Council Directive 76/768/EEC of 27 July 1976 on the approximation of the laws of the Member States relating to cosmetic products
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  • Directive du Conseildu 24 juillet 1979(79/661/CEE), 379L0661, 31 juillet 1979
  • Acte d'adhésion de la Grèce, 179H, 19 novembre 1979
  • Directive de la Commissiondu 11 février 1982(82/147/CEE), 382L0147, 6 mars 1982
  • Directive du Conseildu 17 mai 1982(82/368/CEE), 382L0368, 15 juin 1982
  • Directive de la Commissiondu 30 mars 1983(83/191/CEE), 383L0191, 26 avril 1983
  • Directive de la Commissiondu 29 juin 1983(83/341/CEE), 383L0341, 13 juillet 1983
  • Directive de la Commissiondu 22 septembre 1983(83/496/CEE), 383L0496, 8 octobre 1983
  • Directive du Conseildu 26 octobre 1983(83/574/CEE), 383L0574, 28 novembre 1983
  • Directive de la Commissiondu 18 juillet 1984(84/415/CEE)Rectificatif, JO no L 225 du 25. 9. 1984, p. 28 (84/415/CEE), 384L0415384L0415R(01), 25 août 1984
  • Directive de la Commissiondu 16 juillet 1985(85/391/CEE), 385L0391, 22 août 1985
  • Acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, 185I, 15 novembre 1985
  • Directive de la Commissiondu 28 février 1986(86/179/CEE), 386L0179, 24 mai 1986
  • Directive de la Commissiondu 26 mars 1986(86/199/CEE), 386L0199, 3 juin 1986
  • Directive de la Commissiondu 2 février 1987(87/137/CEE), 387L0137, 26 février 1987
  • Directive de la Commissiondu 2 mars 1988(88/233/CEE)Rectificatif, JO no L 157 du 24. 6. 1988, p.36 (88/233/CEE), 388L0233388L0233R(01), 26 avril 1988
  • Directive du Conseildu 21 décembre 1988(88/667/CEE), 388L0667, 31 décembre 1988
  • Directive de la Commissiondu 21 février 1989(89/174/CEE)Rectificatif, JO no L 199 du 13. 7. 1989, p. 23 (89/174/CEE), 389L0174389L0174R(01), 8 mars 1989
  • Directive du Conseildu 21 décembre 1989(89/679/CEE), 389L0679, 30 décembre 1989
  • Directive de la Commissiondu 20 février 1990(90/121/CEE), 390L0121, 17 mars 1990
  • Directive de la Commissiondu 12 mars 1991(91/184/CEE), 391L0184, 12 avril 1991
  • Directive 92/8/CEE de la Commission du 18 février 1992, 392L0008, 17 mars 1992
  • Directive 92/86/CEE de la Commission du 21 octobre 1992, 392L0086, 11 novembre 1992
  • Directive 93/35/CEE du Conseil du 14 juin 1993, 393L0035, 23 juin 1993
  • Directive 93/47/CEE de la Commission du 22 juin 1993, 393L0047, 13 août 1993
  • Directive 94/32/CE de la Commission du 29 juin 1994Rectificatif, JO no L 273 du 25. 10. 1994, p. 38 (94/32/CE), 394L0032394L0032R(01), 15 juillet 1994
  • Directive 95/34/CE de la Commission du 10 juillet 1995, 395L0034, 18 juillet 1995
  • Directive 96/41/CE de la Commission du 25 juin 1996, 396L0041, 8 août 1996
  • Directive 97/1/CE de la Commission du 10 janvier 1997, 397L0001, 18 janvier 1997
  • Directive 97/18/CE de la Commission du 17 avril 1997, 397L0018, 1 mai 1997
  • Directive 97/45/CE de la Commission du 14 juillet 1997, 397L0045, 24 juillet 1997
  • Directive 98/16/CE de la Commission du 5 mars 1998, 398L0016, 14 mars 1998
  • Directive 98/62/CE de la Commission du 3 septembre 1998, 398L0062, 15 septembre 1998
  • Directive 2000/6/CE de la Commissiondu 29 février 2000portant adaptation au progrès technique des annexes II, III, VI et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 300L0006, 1 mars 2000
  • Directive 2000/11/CE de la Commissiondu 10 mars 2000portant adaptation au progrès technique de l'annexe II de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 300L0011, 14 mars 2000
  • Directive 2000/41/CE de la Commissiondu 19 juin 2000reportant pour la seconde fois la date à partir de laquelle des expérimentations sur des animaux sont interdites pour des ingrédients ou des combinaisons d'ingrédients de produits cosmétiques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 300L0041, 20 juin 2000
  • Directive 2002/34/CE de la Commissiondu 15 avril 2002portant adaptation au progrès technique des annexes II, III et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Rectificatif à la vingt-sixième directive 2002/34/CE de la Commission du 15 avril 2002 portant adaptation au progrès technique des annexes II, III et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques(Journal officiel des Communautés européennes L 102 du 18 avril 2002)Rectificatif à la vingt-sixième directive 2002/34/CE de la Commission du 15 avril 2002 portant adaptation au progrès technique des annexes II, III et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques(Journal officiel des Communautés européennes L 102 du 18 avril 2002), 302L0034302L0034R(02)302L0034R(03), 18 avril 2002
  • Directive 2003/1/CE de la Commissiondu 6 janvier 2003portant adaptation au progrès technique de l'annexe II de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 303L0001, 10 janvier 2003
  • Directive 2003/16/CE de la Commissiondu 19 février 2003portant adaptation au progrès technique de l'annexe III de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques, 303L0016, 20 février 2003
  • Directive 2003/15/CE du Parlement européen et du Conseildu 27 février 2003modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 303L0015, 11 mars 2003
  • Directive 2003/80/CE de la Commissiondu 5 septembre 2003établissant à l'annexe VIII bis de la directive 76/768/CEE du Conseil le symbole indiquant la durabilité d'utilisation des produits cosmétiques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 303L0080, 6 septembre 2003
  • Directive 2003/83/CE de la Commissiondu 24 septembre 2003portant adaptation au progrès technique des annexes II, III et VI de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 303L0083, 25 septembre 2003
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  • Rectificatif, JO no L 225 du 25. 9. 1984, p. 28 (84/415/CEE), 384L0415R(01), 25 septembre 1984
  • Rectificatif, JO no L 157 du 24. 6. 1988, p.36 (88/233/CEE), 388L0233R(01), 24 juin 1988
  • Rectificatif, JO no L 199 du 13. 7. 1989, p. 23 (89/174/CEE), 389L0174R(01), 13 juillet 1989
  • Rectificatif, JO no L 273 du 25. 10. 1994, p. 38 (94/32/CE), 394L0032R(01), 25 octobre 1994
  • Rectificatif à la vingt-sixième directive 2002/34/CE de la Commission du 15 avril 2002 portant adaptation au progrès technique des annexes II, III et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques, 302L0034R(02), 17 décembre 2002
  • Rectificatif à la vingt-sixième directive 2002/34/CE de la Commission du 15 avril 2002 portant adaptation au progrès technique des annexes II, III et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques, 302L0034R(03), 19 juin 2003
Directive du Conseildu 27 juillet 1976concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques(76/768/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,vu la proposition de la Commission,vu l'avis de l'AssembléeJO no C 40 du 8. 4. 1974, p. 71.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 60 du 26. 7. 1973, p. 16.,considérant que les dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans les États membres définissent les caractéristiques de composition auxquelles doivent répondre les produits cosmétiques et prescrivent des règles pour leur étiquetage ainsi que pour leur emballage; que ces dispositions diffèrent d'un État membre à l'autre;considérant que les différences entre ces législations contraignent les entreprises communautaires de produits cosmétiques à différencier leur production selon l'État membre de destination; qu'elles entravent, dès lors, les échanges de ces produits et ont, de ce fait, une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché commun;considérant que ces législations ont comme objectif essentiel la sauvegarde de la santé publique et que par conséquent la poursuite du même objectif doit inspirer la législation communautaire dans ce secteur; que, toutefois, ce but doit être atteint par des moyens qui tiennent compte également des nécessités économiques et technologiques;considérant qu'il est nécessaire de déterminer au niveau communautaire les règles qui doivent être observées en ce qui concerne la composition, l'étiquetage et l'emballage des produits cosmétiques;considérant que la présente directive ne vise que les produits cosmétiques et non les spécialités pharmaceutiques et les médicaments; qu'à cet effet, il convient de circonscrire le champ d'application de la directive en délimitant le domaine des produits cosmétiques par rapport à celui des médicaments; que cette délimitation ressort notamment de la définition détaillée des produits cosmétiques, laquelle se réfère tant aux lieux d'application de ces produits qu'aux buts poursuivis par leur emploi; que la présente directive n'est pas applicable aux produits qui, tout en étant couverts par la définition de produit cosmétique, sont exclusivement destinés à la prévention des maladies; qu'il convient, en outre, de préciser que certains produits relèvent de cette définition alors que les produits destinés à être ingérés, inhalés, injectés ou implantés dans le corps humain ne relèvent pas du domaine des produits cosmétiques;considérant qu'en l'état actuel de la recherche, il est opportun d'exclure du champ d'application de la présente directive les produits cosmétiques contenant une des substances énumérées à l'annexe V;considérant que les produits cosmétiques ne doivent pas être nuisibles dans les conditions normales ou prévisibles d'utilisation; qu'il est en particulier nécessaire de tenir compte de la possibilité d'un danger pour les zones corporelles contigües (SIC! contiguës) à l'endroit de l'application;considérant que notamment la détermination des méthodes d'analyse et les modifications ou compléments éventuels à leur apporter, sur la base des résultats des recherches scientifiques et techniques, sont des mesures d'application de caractère technique et qu'il convient d'en confier l'adoption à la Commission, sous certaines conditions précisées dans la présente directive, dans le but de simplifier et d'accélérer la procédure;considérant que le progrès de la technique nécessite une adaptation rapide des prescriptions techniques définies par la présente directive et par des directives ultérieures en la matière; qu'il convient, pour faciliter la mise en œuvre des mesures nécessaires à cet effet, de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des produits cosmétiques;considérant qu'il est nécessaire d'élaborer, sur la base de recherches scientifiques et techniques, des propositions de listes de substances autorisées qui peuvent comprendre les anti-oxydants, les teintures capillaires, les agents conservateurs et les filtres ultraviolets, compte tenu notamment des problèmes posés par les substances sensibilisantes;considérant qu'il peut arriver que des produits cosmétiques mis sur le marché, bien que répondant aux prescriptions de la présente directive et de ses annexes, compromettent la santé publique; qu'il convient donc de prévoir une procédure destinée à pallier ce danger,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier1.On entend par "produit cosmétique" toute substance ou préparation destinée à être mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain (épiderme, systèmes pileux et capillaire, ongles, lèvres et organes génitaux externes) ou avec les dents et les muqueuses buccales en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect et/ou de corriger les odeurs corporelles et/ou de les protéger ou de les maintenir en bon état.2.Sont à considérer comme produits cosmétiques, au sens de cette définition, notamment les produits figurant à l'annexe I.3.Sont exclus du champ d'application de la présente directive les produits cosmétiques contenant une des substances énumérées à l'annexe V. Les États membres prennent à l'égard de ces produits toute disposition qu'ils jugent utile.
Article 2Les produits cosmétiques mis sur le marché à l'intérieur de la Communauté ne doivent pas nuire à la santé humaine lorsqu'ils sont appliqués dans les conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation, compte tenu notamment de la présentation du produit, de son étiquetage, des instructions éventuelles concernant son utilisation et son élimination ainsi que de toute autre indication ou information émanant du fabricant ou de son mandataire ou de tout autre responsable de la mise sur le marché communautaire de ces produits.La présence de tels avertissements ne dispense pas, toutefois, du respect des autres obligations prévues par la présente directive.
Article 3Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que les produits cosmétiques ne puissent être mis sur le marché que s'ils répondent aux prescriptions de la présente directive et de ses annexes.
Article 41.Sans préjudice de leurs obligations générales découlant de l'article 2, les États membres interdisent la mise sur le marché des produits cosmétiques contenant:a)des substances énumérées à l'annexe II;b)des substances énumérées dans la première partie de l'annexe III au-delà des limites et en dehors des conditions indiquées;c)des colorants autres que ceux énumérés dans la première partie de l'annexe IV, à l'exception des produits cosmétiques contenant des colorants destinés uniquement à colorer le système pileux;d)des colorants énumérés dans la premiére partie de l'annexe IV, utilisés en dehors des conditions indiquées, à l'exception des produits cosmétiques contenant des colorants destinés uniquement à colorer le système pileux;e)des agents conservateurs autres que ceux énumérés dans la première partie de l'annexe VI;f)des agents conservateurs énumérés dans la première partie de l'annexe VI au-delà des limites et en dehors des conditions indiquées, à moins que d'autres concentrations ne soient utilisées à des fins spécifiques ressortant de la présentation du produit;g)des filtres ultraviolets autres que ceux énumérés dans la première partie de l'annexe VII;h)des filtres ultraviolets énumérés dans la première partie de l'annexe VII au-delà des limites et en dehors des conditions y indiquées.i)des ingrédients ou combinaisons d'ingrédients expérimentés sur des animaux à partir du 30 juin 2002, afin de respecter les exigences de la présente directive.S'il y a eu des progrès insuffisants dans la mise au point de méthodes pouvant se substituer de manière satisfaisante à l'expérimentation animale, notamment dans les cas où les méthodes d'expérimentation alternatives n'ont pas, malgré tous les efforts raisonnablement possibles, été scientifiquement validées comme offrant au consommateur un degré de protection équivalent, compte tenu des directives de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en matière de tests de toxicité, la Commission présente, au plus tard le 1er janvier 1997, un projet de mesures visant à reporter au-delà d'un délai suffisant et, en aucun cas, inférieur à deux ans, la date d'application de cette disposition, conformément à la procédure prévue à l'article 10. Avant de soumettre ce projet de mesures, la Commission consulte le comité scientifique de cosmétologie.La Commission présente annuellement au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les progrès réalisés en matière de développement, de validation et d'acceptation légale de méthodes pouvant être substituées à l'expérimentation animale. Le rapport contient des données précises sur le nombre et le type d'expérimentations effectuées sur des animaux en ce qui concerne les produits cosmétiques. Les États membres sont tenus de recueillir ces renseignements, en plus de la collecte de statistiques que leur impose la directive 86/609/CEE concernant la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques. La Commission veille plus particulièrement au développement, à la validation et à l'acceptation légale des méthodes expérimentales qui n'utilisent pas d'animaux vivants.2.La présence de traces de substances énumérées à l'annexe II est tolérée à condition qu'elle soit techniquement inévitable dans de bonnes pratiques de fabrication et qu'elle soit conforme à l'article 2.
