annexe; [Fibres (de silicates) vitreuses artificielles à orientation aléatoire, dont le pourcentage pondéral d'oxydes alcalins et d'oxydes alcalino-terreux (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) est supérieur à 18 %]1128.Acétophénone, produits de réaction avec formaldéhyde, cyclohexylamine, méthanol et acide acétique (no CE 406-230-1)1129.Sels de 4,4′-carbonimidoylbis[N,N-diméthylaniline]1130.1,2,3,4,5,6-hexachlorcyclohexanes à l’exception de ceux nommément désignés dans cette annexe1131.Bis(7-acétamido-2-(4-nitro-2-oxidophénylazo)-3-sulfonato-1-naphtolato)chromate(1-) de trisodium (no CE 400-810-8)1132.Mélange de: 4-allyl-2,6-bis(2,3-époxypropyl)phénol, 4-allyl-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-époxypropyl)phénoxy)2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-époxypropyl)phénoxy)-2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-époxypropyl)phénoxy-2-hydroxypropyl-2-(2,3-époxypropyl)phénol, 4-allyl-6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-époxypropyl)phénoxy)-2-hydroxypropyl)-2-(2,3-époxypropyl)phénoxy)phénol et 4-allyl-6-(3-(6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-époxypropyl)phénoxy)-2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-époxypropyl)phénoxy)2-hydroxypropyl)-2-(2,3-époxypropyl)phénol (no CE 417-470-1)1133.Huile de racine de costus (Saussurea lappa Clarke) (no CAS 8023-88-9), en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum1134.7-Ethoxy-4-méthylcoumarine (no CAS 87-05-8), en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum1135.Hexahydrocoumarine (no CAS 700-82-3), en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum1136.Baume du Pérou (Nom INCI: Myroxylon pereirae; no CAS 8007-00-9), en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum
Pour les différents ingrédients, il convient de se reporter au numéro de référence 364 de l’annexe II.Pour les différents ingrédients, il convient de se reporter au numéro de référence 413 de l’annexe II.
No de référenceNom chimiqueNo CASno CE
1137nitrite d’isobutyle542-56-3
1138isoprène (stabilisé)(2-méthyl-1,3-butadiène)78-79-5
11391-bromopropanebromure de n-propyle106-94-5
1140chloroprène (stabilisé)(2-chlorobuta-1,3-diène)126-99-8
11411,2,3-trichloropropane96-18-4
1142éther diméthylique d’éthylène-glycol (EGDME)110-71-4
1143dinocap (ISO)39300-45-3
1144diaminotoluène, produit technique, — mélange de [4-méthyl-m-phénylènediamine] et [2-méthyl-m-phénylènediamine]méthyl-phénylènediamine25376-45-8
1145p-chlorophényltrichlorométhane5216-25-1
1146oxyde de diphényle; dérivé octabromé32536-52-0
11471,2-bis(2-méthoxyéthoxy)éthaneéther méthylique du triéthylène-glycol (TEGDME)112-49-2
1148tétrahydrothiopyrane-3-carboxaldéhyde61571-06-0
11494,4′-bis(diméthylamino)benzophénone;cétone de Michler90-94-8
11504-méthylbenzène-sulfonate de (S)-oxyraneméthanol70987-78-9
1151ester dipentylique (ramifié et linéaire) de l'acide 1,2-benzène-dicarboxylique [1];84777-06-0 [1]
phthalate de n-pentyle et d'isopentyle [2];–[2]
phthalate de di-n-pentyle [3];131-18-0 [3]
phthalate de diisopentyle [4]605-50-5 [4]
1152phthalate de butyle benzyle (BBP)85-68-7
1153diesters alkyliques en C7-11 ramifiés et linéaires de l'acide 1,2-benzène-dicarboxylique68515-42-4
1154mélange de: disodium 4-(3-éthoxycarbonyle-4-(5-(3-éthoxycarbonyle-5-hydroxy-1-(4-sulfonatophényle) pyrazol-4-yl)penta-2,4-diénylidène)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzènesulfonate et trisodium 4-(3-éthoxycarbonyle-4-(5-(3-éthoxycarbonyle-5-oxido-1-(4-sulfonatophényle)pyrazol-4-yl)penta-2,4-diénylidène)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzènesulfonateno CE 402-660-9
1155dihydrochlorure de dichlorure de dipyridinium (méhylènebis(4,1-phénylènazo(1-(3-(diméthylamino)propyle)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-méthyle-2-oxopyridine-5,3-diyle)))-1,1′diclorodipridinio de chlorohydrateno CE 401-500-5
11562-[2-hydroxy-3-(2-chlorophényle) carbamoyle-1-naphthylazo]-7-[2-hydroxy-3-(3-méthylphényle)-carbamoyle-1-naphthylazo]fluoren-9-oneno CE 420-580-2
1157azafénidine68049-83-2
11582,4,5-triméthylaniline [1];137-17-7 [1]
hydrochlorure de 2,4,5-triméthylaniline [2]21436-97-5 [2]
11594,4′-thiodianiline et ses sels139-65-1
11604,4′-oxydianiline et ses sels (p-aminophényl éther)101-80-4
1161N,N,N′,N′-tétraméthyl-4,4’-méthylène dianiline101-61-1
11626-méthoxy-m-toluidine;p-crésidine120-71-8
11633-éthyl-2-méthyl-2-(3-méthylbutyl)-1,3-oxazolidine143860-04-2
1164Mélange de: 1,3,5-tris(3-aminométhylphényl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trione mélange d’oligomères de 3,5-bis(3-aminométhylphényl)-1-poly[3,5-bis(3-aminométhylphényl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-yl]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trioneno CE 421-550-1
11652-nitrotoluène88-72-2
1166phosphate de tributyle126-73-8
1167naphthalène91-20-3
1168nonylphénol [1]25154-52-3 [1]
4-nonylphénol, ramifié [2]84852-15-3 [2]
11691,1,2-trichloroéthane79-00-5
1170pentachloroéthane76-01-7
1171chlorure de vinylidène(1,1-dichloroéthylène)75-35-4
1172chlorure d’allyle(3-chloropropène)107-05-1
11731,4-dichlorobenzène(p-dichlorobenzène)106-46-7
1174éther bis(2-chloroéthyle)111-44-4
1175phénol108-95-2
1176bisphénol A(4,4′-isopropylidènediphénol)80-05-7
1177trioxyméthylène(1,3,5-trioxan)110-88-3
1178propargite (ISO)2312-35-8
11791-chloro-4-nitrobenzène100-00-5
1180molinate (ISO)2212-67-1
1181fenpropimorphe67564-91-4
1182époxiconazole133855-98-8
1183isocyanate de méthyle624-83-9
1184N,N-diméthylanilinium tetrakis(pentafluorophényle)borate118612-00-3
1185O,O′-(éthènylméthylsilylène) di[(4-méthylpentan-2-one) oxime]no CE 421-870-1
1186A 2:1 mélange de: 4-(7-hydroxy-2,4,4-triméthyle-2-chromanyle)résorcinol-4-yl-tris(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalène-1-sulfonate) et 4-(7-hydroxy-2,4,4-triméthyle-2-chromanyle)résorcinolbis(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalène-1-sulfonate)140698-96-0
1187mélange de: produit de la réaction entre 4,4′-méthylènebis[2-(4-hydroxybenzyle)-3,6-diméthylphénol] et 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-naphthalènesulfonate (1:2) Produit de la réaction entre 4,4′-méthylènebis[2-(4-hydroxybenzyle)-3,6-diméthylphenol] et 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalènesulfonate (1:3)no CE 417-980-4
1188chlorhydrate vert de malachite [1]569-64-2 [1]
oxalate vert de malachite [2]18015-76-4 [2]
11891-(4-chlorophényle)-4,4-diméthyle-3-(1,2,4-triazol-1-ylméthyle)pentan-3-ol107534-96-3
11905-(3-butyryle-2,4,6-triméthylphényle)-2-[1-(ethoxyimino)propyle]-3-hydroxycyclohex-2-en-1-one138164-12-2
1191trans-4-phényle-L-proline96314-26-0
1192heptanoate de bromoxynil (ISO)56634-95-8
1193mélange de: 5-[(4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthyle) azo]-2,5-diéthoxyphényle)azo]-2-[(3-phosphonophényle)azo]-acide benzoïque et 5-[(4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthyl)azo]-2,5-diethoxyphenyl)azo]-3-[(3-phosphonophenyl) azo]-acide benzoïque163879-69-4
11942-{4-(2-ammoniopropylamino)-6-[4-hydroxy-3-(5-méthyle-2-méthoxy-4-sulfamoylphénylazo)-2-sulfonatonaphth-7-ylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-2-aminopropyl formateno CE 424-260-3
11955-nitro-o-toluidine [1]99-55-8 [1]
hydrochlorure de 5-nitro-o-toluidine[2]51085-52-0 [2]
11961-(1-naphthylmethyl)quinoliniumchloride65322-65-8
1197(R)-5-bromo-3-(1-methyl-2-pyrrolidinylméthyl)-1H-indole143322-57-0
1198pymétrozine (ISO)123312-89-0
1199oxadiargyle (ISO)39807-15-3
1200chlorotoluron(3-(3-chloro-p-tolyl)-1,1-diméthyle urée)15545-48-9
1201N-[2-(3-acétyl-5-nitrothiophène-2-ylazo)-5-diéthylaminophényle] acétamideno CE 416-860-9