Article 4 bis1.Sans préjudice des obligations générales découlant de l'article 2, les états membres interdisent:a)la mise sur le marché des produits cosmétiques dont la formulation finale, afin de satisfaire aux exigences de la présente directive, a fait l'objet d'une expérimentation animale au moyen d'une méthode autre qu'une méthode alternative après que cette méthode alternative a été validée et adoptée au niveau communautaire, en tenant dûment compte de l'évolution de la validation au sein de l'OCDE;b)la mise sur le marché de produits cosmétiques contenant des ingrédients ou des combinaisons d'ingrédients qui, afin de satisfaire aux exigences de la présente directive, ont fait l'objet d'une expérimentation animale au moyen d'une méthode autre qu'une méthode alternative après que cette méthode alternative a été validée et adoptée au niveau communautaire, en tenant dûment compte de l'évolution de la validation au sein de l'OCDE;c)la réalisation, sur leur territoire, d'expérimentations animales portant sur des produits cosmétiques finis afin de satisfaire aux exigences de la présente directive;d)la réalisation, sur leur territoire, d'expérimentations animales portant sur des ingrédients ou combinaisons d'ingrédients afin de satisfaire aux exigences de la présente directive, au plus tard à la date à laquelle de telles expérimentations doivent être remplacées par une ou plusieurs méthodes alternatives validées figurant à l'annexe V de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereusesJO 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/59/CE de la Commission (JO L 225 du 21.8.2001, p. 1). ou à l'annexe IX de la présente directive.Au plus tard le 11 septembre 2004, la Commission établit le contenu de l'annexe IX, conformément à la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2, et après consultation du comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs (SCCNFP).2.La Commission, après consultation du SCCNFP et du Centre européen pour la validation de méthodes alternatives (ECVAM) et en tenant dûment compte de l'évolution de la validation au sein de l'OCDE, établit des échéanciers pour l'application des dispositions énoncées au paragraphe 1, points a), b) et d) y compris des dates limites pour l'élimination progressive des différentes expérimentations. Les échéanciers sont mis à la disposition du public au plus tard le 11 septembre 2004 et adressés au Parlement européen et au Conseil. La période d'application pour ce qui est du paragraphe 1 points a), b) et d) est limitée à un maximum de six années à compter de l'entrée en vigueur de la directive 2003/15/CE.2.1.En ce qui concerne les expérimentations concernant la toxicité des doses répétées, la toxicité pour la reproduction et la toxicocinétique, pour lesquelles il n'existe pas encore de méthodes alternatives à l'étude, la période d'application pour ce qui est du paragraphe 1, points a) et b) est limitée à un maximum de dix années à compter de l'entrée en vigueur de la directive 2003/15/CE.2.2.La Commission examine les difficultés techniques éventuelles que pose le respect de l'interdiction relative aux expérimentations, en particulier celles concernant la toxicité des doses répétées, la toxicité pour la reproduction et la toxicocinétique, pour lesquelles il n'existe pas encore de méthodes alternatives à l'étude. Le rapport annuel visés à l'article 9 contient notamment des informations sur les résultats provisoires ou finals de ces études.Sur la base de ces rapports annuels, les échéanciers établis au paragraphe 2 peuvent être adaptés dans la période limite maximale de six années visée au paragraphe 2 ou de celle de dix années visée au paragraphe 2.1, après consultation des entités visées au paragraphe 2.2.3.La Commission étudie les progrès et le respect des dates limites ainsi que les difficultés techniques éventuelles que pose le respect de l'interdiction. Le rapport annuel visé à l'article 9 contient notamment des informations sur les résultats provisoires ou finals des études de la Commission. S'il ressort de ces études, au plus tard deux ans avant la fin de la période limite visée au paragraphe 2.1 ci-dessus, que, pour des raisons techniques, une ou plusieurs expérimentations visées à ce même paragraphe ne seront pas développées et validées avant l'expiration de la période mentionnée au paragraphe 2.1, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil et présente une proposition législative conformément à l'article 251 du traité.2.4.Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la sécurité d'un ingrédient existant de produit cosmétique suscite de graves préoccupations, un État membre peut demander à la Commission d'accorder une dérogation au paragraphe 1. Cette demande comporte une évaluation de la situation et indique les mesures nécessaires. Sur cette base, la Commission peut, après consultation du SCCNFP et en prenant une décision motivée, autoriser la dérogation conformément à la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2. Cette autorisation doit indiquer les conditions associées à la dérogation en termes d'objectifs spécifiques, de durée et de transmission des résultats.Une dérogation n'est accordée que si:a)l'ingrédient est largement utilisé et ne peut être remplacé par un autre, qui soit capable de remplir une fonction analogue;b)le problème particulier de santé de l'homme est étayé par des preuves et que la nécessité d'effectuer des expérimentations sur l'animal est justifiée et étayée par un protocole de recherche circonstancié proposé comme base d'évaluation.Le rapport annuel que la Commission doit présenter conformément à l'article 9 contient notamment la décision d'autorisation, les conditions qui y sont associées et le résultat final obtenu.3.Aux fins du présent article, on entend par:a)"produit cosmétique fini": le produit cosmétique dans sa formulation finale tel qu'il est mis sur le marché à la disposition du consommateur final, ou son prototype;b)"prototype": un premier modèle ou dessin qui n'a pas été produit en lots et à partir duquel le produit cosmétique fini est copié ou finalement mis au point.
Article 4 terL'utilisation, dans les produits cosmétiques, de substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, de catégories 1, 2 et 3, à l'annexe I de la directive 67/548/CEE est interdite. À cet effet, la Commission adopte les mesures nécessaires conformément à la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2. Une substance classée dans la catégorie 3 peut être utilisée dans des cosmétiques si elle a été évaluée par le SCCNFP et que celui-ci l'a jugée propre à l'utilisation dans les cosmétiques.
Article 5Les États membres admettent la mise sur le marché des produits cosmétiques contenant:a)les substances énumérées dans la deuxième partie de l'annexe III, dans les limites et conditions indiquées, jusqu'aux dates figurant dans la colonne g) de ladite annexe;b)les colorants énumérés dans la deuxième partie de l'annexe IV, dans les limites et conditions indiquées jusqu'aux dates d'admission figurant dans ladite annexe;c)les agents conservateurs énumérés dans la deuxième partie de l'annexe VI, dans les limites et conditions indiquées, jusqu'aux dates figurant dans la colonne f) de ladite annexe. Toutefois, certaines de ces substances peuvent être utilisées dans d'autres concentrations à des fins spécifiques ressortant de la présentation du produit;d)les filtres ultraviolets énumérés dans la deuxième partie de l'annexe VII, dans les limites et conditions indiquées, jusqu'aux dates figurant dans la colonne f) de ladite annexe.À ces dates, ces substances, colorants, agents conservateurs et filtres ultraviolets sont:soit définitivement admis,soit définitivement interdits (annexe II),soit maintenus pendant un délai déterminé à la deuxième partie des annexes III, IV, VI et VII,soit supprimés de toutes annexes, en fonction de l'évaluation des informations scientifiques disponibles ou parce qu'ils ne sont plus utilisés.
Article 5 bis1.Au plus tard le 14 décembre 1994, la Commission établit, conformément à la procédure prévue à l'article 10, un inventaire des ingrédients employés dans les produits cosmétiques sur la base, notamment, des informations fournies par l'industrie concernée.Aux fins du présent article, on entend par "ingrédient cosmétique"; toute substance chimique ou préparation d'origine synthétique ou naturelle, à l'exclusion des compositions parfumantes et aromatiques, entrant dans la composition des produits cosmétiques.L'inventaire est divisé en deux parties: celle concernant les matières premières parfumantes et aromatiques, d'une part, et celle concernant les autres substances, d'autre part.2.L'inventaire contient des informations concernant:l'identité de l'ingrédient, à savoir notamment la dénomination chimique, la dénomination CTFA, la dénomination de la pharmacopée européenne, la dénomination commune internationale de l'OMS, les numéros Einecs, IUPAC, CAS et colour index, la dénomination commune visée à l'article 7 paragraphe 2,la ou les fonctions usuelles de l'ingrédient dans le produit fini,le cas échéant, les restrictions et les conditions d'emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage, conformément aux annexes.3.La Commission publie l'inventaire et le met à jour périodiquement, conformément à la procédure prévue à l'article 10. L'inventaire est indicatif et ne constitue pas une liste des substances autorisées à être employées dans les produits cosmétiques.
Article 61.Les États membres prennent toute disposition utile pour que les produits cosmétiques ne puissent être mis sur le marché que si le récipient et l'emballage portent en caractères indélébiles, facilement lisibles et visibles, les mentions suivantes; toutefois, les mentions visées au point g) peuvent figurer uniquement sur l'emballage:a)le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché du produit cosmétique, établi à l'intérieur de la Communauté. Ces mentions peuvent être abrégées dans la mesure où l'abréviation permet, d'une manière générale, d'identifier l'entreprise. Les États membres peuvent exiger l'indication du pays d'origine pour les produits manufacturés en dehors de la Communauté;b)le contenu nominal au moment du conditionnement, indiqué en poids ou en volume, sauf pour les emballages contenant moins de 5 grammes ou moins de 5 millilitres, les échantillons gratuits et les unidoses; en ce qui concerne les préemballages, qui sont habituellement commercialisés par ensemble de pièces et pour lesquels l'indication du poids ou du volume n'est pas significative, le contenu peut ne pas être indiqué pour autant que le nombre de pièces soit mentionné sur l'emballage. Cette mention n'est pas nécessaire lorsque le nombre de pièces est facile à déterminer de l'extérieur ou si le produit n'est habituellement commercialisé qu'à l'unité;c)la date de durabilité minimale est indiquée par la mention: "à utiliser de préférence avant fin …", suivie:soit de la date elle-même,soit de l'indication de l'endroit de l'emballage où elle figure.La date est clairement mentionnée et se compose, dans l'ordre, soit du mois et de l'année, soit du jour, du mois et de l'année. En cas de besoin, ces mentions sont complétées par l'indication des conditions qui doivent être remplies pour assurer la durabilité indiquée.L'indication de la date de durabilité n'est pas obligatoire pour les produits cosmétiques dont la durabilité minimale excède trente mois. Pour ces produits, les mentions sont complétées par l'indication de la durée d'utilisation autorisée après ouverture sans dommages pour le consommateur. Cette information est indiquée par le symbole visé à l'annexe VIII bis, suivi de la durée d'utilisation (exprimée en mois et/ou années);d)les précautions particulières d'emploi et, notamment, celles indiquées dans la colonne "Conditions d'emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage"; des annexes III, IV, VI et VII qui doivent figurer sur le récipient et sur l'emballage, ainsi que d'éventuelles indications concernant des précautions particulières à observer pour les produits cosmétiques à usage professionnel, notamment ceux destinés aux coiffeurs. En cas d'impossibilité pratique, une notice, une étiquette, une bande ou une carte jointe doit comporter ces indications auxquelles le consommateur doit être renvoyé soit par une indication abrégée, soit par le symbole de l'annexe VIII, qui doit figurer sur le récipient et l'emballage;e)le numéro de lot de fabrication ou la référence permettant l'identification de la fabrication. En cas d'impossibilité pratique due aux dimensions réduites des produits cosmétiques, une telle mention ne doit figurer que sur l'emballage.f)la fonction du produit, sauf si cela ressort de la présentation du produit;g)la liste des ingrédients dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur incorporation. Cette liste est précédée du mot "ingrédients". En cas d'impossibilité pratique, une notice, une étiquette, une bande ou une carte jointe doit mentionner ces ingrédients à laquelle le consommateur est renvoyé soit par une indication abrégée, soit par le symbole de l'annexe VIII, qui doit figurer sur l'emballage.Toutefois, ne sont pas considérées comme ingrédients:les impuretés contenues dans les matières premières utilisées,les substances techniques subsidiaires utilisées lors de la fabrication mais ne se retrouvant pas dans la composition du produit fini,les substances qui sont utilisées dans les quantités absolument indispensables en tant que solvants ou vecteurs de compositions parfumantes et aromatiques.Les compositions parfumantes et aromatiques et leurs matières premières sont mentionnées par le mot "parfum" ou "arôma". Toutefois, la présence de substances dont la mention est exigée en vertu de la colonne "Autres limitations et exigences" de l'annexe III est indiquée dans la liste, quelle que soit leur fonction dans le produit.Les ingrédients en concentration inférieure à 1 % peuvent être mentionnés dans le désordre après ceux dont la concentration est supérieure à 1 %.Les colorants peuvent être mentionnés dans le désordre après les autres ingrédients, conformément au numéro du colour index ou à la dénomination figurant à l'annexe IV. Pour les produits cosmétiques décoratifs mis sur le marché en plusieurs nuances de couleurs, l'ensemble des colorants utilisés dans la gamme peut être mentionné, à condition d'y ajouter les mots "peut contenir" ou le symbole "+/-".Les ingrédients doivent être déclarés sous leur dénomination commune visée à l'article 7, paragraphe 2, ou, à défaut, sous l'une des dénominations prévues à l'article 5 bis, paragraphe 2, premier tiret.La Commission peut modifier, conformément à la procédure prévue à l'article 10, paragraphe 2, les critères et les conditions suivant lesquels un fabricant peut demander, pour des raisons de confidentialité commerciale, la non-inscription d'un ou de plusieurs ingrédients sur la liste susvisée, fixés par la directive 95/17/CE de la Commission du 19 juin 1995 portant modalités d'application de la directive 76/768/CEE du Conseil en ce qui concerne la non-inscription d'un ou de plusieurs ingrédients sur la liste prévue pour l'étiquetage des produits cosmétiquesJO L 140 du 23.6.1995, p. 26..Lorsqu'il est impossible, pour des raisons liées à la taille ou à la forme, de faire figurer les indications visées aux points d) et g) sur une notice jointe, lesdites indications doivent figurer sur une étiquette, une bande ou une carte jointe ou attachée au produit cosmétique.Dans le cas du savon et des perles pour le bain ainsi que d'autres petits produits, lorsqu'il est impossible, pour des raisons liées à la taille ou à la forme, de faire figurer les indications visées au point g) sur une étiquette, une bande, une carte ou une notice jointe, lesdites indications doivent figurer sur un écriteau placé à proximité immédiate du récipient dans lequel le produit cosmétique est proposé à la vente.2.Pour les produits cosmétiques présentés non préemballés ou pour les produits cosmétiques emballés sur les lieux de vente à la demande de l'acheteur, ou préemballés en vue de leur vente immédiate, les États membres arrêtent les modalités selon lesquelles les mentions prévues au paragraphe 1 sont indiquées.3.Les États membres prennent toute disposition utile pour que dans l'étiquetage, la présentation à la vente et la publication concernant les produits cosmétiques, le texte, les dénominations, marques, images ou autres signes figuratifs ou non ne soient pas utilisés pour attribuer à ces produits des caractéristiques qu'ils ne possèdent pas. En outre, toute référence à des expérimentations sur des animaux doit indiquer clairement si les expérimentations effectuées concernaient le produit fini et/ou ses ingrédients.En outre, le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché communautaire du produit cosmétique peut signaler, sur l'emballage du produit, ou sur tout document, notice, étiquette, bande ou carte accompagnant ce produit ou s'y référant, l'absence d'expérimentations réalisées sur des animaux que si le fabricant et ses fournisseurs n'ont pas effectué ou commandité de telles expérimentations pour le produit fini, ou son prototype, ou les ingrédients le composant, et n'ont utilisé aucun ingrédient ayant été testé par d'autres sur des animaux en vue du développement de nouveaux produits cosmétiques. Des lignes directrices sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2, et sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne. Le Parlement européen reçoit des copies du projet de mesures présenté au comité.
Article 71.Les États membres ne peuvent, pour des raisons concernant les exigences contenues dans la présente directive et ses annexes, refuser, interdire ou restreindre la mise sur le marché des produits cosmétiques qui répondent aux prescriptions de la présente directive et de ses annexes.2.Toutefois, ils peuvent exiger que les indications prévues à l'article 6 paragraphe 1 points b), c), d) et f) soient libellées au moins dans leur(s) langue(s) nationale(s) ou officielle(s); en outre, ils peuvent exiger que les indications prévues à l'article 6 paragraphe 1 point g) soient libellées dans une langue facilement compréhensible par les consommateurs. À cet effet, la Commission arrête une nomenclature commune des ingrédients, conformément à la procédure prévue à l'article 10.3.En outre, tout État membre peut exiger, dans l'intérêt d'un traitement médical rapide et approprié en cas de troubles, que des informations adéquates et suffisantes concernant les substances utilisées dans les produits cosmétiques soient mises à la disposition de l'autorité compétente qui veillera à ce que lesdites informations ne soient utilisées qu'aux fins dudit traitement.Les États membres désignent l'autorité compétente et en communiquent les coordonnées à la Commission qui les publie au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 7 bis1.Le fabricant, ou son mandataire, ou la personne pour le compte de laquelle un produit cosmétique est fabriqué, ou le responsable de la mise sur le marché communautaire d'un produit cosmétique importé, s'assure que les autorités compétentes des États membres concernés ont, à des fins de contrôle, aisément accès, à l'adresse spécifiée sur l'étiquette conformément à l'article 6 paragraphe 1 point a), aux informations suivantes:a)la formule qualitative et quantitative du produit; en ce qui concerne les compositions parfumantes et les parfums, ces informations sont limitées au nom et au numéro de code de la composition et à l'identité du fournisseur;b)les spécifications physico-chimiques et microbiologiques des matières premières et du produit fini et les critères de pureté et de contrôle microbiologique des produits cosmétiques;c)la méthode de fabrication conformément aux bonnes pratiques de fabrication prévues par le droit communautaire ou, à défaut, par le droit de l'État membre concerné; la personne responsable de la fabrication ou de la première importation dans la Communauté doit présenter un niveau de qualification professionnelle ou d'expérience approprié, selon la législation et les pratiques de l'État membre du lieu de la fabrication ou de la première importation;d)l'évaluation de la sécurité pour la santé humaine du produit fini. À cet effet, le fabricant prend en considération le profil toxicologique général des ingrédients, leur structure chimique et leur niveau d'exposition. Il prend notamment en compte les caractéristiques spécifiques d'exposition des zones sur lesquelles le produit sera appliqué ou de la population à laquelle il est destiné. Il fera, entre autres, une évaluation spécifique des produits cosmétiques destinés aux enfants de moins de trois ans et des produits cosmétiques destinés exclusivement à l'hygiène intime externe.Dans le cas d'un même produit fabriqué en plusieurs endroits de la Communauté, le fabricant peut choisir un seul lieu de fabrication où ces informations sont disponibles. À cet égard et, sur demande, à des fins de contrôle, il est tenu d'indiquer le lieu choisi à l'autorité ou aux autorités de contrôle concernée(s). Dans ce cas, les informations sont aisément accessibles;e)le nom et l'adresse des personnes qualifiées responsables de l'évaluation visée au point d). Ces personnes doivent avoir un diplôme tel que défini à l'article 1er de la directive 89/48/CEE dans les domaines de la pharmacie, de la toxicologie, de la dermatologie, de la médecine ou d'une discipline analogue;f)les données existantes en matière d'effets indésirables pour la santé humaine provoqués par le produit cosmétique suite à son utilisation;g)les preuves de l'effet revendiqué par le produit cosmétique, lorsque la nature de l'effet ou du produit le justifie;h)données relatives aux expérimentations animales réalisées par le fabricant, ses agents ou fournisseurs et relatives à l'élaboration ou à l'évaluation de la sécurité du produit ou de ses ingrédients, en ce compris toute expérimentation animale réalisée pour satisfaire aux exigences législatives ou réglementaires de pays non membres.Sans préjudice de la protection, notamment, du secret commercial et des droits de propriété intellectuelle, les États membres veillent à ce que les informations requises en application des points a) et f) soient rendues aisément accessibles pour le public par les moyens appropriés, y compris des moyens électroniques. Les informations quantitatives visées au point a), qui doivent être communiquées ne concernent que les substances dangereuses visées par la directive 67/548/CEE.2.L'évaluation de la sécurité pour la santé humaine visée au paragraphe 1 point d) est exécutée conformément aux principes de bonnes pratiques de laboratoire prévus par la directive 87/18/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiquesJO no L 15 du 17. 1. 1987, p. 29..3.Les informations visées au paragraphe 1 doivent être disponibles dans la ou les langues nationales de l'État membre concerné ou dans une langue facilement compréhensible par les autorités compétentes.4.Le fabricant, ou son mandataire, ou la personne pour le compte de laquelle un produit cosmétique est fabriqué, ou le responsable de la mise sur le marché communautaire d'un produit cosmétique importé, notifie à l'autorité compétente de l'État membre du lieu de fabrication ou de première importation l'adresse des lieux de fabrication ou de première importation dans la Communauté des produits cosmétiques avant leur mise sur le marché communautaire.5.Les États membres désignent les autorités compétentes visées aux paragraphes 1 et 4 et en communiquent les coordonnées à la Commission qui les publie au Journal officiel des Communautés européennes.Les États membres veillent à ce que lesdites autorités maintiennent une coopération entre elles dans les domaines où cela est nécessaire pour la bonne application de la présente directive.
Article 81.Sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 10:les méthodes d'analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques,les critères de pureté microbiologique et chimique pour les produits cosmétiques, ainsi que les méthodes de contrôle de ces critères.2.Sont arrêtées selon la même procédure, le cas échéant, la nomenclature commune des ingrédients employés dans les produits cosmétiques et, après consultation du comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs, les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique les annexes.
Article 8 bis1.Par dérogation à l'article 4 et sans préjudice de l'article 8 paragraphe 2, un État membre peut autoriser sur son territoire l'emploi d'autres substances ne figurant pas dans les listes de substances admises, pour certains produits cosmétiques spécifiés dans l'autorisation nationale, pour autant que les conditions suivantes soient respectées:a)l'autorisation doit être limitée à une période de trois ans au plus;b)l'État membre doit exercer un contrôle officiel sur les produits cosmétiques fabriqués à l'aide de la substance ou préparation dont il a autorisé l'emploi;c)les produits cosmétiques ainsi fabriqués doivent porter une indication particulière qui sera définie dans l'autorisation.2.L'État membre communique à la Commission et aux autres États membres le texte de toute décision d'autorisation prise en vertu du paragraphe 1, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle cette décision a pris effet.3.Avant l'expiration du délai de trois ans prévu au paragraphe 1, l'État membre peut introduire, auprès de la Commission, une demande d'inscription sur une liste de substances admises de la substance ayant fait l'objet d'une autorisation nationale en vertu du paragraphe 1. Il fournit en même temps les pièces qui lui paraissent justifier cette inscription et indique les usages auxquels la substance ou matière est destinée. Dans un délai de dix-huit mois à compter du dépôt de la demande, il est décidé sur la base des dernières connaissances scientifiques et techniques, après consultation à l'initiative soit de la Commission soit d'un État membre du comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs, et selon la procédure prévue à l'article 10, si la substance dont il s'agit peut être inscrite dans une liste de substances admises ou si l'autorisation nationale doit être rapportée. Par dérogation au paragraphe 1 sous a), l'autorisation nationale reste en vigueur jusqu'à ce qu'une décision ait été prise sur la demande d'inscription.
Article 9Chaque année, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur:a)les progrès réalisés en matière de mise au point, de validation et d'acceptation légale de méthodes alternatives, telles que définies à l'article 4 bis, paragraphe 3, point b). Le rapport contient des données précises sur le nombre et le type d'expérimentations portant sur des produits cosmétiques effectuées sur des animaux afin de satisfaire aux exigences de la présente directive. Les états membres sont tenus de recueillir ces renseignements, en plus de la collecte de statistiques que leur impose la directive 86/609/CEE du Conseil du 24 novembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des états membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiquesJO L 358 du 18.12.1986, p. 1.. La Commission veille en particulier à ce que des méthodes d'expérimentation alternatives ne recourant pas à des animaux vivants soient mises au point, validées et légalement acceptées;b)les progrès réalisés par la Commission dans ses efforts visant à obtenir l'acceptation par l'OCDE des méthodes alternatives validées au niveau communautaire et à favoriser la reconnaissance, par les pays non membres, des résultats des essais d'innocuité réalisés dans la Communauté au moyen de méthodes alternatives, notamment dans le cadre des accords de coopération conclus entre la Communauté et ces pays;c)la manière dont ont été pris en compte les besoins spécifiques des petites et moyennes entreprises, notamment pour ce qui est de la mise en œuvre des dispositions de l'article 4 bis.
Article 101.La Commission est assistée par le comité permanent pour les produits cosmétiques.2.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.3.Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 11Sans préjudice des dispositions de l'article 5 et au plus tard un an après l'expiration du délai prévu à l'article 14 paragraphe 1 pour la mise en œuvre par les États membres de la présente directive, la Commission, sur la base des résultats des dernières recherches scientifiques et techniques, présente au Conseil des propositions appropriées établissant des listes des substances admises.
Article 121.Si un État membre constate, sur la base d'une motivation circonstanciée, qu'un produit cosmétique, bien que conforme aux prescriptions de la présente directive, présente un danger pour la santé, il petit provisoirement interdire ou soumettre à des conditions particulières sur son territoire la mise sur le marché de ce produit cosmétique. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission en précisant les motifs justifiant sa décision.2.La Commission procède, dans les délais les plus brefs, à la consultation des États membres intéressés, puis elle émet sans tarder son avis et prend les mesures appropriées.3.Si la Commission est d'avis que des adaptations techniques à la présente directive sont nécessaires, ces adaptations sont arrêtées, soit par la Commission, soit par le Conseil, selon la procédure prévue à l'article 10; dans ce cas, l'État membre qui a adopté des mesures de sauvegarde peut les maintenir jusqu'à l'entrée en vigueur de ces adaptations.
Article 13Tout acte individuel, pris en application de la présente directive, portant restriction ou interdiction à la mise sur le marché des produits cosmétiques est motivé de façon précise. Il est notifié à l'intéressé avec l'indication des voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les États membres et du délai dans lequel ces recours peuvent être présentés.