12021,3-bis(vinylsulfonylacétamido)-propane93629-90-4
1203p-phénétidine (4-éthoxyaniline)156-43-4
1204m-phénylènediamine et ses sels108-45-2
1205résidus (goudron de houille), distillation d’huile de créosote, s’ils contiennent > 0,005 % de w/w benzo[a]pyrène92061-93-3
1206huile de créosote, fraction acénaphtène, huile de lavage, si elles contiennent > 0,005 % de w/w benzo[a]pyrène90640-84-9
1207huile de créosote, si elle contient > 0,005 % de w/w benzo[a]pyrène61789-28-4
1208créosote, si elle contient > 0,005 % de w/w benzo[a]pyrène8001-58-9
1209huile de créosote, distillat à point d'ébullition élevé, huile de lavage, s’ils contiennent > 0,005 % de w/w benzo[a]pyrène70321-79-8
1210résidus d’extraits (houille), acide d’huile de créosote, résidus d’extraits d'huile de lavage, s’ils contiennent > 0,005 % de w/w benzo[a]pyrène122384-77-4
1211huile de créosote, distillat à point d'ébullition bas, s’ils contiennent > 0,005 de % w/w benzo[a]pyrène70321-80-1
ANNEXE IIIPREMIÈRE PARTIELISTE DES SUBSTANCES QUE LES PRODUITS COSMÉTIQUES NE PEUVENT CONTENIR EN DEHORS DES RESTRICTIONS ET CONDITIONS PRÉVUES
Ces substances peuvent être employées seules ou en mélange entre elles en quantité telle que la somme des rapports des teneurs du produit cosmétique en chacune de ces substances à la teneur maximale autorisée pour chacune d'elles ne dépasse par l'unité.Uniquement si la concentration est supérieure à 0,05 %.Ces substances peuvent être employées seules ou en mélange entre elles en quantité telle que la somme des rapports des teneurs du produit cosmétique en chacune de ces substances à la teneur maximale autorisée pour chacune d'elles ne dépasse pas 2.La quantité d'hydroxyle de sodium, de potassium ou de lithium est exprimée en poids d'hydroxyle de sodium. En cas de mélanges, la somme ne doit pas dépasser les limites données à la colonne d.Ces substances peuvent être employées seules ou en mélange entre elles en quantité telle que la somme des rapports des teneurs du produit cosmétique en chacune de ces substances à la teneur maximale autorisée pour chacune d'elles ne soit pas supérieure à 1.La concentration de sodium, de potassium ou d'hydroxyde de lithium est exprimée en poids d'hydroxyde de sodium. En cas de mélange, la somme ne doit pas dépasser les limites indiquées dans la colonne d.
No d'ordreSubstancesRestrictionsConditions d'emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage
Champ d'application et/ou usageConcentration maximale autorisée dans le produits cosmétique finiAutres limitations et exigences
abcdef
1aAcide borique, borates et tétraborates à l’exception de la substance no 1184 de l’annexe IIa)Talca)5 % (exprimé en acide borique, masse/masse)a)1.Ne pas utiliser dans les produits pour les enfants âgés de moins de 3 ans2.Ne pas utiliser sur des peaux excoriées ou irritées si la concentration de borate soluble libre excède 1,5 % (exprimé en acide borique, masse/masse)a)1.Ne pas utiliser chez les enfants âgés de moins de 3 ans2.Ne pas utiliser sur des peaux excoriées ou irritées
b)Produits pour l'hygiène buccaleb)0,1 % (exprimé en acide borique, masse/masse)b)1.Ne pas utiliser dans les produits pour les enfants âgés de moins de 3 ansb)1.Ne pas avaler2.Ne pas utiliser chez les enfants âgés de moins de 3 ans
c)Autres produits (à l'exception des produits pour le bain et pour l'ondulation des cheveux)c)3 % (exprimé en acide borique, masse/masse)c)1.Ne pas utiliser dans les produits pour les enfants âgés de moins de 3 ans2.Ne pas utiliser sur des peaux excoriées ou irritées si la concentration de borate soluble libre excède 1,5 % (exprimé en acide borique, masse/masse)c)1.Ne pas utiliser chez les enfants âgés de moins de 3 ans2.Ne pas utiliser sur des peaux excoriées ou irritées
1bTétraboratesa)Produits pour le baina)18 % (exprimé en acide borique, masse/masse)a)Ne pas utiliser dans les produits pour les enfants âgés de moins de 3 ansa)Ne pas utiliser pour le bain des enfants âgés de moins de 3 ans
b)Produits pour l'ondulation des cheveuxb)8 % (exprimé en acide borique, masse/masse)b)Rincer abondamment
2aAcide thioglycolique et ses selsa)Produits pour le frisage ou le défrisage des cheveux:a) b) c)Le mode d'emploi libellé dans la (les) langue(s) nationale(s) ou officielle(s) doit obligatoirement reprendre les phrases suivantes:éviter le contact avec les yeux,en cas de contact avec les yeux laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste,porter des gants appropriés [uniquement pour a) et c)]a):Contient des sels de l'acide thioglycoliqueSuivre le mode d'emploiÀ conserver hors de portée des enfantsRéservé aux professionnels.b) et c):Contient des sels de l'acide thioglycoliqueSuivre le mode d'emploiÀ conserver hors de la portée des enfants
usage général8 % prêt à l'emploipH 7 à 9,5
usage professionnel11 % prêt à l'emploipH 7 à 9,5
b)Dépilatoires5 % prêt à l'emploipH 7 à 12,7
c)Autres produits de traitements des cheveux destinés à être éliminés après application2 % prêt à l'emploipH 7 à 9,5Les pourcentages ci-dessus sont calculés en acide thioglycolique
2bEsters de l'acide thioglycoliqueProduits pour le frisage ou le défrisage des cheveux:Le mode d'emploi libellé dans la (les) langue(s) nationale(s) ou officielle(s) doit obligatoirement reprendre les phrases suivantes:Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.Éviter le contact avec les yeux.En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.Porter des gants appropriés.Contient des esters de l'acide thioglycoliqueSuivre le mode d'emploiConserver (SIC! À conserver) hors de la portée des enfants
usage général8 % prêt à l'emploipH 6 à 9,5
usage professionnel11 % prêt à lemploi (SIC! l'emploi)pH 6 à 9,5Les pourcentages ci-dessus sont calculés en acide thioglycolique.Réservé aux professionnels
3Acide oxalique, ses esters et sels alcalinsProduits capillaires5 %Réservé aux professionnels
4Ammoniaque6 % calculés en NH3Au-delà de 2 %: contient l'ammoniaque
5Tosylchloramide sodique (*)0,2 %
6Chlorates de métaux alcalinsa)Dentifricesb)Autres usagesa)5 %b)3 %
7Chlorure de méthylène35 % (en cas de mélange avec le 1,1,1 trichloréthane, la concentration totale ne peut dépasser 35 %)Teneur maximale en impuretés: 0,2 %
8p-phénylènediamine, ses dérivés à N-substitution et ses sels; dérivés à N-substitution de o-phénylènediamine, à l’exception des dérivés figurant ailleurs dans la présente annexeColorants d'oxydation pour la coloration des cheveux:6 % calculés en base libre
a)usage générala)Peut provoquer une réaction allergique. Contient des diaminobenzènes. Ne pas employer pour la coloration des cils et des sourcils.
b)usage professionnelb)Réservé aux professionnels. Contient des diaminobenzènes. Pour provoquer une réaction allergique.Porter des gants appropriés
9Diaminotoluènes, leurs dérivés substitués à l'azote et leurs sels à l'exception de la substance 364 de l'annexe IIColorants d'oxydation pour la coloration des cheveux:10 % calculés en base libre
a)usage générala)Peut provoquer une réaction allergique. Contient des diaminotoluènes. Ne pas employer pour la coloration des cils et des sourcils
b)usage professionnelb)Réservé aux professionnels. Contient des diaminotoluènes. Peut provoquer une réaction allergique. Porter des gants appropriés.
10DiaminophénolsColorants d'oxydation pour la coloration des cheveux:10 % calculés en base libre
a)Usage générala)Peut provoquer une réaction allergique. Contient des diaminophénols. Ne pas employer pour la coloration des cils et des sourcils.
b)Usage professionnelb)Réservé aux professionnels. Contient des diaminophénols. Peut provoquer une réaction allergique.Porter des gants appropriés.