Article 141.Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.2.Toutefois, pendant une période de trente-six mois à compter de la notification de la présente directive, les États membres peuvent autoriser la mise sur le marché, sur leur territoire, de produits cosmétiques non conformes aux prescriptions de la présente directive.3.Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 15Les États membres sont destinataires de la présente directive.
nullANNEXE ILISTE INDICATIVE PAR CATÉGORIE DES PRODUITS COSMÉTIQUESCrèmes, émulsions, lotions, gels et huiles pour la peau (mains, visage, pieds, etc.)Masques de beauté (à l'exclusion des produits d'abrasion superficielle de la peau par voie chimique)Fonds de teint (liquides, pâtes, poudres)Poudres pour maquillage, poudres à appliquer après le bain, poudres pour l'hygiène corporelle, etc.Savons de toilette, savons déodorants, etc.Parfums, eaux de toilette et eau de ColognePréparations pour bains et douches (sels, mousses, huiles, gels, etc.)DépilatoiresDéodorants et antisudorauxProduits de soins capillaires:teintures capillaires et décolorantsproduits pour l'ondulation, le défrisage et la fixationproduits de mise en plisproduits de nettoyage (lotions, poudres, shampoings)produits d'entretien pour la chevelure (lotions, crèmes, huiles)produits de coiffage (lotions, laques, brillantines)Produits pour le rasage (savons, mousses, lotions, etc.)Produits de maquillage et démaquillage du visage et des yeuxProduits destinés à être appliqués sur les lèvresProduits pour soins dentaires et buccauxProduits pour les soins, et le maquillage des onglesProduits pour soins intimes externesProduits solairesProduits de bronzage sans soleilProduits permettant de blanchir la peauProduits antiridesANNEXE IILISTE DES SUBSTANCES QUI NE PEUVENT ENTRER DANS LA COMPOSITION DES PRODUITS COSMÉTIQUES1.Acétylamino-2 chloro-5 benzoxazole2.β-acétoxyéthyl triméthyl ammonium hydroxyde (acétylcholine) et ses sels3.Acéglumate de déanolSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.4.SpironolactoneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.5.Acide [(hydroxy-4 iodo-3 phénoxy)-4 diiodo-3,5 phényl] acétique (acide 3,3',5 triiodothyroacétique) et ses sels6.MéthotrexateSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.7.Acide aminocaproïqueSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels8.CinchophèneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975., ses sels, dérivés et les sels de ses dérivés9.Acide thyropropiqueSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels10.Acide trichloracétique11.Aconitum napellus L. (feuilles, racines et préparations)12.Aconitine (alcaloïde principal d'Aconitum napellus L.) et ses sels13.Adonis vernalis L. et ses préparations14.ÉpinéphrineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.15.Alcaloïdes des Rauwolfia serpentina et leurs sels16.Alcools acétyléniques, leurs esters, leurs éthers-oxydes et leurs sels17.IsoprénalineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.18.Allyle, isothiocyanate d'19.AlloclamideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels20.NalorphineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975., ses sels et ses éthers-oxydes21.Amines sympathicomimétiques à action sur le système nerveux central: toute substance énumérée dans la première liste de médicaments dont la délivrance est soumise à prescription médicale reprise dans la résolution A.P. (69) 2 du Conseil de l'Europe22.Aminobenzène (aniline), ses sels et ses dérivés halogénés et sulfonés23.BétoxycaïneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels24.ZoxazolamineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.25.ProcaïnamideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975., ses sels et ses dérivés26.Aminobiphényle, di-(benzidine)27.TuaminoheptaneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975., ses isomères et ses sels28.OctodrineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels29.Amino-2 bis- (méthoxy-4 phényl) 1-2 éthanol et ses sels30.Amino-2 méthyl-4 hexane et ses sels31.Acide amino-4 salicylique et ses sels32.Aminotoluène et ses isomères, leurs sels, leurs dérivés halogénés et sulfonés33.Aminoxylènes, leurs isomères, leurs sels et leurs dérivés halogénés et sulfonés34.9-(3-Méthyl-2-butényloxy)-7H-furo [3,2-g] [1] benzopyrane-7-one (amidine)35.Ammi majus L. et ses préparations36.Amylène chloré (dichloro-2,3 méthyl-2 butane)37.Androgène (substances à effet)38.Anthracène (huile d')39.Antibiotiques 40Antimoine et ses composés41.Apocynum cannabinum L. et ses préparations42.5, 6, 6a, 7-Tétrahydro-6-méthyle-4 H-dibenzo [de, g] quinoline-10, 11-diol. (apomorphine) et ses sels43.Arsenic et ses composés44.Atropa belladonna L. et ses préparations45.Atropine, ses sels et ses dérivés46.Baryum (sels de), à l'exception du sulfate de baryum, du sulfure de baryum dans les conditions prévues à l'annexe III (première partie), des laques, pigments ou sels préparés à partir des colorants figurant, avec la référence (5), dans la liste des annexes III (deuxième partie) et IV (deuxième partie).47.Benzène48.Benzimidazolone49.Benzazépine et benzadiazépine, leurs sels et dérivés50.Benzoate de diméthylamino- méthyl-2-butanol-2 et ses sels (amylocaïne)51.Benzoyl-triméthyl-oxypipéridine (benzamine) et ses sels52.IsocarboxazideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.53.BendrofluméthiazideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses dérivés54.Glucinium et ses composés55.Brome métalloïde56.Tosilate de brétyliumSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.57.CarbromalSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.58.BromisovalSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.59.BromphéniramineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels60.Bromure de benziloniumSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.61.Bromure de tétraéthylammoniumSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.62.Brucine63.TétracaïneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels64.MofébutazoneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.65.TolbutamideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.66.CarbutamideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.67.PhénylbutazoneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.68.Cadmium et ses combinaisons69.Cantharis vesicatoria70.Cantharidine71.PhenprobamateSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.72.Carbazol (dérivés nitrés du)73.Carbone (sulfure de)74.Catalase75.Céphéline et ses sels76.Chenopodium ambrosioïdes L. (essence)77.Chloral hydraté78.Chlore élémentaire79.ChlorpropamideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.80.DiphénoxylateSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.81.Chlorhydrate-citrate de 2-4-diamino-azobenzène (chrysoïdine, chlorhydrate et/ou citrate)82.ChlorozaxoneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.83.Chlorodiméthylamino-méthyl pyrimidine (crimidine)84.ChlorprothixèneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels85.ClofénamideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.86.Bis-(chloroéthyl) méthylamine-N oxyde et ses sels (mustine N-oxyde)87.ChlorméthineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels88.CyclophosphamideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels89.MannomustineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels90.ButanilicaïneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels91.ChlormézanoneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.92.TriparanolSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.93.[(Chloro-4 phényl)-2 phényl-2) acétyl-2 dioxo- 1,3 indane] (chlorophacinone)94.ChlorophénoxamineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.95.PhénaglycodolSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.96.Chlorure d'éthyle97.Sels de chrome, acide chromique et ses sels98.Claviceps purpurea Tul., ses alcaloïdes et ses préparations99.Conium maculatum L. (fruit, poudre et préparations)100.GlycyclamideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.101.Cobalt (benzènesulfonate de)102.Colchicine, ses sels et ses dérivés103.Colchicoside et ses dérivés104.Colchicum autumnale L. et ses préparations105.Convallatoxine106.Anamirta Cocculus L. (fruits)107.Croton Tiglium L. (huile)108.N-(crotonoylamino-4 benzènesulfonyl) N'-butylurée109.Curare et curarines110.Curarisants de synthèse111.Cyanhydrique (acide) et ses sels112.Cyclohexyl-1 diéthylamino-3 (diéthylaminométhyl-2 phényl)-1 propane et ses sels113.CycloménolSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels114.Sodium hexacyclonateSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.115.HexapropymateSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.116.DextropropoxyphèneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.117.0,0'-diacétyl N-allyl desméthylmorphine118.PipazétateSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels119.(α, βDibromo-phényléthyl)-5 méthyl-5 hydantoïne120.Bis-(triméthylammonio)-1,5 pentane (sels de, dont bromure de pentaméthoniumSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.121.Bromure d'azaméthoniumSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.122.CyclarbamateSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.123.ChlofénotaneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.124.Bis-(triéthylammonio)-1,6 hexane (sels de, dont bromure d'hexaméthoniumSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.)125.Dichloroéthane (chlorures d'éthylène)126.Dichloroéthylène (chlorures d'acétylène)127.LysergideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels128.Diéthylaminoéthyl (phényl-4' hydroxy-3' benzoate)-2 et ses sels129.CinchocaïneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels130.Diéthylamino-3 propyl cinnamate131.Diéthylnitro-4 phényl thiophosphate132.N, N'-bis (2-diéthylaminoéthyl) oxamido bis (2-chlorobenzyle) [sels de, dont chlorure d'ambénoniumSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.]133.MéthypryloneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels134.Digitaline et tous les hétérosides de la digitale135.(Dihydroxy-2,6 méthyl-4 aza-4 hexyl) -7 théophylline (xanthinol)136.DioxéthédrineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels137.PiprocurariumSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.138.PropyphénazoneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.139.TétrabénazineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels140.CaptodiameSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.141.MéféclorazineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels142.Diméthylamine143.(Diméthylamino) -1 [(diméthylamino) -méthyl] butanol-2 benzoate et ses sels144.Métapyrilène et ses sels145.MétamfépramoneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels146.AmitriptylineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels147.MetformineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels148.Dinitrate d'isosorbideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.149.Dinitrile malonique150.Dinitrile succinique151.Dinitrophénols isomères152.InproquoneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.153.DimévamideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels154.DiphénylpyralineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels155.SulfinpyrazoneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.156.N-(4-Amino-4-oxo-3, 3-diphényl-butyl)-N, N-diisopropyl-N-méthyl-ammonium [sels de,dont iodure d'isopropamideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.]157.BénactyzineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.158.BenzatropineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels159.CyclizineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels160.Diphényl-5,5 tétrahydroglyoxalinone-4161.ProbénécideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.162.DisulfirameSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.163.Émétine, ses sels et ses dérivés164.Éphédrine et ses sels165.OxanamideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses dérivés166.Ésérine ou physostigmine et ses sels167.Esters de l'acide p-aminobenzoïque (avec le groupe amino libre), à l'exception de celui repris nommément à l'annexe VII (deuxième partie)168.Esters de la choline et de la méthycholine et leurs sels169.CaramifèneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.170.Ester diéthylphosphorique du p-nitrophénol171.MététhoheptazineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels172.OxyphénéridineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels173.ÉthoheptazineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels174.MétheptazineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels175.MéthylphénidateSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels176.DoxylamineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels177.TolboxaneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.178.4-Benzyloxyphénol et 4-éthoxyphénol179.ParéthoxycaïneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels180.FénozoloneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.181.GlutéthimideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels182.Éthylène, oxyde d'-183.BémégrideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels184.ValnoctamideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.185.HalopéridolSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.186.ParaméthasoneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.187.FluanisoneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.188.TriflupéridolSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.189.FluoresoneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.190.FluorouracilSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.191.Fluorhydrique (acide), ses sels, ses composés complexes et les hydrofluorures sauf exceptions reprises dans l'annexe III (première partie)192.Furfuryltriméthylammonium [sels de, dont iodure de furtréthoniumSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.]193.GalantamineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.194.Gestagène (substances à effet), 195.Hexachloro-1,2,3,4,5,6 cyclohexane (ou HCH)196.Hexachloro-1,2,3,4,10,10 époxy-6,7 octahydro-1,4,4a,5,6,7,8,8a endo-endodiméthylène-1,4,5,8 naphtalène (endrin)197.Hexachloroéthane198.Hexachloro-1,2,3,4,10,10 hexahydro-1,4,4a,5,8,8a endo-endodiméthylène-1,4,5,8 naphtalène (isodrin)199.Hydrastine, hydrastinine et leurs sels200.Hydrazides et leurs sels201.Hydrazine, ses dérivés et leurs sels202.OctamoxineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels203.WarfarineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels204.Bis-hydroxy-4 coumarinyl-2 acétate d'éthyle et les sels de l'acide205.MéthocarbamolSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.206.PropatylnitrateSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.207.Bis (hydroxy-4 oxo-2-2H-1-benzopyrane) 3 yl-1,1 méthylthio-3 propane208.FénadiazolSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.209.NitroxolineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels210.Hyoscyamine, ses sels et ses dérivés211.Hyoscyamus niger L. (feuille, semence, poudre et préparations)212.PémolineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels213.Iode métalloïde214.Bis-(triméthylammonio)-1,10 décane [sels de, dont bromure de décaméthoniumSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.]215.Ipéca Uragoga ipecacuanha Baill. et espèces apparentées (racines et leurs préparations)216.N-(Isopropyl-2 pentène-4 oyl) urée (apronalide)217.Santonine218.Lobelia inflata L. et préparations219.LobélineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels220.Acide barbiturique, ses dérivés et leurs sels221.Mercure et ses composés, sauf exceptions reprises dans l'annexe VI, première partie222.Mescaline et ses sels223.Polyacétaldéhyde (métaldéhyde)224.(Méthoxy-2 allyl-4 phénoxy)-2 N,N diéthyl acétamide et ses sels225.CoumétarolSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.226.DextrométhorphaneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels227.Méthylamino-2 heptane et ses sels228.IsométheptèneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels229.MécamylamineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.230.GuaifénésineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.231.DicoumarolSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.232.PhenmétrazineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975., ses dérivés et ses sels233.ThiamazolSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.234.(Méthyl-2' méthoxy-2' phényl-4) dihydropyrano-3,4 coumarine (cyclocumarol)235.CarisoprodolSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.236.MéprobamateSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.237.TéfazolineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels238.Arécoline239.Méthylsulfate de poldineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.240.HydroxyzineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.241.Naphtol β242.Naphtylamines α et β et leurs sels243.