11Dichlorophène (*)0,5 %Contient du dichlorophène
12Eau oxygénée et autres composés ou mélanges libérant de l'eau oxygénée dont le carbamide d'eau oxygénée et le peroxyde de zinca)Préparations pour traitements capillaires12 % d'H2O2 (40 volumes), présent ou dégagéa)Porter des gants appropriés
b)Préparations pour l'hygiène de la peau4 % d'H2O2, présent ou dégagéa) b) c)Contient de l'eau oxygénée.
c)Préparations pour durcir les ongles2 % d'H2O2, présent ou dégagéÉviter le contact du produit avec les yeux.
d)Produits d'hygiène buccale0,1 % d'H2O2, présent ou dégagéRincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci.
13FormaldéhydePréparation pour durcir les ongles5 % calculés en aldéhyde formiqueProtéger les cuticules par un corps gras.
14Hydroquinonea)Agent colorant d'oxydation pour la teinture des cheveux0,3 %a)1.Ne pas employer pour la coloration des cils ou des sourcils
1.Usage généralRincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ciContient de l'hydroquinone
2.Usage professionnel2.Pour usage professionnel uniquementContient de l'hydroquinoneRincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci
b)Préparations pour ongles artificiels0,02 % (après mélange pour utilisations)Usage professionnel uniquementb)Pour usage professionnel uniquementÉviter le contact avec la peauLire attentivement le mode d'emploi
15aPotasse caustique ou soude caustiquea)Solvant des cuticules des onglesa)5 % en poidsa)Contient un agent alcalin. Éviter tout contact avec les yeux. Danger de cécité. À tenir hors de portée des enfants
b)Produits pour le défrisage des cheveuxb)b)
1.Usage général1.2 % en poids1.Contient un agent alcalin. Éviter tout contact avec les yeux. Danger de cécité. À tenir hors de portée des enfants
2.Usage professionnel2.4,5 % en poids2.Réservé aux professionnels. Éviter tout contact avec les yeux. Danger de cécité
c)Régulateur de pHDépilatoiresc)jusqu'au pH 12,7c)À tenir hors de portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux
d)Autres usages comme régulateur de pHd)jusqu'au pH 11
15bHydroxyde de lithiuma)Produits pour le défrisage des cheveuxa)a)
1.Usage général1.2 % en poids1.Contient de l'alcali.Éviter le contact avec les yeuxPeut rendre aveugleÀ tenir hors de portée des enfants
2.Usage professionnel2.4,5 % en poids2.Réservé aux professionnels.Éviter le contact avec les yeuxPeut rendre aveugle
b)Régulateurs de pH — pour dépilatoiresb)La valeur du pH ne doit pas dépasser 12,7b)Contient de l'alcaliÀ tenir hors de portée des enfantsÉviter le contact avec les yeux
c)Autres usages — en tant que régulateurs de pH (uniquement pour les produits à rincer)c)La valeur du pH ne doit pas dépasser 11
15cHydroxyde de calciuma)Produits pour le défrisage des cheveux, contenant deux composants: de l'hydroxyde de calcium et un sel de guanidinea)7 % en poids d'hydroxyde de calciuma)Contient de l'alcaliÉviter le contact avec les yeuxÀ tenir hors de portée des enfantsPeut rendre aveugle
b)Régulateurs de pH — pour dépilatoiresb)La valeur du pH ne doit pas dépasser 12,7b)Contient de l'alcaliÀ tenir hors de portée des enfantsÉviter le contact avec les yeux
c)Autres usages (par exemple régulateur de pH, auxiliaire de fabrication)c)La valeur du pH ne doit pas dépasser 11
161-Naphthol (no CAS 90-15-3) et ses selsColorant d'oxydation pour la coloration des cheveux2,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %Peut provoquer une réaction allergique
17Nitrite de sodiumInhibiteur de corrosion0,2 %Ne pas employer avec les amines secondaires et/ou tertiaires ou d'autres substances qui forment des nitrosamines.
18NitrométhaneInhibiteur de corrosion0,3 %
19Phénol et ses sels alcalinsSavons et shampooings1 % calculé en phénolContient du phénol.
21Quinine et ses selsa)Shampooingsa)0,5 % calculé en quinine base
b)Lotions capillairesb)0,2 % calculé en quinine base
22Résorcinea)Coloration d'oxydation pour la coloration des cheveux:a)5 %a)
1.usage général1.Contient de la résorcine. Bien rincer les cheveux après application. Ne pas employer pour la coloration des cils et des sourcils.Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci
2.usage professionnel2.Réservé aux professionnels. Contient de la résorcine.Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci
b)Lotions capillaires et shampooingsb)0,5 %b)Contient de la résorcine
23a)Sulfures alcalinsa)Dépilatoiresa)2 % calculés en soufre pH ≤ 12,7a)Tenir à l'écart des enfants. Éviter tout contact avec les yeux
b)Sulfures alcalinoterreuxb)Dépilatoiresb)6 % calculés en soufre pH ≤ 12,7b)Tenir à l'écart des enfants. Éviter tout contact avec les yeux
24Sels zinciques hydrosolubles à l'exception des sulfophénates de zinc et de la pyrithione de zinc1 % calculé en zinc
25Zinc sulfophénateDéodorants, antiperspirants et lotions astringentes6 % calculés en % de matière anhydreÉviter tout contact avec les yeux.
26Monofluorophosphate d'ammoniumProduits d'hygiène buccale0,15 % Calculée en F.En cas de mélange avec d'autres composés fluorés autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en F reste fixée à 0,15 %.Contient du monofluorophosphate d'ammonium.
27Monofluorophosphate de sodiumidem0,15 %idemContient du monofluorophosphate de sodium.
28Monofluorophosphate de potassiumidem0,15 %idemContient du monofluorophosphate de potassium.
29Monofluorophosphate de calciumidem0,15 %idemContient du monofluorophosphate de calcium.
30Fluorure de calciumidem0,15 %idemContient du fluorure de calcium.
31Fluorure de sodiumidem0,15 %idemContient du fluorure de sodium.
32Fluorure de potassiumidem0,15 %idemContient du fluorure de potassium.
33Fluorure d'ammoniumidem0,15 %idemContient du fluorure d'ammonium.
34Fluorure d'aluminiumidem0,15 %idemContient du fluorure d'aluminium.
35Fluorure stanneuxidem0,15 %idemContient du fluorure stanneux.
36Hydrofluorure de cétylamine (hydrofluorure d'hexadécylamine)idem0,15 %idemContient de l'hydrofluorure de cétylamine
37Dihydrofluorure de bis-(hydroxyéthyl) aminopropyl-N-hydroxyéthyl-octadécylamineidem0,15 %idemContient du dihydrofluorure de bis-(hydroxyéthyl) aminopropyl-N-hydroxyéthyl-octadécylamine
38Dihydrofluorure de N, N′, N′-tri (polyoxyéthylène)-N-hexadécyl-propylènediamineidem0,15 %idemContient du dihydrofluorure de N, N′, N′-tri (polyoxyéthylène)-N-hexadécyl-propylènediamine
39Hydrofluorure d'octadécénylamineidem0,15 %idemContient de l'hydrofluorure d'octadécénylamine
40Silicofluorure de sodiumidem0,15 %idemContient du silicofluorure de sodium
41Silicofluorure de potassiumidem0,15 %idemContient du silicofluorure de potassium
42Silicofluorure d'ammoniumidem0,15 %idemContient du silicofluorure d'ammonium
43Silicofluorure de magnésiumidem0,15 %idemContient du silicofluorure de magnésium
44Dihydroxyméthyl-1,3-thione-2-imidazolidinea)Préparations pour les soins capillairesb)Préparations pour les soins des onglesa)jusqu'à 2 %b)jusqu'à 2 %a)Interdit dans les aérosols (sprays)b)Le pH du produit prêt à l'emploi doit être inférieur à 4Contient de la dihydroxyméthyl-1,3-thione-2-imidazolidine
45Alcool benzyliqueSolvants, parfums et compositions parfumantes
46Méthyl-6-coumarineProduits d'hygiène buccale0,003 %
47Fluorhydrate de nicométhanolProduits d'hygiène buccale0,15 %calculé en FEn cas de mélange avec d'autres composés fluorés autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en F reste fixée à 0,15 %Contient du fluorhydrate de nicométhanol
48Nitrate d'argentUniquement pour les produits destinés à la coloration des cils et sourcils4 %Contient du nitrate d'argentRincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci
49Disulfure de séléniumShampooings antipelliculaires1 %Contient du disulfure de séléniumÉviter le contact avec les yeux et la peau endommagée
50Hydroxychlorures d'aluminium et de zirconium hydratésAlxZr(OH)yClzet leur complexe avec la glycineAntiperspirants20 % d'hydroxychlorure d'aluminium et de zirconium anhydre5,4 % exprimé en zirconium1.Le rapport entre les nombres d'atomes d'aluminium et de zirconium doit être compris entre 2 et 102.Le rapport entre les nombres d'atomes (Al + Zr) et de chlore doit être compris entre 0,9 et 2,13.Interdit dans les générateurs d'aérosols (sprays)Ne pas appliquer sur la peau irritée ou endommagée
51Hydroxy-8-Quinoléine et son sulfateAgent stabilisant de l'eau oxygénée dans les préparations pour traitements capillaires destinées à être rincées0,3 % calculé comme base
Agent stabilisant de l'eau oxygénée dans les préparations pour traitements capillaires non-rincées0,03 % calculé comme base
52Alcool méthyliqueDénaturant pour les alcools éthylique et iso-propylique5 % calculé en % des alcools éthylique et iso-propylique
53Acide étidronique et ses sels (Acide1-hydroxyéthylidene-diphosphonique et ses sels)a)Produits de soins capillaires1,5 % exprimés en acide étidronique0,2 % exprimés en acide étidronique
b)Savons
54PhénoxypropanolUniquement pour les produits rincés2,0 %Comme agent conservateur: voir annexe VI première partie, no 43
Interdit dans les produits d'hygiène buccale
55Acétate de plombUniquement pour la teinture des cheveux0,6 %calculé en plombTenir à l'écart des enfants. Éviter tout contact avec les yeux. Laver les mains après usage. Contient de l'acétate de plomb. Ne pas utiliser pour teindre les cils, sourcils et les moustaches. Arrêter l'usage en cas d'irritation de la peau
56Fluorure de magnésiumProduits d'hygiène buccale0,15 % calculé en fluor. En cas de mélange avec d'autres composés fluorés autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en fluor reste fixée à 0,15 %Contient du fluorure de magnésium
57Chlorure de strontium(hexahydraté)a)Dentifrices3,5 % exprimés en strontium. En cas de mélange avec d'autres composés de strontium autorisés par cette annexe, la concentration maximale en strontium reste fixée à 3,5 %Contient du chlorure de strontium. Usage déconseillé aux enfants
b)Shampooings et produits de soins du visage2,1 % calculés en strontium. En cas de mélange avec d'autres composés de strontium, la concentration maximale en strontium reste fixée à 2,1 %
58Acétate de strontium(hémihydraté)Dentifrices3,5 % exprimés en strontium. En cas de mélange avec d'autres composés de strontium autorisés par cette annexe, la concentration maximale en strontium reste fixée à 3,5 %.Contient de l'acétate de strontium. Usage déconseillé aux enfants.
59Talc: silicate de magnésium hydratéa)Produits pulvérulents pour les enfants de moins de 3 ansb)Autres produitsa)Tenir à l'écart du nez et de la bouche de l'enfant
60Dialkylamides et dialcanolamides d'acides grasTeneur maximale en amine secondaire: 0,5%Ne pas utiliser avec les systèmes de nitrosationTeneur maximale en amine secondaire: 5 % (concerne les matières premières)Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kgÀ conserver en récipients sans nitrite
61Monoalkylamines, monoalcanolamines et leurs selsConcentration maximale en amine secondaire: 0,5 %Ne pas utiliser avec les systèmes de nitrosationPureté minimale: 99 %Concentration maximale en amine secondaire: 0,5 % (concerne les matières premières)Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kgÀ conserver en récipients sans nitrite
62Trialkylamines, trialcanolamines et leurs selsa)Produits non rincésb)Autres produitsa)2,5 %a) b)Ne pas utiliser avec des systèmes de nitrosationPureté minimale: 99 %Concentration maximale en amine secondaire: 0,5 % (concerne les matières premières)Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kgÀ conserver en récipients sans nitrite
63Hydroxyde de strontiumRégulateur du pH dans les produits dépilatoires3,5 % exprimé en strontium pH maximal: 12,7Tenir hors de portée des enfantsÉviter le contact avec les yeux
64Peroxyde de strontiumProduits pour soins capillaires rincés, usage professionnel4,5 % exprimé en strontium dans le produit prêt à l'emploiTous les produits doivent satisfaire aux exigences en matière de peroxyde d'hydrogèneÉviter le contact avec les yeuxRincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ciUsage professionnelPorter des gants appropriés
65Chlorure, bromure et saccharinate de benzalkoniuma)Produits pour les cheveux, à éliminer par rinçagesa)3 % (exprimés en chlorure de benzalkonium)a)Dans le produit fini, les concentrations de chlorure, de bromure et de saccharinate de benzalkonium dont la chaîne alkyle est égale ou inférieure à C14, ne doivent pas dépasser 0,1 % (exprimées en chlorure de benzalkonium)a)Éviter tout contact avec les yeux
b)Autres produitsb)0,1 % (exprimé en chlorure de benzalkonium)b)Éviter tout contact avec les yeux
66Polyacrylamidesa)Produits de soins corporels ne nécessitant pas de rinçagea)Teneur résiduelle maximale en acrylamide 0,1 mg/kg
b)Autres produits cosmétiquesb)Teneur résiduelle maximale en acrylamide 0,5 mg/kg
672-benzylidèneheptanal(No CAS 122-40-7)La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:à 0,001 % dans les produits à ne pas enleverà 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
68Alcool benzylique(No CAS 100-51-6)La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:à 0,001 % dans les produits à ne pas enleverà 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
69Alcool cinnamylique(No CAS 104-54-1)La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:à 0,001 % dans les produits à ne pas enleverà 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
70Citral(No CAS 5392-40-5)La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:à 0,001 % dans les produits à ne pas enleverà 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
71Eugénol(No CAS 97-53-0)La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:à 0,001 % dans les produits à ne pas enleverà 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
727-hydroxycitronellal(No CAS 107-75-5)La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:à 0,001 % dans les produits à ne pas enleverà 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
73Isoeugénol(No CAS 97-54-1)La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:à 0,001 % dans les produits à ne pas enleverà 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
742-pentyl-3-phénylprop-2-ène-1-ol(No CAS 101-85-9)La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:à 0,001 % dans les produits à ne pas enleverà 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
75Salicylate de benzyle(No CAS 118-58-1)La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:à 0,001 % dans les produits à ne pas enleverà 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
76Cinnamaldéhyde(No CAS 104-55-2)La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:à 0,001 % dans les produits à ne pas enleverà 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
77Coumarine(No CAS 91-64-5)La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:à 0,001 % dans les produits à ne pas enleverà 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
78Géraniol(No CAS 106-24-1)La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:à 0,001 % dans les produits à ne pas enleverà 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
794-(4-hydroxy-4-méthylpentyl) cyclohex_3-ènecarbaldéhyde(No CAS 31906-04-4)La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:à 0,001 % dans les produits à ne pas enleverà 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
80Alcool 4-méthoxybenzylique(No CAS 105-13-5)La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:à 0,001 % dans les produits à ne pas enleverà 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
81Cinnamate de benzyle(No CAS 103-41-3)La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:à 0,001 % dans les produits à ne pas enleverà 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
82Farnesol(No CAS 4602-84-0)La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:à 0,001 % dans les produits à ne pas enleverà 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
832-(4-tert-butylbenzyl) propionaldéhyde(No CAS 80-54-6)La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:à 0,001 % dans les produits à ne pas enleverà 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
84Linalol(No CAS 78-70-6)La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:à 0,001 % dans les produits à ne pas enleverà 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
85Benzoate de benzyle(No CAS 120-51-4)La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:à 0,001 % dans les produits à ne pas enleverà 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
86Citronellol(No CAS 106-22-9)La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:à 0,001 % dans les produits à ne pas enleverà 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
87α-hexylcinnamaldehyde(No CAS 101-86-0)La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:à 0,001 % dans les produits à ne pas enleverà 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
88(R)-p-mentha-1,8-diène(No CAS 5989-27-5)La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:à 0,001 % dans les produits à ne pas enleverà 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
89Oct-2-ynoate de méthyle(No CAS 111-12-6)La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:à 0,001 % dans les produits à ne pas enleverà 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
903-méthyl-4-(2,6,6-tri-méthyl-2-cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one(No CAS 127-51-5)La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:à 0,001 % dans les produits à ne pas enleverà 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
91Evernia prunastri, extraits(No CAS 90028-68-5)La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:à 0,001 % dans les produits à ne pas enleverà 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
92Evernia furfuracea, extraits(No CAS 90028-67-4)La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:à 0,001 % dans les produits à ne pas enleverà 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
932,4-Diamino-pyrimidine-3-oxyde (no CAS 74638-76-9)Produits de soins capillaires1,5 %
94Peroxyde de benzoylePréparations pour ongles artificiels0,7 % (après mélange)Usage professionnel uniquementPour usage professionnel uniquementÉviter le contact avec la peauLire attentivement le mode d'emploi
95Méthyléther d'hydroquinonePréparations pour ongles artificiels0,02 % (après mélange pour utilisation)Usage professionnel uniquementPour usage professionnel uniquementÉviter le contact avec la peauLire attentivement le mode d'emploi
96Musc xylène (no CAS 81-15-2)Tous les produits cosmétiques, à l'exception des produits d'hygiène buccalea)1,0 % dans les parfums finsb)0,4 % dans les eaux de toilettec)0,03 % dans les autres produits
97Musc cétone (no CAS 81-14-1)Tous les produits cosmétiques, à l'exception des produits d'hygiène buccalea)1,4 % dans les parfums finsb)0,56 % dans les eaux de toilettec)0,042 % dans les autres produits
DEUXIÈME PARTIELISTE DES SUBSTANCES PROVISOIREMENT ADMISES
Numéro d'ordreSubstancesrestrictionsConditions d'emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l'étiquetageAdmis jusqu'au
Champ d'application et/ou usageConcentration maximale autorisée dans le produit cosmétique finiAutres limitations et exigences
abcdefg
1Basic Blue 7 (no CAS 2390-60-5)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux0,2 %Peut provoquer une réaction allergique31.8.2006
22-Amino-3-nitrophenol (no CAS 603-85-0) et ses selsa)Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveuxa)3,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 %a) b)Peut provoquer une réaction allergique31.8.2006
b)Colorant oxydant pour la coloration des cheveuxb)3,0 %