α -Naphtyl-3-hydroxy-4-coumarine244.NaphazolineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels245.Néostigmine et ses sels [dont bromure de néostigmineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.]246.Nicotine et ses sels247.Nitrites d'amyle248.Nitrites métallique à l'exception du nitrite de sodium249.Nitrobenzène250.Nitrocrésol et leurs sels alcalins251.NitrofurantoïneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.252.FurazolidoneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.253.Nitroglycérine254.AcénocoumarolSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.255.Nitroferricyanures alcalins (nitroprussiates)256.Nitrostilbènes, homologues et leurs dérivés257.Noradrénaline et ses sels258.NoscapineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels259.GuanéthidineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels260.Œstrogène (substances à effet), 261.Oléandrine262.ChlorthalidoneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.263.Pelletiérine de ses sels264.Pentachloroéthane265.Tétranitrate de pentaérithyleSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.266.PétrichloralSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.267.OctamylamineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels268.Acide picrique269.PhénacémideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.270.DifencloxazineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.271.Phényl-2 indanedione- 1,3 (phénindione)272.ÉtylphénacémideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.273.PhenprocoumonSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.274.FényramidolSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.275.TriamterèneSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels276.Pyrophosphate de tétraéthyle277.Phosphate de tricrésyle278.PsilocybineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.279.Phosphore et phosphures métalliques280.ThalidomideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels281.Physostigma Venenosum Balf.282.Picrotoxine283.Pilocarpine et ses sels284.α-Pipéridyl (-2) benzylacétate forme L., thréolévogyre (lévophacétopérane) et ses sels285.PipradrolSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels286.AzacyclonolSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels287.BiétamivérineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.288.ButopiprineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels289.Plomb (composés, à l'exception de celui nommément désigné à l'annexe III, no 55 dans les conditions indiquées)290.Coniïne291.Prunus laurocerasus L. (eau distillée de laurier-cerise)292.MétyraponeSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.293.Substances radioactives, telles que définies par la directive 96/29/EuratomJO L 159 du 29.6.1996, p. 1. fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants294.Juniperus sabina L. (feuilles, huile essentielle et préparations)295.Scopolamine, ses sels et ses dérivés296.Sels d'or297.Sélénium et ses composés à l'exception du disulfure de sélénium dans les conditions prévues à l'annexe III, première partie, numéro 49298.Solanum nigrum L. et ses préparations299.Spartéine et ses sels300.Glucocorticoïdes301.Datura stramonium L. et ses préparations302.Strophantines, leurs génines (strophantidines) et leurs dérivés respectifs303.Strophanthus (espèces) et leurs préparations304.Strychnine et ses sels305.Strychnos (espèces) et leurs préparations306.Stupéfiants: toute substance énumérée aux tableaux I et II de la Convention unique sur les stupéfiants signée à New-York le 30 mars 1961307.Sulfonamides (para-amino benzène sulfonamide et ses dérivés obtenus par substitution d'un ou de plusieurs atomes d'hydrogène liés à un atome d'azote) et leurs sels308.SultiameSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.309.Néodyme et ses sels310.ThiotépaSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.311.Pilocarpus Jaborandi Holmes et ses préparations312.Tellure et ses composés313.XylométazolineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels314.Tétrachloréthylène315.Tétrachlorure de carbone316.Tétraphosphate d'hexaéthyle317.Thallium et ses composés318.Glucosides de Thevitia nerüfolia Juss319.ÉthionamideSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.320.PhénothiazineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses composés321.Thiourée et ses dérivés, sauf exception reprise dans l'annexe III (première partie)322.MéphénésineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses esters323.Vaccins, toxines ou sérums repris en annexe à la deuxième directive du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques (JO no L 147 du 9. 6. 1975, p. 13)324.TranylcypromineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels325.Trichloronitro méthane326.Tribromoéthanol ( avertine)327.TrichlorméthineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels328.TrétamineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.329.Triéthiodure de gallamineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.330.Urginea Scilla Stern et ses préparations331.Vératrine et ses sels332.Schoenocaulon officinale Lind., ses semences et préparations333.Veratrum Spp. et leurs préparations334.Chlorure de vinyl monomère335.ErgocalciférolSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et cholécalciférol (vitamine D2 et D3)336.Xanthates alcalins et alkylxanthates337.Yohimbine et ses sels338.DiméthylsulfoxydeSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.339.DiphénhydramineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. et ses sels340.p-Butyl tert.-phénol341.p-Butyl tert.-pyrocatéchol342.DihydrotachystérolSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.343.Dioxane (1,4 diéthylène dioxyde)344.Morpholine et ses sels345.Pyrethrum album L. et ses préparations346.Maléate de pyrianisamine347.TripelennamineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.348.Tétrachlorosalicylanilides349.Dichlorosalicylanilides350.Tétrabromosalicylanilides 351.Dibromosalicylanilides352.BithionolSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.353.Monosulfures thio-uramiques354.Disulfures thio-uramiques355.Diméthylformamide356.Acétone benzylidène357.Benzoates de coniféryle, sauf teneurs normales dans les essences naturelles utilisées358.Furocoumarines [dont trioxysalenSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975., méthoxy-8 psoralène, méthoxy-5 psoralène] sauf teneurs normales dont les essences naturelles utilisées.Dans les crèmes solaires et les produits bronzants, les furocoumarines doivent être en quantité inférieure à 1 mg/kg359.Huile de graines de Laurus nobilis L.360.Safrol sauf teneurs normales dans les huiles naturelles utilisées et à la condition que la concentration ne dépasse pas:100 ppm dans le produit fini,50 ppm dans les produits pour soins dentaires et buccaux, à condition que le safrol ne soit pas présent dans les dentifrices destinés spécialement aux enfants361.Iodothymol.362.Éthyl-3'-tetrahydro-5', 6', 7', 8'-tétraméthyl-5', 6', 8', 8'-acetonaphtone-2'(Syn.: Tétraméthyl-1,1,4,4-éthyl-6-acétyl-7-tétrahydronaphtalène-1,2,3,4 ou Acétyl-éthyl-tétraméthyl-tétraline (AETT)362.Éthyl-3'-tétrahydro-5',6',7',8'-tétraméthyl-5',5',8',8'-acétonaphtone-2' ou tétraméthyl-1,1,4,4-éthyl-6-acétyl-7-tétrahydro naphtalène-1,2,3,4363.1,2-diaminobenzène et ses sels364.2,4-diaminotoluène et ses sels365.Acide aristolochique et ses sels365.Acide aristolochique et ses sels, Aristolochia spp. et leurs préparations366.Chloroforme367.2,3,7,8-Tétrachlorodibenzo-p-dioxine 367.2,3,7,8-Tétra chlorodibenzo-p-dioxine368.6-Acétoxy-2,4-diméthyl-1,3-dioxane (Diméthoxane)369.Pyridine thio-2-N-oxyde: sel de sodium (Pyrithione sodique)370.N-(Trichlorométhylthio) cyclohexène-4-dicarboximide 1,2 (Captan)371.2,2'-Dihydroxy-3,3',5,5',6,6'-hexachlorodiphenylméthane (Hexachlorophène)372.6-(l -Pipéridinyl)-2,4-pyrimidinediamine-3-oxide (Minoxidil), ses sels et produits dérivés373.3,4',5 Tribromosalicylanilide (Tribromsalan)374.Phytolacca Spp et leurs préparations372.3-Oxyde de 6-(pipérindinyl)-2,4-pyrimidine diamine (minoxidil) et ses sels373.3,4',5-Tribromosalicylanilide374.Phytolacca spp. et leurs préparations375.TrétinoïnSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975. (acide rétinoïque et ses sels)376.1-Méthoxy-2,4-diaminobenzène (2,4-diaminoanisole - CI 76050) et ses sels377.I -Méthoxy-2,5-diaminobenzène (2,5-diaminoanisole) et ses sels378.Colorant CI 12140379.Colorant CI 26105380.Colorant CI 42555Colorant CI 42555-1Colorant CI 42555-2381.Amyl-4-diméthylaminobenzoate (mélange d'isomères) [Padimate A (DCI)]382.Peroxyde de benzoyle383.2-Amino-4-nitrophénol384.2-Amino-5-nitrophénol385.α-Hydroxy II prégnène-4-dione-3,20 et ses esters385.α-Hydroxy-11 prégnène-4-dione-3,20 et ses esters386.Le colorant CI 42 640386.Colorant CI 42 640387.Le colorant CI 13 065388.Le colorant CI 42 535389.Le colorant CI 61 554390.Anti-androgènes à structure stéroïde391.Zirconium et ses combinaisons à l'exception des complexes repris sous le numéro d'ordre 50 à l'annexe III (première partie) et des laques, pigments ou sels de zirconium des colorants figurant avec la référence (3) à l'annexe IV (première partie)392.Tyrothricine393.Acétonitrile394.Tétrahydrozoline et ses sels390.Antiandrogènes à structure stéroïdienne391.Zirconium et ses composés, à l'exception des substances inscrites sous le numéro d'ordre 50 de l'annexe III, première partie, et des laques, pigments ou sels de zirconium des colorants inscrits en annexe IV, première partie, avec la référence "3"393.Acétonitrile394.Tétrahydrozoline et ses sels395.Hydroxy-8-quinoléine et son sulfate à l'exception des utilisations prévues au numéro 51 de l'annexe III première partie396.Dithio-2,2-bispyridine-dioxyde 1,1 (produit d'addition avec le sulfate de magnésium trihydraté)-(pyrithione disulfure + sulfate de magnésium)397.Le colorant CI 12 075 et ses laques, pigments et sels398.Le colorant CI 45 170 et CI 45 170:1399.Lidocaïne400.1,2-Époxybutane401.Colorant CI 15585402.Lactate de strontium403.Nitrate de strontium404.Polycarboxylate de strontium405.Pramocaïne406.4-Éthoxy-m-phénylènediamine et ses sels407.2,4-Diamino-phényléthanol et ses sels408.Catéchol409.Pyrogallol410.Nitrosamines411.alkyl- et alcanolamines secondaires et leurs sels412.4-amino-2-nitrophénol413.2-méthyl-m-phénylènediamine414.4-ter-Butyl-3-méthoxy-2,6-dinitrotoluène (musc ambrette)416.Cellules, tissus ou produits d'origine humaine417.3,3-bis(4-hydroxyphényl)phthalide [PhénolphthaléineSont pourvues d'un astérisque, dans la présente directive, les dénominations conformes au "computer printout 1975, International Nonproprietaty Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1—33 of proposed INN" publié par l'Organisation mondiale de la santé, Genève, août 1975.]418.Acide-3-imidazol-4-ylacrylique et son ester éthylique (acide urocanique)419.À partir de la date visée à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du ConseilJO L 147 du 31.5.2001, p. 1., les matériels à risque spécifiés figurant à l'annexe V dudit règlement, et les ingrédients dérivés.Jusqu'à cette date, les matériels à risque spécifiés figurant à l'annexe XI, partie A, du règlement (CE) no 999/2001, et les ingrédients dérivés.Les dérivés du suif peuvent cependant être utilisés sous réserve de l'application des méthodes suivantes qui doivent être strictement certifiées par le producteur:transestérification ou hydrolyse à un minimum de 200 °C et sous une pression correspondante appropriée, pendant 20 minutes (glycérol, acides gras et esters d'acides gras),saponification au NaOH 12M (glycérol et savon):procédé discontinu: 95°C pendant 3 heuresouprocédé continu: 140°C, 2 bars (2000 hPa), pendant 8 minutes, ou conditions équivalentes420.Goudrons de houille bruts et raffinés421.1,1,3,3,5-pentaméthyl-4,6-dinitroindane (moskène)422.5-ter-butyl-1,2,3-triméhyl-4,6-dinitrobenzène (musc tibétène)423.Racine d'aunée (Inula helenium) (no CAS 97676-35-2), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum424.Cyanure de benzyle (no CAS 140-29-4), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum425.Alcool de cyclamen (no CAS 4756-19-8), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum426.Maléate de diéthyle (no CAS 141-05-9), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum427.Dihydrocoumarine (no CAS 119-84-6), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum428.2,4-Dihydroxy-3-méthyl-benzaldéhyde (no CAS 6248-20-0), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum429.3,7-Diméthyl-2-octèn-1-ol (6,7- dihydrogéraniol) (no CAS 40607-48-5), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum430.4,6-Diméthyl-8-tert-butyl-coumarine (no CAS 17874-34-9), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum431.Citraconate de diméthyle (no CAS 617-54-9), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum432.7,11-Diméthyl-4,6,10-dodécatrièn-3-one (no CAS 26651-96-7), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum433.6,10-Diméthyl-3,5,9-undécatrièn-2-one (no CAS 141-10-6), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum434.Diphénylamine (no CAS 122-39-4), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum435.Acrylate d'éthyle (no CAS 140-88-5), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum436.Absolue de feuilles de figuier (Ficus carica) (no CAS 68916-52-9), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum437.trans-2-Hepténal (no CAS 18829-55-5), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum438.trans-2-Hexénal diéthyle acétal (no CAS 67746-30-9), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum439.trans-2-Hexénal diméthyl acétal (no CAS 18318-83-7), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum440.Alcool hydroabiétylique (no CAS 13393-93-6), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum441.6-Isopropyl-2-décahydronaphthalénol (no CAS 34131-99-2), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum442.7-Méthoxycoumarine (no CAS 531-59-9), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum443.4-(4-Méthoxyphényl)-3-butène-2-one (no CAS 943-88-4), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum444.1-(4-Méthoxyphényl)-1-pentène-3-one (no CAS 104-27-8), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum445.Méthyl trans-2-butenoate (no CAS 623-43-8), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum446.7-Méthylcoumarine (no CAS 2445-83-2), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum447.5-Méthyl-2,3-hexanedione (no CAS 13706-86-0), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum448.2-Pentylidène cyclohexanone (no CAS 25677-40-1), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum449.3,6,10-Triméthyl-3,5,9-undécatrièn-2-one (no CAS 1117-41-5), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum450.Huile de verbena (Lippia citriodora Kunth.) (no CAS 8024-12-2), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum451.Méthyleugénol (CAS no93-15-2), sauf présence normale dans les essences naturelles utilisées et sous réserve que la concentration n'excède pas:a)0,01 % dans les parfums finsb)0,004 % dans les eaux de toilettec)0,002 % dans les crèmes parfuméesd)0,001 % dans les produits à rincere)0,0002 % dans les autres produits sans rinçage et les produits d'hygiène buccaleANNEXE IIIPREMIÈRE PARTIELISTE DES SUBSTANCES QUE LES PRODUITS COSMÉTIQUES NE PEUVENT CONTENIR EN DEHORS DES RESTRICTIONS ET CONDITIONS PRÉVUES
Ces substances peuvent être employées seules ou en mélange entre elles en quantité telle que la somme des rapports des teneurs du produit cosmétique en chacune de ces substances à la teneur maximale autorisée pour chacune d'elles ne dépasse par l'unité.Uniquement si la concentration est supérieure à 0,05 %.Ces substances peuvent être employées seules ou en mélange entre elles en quantité telle que la somme des rapports des teneurs du produit cosmétique en chacune de ces substances à la teneur maximale autorisée pour chacune d'elles ne dépasse pas 2.La quantité d'hydroxyle de sodium, de potassium ou de lithium est exprimée en poids d'hydroxyle de sodium. En cas de mélanges, la somme ne doit pas dépasser les limites données à la colonne d.Ces substances peuvent être employées seules ou en mélange entre elles en quantité telle que la somme des rapports des teneurs du produit cosmétique en chacune de ces substances à la teneur maximale autorisée pour chacune d'elles ne soit pas supérieure à 1.La concentration de sodium, de potassium ou d'hydroxyde de lithium est exprimée en poids d'hydroxyde de sodium. En cas de mélange, la somme ne doit pas dépasser les limites indiquées dans la colonne d.