34-Amino-3-nitrophenol (no CAS 610-81-1) et ses selsa)Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveuxa)3,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 %a) b)Peut provoquer une réaction allergique31.12.2006
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveuxb)3,0 %
42,7-Naphthalenediol (no CAS 582-17-2) et ses selsColorant d'oxydation pour la coloration des cheveux1,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,5 %31.12.2006
5m-Aminophenol (no CAS 591-27-5) et ses selsColorant d'oxydation pour la coloration des cheveux2,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %Peut provoquer une réaction allergique31.12.2006
62,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine (no CAS 84540-47-6) et ses selsColorant d'oxydation pour la coloration des cheveux2,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %Peut provoquer une réaction allergique31.12.2006
74-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol (no CAS 92952-81-3) et ses selsa)Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveuxa)5,2 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 2,6 %a) b)Peut provoquer une réaction allergique31.12.2006
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveuxb)2,6 %
86-Nitro-2,5-pyridinediamine (no CAS 69825-83-8) et ses selsColorant non oxydant pour la coloration des cheveux3,0 %Peut provoquer une réaction allergique31.8.2006
9HC Blue No 11 (no CAS 23920-15-2) et ses selsa)Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveuxa)3,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 %a) b)Peut provoquer une réaction allergique31.12.2006
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveuxb)2,0 %
10Hydroxyethyl-2-nitro-p-toluidine (no CAS 100418-33-5) et ses selsa)Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveuxa)2,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %a) b)Peut provoquer une réaction allergique31.12.2006
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveuxb)1,0 %
112-Hydroxyethylpicramic acid (no CAS 99610-72-7) et ses selsa)Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveuxa)3,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 %a) b)Peut provoquer une réaction allergique31.12.2006
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveuxb)2,0 %
12p-Methylaminophenol (no CAS 150-75-4) et ses selsColorant d'oxydation pour la coloration des cheveux3,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 %Peut provoquer une réaction allergique31.12.2006
132,4-Diamino-5-methylphenoxyethanol (no CAS 141614-05-3) et ses selsColorant d'oxydation pour la coloration des cheveux3,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 %Peut provoquer une réaction allergique31.8.2006
14HC Violet No 2 (no CAS 104226-19-9) et ses selsColorant non oxydant pour la coloration des cheveux2,0 %31.12.2006
15Hydroxyethyl-2,6-dinitro-p-anisidine (no CAS 122252-11-3) et ses selsColorant non oxydant pour la coloration des cheveux3,0 %Peut provoquer une réaction allergique31.8.2006
16HC Blue No 12 (no CAS 104516-93-0) et ses selsa)Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveuxa)1,5 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,75 %a) b)Peut provoquer une réaction allergique31.12.2006
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveuxb)1,5 %
172,4-Diamino-5-methylphenetol (no CAS 113715-25-6) et ses selsColorant d'oxydation pour la coloration des cheveux2,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %Peut provoquer une réaction allergique31.8.2006
181,3-Bis-(2,4-diaminophenoxy)propane (no CAS 81892-72-0) et ses selsColorant d'oxydation pour la coloration des cheveux2,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %Peut provoquer une réaction allergique31.12.2006
193-Amino-2,4-dichlorophenol (no CAS 61693-43-4) et ses selsColorant d'oxydation pour la coloration des cheveux2,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %Peut provoquer une réaction allergique31.12.2006
20Phenyl methyl pyrazolone (no CAS 89-25-8) et ses selsColorant d'oxydation pour la coloration des cheveux0,5 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,25 %31.12.2006
212-Methyl-5-hydroxyethylaminophenol (no CAS 55302-96-0) et ses selsColorant d'oxydation pour la coloration des cheveux2,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %Peut provoquer une réaction allergique31.12.2006
22Hydroxybenzomorpholine (no CAS 26021-57-8) et ses selsColorant d'oxydation pour la coloration des cheveux2,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %Peut provoquer une réaction allergique31.12.2006
231,7-Naphthalenediol (no CAS 575-38-2) et ses selsColorant d'oxydation pour la coloration des cheveux1,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,5 %Peut provoquer une réaction allergique31.8.2006
24HC Yellow No 10 (no CAS 109023-83-8) et ses selsColorant non oxydant pour la coloration des cheveux0,2 %31.12.2006
252,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine (no CAS 85679-78-3) et ses selsColorant d'oxydation pour la coloration des cheveux0,5 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,25 %Peut provoquer une réaction allergique31.12.2006
26HC Orange No 2 (no CAS 55302-96-0) et ses selsColorant non oxydant pour la coloration des cheveux1,0 %31.12.2006
27HC Violet No 1 (no CAS 82576-75-8) et ses selsa)Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveuxa)0,5 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,25 %31.12.2006
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveuxb)0,5 %
283-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol (no CAS 59820-63-2) et ses selsColorant non oxydant pour la coloration des cheveux1,0 %31.12.2006
292-Hydroxyethylamino-5-nitro-anisole (no CAS 66095-81-6) et ses selsColorant non oxydant pour la coloration des cheveux1,0 %31.12.2006
302-Chloro-5-nitro-N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine (no CAS 50610-28-1) et ses selsa)Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveuxa)2,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %31.8.2006
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveuxb)1,0 %
31HC Red No 13 (no CAS 94158-13-1) et ses selsa)Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveuxa)2,5 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,25 %31.12.2006
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveuxb)2,5 %
321,5-Naphthalenediol (no CAS 83-56-7) et ses selsColorant d'oxydation pour la coloration des cheveux1,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,5 %31.12.2006
33Hydroxypro-pyl bis (N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) (no CAS 128729-30-6) et ses selsColorant d'oxydation pour la coloration des cheveux3,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 %Peut provoquer une réaction allergique31.12.2006
34o-Aminophenol (no CAS 95-55-6) et ses selsColorant d'oxydation pour la coloration des cheveux2,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %31.8.2006
354-Amino-2-hydroxytoluene (no CAS 2835-95-2) et ses selsColorant d'oxydation pour la coloration des cheveux3,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 %31.12.2006
362,4-Diaminophenoxyethanol (no CAS 66422-95-5) et ses selsColorant d'oxydation pour la coloration des cheveux4,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 2,0 %31.12.2006
372-Methylresorcinol (no CAS 608-25-3) et ses selsColorant d'oxydation pour la coloration des cheveux2,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %31.12.2006
384-Amino-m-cresol (no CAS 2835-99-6) et ses selsColorant d'oxydation pour la coloration des cheveux3,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 %31.12.2006
392-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole (no CAS 83763-47-7) et ses selsColorant d'oxydation pour la coloration des cheveux3,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 %31.12.2006
403,4-Diaminobenzoic acid (no CAS 619-05-6) et ses selsColorant d'oxydation pour la coloration des cheveux2,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %31.8.2006
416-Amino-o-cresol (no CAS 17672-22-9) et ses selsColorant d'oxydation pour la coloration des cheveux3,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 %31.8.2006
422-Aminomethyl-p-aminophenol (no CAS 79352-72-0) et ses selsColorant d'oxydation pour la coloration des cheveux3,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 %31.8.2006
43Hydroxyethylamino-methyl-p-aminophenol (no CAS 110952-46-0) et ses selsColorant d'oxydation pour la coloration des cheveux3,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 %31.8.2006
44Hydroxyethyl-3,4-methylenedioxyaniline (no CAS 81329-90-0) et ses selsColorant d'oxydation pour la coloration des cheveux3,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 %31.12.2006
45Acid Black 52 (no CAS 3618-58-4) et ses selsColorant d'oxydation pour la coloration des cheveux2,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %31.8.2006
462-Nitro-p-phenylenediamine (no CAS 5307-14-2) et ses selsa)Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveuxa)0,3 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,15 %31.8.2006
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveuxb)0,3 %
47HC Blue No 2 (no CAS 33229-34-4) et ses selsColorant non oxydant pour la coloration des cheveux2,8 %31.12.2006
483-Nitro-p-hydroxyethylaminophenol (no CAS 65235-31-6) et ses selsa)Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveuxa)6,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 3,0 %31.12.2006
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveuxb)6,0 %
494-Nitrophenyl aminoethylurea (no CAS 27080-42-8) et ses selsa)Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveuxa)0,5 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,25 %31.12.2006
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveuxb)0,5 %
50HC Red No 10 + HC Red No 11 (no CAS 95576-89-9 + 95576-92-4) et ses selsa)Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveuxa)2,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %31.12.2006
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveuxb)1,0 %
51HC Yellow No 6 (no CAS 104333-00-8) et ses selsa)Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveuxa)2,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %31.8.2006
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveuxb)1,0 %
52HC Yellow No 12 (no CAS 59320-13-7) et ses selsa)Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveuxa)1,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,5 %31.8.2006
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveuxb)0,5 %
53HC Blue No 10 (no CAS 102767-27-1) et ses selsColorant d'oxydation pour la coloration des cheveux2,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %31.8.2006
54HC Blue No 9 (no CAS 114087-47-1) et ses selsa)Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveuxa)2,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %31.8.2006
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveuxb)1,0 %
552-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol (no CAS 131657-78-8) et ses selsa)Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveuxa)3,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 %31.12.2006
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveuxb)3,0 %
562-Amino-6-chloro-4-nitrophenol (no CAS 6358-09-4) et ses selsa)Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveuxa)2,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %31.12.2006
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveuxb)2,0 %
57Basic Blue 26 (no CAS 2580-56-5) et ses selsa)Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveuxa)0,5 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,25 %31.8.2006
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveuxb)0,5 %
58Acid Red 33 (no CAS 3567-66-6) et ses selsColorant non oxydant pour la coloration des cheveux2,0 %31.12.2006
59Ponceau SX (no CAS 4548-53-2) (CI 14700) et ses selsColorant non oxydant pour la coloration des cheveux2,0 %31.8.2006
60Basic Violet 14 (no CAS 632-969-5) (CI 42510) et ses selsa)Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveuxa)0,3 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,15 %31.8.2006
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveuxb)0,3 %
61Musk xylene (no CAS 81-15-2)Tous produits cosmétiques, à l'exception des produits d'hygiène buccalea)1,0 % dans les parfums fins30.9.2004
b)0,4 % dans les eaux de toilette
c)0,03 % dans les autres produits
62Musk ketone (no CAS 81-14-1)Tous les produits cosmétiques, à l'exception des produits d'hygiène buccalea)1,4 % dans les parfums fins30.9.2004
b)0,56 % dans les eaux de toilette
c)0,042 % dans les autres produits
ANNEXE IVPREMIÈRE PARTIE
LISTE DES COLORANTS QUE PEUVENT CONTENIR LES PRODUITS COSMÉTIQUESChamp d'applicationColonne 1Colorants admis pour tous produits cosmétiques.Colonne 2Colorants admis pour tous produits cosmétiques à l'exception des produits cosmétiques destinés à être appliqués à proximité des yeux et notamment des produits de maquillage et de démaquillage des yeux.Colonne 3Colorants admis uniquement pour les produits cosmétiques qui ne sont pas destinés à entrer en contact avec les muqueuses.Colonne 4Colorants admis uniquement pour les produits cosmétiques qui sont destinés à n'entrer qu'en bref contact avec la peau.Sont également admis les laques ou sels de ces colorants qui contiennent des substances dont l'emploi n'est pas interdit à l'annexe II ou qui ne sont pas exclues du champ d'application de la présente directive aux termes de l'annexe V.Les colorants dont le numéro est assorti de la lettre E conformément aux dispositions des directives CEE de 1962, relatives aux denrées alimentaires et aux colorants doivent remplir les conditions de pureté stipulées dans ces directives. Ils continuent à être soumis aux critères généraux repris à l'annexe III de la directive de 1962 relative aux colorants lorsque le numéro E a été supprimé de cette directive.Les laques, pigments ou sels de baryum, strontium et zirconium, insolubles, de ces colorants sont également admis. Ils doivent satisfaire au test d'insolubilité qui sera déterminé selon la procédure prévue à l'article 8.
Numéro de la couleur index ou dénominationColorationChamp d'applicationAutres limitations et exigences
1234
10006verteX
10020verteX
10316jauneX
11680jauneX
11710jauneX
11725orangeX
11920orangeX
12010rougeX
12085rougeX3 % max. dans le produit fini
12120rougeX
12150rougeX
12370rougeX
12420rougeX
12480bruneX
12490rougeX
12700jauneX
13015jauneXE 105
14270orangeXE 103
14700rougeX
14720rougeXE 122
14815rougeXE 125
15510orangeX
15525rougeX
15580rougeX
15620rougeX
15630rougeX3 % maximum dans le produit fini
15800rougeX
15850rougeX
15865rougeX
15880rougeX
15980orangeXE 111
15985jauneXE 110
16035rougeX
16185rougeXE 123
16230orangeX
16255rougeXE 124
16290rougeXE 126
17200rougeX
18050rougeX
18130rougeX
18690jauneX
18736rougeX
18820jauneX
18965jauneX
19140jauneXE 102
20040jauneXTeneur maximale de 5 ppm en 3,3'-diméthylbenzidine dans le colorant
20170orangeX
20470noireX
21100jauneXTeneur maximale de 5 ppm en 3,3'-dichlorobenzidine dans le colorant
21108jauneXidem
21230jauneX
24790rougeX
26100rougeXCritères de pureté:aniline ≤ 0,2 %2-naphtol ≤ 0,2 %4-aminoazobenzène ≤ 0,1 %1-(phenylazo)-2-naphtol ≤ 3 %1-[[2-(phenylazo)phenyl]azo]-2 naphtalenol ≤ 2 %
27290rougeX
27755noireXE 152
28440noireXE 151
40215orangeX
40800orangeX
40820orangeXE 160 e
40825orangeXE 160 f
40850orangeXE 161 g
42045bleueX
42051bleueXE 131
42053verteX
42080bleueX
42090bleueX
42100verteX
42170verteX
42510violetteX
42520violetteX5 ppm maximum dans le produit fini
42735bleueX
44045bleueX
44090verteXE 142
45100rougeX
45190violetteX
45220rougeX
45350jauneX6 % maximum dans le produit fini
45370orangeXTeneur maximale de 1 % en fluorescéine et de 2 % en monobromofluorescéine
45380rougeXidem
45396orangeXLorsqu'il est employé pour les lèvres le colorant est admis uniquement sous forme d'acide libre à la concentration maximale de 1 %
45405rougeXTeneur maximale de 1 % en fluorescéine et de 2 % en monobromofluorescéine
45410rougeXidem
45425rougeXTeneur maximale de 1 % en fluorescéine et de 3 % en monoiodofluorescéine
45430rougeXE 127 idem
47000jauneX
47005jauneXE 104
50325violetteX
50420noireX
51319violetteX
58000rougeX
59040verteX
60724violetteX
60725violetteX
60730violetteX
61565verteX
61570verteX
61585bleueX
62045bleueX
69800bleueXE 130
69825bleueX
71105orangeX
73000bleueX
73015bleueXE 132
73360rougeX
73385violetteX
73900violetteX
73915rougeX
74100bleueX
74160bleueX
74180bleueX
74260verteX
75100jauneX
75120orangeXE 160 b
75125jauneXE 160 d
75130orangeXE 160 a
75135jauneXE 161 d
75170blancheX
75300jauneXE 100
75470rougeXE 120
75810verteXE 140 et E 141
77000blancheXE 173
77002blancheX
77004blancheX
77007bleueX
77015rougeX
77120blancheX
77163blancheX
77220blancheXE 170
77231blancheX
77266noireX
77267noireX
77268:1noireXE 153
77288verteXexempt d'ion chromate
77289verteXexempt d'ion chromate
77346verteX
77400bruneX
77480bruneXE 175
77489orangeXE 172
77491rougeXE 172
77492jauneXE 172
77499noireXE 172
77510bleueXExempt d'ion cyanure
77713blancheX
77742violetteX
77745rougeX
77820blancheXE 174
77891blancheXE 171
77947blancheX
LactoflavinejauneXE 101
CaramelbruneXE 150
Capsantéine, capsorubineorangeXE 160 c
Rouge de betterave, bétaninerougeXE 162
AnthocyanesrougeXE 163
Stéarates d'aluminium, de zinc, de magnésium et de calciumblancheX
Bleu de bromothymolbleueX
Vert de bromocrésolverteX
Acid Red 195rougeX
DEUXIÈME PARTIE
LISTE DES COLORANTS PROVISOIREMENT ADMIS QUE PEUVENT CONTENIR LES PRODUITS COSMÉTIQUESChamp d'applicationColonne 1Colorants admis pour tous produits cosmétiques.Colonne 2Colorants admis pour tous produits cosmétiques à l'exception des produits cosmétiques destinés à être appliqués à proximité des yeux et notamment des produits de maquillage et de démaquillage des yeux.Colonne 3Colorants admis uniquement pour les produits cosmétiques qui ne sont pas destinés à entrer en contact avec les muqueuses.Colonne 4Colorants admis uniquement pour les produits cosmétiques qui sont destinés à n'entrer qu'en bref contact avec la peau.Sont également admis les laques ou sels de ces colorants qui contiennent des substances dont l'emploi n'est pas interdit à l'annexe II ou qui ne sont pas exclues du champ d'application de la présente directive aux termes de l'annexe V.Les colorants dont le numéro est assorti de la lettre E conformément aux dispositions des directives CEE de 1962, relatives aux denrées alimentaires et aux colorants doivent remplir les conditions de pureté stipulées dans ces directives. Ils continuent à être soumis aux critères généraux repris à l'annexe III de la directive de 1962 relative aux colorants lorsque le numéro E a été supprimé de cette directive.