No d'ordreSubstancesRestrictionsConditions d'emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage
Champ d'application et/ou usageConcentration maximale autorisée dans le produits cosmétique finiAutres limitations et exigences
abcdef
1aAcide borique, borates et tétraboratesa)Talca)5 % (exprimé en acide borique, masse/masse)a)1.Ne pas utiliser dans les produits pour les enfants âgés de moins de 3 ans2.Ne pas utiliser sur des peaux excoriées ou irritées si la concentration de borate soluble libre excède 1,5 % (exprimé en acide borique, masse/masse)1.Ne pas utiliser dans les produits pour les enfants âgés de moins de 3 ans2.Ne pas utiliser sur des peaux excoriées ou irritées si la concentration de borate soluble libre excède 1,5 % (exprimé en acide borique, masse/masse)a)1.Ne pas utiliser chez les enfants âgés de moins de 3 ans2.Ne pas utiliser sur des peaux excoriées ou irritées1.Ne pas utiliser chez les enfants âgés de moins de 3 ans2.Ne pas utiliser sur des peaux excoriées ou irritées
b)Produits pour l'hygiène buccaleb)0,1 % (exprimé en acide borique, masse/masse)b)1.Ne pas utiliser dans les produits pour les enfants âgés de moins de 3 ans1.Ne pas utiliser dans les produits pour les enfants âgés de moins de 3 ansb)1.Ne pas avaler2.Ne pas utiliser chez les enfants âgés de moins de 3 ans1.Ne pas avaler2.Ne pas utiliser chez les enfants âgés de moins de 3 ans
c)Autres produits (à l'exception des produits pour le bain et pour l'ondulation des cheveux)c)3 % (exprimé en acide borique, masse/masse)c)1.Ne pas utiliser dans les produits pour les enfants âgés de moins de 3 ans2.Ne pas utiliser sur des peaux excoriées ou irritées si la concentration de borate soluble libre excède 1,5 % (exprimé en acide borique, masse/masse)1.Ne pas utiliser dans les produits pour les enfants âgés de moins de 3 ans2.Ne pas utiliser sur des peaux excoriées ou irritées si la concentration de borate soluble libre excède 1,5 % (exprimé en acide borique, masse/masse)c)1.Ne pas utiliser chez les enfants âgés de moins de 3 ans2.Ne pas utiliser sur des peaux excoriées ou irritées1.Ne pas utiliser chez les enfants âgés de moins de 3 ans2.Ne pas utiliser sur des peaux excoriées ou irritées
1bTétraboratesa)Produits pour le baina)18 % (exprimé en acide borique, masse/masse)a)Ne pas utiliser dans les produits pour les enfants âgés de moins de 3 ansa)Ne pas utiliser pour le bain des enfants âgés de moins de 3 ans
b)Produits pour l'ondulation des cheveuxb)8 % (exprimé en acide borique, masse/masse)b)Rincer abondamment
2aAcide thioglycolique et ses selsa)Produits pour le frisage ou le défrisage des cheveux:a) b) c)Le mode d'emploi libellé dans la (les) langue(s) nationale(s) ou officielle(s) doit obligatoirement reprendre les phrases suivantes:éviter le contact avec les yeux,en cas de contact avec les yeux laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste,porter des gants appropriés [uniquement pour a) et c)]a):Contient des sels de l'acide thioglycoliqueSuivre le mode d'emploiÀ conserver hors de portée des enfantsRéservé aux professionnels.b) et c):Contient des sels de l'acide thioglycoliqueSuivre le mode d'emploiÀ conserver hors de la portée des enfants
usage général8 % prêt à l'emploipH 7 à 9,5
usage professionnel11 % prêt à l'emploipH 7 à 9,5
b)Dépilatoires5 % prêt à l'emploipH 7 à 12,7
c)Autres produits de traitements des cheveux destinés à être éliminés après application2 % prêt à l'emploipH 7 à 9,5Les pourcentages ci-dessus sont calculés en acide thioglycolique
2bEsters de l'acide thioglycoliqueProduits pour le frisage ou le défrisage des cheveux:Le mode d'emploi libellé dans la (les) langue(s) nationale(s) ou officielle(s) doit obligatoirement reprendre les phrases suivantes:Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.Éviter le contact avec les yeux.En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.Porter des gants appropriés.Contient des esters de l'acide thioglycoliqueSuivre le mode d'emploiConserver (SIC! À conserver) hors de la portée des enfants
usage général8 % prêt à l'emploipH 6 à 9,5
usage professionnel11 % prêt à lemploi (SIC! l'emploi)pH 6 à 9,5Les pourcentages ci-dessus sont calculés en acide thioglycolique.Réservé aux professionnels
3Acide oxalique, ses esters et sels alcalinsProduits capillaires5 %Réservé aux professionnels
4Ammoniaque6 % calculés en NH3Au-delà de 2 %: contient l'ammoniaque
5Tosylchloramide sodique (*)0,2 %
6Chlorates de métaux alcalinsa)Dentifricesb)Autres usagesa)5 %b)3 %
7Chlorure de méthylène35 % (en cas de mélange avec le 1,1,1 trichloréthane, la concentration totale ne peut dépasser 35 %)Teneur maximale en impuretés: 0,2 %
8m- et p-phénylènediamines, leurs dérivés substitués à l'azote et leurs sels ainsi que les dérivés de o-phénylènediamines substitués à l'azote, à l'exception des dérivés mentionnés sous d'autres positions de la présente annexeColorants d'oxydation pour la coloration des cheveux:6 % calculés en base libre
a)usage générala)Peut provoquer une réaction allergique. Contient des diaminobenzènes. Ne pas employer pour la coloration des cils et des sourcils.
b)usage professionnelb)Réservé aux professionnels. Contient des diaminobenzènes. Pour provoquer une réaction allergique.Porter des gants appropriés
9Diaminotoluènes, leurs dérivés substitués à l'azote et leurs sels à l'exception de la substance 364 de l'annexe IIColorants d'oxydation pour la coloration des cheveux:10 % calculés en base libre
a)usage générala)Peut provoquer une réaction allergique. Contient des diaminotoluènes. Ne pas employer pour la coloration des cils et des sourcils
b)usage professionnelb)Réservé aux professionnels. Contient des diaminotoluènes. Peut provoquer une réaction allergique. Porter des gants appropriés.
10DiaminophénolsColorants d'oxydation pour la coloration des cheveux:10 % calculés en base libre
a)Usage générala)Peut provoquer une réaction allergique. Contient des diaminophénols. Ne pas employer pour la coloration des cils et des sourcils.
b)Usage professionnelb)Réservé aux professionnels. Contient des diaminophénols. Peut provoquer une réaction allergique.Porter des gants appropriés.
11Dichlorophène (*)0,5 %Contient du dichlorophène
12Eau oxygénée et autres composés ou mélanges libérant de l'eau oxygénée dont le carbamide d'eau oxygénée et le peroxyde de zinca)Préparations pour traitements capillaires12 % d'H2O2 (40 volumes), présent ou dégagéa)Porter des gants appropriés
b)Préparations pour l'hygiène de la peau4 % d'H2O2, présent ou dégagéa) b) c)Contient de l'eau oxygénée.
c)Préparations pour durcir les ongles2 % d'H2O2, présent ou dégagéÉviter le contact du produit avec les yeux.
d)Produits d'hygiène buccale0,1 % d'H2O2, présent ou dégagéRincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci.
13FormaldéhydePréparation pour durcir les ongles5 % calculés en aldéhyde formiqueProtéger les cuticules par un corps gras.
14Hydroquinonea)Agent colorant d'oxydation pour la teinture des cheveux0,3 %a)1.Ne pas employer pour la coloration des cils ou des sourcils
1.Usage généralRincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ciContient de l'hydroquinone
2.Usage professionnel2.Pour usage professionnel uniquementContient de l'hydroquinoneRincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci
b)Préparations pour ongles artificiels0,02 % (après mélange pour utilisations)Usage professionnel uniquementb)Pour usage professionnel uniquementÉviter le contact avec la peauLire attentivement le mode d'emploi
15aPotasse caustique ou soude caustiquea)Solvant des cuticules des onglesa)5 % en poidsa)Contient un agent alcalin. Éviter tout contact avec les yeux. Danger de cécité. À tenir hors de portée des enfants
b)Produits pour le défrisage des cheveuxb)b)
1.Usage général1.2 % en poids1.Contient un agent alcalin. Éviter tout contact avec les yeux. Danger de cécité. À tenir hors de portée des enfants
2.Usage professionnel2.4,5 % en poids2.Réservé aux professionnels. Éviter tout contact avec les yeux. Danger de cécité
c)Régulateur de pHDépilatoiresc)jusqu'au pH 12,7c)À tenir hors de portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux
d)Autres usages comme régulateur de pHd)jusqu'au pH 11
15bHydroxyde de lithiuma)Produits pour le défrisage des cheveuxa)a)
1.Usage général1.2 % en poids1.Contient de l'alcali.Éviter le contact avec les yeuxPeut rendre aveugleÀ tenir hors de portée des enfants
2.Usage professionnel2.4,5 % en poids2.Réservé aux professionnels.Éviter le contact avec les yeuxPeut rendre aveugle
b)Régulateurs de pH — pour dépilatoiresb)La valeur du pH ne doit pas dépasser 12,7b)Contient de l'alcaliÀ tenir hors de portée des enfantsÉviter le contact avec les yeux
c)Autres usages — en tant que régulateurs de pH (uniquement pour les produits à rincer)c)La valeur du pH ne doit pas dépasser 11
15cHydroxyde de calciuma)Produits pour le défrisage des cheveux, contenant deux composants: de l'hydroxyde de calcium et un sel de guanidinea)7 % en poids d'hydroxyde de calciuma)Contient de l'alcaliÉviter le contact avec les yeuxÀ tenir hors de portée des enfantsPeut rendre aveugle
b)Régulateurs de pH — pour dépilatoiresb)La valeur du pH ne doit pas dépasser 12,7b)Contient de l'alcaliÀ tenir hors de portée des enfantsÉviter le contact avec les yeux
c)Autres usages (par exemple régulateur de pH, auxiliaire de fabrication)c)La valeur du pH ne doit pas dépasser 11
161-Naphthol (no CAS 90-15-3) et ses selsColorant d'oxydation pour la coloration des cheveux2,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %Peut provoquer une réaction allergique
17Nitrite de sodiumInhibiteur de corrosion0,2 %Ne pas employer avec les amines secondaires et/ou tertiaires ou d'autres substances qui forment des nitrosamines.
18NitrométhaneInhibiteur de corrosion0,3 %
19Phénol et ses sels alcalinsSavons et shampooings1 % calculé en phénolContient du phénol.
21Quinine et ses selsa)Shampooingsa)0,5 % calculé en quinine base
b)Lotions capillairesb)0,2 % calculé en quinine base
22Résorcinea)Coloration d'oxydation pour la coloration des cheveux:a)5 %a)
1.usage général1.Contient de la résorcine. Bien rincer les cheveux après application. Ne pas employer pour la coloration des cils et des sourcils.Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci
2.usage professionnel2.Réservé aux professionnels. Contient de la résorcine.Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci
b)Lotions capillaires et shampooingsb)0,5 %b)Contient de la résorcine
23a)Sulfures alcalinsa)Dépilatoiresa)2 % calculés en soufre pH ≤ 12,7a)Tenir à l'écart des enfants. Éviter tout contact avec les yeux
b)Sulfures alcalinoterreuxb)Dépilatoiresb)6 % calculés en soufre pH ≤ 12,7b)Tenir à l'écart des enfants. Éviter tout contact avec les yeux
24Sels zinciques hydrosolubles à l'exception des sulfophénates de zinc et de la pyrithione de zinc1 % calculé en zinc
25Zinc sulfophénateDéodorants, antiperspirants et lotions astringentes6 % calculés en % de matière anhydreÉviter tout contact avec les yeux.