Numéro de la couleur index ou dénominationColorationChamp d'applicationAutres limitations et exigencesAdmis jusqu'au
1234
ANNEXE VLISTE DES SUBSTANCES EXCLUES DU CHAMP D'APPLICATION DE LA DIRECTIVE5.Strontium et ses composés, à l'exception du lactate de strontium, du nitrate de strontium et du polycarboxylate de strontium inscrits à l'annexe II, du sulfure de strontium, du chlorure de strontium, de l'acétate de strontium, de l'hydroxyde de strontium et du peroxyde de strontium dans les conditions prévues à l'annexe III première partie et des laques, pigments ou sels de strontium des colorants figurant avec la référence (3) à l'annexe IV première partie.ANNEXE VILISTE DES AGENTS CONSERVATEURS QUE PEUVENT CONTENIR LES PRODUITS COSMÉTIQUESPRÉAMBULE1.On entend par agents conservateurs les substances qui sont ajoutées comme ingrédient à des produits cosmétiques principalement pour inhiber le développement de micro-organismes dans ces produits.2.À d'autres concentrations que celles prévues dans la présente annexe, les substances pourvues du symbole (*) peuvent être également ajoutées aux produits cosmétiques à d'autres fins spécifiques ressortant de la présentation du produit, par exemple comme déodorant dans les savons ou agent antipelliculaire dans les shampooings.3.D'autres substances employées dans la formule des produits cosmétiques peuvent posséder par ailleurs des propriétés antimicrobiennes et peuvent de ce fait contribuer à la conservation de ces produits, comme par exemple de nombreuses huiles essentielles et quelques alcools. Ces substances ne figurent pas dans la présente annexe.4.Dans la présente liste, on entend par:sels: les sels des cations sodium, potassium, calcium, magnésium, ammonium et éthanolamines; des anions chlorure, bromure, sulfate, acétateesters: les esters de méthyle, d'éthyle, de propyle, d'iso-propyle, de butyle, d'isobutyle, de phényle.5.Tous les produits finis contenant du formaldéhyde ou des substances de la présente annexe et libérant du formaldéhyde doivent reprendre obligatoirement sur l'étiquetage la mention "contient du formaldéhyde" dans la mesure où la concentration en formaldéhyde dans le produit fini dépasse 0,05 %.PREMIÈRE PARTIELISTE DES AGENTS CONSERVATEURS ADMIS
Uniquement pour les produits qui pourraient éventuellement être utilisés pour les soins d'enfants en dessous de trois ans et qui restent en contact prolongé avec la peau
Numéro d'ordreSubstancesConcentration maximale autoriséeLimitation et exigencesConditions d'emploi et d'avertissements à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage
abcde
1Acide benzoïque, ses sels et ses esters (*)0,5 % (acide)
2Acide propionique et ses sels (*)2 % (acide)
3Acide salicylique et ses sels (*)0,5 % (acide)À ne pas utiliser dans les préparations destinées aux enfants en dessous de 3 ans à l'exception des shampooingsNe pas employer pour les soins d'enfants en dessous de 3 ans
4Acide sorbique et ses sels (*)0,6 % (acide)
5Formaldéhyde et paraformaldéhyde0,2 % (sauf pour hygiène buccale)0,1 % (pour hygiène buccale)Concentrations exprimées en formaldéhyde libreInterdit dans les aérosols (sprays)
7O-phénylphénol et ses sels (*)0,2 % exprimé en phénol
8Sels de zinc du pyridine-1-oxy-2-thiol (*) (pyrithione de zinc)0,5 %Autorisés dans les produits rincés, interdits dans les produits pour les soins buccaux
9Sulfites et bisulfites inorganiques (*)0,2 % exprimé en SO2 libre
10Iodate sodique0,1 %Uniquement pour les produits rincés
111,1,1-Trichloro-2-méthylpropanol-2 (Chlorobutanol)0,5 %Interdit dans les aérosols (sprays)Contient du chlorobutanol
12Acide p-hydroxybenzoïque, ses sels et esters (*)0,4 % (acide) pour un ester0,8 % (acide) pour les mélanges d'esters
13Acide déhydroacétique et ses sels0,6 % (acide)Interdit dans les aérosols (sprays)
14Acide formique et son sel de sodium (+)0,5 % (exprimé en acide)
151,6-Di (4-amidino-2-bromophénoxy)-n-hexane (Dibromohexamidine) et ses sels (y compris l'isethionate)0,1 %
16Thiosalicylate d'éthylmercure sodique (Thiomersal)0,007 % (en Hg)En cas de mélange avec d'autres composés mercuriels autorisés par la présente directive, la concentration maximale en Hg reste fixée à 0,007 %Uniquement pour les produits de maquillage et de démaquillage des yeuxContient du thiosalicylate d'éthylmercure sodique
17Phénylmercure et ses sels (y compris le borate)idemidemContient des composés phénylmercuriques
18Acide undécylénique et ses sels (*)0,2 % (acide)Voir annexe VI — 2e partie, no 8
19Amno-5-bis(éthyl-2-hexyl)-1,3méthyl-5-perhydropyrimidine (*)-(Hexétidine)0,1 %
20Bromo-5-nitro-5 dioxane 1,30,1 %Uniquement pour les produits rincésÉviter la formation de nitrosamines.
21Bromo-2 nitro-2 propanediol 1,3 (Bronopol) (*)0,1 %Éviter la formation de nitrosamines
22Alcool dichloro-2,4-benzylique (*)0,15 %
23Trichloro-3,4,44 carbanilide (*) (Triclocarban)0,2 %Critères de pureté:3-3′-4-4′-Tétrachloroazobenzène < 1 ppm3-3′-4-4′-Tétrachloroazoxybenzène < 1 ppm
24Parachloro-métacrésol (*)0,2 %Interdit dans les produits destinés à entrer en contact avec les muqueuses
25Trichloro-2,4,4′ hydroxy-2′ diphényl-éther (*) (Triclosan)0,3 %
26Parachlorométaxylénol (*)0,5 %
27Imidazolidinyl urée (*)0,6 %
28Polyhexaméthylène biguanide (chlorhydrate de) (*)0,3 %
29Phénoxy-2-éthanol (*)1,0 %
30Hexaméthylène tétramine (*) (Méthénamine)0,15 %
31Chlorure de 1-(3-chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azonia adamantane0,2 %
321-Imidazolyl-1-(4-chlorophénoxy) 3,3-diméthyl-butane-2-one (*)0,5 %
33Diméthylol, diméthylhydantoïne (*)0,6 %
34Alcool benzylique (*)1,0 %
351-Hydroxy-4-méthyl-6 (2,4,4-triméthyl-pentyl) 2-piridon et son sel se monoéthanol amine (*)1,0 %0,5 %Pour les produits rincésPour les autres produits
361,2-Dibromo-2,4-dicyanobutane (méthyldibromo glutaronitrile)0,1 %Produits rincés uniquement
37Dibromo 3,3'-dichloro 5,5'-dihydroxy-2,2' diphényl méthane (*)0,1 %
38Isopropyl-métacrésol0,1 %
39Chloro-5-méthyl-2-isothiazoline-4-one-3 + méthyl-2-isothiazoline-4-one-3 + du chlorure de magnésium et du nitrate de magnésium0,0015 % (d'un mélange dans un rapport 3:1 de chloro-5-méthyl-2-isothiazoline-4-one-3 et méthyl-2-isothiazoline-4-one-3)
40Benzyl-2-chloro-4phénol (chlorophène)0,2 %
41Chloracétamide0,3 %Contient du chloracétamide
42Bis-(p-chlorophényldiguanide 1,6-hexane (+): acétate, gluconate et chlorhydrate (Chlorhexidine)0,3 % exprimés en chlorhéxidine
43Phénoxypropanol1,0 %Uniquement pour les produits rincés
44Alkyl(C12-C22)triméthyl ammonium, bromure de, chlorure de (*)0,1 %
454,4-Diméthyl-1,3-oxazolidine0,1 %Le pH du produit fini ne doit pas être inférieur à 6.