26Monofluorophosphate d'ammoniumProduits d'hygiène buccale0,15 % Calculée en F.En cas de mélange avec d'autres composés fluorés autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en F reste fixée à 0,15 %.Contient du monofluorophosphate d'ammonium.
27Monofluorophosphate de sodiumidem0,15 %idemContient du monofluorophosphate de sodium.
28Monofluorophosphate de potassiumidem0,15 %idemContient du monofluorophosphate de potassium.
29Monofluorophosphate de calciumidem0,15 %idemContient du monofluorophosphate de calcium.
30Fluorure de calciumidem0,15 %idemContient du fluorure de calcium.
31Fluorure de sodiumidem0,15 %idemContient du fluorure de sodium.
32Fluorure de potassiumidem0,15 %idemContient du fluorure de potassium.
33Fluorure d'ammoniumidem0,15 %idemContient du fluorure d'ammonium.
34Fluorure d'aluminiumidem0,15 %idemContient du fluorure d'aluminium.
35Fluorure stanneuxidem0,15 %idemContient du fluorure stanneux.
36Hydrofluorure de cétylamine (hydrofluorure d'hexadécylamine)idem0,15 %idemContient de l'hydrofluorure de cétylamine
37Dihydrofluorure de bis-(hydroxyéthyl) aminopropyl-N-hydroxyéthyl-octadécylamineidem0,15 %idemContient du dihydrofluorure de bis-(hydroxyéthyl) aminopropyl-N-hydroxyéthyl-octadécylamine
38Dihydrofluorure de N, N′, N′-tri (polyoxyéthylène)-N-hexadécyl-propylènediamineidem0,15 %idemContient du dihydrofluorure de N, N′, N′-tri (polyoxyéthylène)-N-hexadécyl-propylènediamine
39Hydrofluorure d'octadécénylamineidem0,15 %idemContient de l'hydrofluorure d'octadécénylamine
40Silicofluorure de sodiumidem0,15 %idemContient du silicofluorure de sodium
41Silicofluorure de potassiumidem0,15 %idemContient du silicofluorure de potassium
42Silicofluorure d'ammoniumidem0,15 %idemContient du silicofluorure d'ammonium
43Silicofluorure de magnésiumidem0,15 %idemContient du silicofluorure de magnésium
44Dihydroxyméthyl-1,3-thione-2-imidazolidinea)Préparations pour les soins capillairesb)Préparations pour les soins des onglesa)jusqu'à 2 %b)jusqu'à 2 %a)Interdit dans les aérosols (sprays)b)Le pH du produit prêt à l'emploi doit être inférieur à 4Contient de la dihydroxyméthyl-1,3-thione-2-imidazolidine
45Alcool benzyliqueSolvants, parfums et compositions parfumantes
46Méthyl-6-coumarineProduits d'hygiène buccale0,003 %
47Fluorhydrate de nicométhanolProduits d'hygiène buccale0,15 %calculé en FEn cas de mélange avec d'autres composés fluorés autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en F reste fixée à 0,15 %Contient du fluorhydrate de nicométhanol
48Nitrate d'argentUniquement pour les produits destinés à la coloration des cils et sourcils4 %Contient du nitrate d'argentRincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci
49Disulfure de séléniumShampooings antipelliculaires1 %Contient du disulfure de séléniumÉviter le contact avec les yeux et la peau endommagée
50Hydroxychlorures d'aluminium et de zirconium hydratésAlxZr(OH)yClzet leur complexe avec la glycineAntiperspirants20 % d'hydroxychlorure d'aluminium et de zirconium anhydre5,4 % exprimé en zirconium1.Le rapport entre les nombres d'atomes d'aluminium et de zirconium doit être compris entre 2 et 102.Le rapport entre les nombres d'atomes (Al + Zr) et de chlore doit être compris entre 0,9 et 2,13.Interdit dans les générateurs d'aérosols (sprays)Ne pas appliquer sur la peau irritée ou endommagée
51Hydroxy-8-Quinoléine et son sulfateAgent stabilisant de l'eau oxygénée dans les préparations pour traitements capillaires destinées à être rincées0,3 % calculé comme base
Agent stabilisant de l'eau oxygénée dans les préparations pour traitements capillaires non-rincées0,03 % calculé comme base
52Alcool méthyliqueDénaturant pour les alcools éthylique et iso-propylique5 % calculé en % des alcools éthylique et iso-propylique
53Acide étidronique et ses sels (Acide1-hydroxyéthylidene-diphosphonique et ses sels)a)Produits de soins capillaires1,5 % exprimés en acide étidronique0,2 % exprimés en acide étidronique
b)Savons
54PhénoxypropanolUniquement pour les produits rincés2,0 %Comme agent conservateur: voir annexe VI première partie, no 43
Interdit dans les produits d'hygiène buccale
55Acétate de plombUniquement pour la teinture des cheveux0,6 %calculé en plombTenir à l'écart des enfants. Éviter tout contact avec les yeux. Laver les mains après usage. Contient de l'acétate de plomb. Ne pas utiliser pour teindre les cils, sourcils et les moustaches. Arrêter l'usage en cas d'irritation de la peau
56Fluorure de magnésiumProduits d'hygiène buccale0,15 % calculé en fluor. En cas de mélange avec d'autres composés fluorés autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en fluor reste fixée à 0,15 %Contient du fluorure de magnésium
57Chlorure de strontium(hexahydraté)a)Dentifrices3,5 % exprimés en strontium. En cas de mélange avec d'autres composés de strontium autorisés par cette annexe, la concentration maximale en strontium reste fixée à 3,5 %Contient du chlorure de strontium. Usage déconseillé aux enfants
b)Shampooings et produits de soins du visage2,1 % calculés en strontium. En cas de mélange avec d'autres composés de strontium, la concentration maximale en strontium reste fixée à 2,1 %
58Acétate de strontium(hémihydraté)Dentifrices3,5 % exprimés en strontium. En cas de mélange avec d'autres composés de strontium autorisés par cette annexe, la concentration maximale en strontium reste fixée à 3,5 %.Contient de l'acétate de strontium. Usage déconseillé aux enfants.
59Talc: silicate de magnésium hydratéa)Produits pulvérulents pour les enfants de moins de 3 ansb)Autres produitsa)Tenir à l'écart du nez et de la bouche de l'enfant
60Dialkylamides et dialcanolamides d'acides grasTeneur maximale en amine secondaire: 0,5%Ne pas utiliser avec les systèmes de nitrosationTeneur maximale en amine secondaire: 5 % (concerne les matières premières)Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kgÀ conserver en récipients sans nitrite
61Monoalkylamines, monoalcanolamines et leurs selsConcentration maximale en amine secondaire: 0,5 %Ne pas utiliser avec les systèmes de nitrosationPureté minimale: 99 %Concentration maximale en amine secondaire: 0,5 % (concerne les matières premières)Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kgÀ conserver en récipients sans nitrite
62Trialkylamines, trialcanolamines et leurs selsa)Produits non rincésb)Autres produitsa)2,5 %a) b)Ne pas utiliser avec des systèmes de nitrosationPureté minimale: 99 %Concentration maximale en amine secondaire: 0,5 % (concerne les matières premières)Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kgÀ conserver en récipients sans nitrite
63Hydroxyde de strontiumRégulateur du pH dans les produits dépilatoires3,5 % exprimé en strontium pH maximal: 12,7Tenir hors de portée des enfantsÉviter le contact avec les yeux
64Peroxyde de strontiumProduits pour soins capillaires rincés, usage professionnel4,5 % exprimé en strontium dans le produit prêt à l'emploiTous les produits doivent satisfaire aux exigences en matière de peroxyde d'hydrogèneÉviter le contact avec les yeuxRincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ciUsage professionnelPorter des gants appropriés
65Chlorure, bromure et saccharinate de benzalkoniuma)Produits pour les cheveux, à éliminer par rinçagesa)3 % (exprimés en chlorure de benzalkonium)a)Dans le produit fini, les concentrations de chlorure, de bromure et de saccharinate de benzalkonium dont la chaîne alkyle est égale ou inférieure à C14, ne doivent pas dépasser 0,1 % (exprimées en chlorure de benzalkonium)a)Éviter tout contact avec les yeux
b)Autres produitsb)0,1 % (exprimé en chlorure de benzalkonium)b)Éviter tout contact avec les yeux
66Polyacrylamidesa)Produits de soins corporels ne nécessitant pas de rinçagea)Teneur résiduelle maximale en acrylamide 0,1 mg/kg
b)Autres produits cosmétiquesb)Teneur résiduelle maximale en acrylamide 0,5 mg/kg
672-benzylidèneheptanal(No CAS 122-40-7)La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:à 0,001 % dans les produits à ne pas enleverà 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
68Alcool benzylique(No CAS 100-51-6)La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:à 0,001 % dans les produits à ne pas enleverà 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
69Alcool cinnamylique(No CAS 104-54-1)La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:à 0,001 % dans les produits à ne pas enleverà 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
70Citral(No CAS 5392-40-5)La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:à 0,001 % dans les produits à ne pas enleverà 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
71Eugénol(No CAS 97-53-0)La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:à 0,001 % dans les produits à ne pas enleverà 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
727-hydroxycitronellal(No CAS 107-75-5)La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:à 0,001 % dans les produits à ne pas enleverà 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
73Isoeugénol(No CAS 97-54-1)La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:à 0,001 % dans les produits à ne pas enleverà 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
742-pentyl-3-phénylprop-2-ène-1-ol(No CAS 101-85-9)La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:à 0,001 % dans les produits à ne pas enleverà 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
75Salicylate de benzyle(No CAS 118-58-1)La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:à 0,001 % dans les produits à ne pas enleverà 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
76Cinnamaldéhyde(No CAS 104-55-2)La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:à 0,001 % dans les produits à ne pas enleverà 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
77Coumarine(No CAS 91-64-5)La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:à 0,001 % dans les produits à ne pas enleverà 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
78Géraniol(No CAS 106-24-1)La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:à 0,001 % dans les produits à ne pas enleverà 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
794-(4-hydroxy-4-méthylpentyl) cyclohex_3-ènecarbaldéhyde(No CAS 31906-04-4)La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:à 0,001 % dans les produits à ne pas enleverà 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
80Alcool 4-méthoxybenzylique(No CAS 105-13-5)La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:à 0,001 % dans les produits à ne pas enleverà 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
81Cinnamate de benzyle(No CAS 103-41-3)La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:à 0,001 % dans les produits à ne pas enleverà 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
82Farnesol(No CAS 4602-84-0)La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:à 0,001 % dans les produits à ne pas enleverà 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
832-(4-tert-butylbenzyl) propionaldéhyde(No CAS 80-54-6)La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:à 0,001 % dans les produits à ne pas enleverà 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
84Linalol(No CAS 78-70-6)La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:à 0,001 % dans les produits à ne pas enleverà 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
85Benzoate de benzyle(No CAS 120-51-4)La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:à 0,001 % dans les produits à ne pas enleverà 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
86Citronellol(No CAS 106-22-9)La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:à 0,001 % dans les produits à ne pas enleverà 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
87α-hexylcinnamaldehyde(No CAS 101-86-0)La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:à 0,001 % dans les produits à ne pas enleverà 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
88(R)-p-mentha-1,8-diène(No CAS 5989-27-5)La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:à 0,001 % dans les produits à ne pas enleverà 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
89Oct-2-ynoate de méthyle(No CAS 111-12-6)La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:à 0,001 % dans les produits à ne pas enleverà 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
903-méthyl-4-(2,6,6-tri-méthyl-2-cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one(No CAS 127-51-5)La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:à 0,001 % dans les produits à ne pas enleverà 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
91Evernia prunastri, extraits(No CAS 90028-68-5)La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:à 0,001 % dans les produits à ne pas enleverà 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
92Evernia furfuracea, extraits(No CAS 90028-67-4)La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 6 paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:à 0,001 % dans les produits à ne pas enleverà 0,01 % dans les produits à enlever par rinçage
932,4-Diamino-pyrimidine-3-oxyde (no CAS 74638-76-9)Produits de soins capillaires1,5 %
94Peroxyde de benzoylePréparations pour ongles artificiels0,7 % (après mélange)Usage professionnel uniquementPour usage professionnel uniquementÉviter le contact avec la peauLire attentivement le mode d'emploi
95Méthyléther d'hydroquinonePréparations pour ongles artificiels0,02 % (après mélange pour utilisation)Usage professionnel uniquementPour usage professionnel uniquementÉviter le contact avec la peauLire attentivement le mode d'emploi
DEUXIÈME PARTIELISTE DES SUBSTANCES PROVISOIREMENT ADMISES
Numéro d'ordreSubstancesrestrictionsConditions d'emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l'étiquetageAdmis jusqu'au
Champ d'application et/ou usageConcentration maximale autorisée dans le produit cosmétique finiAutres limitations et exigences
abcdefg
1Basic Blue 7 (no CAS 2390-60-5)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux0,2 %Peut provoquer une réaction allergique30.9.2004
22-Amino-3-nitrophenol (no CAS 603-85-0) et ses selsa)Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveuxa)3,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 %a) b)Peut provoquer une réaction allergique30.9.2004
b)Colorant oxydant pour la coloration des cheveuxb)3,0 %
34-Amino-3-nitrophenol (no CAS 610-81-1) et ses selsa)Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveuxa)3,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 %a) b)Peut provoquer une réaction allergique30.9.2004
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveuxb)3,0 %
42,7-Naphthalenediol (no CAS 582-17-2) et ses selsColorant d'oxydation pour la coloration des cheveux1,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,5 %30.9.2004
5m-Aminophenol (no CAS 591-27-5) et ses selsColorant d'oxydation pour la coloration des cheveux2,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %Peut provoquer une réaction allergique30.9.2004