46N-(Hydroxyméthyl)-N-(dihydroxyméthyl-1,3-dioxo-2,5-imidazolidinyl-4)-N-(hydroxyméthyl) urée0,5 %
471,6-Di-(4-amidinophénoxy)-n-hexane (Hexamidine) et ses sels (incluant l'iséthionate et le p-hydroxybenzoate) (+)0,1 %
48Glutaraldéhyde (1,5-pentanedial)0,1 %Interdit dans les aérosols (sprays)Contient de la glutaraldéhyde dans la mesure où la concentration en glutaraldéhyde dans le produit fini dépasse 0,05 %
495-éthyl-3,7-dioxa-1-azabicyclo [3.3.0] octane0,3 %Interdit dans les produits pour hygiène buccale et dans les produits destinés aux muqueuses
503-(p-chlorophénoxy)-propane-1,2 diol (chlorphénésine)0,3 %
51Hydroxyméthylaminoacétate de sodium (hydroxyméthylglycinate de sodium)0,5 %
52Chlorure d'argent déposé sur dioxyde de titane0,004 % exprimé en AgCl20 % AgCl (m/m) sur TiO2. Interdit dans les produits pour les enfants de moins de trois ans, dans les produits d'hygiène buccale et dans les produits destinés à être appliqués autour des yeux ou sur les lèvres
53Chlorure de benzéthonium (INCI)0,1 %a)produits rincés,b)produits non rincés autres que les produits d’hygiène buccale
54Chlorure, bromure et saccharinate de benzalkonium (+)0,1 % calculé en chlorure de benzalkoniumÉviter le contact avec les yeux
55Benzylhémiformal0,15 %Uniquement pour les produits à éliminer par rinçages
56Carbamate de 3-iodo-2-propynylbutyle0,05 %1.Ne pas utiliser pour les produits d'hygiène buccale et les produits pour les lèvres
2.Si la concentration dans les produits destinés à demeurer sur la peau dépasse 0,02 %, ajouter la mention: contient de l'iodeContient de l'iode
57Méthylisothiazolinone (INCI)0,01 %
DEUXIÈME PARTIELISTE DES AGENTS CONSERVATEURS PROVISOIREMENT ADMIS
Numéro d'ordreSubstancesConcentration maximale autoriséeLimitations et exigencesConditions d'emploi et d'avertissement à reprendre obligatoirement sur l'étiquetageAdmis jusqu'au
abcdef
21Benzylhémiformal0,03 %Uniquement pour les produits rincés30. 6. 1999
293-Iodo-2-propynyl butylcarbamate (iodopropynyl butylcarbamate)0,05 %Ne pas utiliser dans les produits pour l'hygiène buccale et pour les lèvres30. 6. 1999
ANNEXE VIILISTE DES FILTRES ULTRAVIOLETS QUE PEUVENT CONTENIR LES PRODUITS COSMÉTIQUESLes filtres ultraviolets au sens de la présente directive sont des substances qui, contenues dans des produits cosmétiques de protection solaire, sont destinées spécifiquement à filtrer certaines radiations pour protéger la peau contre certains effets nocifs de ces radiations.Ces filtres peuvent être ajoutés à d'autres produits cosmétiques, dans les limites et conditions fixées à la présente annexe.D'autres filtres ultraviolets utilisés dans les produits cosmétiques uniquement pour la protection des produits contre les radiations ultraviolettes ne figurent pas dans la présente liste.PREMIÈRE PARTIELISTE DES FILTRES ULTRAVIOLETS ADMIS QUE PEUVENT CONTENIR LES PRODUITS COSMÉTIQUES
Mention non exigée si la concentration est égale ou inférieure à 0,5 % et si la substance n'est utilisée que pour protéger le produit.
Numéro d'ordreSubstancesConcentration maximale autoriséeAutres limitations et exigencesConditions d'emploi et d'avertissement à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage
(a)(b)(c)(d)(e)
1Acide 4-aminobenzoïque5 %
2Sulfate de méthyle de N, N, N-triméthyl [(oxo-2 bornylidène-3) méthyl]-4 anilinium6 %
3Homosalate (DCI)10 %
4Oxybenzone (DCI)10 %Contient de l'oxybenzone
6Acide 2-phényl-benzimidozol 5 sulfonique et ses sels de potassium, de sodium et de triéthanolamine8 %(exprimé en acide)
73,34-(1,4-phénylènediméthylène) bis(7,7-diméthyl-2-oxobicyclo-[2,2,1]hept1-ylméthanesulfonique acide) et ses sels10 %(exprimé en acide)
81-(4-tert-butylphényl)-3-(4-méthoxyphényl)propane-1,3-dione5 %
9Acide alpha-(oxo-2-bornylidène-3)-toluène4-sulfonique et ses sels6 %(exprimé en acide)
102-cyano-3,3-diphényl-acide acrylique, ester 2-éthylhexyl (Octocrylène)10 % (en acide)
11Polymère de N-{(2 et 4)-[(2-oxoborn-3-ylidène)méthyl]benzyl}acrylamide6 %
12Méthoxycinnamate d'octyle10 %
13Éthyl-4-aminobenzoate éthoxylé (PEG-25 PABA)10 %
14Isopentyl-4-méthoxycinnamate (Isoamyl p-Methoxycinnamate)10 %
152,4,6-Trianilino-p-carbo-2'-éthylhexyl-l'oxy)-1,3,5-triazine (Octyl Triazone)5 %
16Phénol,2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-méthyl-6-(2-méthyl-3-(1,3,3,3-tétraméthyl-l-(triméthylsilyl)oxy)-disiloxanyl)propyl)) (Drometrizole Trisiloxane)15 %
17Acide benzoïque, 4,4-((6-6-(((1,1-diméthyléthyl)amino)carbonyl)phényl)amino) 1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino)bis-,bis(2-éthylhexyl)ester)10 %
183-(4'-Méthylbenzylidène)-d-l camphre (4-Methylbenzylidene Camphor)4 %
193-Benzylidène camphre (3-Benzylidène Camphor)2 %
202-Éthylhexyl salicylate (octyl-salicylate)5 %
214-diméthyl-amino-benzoate d'éthyl-2-hexyle (octyl diméthyl PABA)8 %
22Acide 2-hydroxy-4-méthoxybenzophénone-5-sulfonique (Benzophénone-5) et son sel de sodium5 % (exprimé en acide)
232,2'-méthylène-bis-6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tétraméthyl-butyl)-1,1,3,3-phénol10 %
24Sel monosodique de l'acide 2-2'-bis-(1,4-phénylène)1H-benzimidazole-4,6-disulphonique10 % (exprimé en acide)
25(1,3,5)-triazine-2,4-bis([4-(2-éthyl-hexyloxy)-2-hydroxy]-phényl)-6-(4-méthoxyphényl)10 %
26Dimethicodiethylbenzalmalonate (no CAS 207574-74-1)10 %
27Titanium dioxide25 %
28Acide benzoïque, 2-[-4-(diéthylamino)-2-hydroxybenzoyl]-, hexylester(nom INCI: Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate;no CAS 302776-68-7)10 % dans les produits de protection solaire
DEUXIÈME PARTIELISTE DES FILTRES ULTRAVIOLETS QUE PEUVENT PROVISOIREMENT CONTENIR LES PRODUITS COSMÉTIQUES
Numéro d'ordreSubstancesConcentration maximale autoriséeAutres limitations et exigencesConditions d'emploi et d'avertissement à reprendre obligatoirement sur l'étiquetageAdmis jusqu'au
ABCDEF
54-(diméthylamino)-benzoate d'éthyl-2 hexyle8 %30. 6. 1999
17Acide 2-hydroxy 4-méthoxy 5-sulfonique et son sel sodique (Sulisobenzone et Sulisobenzone sodique)5 %(exprimé en acide)30. 6. 1999
29Salicyclate (SIC! Salicylate) d'isopropyl-4 benzyle4 %30. 6. 1999
ANNEXE VIII01976L0768-20051125_fr_img_1ANNEXE VIII bis01976L0768-20051125_fr_img_2ANNEXE IXLISTE DES MÉTHODES VALIDÉES ALTERNATIVES À L’EXPÉRIMENTATION ANIMALELa présente annexe énumère les méthodes alternatives validées par le Centre européen pour la validation de méthodes alternatives (ECVAM) du Centre commun de recherche disponibles pour répondre aux exigences de la présente directive et ne figurant pas à l’annexe V de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses. Comme l’expérimentation animale pourrait ne pas être remplacée complètement par une méthode alternative, il convient que l’annexe IX précise si celle-ci la remplace totalement ou partiellement.
Numéro de référenceMéthodes alternatives validéesNature du remplacement total ou partiel
ABC