62,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine (no CAS 84540-47-6) et ses selsColorant d'oxydation pour la coloration des cheveux2,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %Peut provoquer une réaction allergique30.9.2004
74-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol (no CAS 92952-81-3) et ses selsa)Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveuxa)5,2 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 2,6 %a) b)Peut provoquer une réaction allergique30.9.2004
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveuxb)2,6 %
86-Nitro-2,5-pyridinediamine (no CAS 69825-83-8) et ses selsColorant non oxydant pour la coloration des cheveux3,0 %Peut provoquer une réaction allergique30.9.2004
9HC Blue No 11 (no CAS 23920-15-2) et ses selsa)Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveuxa)3,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 %a) b)Peut provoquer une réaction allergique30.9.2004
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveuxb)2,0 %
10Hydroxyethyl-2-nitro-p-toluidine (no CAS 100418-33-5) et ses selsa)Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveuxa)2,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %a) b)Peut provoquer une réaction allergique30.9.2004
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveuxb)1,0 %
112-Hydroxyethylpicramic acid (no CAS 99610-72-7) et ses selsa)Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveuxa)3,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 %a) b)Peut provoquer une réaction allergique30.9.2004
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveuxb)2,0 %
12p-Methylaminophenol (no CAS 150-75-4) et ses selsColorant d'oxydation pour la coloration des cheveux3,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 %Peut provoquer une réaction allergique30.9.2004
132,4-Diamino-5-methylphenoxyethanol (no CAS 141614-05-3) et ses selsColorant d'oxydation pour la coloration des cheveux3,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 %Peut provoquer une réaction allergique30.9.2004
14HC Violet No 2 (no CAS 104226-19-9) et ses selsColorant non oxydant pour la coloration des cheveux2,0 %30.9.2004
15Hydroxyethyl-2,6-dinitro-p-anisidine (no CAS 122252-11-3) et ses selsColorant non oxydant pour la coloration des cheveux3,0 %Peut provoquer une réaction allergique30.9.2004
16HC Blue No 12 (no CAS 104516-93-0) et ses selsa)Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveuxa)1,5 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,75 %a) b)Peut provoquer une réaction allergique30.9.2004
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveuxb)1,5 %
172,4-Diamino-5-methylphenetol (no CAS 113715-25-6) et ses selsColorant d'oxydation pour la coloration des cheveux2,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %Peut provoquer une réaction allergique30.9.2004
181,3-Bis-(2,4-diaminophenoxy)propane (no CAS 81892-72-0) et ses selsColorant d'oxydation pour la coloration des cheveux2,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %Peut provoquer une réaction allergique30.9.2004
193-Amino-2,4-dichlorophenol (no CAS 61693-43-4) et ses selsColorant d'oxydation pour la coloration des cheveux2,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %Peut provoquer une réaction allergique30.9.2004
20Phenyl methyl pyrazolone (no CAS 89-25-8) et ses selsColorant d'oxydation pour la coloration des cheveux0,5 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,25 %30.9.2004
212-Methyl-5-hydroxyethylaminophenol (no CAS 55302-96-0) et ses selsColorant d'oxydation pour la coloration des cheveux2,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %Peut provoquer une réaction allergique30.9.2004
22Hydroxybenzomorpholine (no CAS 26021-57-8) et ses selsColorant d'oxydation pour la coloration des cheveux2,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %Peut provoquer une réaction allergique30.9.2004
231,7-Naphthalenediol (no CAS 575-38-2) et ses selsColorant d'oxydation pour la coloration des cheveux1,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,5 %Peut provoquer une réaction allergique30.9.2004
24HC Yellow No 10 (no CAS 109023-83-8) et ses selsColorant non oxydant pour la coloration des cheveux0,2 %30.9.2004
252,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine (no CAS 85679-78-3) et ses selsColorant d'oxydation pour la coloration des cheveux0,5 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,25 %Peut provoquer une réaction allergique30.9.2004
26HC Orange No 2 (no CAS 55302-96-0) et ses selsColorant non oxydant pour la coloration des cheveux1,0 %30.9.2004
27HC Violet No 1 (no CAS 82576-75-8) et ses selsa)Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveuxa)0,5 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,25 %30.9.2004
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveuxb)0,5 %
283-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol (no CAS 59820-63-2) et ses selsColorant non oxydant pour la coloration des cheveux1,0 %30.9.2004
292-Hydroxyethylamino-5-nitro-anisole (no CAS 66095-81-6) et ses selsColorant non oxydant pour la coloration des cheveux1,0 %30.9.2004
302-Chloro-5-nitro-N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine (no CAS 50610-28-1) et ses selsa)Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveuxa)2,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %30.9.2004
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveuxb)1,0 %
31HC Red No 13 (no CAS 94158-13-1) et ses selsa)Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveuxa)2,5 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,25 %30.9.2004
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveuxb)2,5 %
321,5-Naphthalenediol (no CAS 83-56-7) et ses selsColorant d'oxydation pour la coloration des cheveux1,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,5 %30.9.2004
33Hydroxypro-pyl bis (N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) (no CAS 128729-30-6) et ses selsColorant d'oxydation pour la coloration des cheveux3,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 %Peut provoquer une réaction allergique30.9.2004
34o-Aminophenol (no CAS 95-55-6) et ses selsColorant d'oxydation pour la coloration des cheveux2,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %30.9.2004
354-Amino-2-hydroxytoluene (no CAS 2835-95-2) et ses selsColorant d'oxydation pour la coloration des cheveux3,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 %30.9.2004
362,4-Diaminophenoxyethanol (no CAS 66422-95-5) et ses selsColorant d'oxydation pour la coloration des cheveux4,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 2,0 %30.9.2004
372-Methylresorcinol (no CAS 608-25-3) et ses selsColorant d'oxydation pour la coloration des cheveux2,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %30.9.2004
384-Amino-m-cresol (no CAS 2835-99-6) et ses selsColorant d'oxydation pour la coloration des cheveux3,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 %30.9.2004
392-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole (no CAS 83763-47-7) et ses selsColorant d'oxydation pour la coloration des cheveux3,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 %30.9.2004
403,4-Diaminobenzoic acid (no CAS 619-05-6) et ses selsColorant d'oxydation pour la coloration des cheveux2,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %30.9.2004
416-Amino-o-cresol (no CAS 17672-22-9) et ses selsColorant d'oxydation pour la coloration des cheveux3,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 %30.9.2004
422-Aminomethyl-p-aminophenol (no CAS 79352-72-0) et ses selsColorant d'oxydation pour la coloration des cheveux3,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 %30.9.2004
43Hydroxyethylamino-methyl-p-aminophenol (no CAS 110952-46-0) et ses selsColorant d'oxydation pour la coloration des cheveux3,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 %30.9.2004
44Hydroxyethyl-3,4-methylenedioxyaniline (no CAS 81329-90-0) et ses selsColorant d'oxydation pour la coloration des cheveux3,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 %30.9.2004
45Acid Black 52 (no CAS 3618-58-4) et ses selsColorant d'oxydation pour la coloration des cheveux2,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %30.9.2004
462-Nitro-p-phenylenediamine (no CAS 5307-14-2) et ses selsa)Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveuxa)0,3 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,15 %30.9.2004
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveuxb)0,3 %
47HC Blue No 2 (no CAS 33229-34-4) et ses selsColorant non oxydant pour la coloration des cheveux2,8 %30.9.2004
483-Nitro-p-hydroxyethylaminophenol (no CAS 65235-31-6) et ses selsa)Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveuxa)6,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 3,0 %30.9.2004
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveuxb)6,0 %
494-Nitrophenyl aminoethylurea (no CAS 27080-42-8) et ses selsa)Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveuxa)0,5 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,25 %30.9.2004
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveuxb)0,5 %
50HC Red No 10 + HC Red No 11 (no CAS 95576-89-9 + 95576-92-4) et ses selsa)Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveuxa)2,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %30.9.2004
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveuxb)1,0 %
51HC Yellow No 6 (no CAS 104333-00-8) et ses selsa)Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveuxa)2,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %30.9.2004
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveuxb)1,0 %
52HC Yellow No 12 (no CAS 59320-13-7) et ses selsa)Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveuxa)1,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,5 %30.9.2004
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveuxb)0,5 %
53HC Blue No 10 (no CAS 102767-27-1) et ses selsColorant d'oxydation pour la coloration des cheveux2,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %30.9.2004
54HC Blue No 9 (no CAS 114087-47-1) et ses selsa)Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveuxa)2,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %30.9.2004
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveuxb)1,0 %
552-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol (no CAS 131657-78-8) et ses selsa)Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveuxa)3,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,5 %30.9.2004
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveuxb)3,0 %
562-Amino-6-chloro-4-nitrophenol (no CAS 6358-09-4) et ses selsa)Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveuxa)2,0 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 1,0 %30.9.2004
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveuxb)2,0 %
57Basic Blue 26 (no CAS 2580-56-5) et ses selsa)Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveuxa)0,5 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,25 %30.9.2004
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveuxb)0,5 %
58Acid Red 33 (no CAS 3567-66-6) et ses selsColorant non oxydant pour la coloration des cheveux2,0 %30.9.2004
59Ponceau SX (no CAS 4548-53-2) (CI 14700) et ses selsColorant non oxydant pour la coloration des cheveux2,0 %30.9.2004
60Basic Violet 14 (no CAS 632-969-5) (CI 42510) et ses selsa)Colorant d'oxydation pour la coloration des cheveuxa)0,3 %En combinaison avec du peroxyde d'hydrogène, la concentration maximale d'utilisation à l'application est de 0,15 %30.9.2004
b)Colorant non oxydant pour la coloration des cheveuxb)0,3 %
61Musk xylene (no CAS 81-15-2)Tous produits cosmétiques, à l'exception des produits d'hygiène buccalea)1,0 % dans les parfums fins30.9.2004
b)0,4 % dans les eaux de toilette
c)0,03 % dans les autres produits
62Musk ketone (no CAS 81-14-1)Tous les produits cosmétiques, à l'exception des produits d'hygiène buccalea)1,4 % dans les parfums fins30.9.2004
b)0,56 % dans les eaux de toilette
c)0,042 % dans les autres produits
ANNEXE IVPREMIÈRE PARTIE
LISTE DES COLORANTS QUE PEUVENT CONTENIR LES PRODUITS COSMÉTIQUESChamp d'applicationColonne 1Colorants admis pour tous produits cosmétiques.Colonne 2Colorants admis pour tous produits cosmétiques à l'exception des produits cosmétiques destinés à être appliqués à proximité des yeux et notamment des produits de maquillage et de démaquillage des yeux.Colonne 3Colorants admis uniquement pour les produits cosmétiques qui ne sont pas destinés à entrer en contact avec les muqueuses.Colonne 4Colorants admis uniquement pour les produits cosmétiques qui sont destinés à n'entrer qu'en bref contact avec la peau.Sont également admis les laques ou sels de ces colorants qui contiennent des substances dont l'emploi n'est pas interdit à l'annexe II ou qui ne sont pas exclues du champ d'application de la présente directive aux termes de l'annexe V.Les colorants dont le numéro est assorti de la lettre E conformément aux dispositions des directives CEE de 1962, relatives aux denrées alimentaires et aux colorants doivent remplir les conditions de pureté stipulées dans ces directives. Ils continuent à être soumis aux critères généraux repris à l'annexe III de la directive de 1962 relative aux colorants lorsque le numéro E a été supprimé de cette directive.Les laques, pigments ou sels de baryum, strontium et zirconium, insolubles, de ces colorants sont également admis. Ils doivent satisfaire au test d'insolubilité qui sera déterminé selon la procédure prévue à l'article 8.
Numéro de la couleur index ou dénominationColorationChamp d'applicationAutres limitations et exigences
1234
10006verteX
10020verteX
10316jauneX
11680jauneX
11710jauneX
11725orangeX
11920orangeX
12010rougeX
12085rougeX3 % max. dans le produit fini
12120rougeX
12150rougeX
12370rougeX
12420rougeX
12480bruneX
12490rougeX
12700jauneX
13015jauneXE 105
14270orangeXE 103
14700rougeX
14720rougeXE 122
14815rougeXE 125
15510orangeX
15525rougeX
15580rougeX
15620rougeX
15630rougeX3 % maximum dans le produit fini
15800rougeX
15850rougeX
15865rougeX
15880rougeX
15980orangeXE 111
15985jauneXE 110
16035rougeX
16185rougeXE 123
16230orangeX
16255rougeXE 124
16290rougeXE 126
17200rougeX
18050rougeX
18130rougeX
18690jauneX
18736rougeX
18820jauneX
18965jauneX
19140jauneXE 102
20040jauneXTeneur maximale de 5 ppm en 3,3'-diméthylbenzidine dans le colorant
20170orangeX
20470noireX
21100jauneXTeneur maximale de 5 ppm en 3,3'-dichlorobenzidine dans le colorant
21108jauneXidem
21230jauneX
24790rougeX
26100rougeXCritères de pureté:aniline ≤ 0,2 %2-naphtol ≤ 0,2 %4-aminoazobenzène ≤ 0,1 %1-(phenylazo)-2-naphtol ≤ 3 %1-[[2-(phenylazo)phenyl]azo]-2 naphtalenol ≤ 2 %
27290rougeX
27755noireXE 152
28440noireXE 151
40215orangeX
40800orangeX
40820orangeXE 160 e
40825orangeXE 160 f
40850orangeXE 161 g
42045bleueX
42051bleueXE 131
42053verteX
42080bleueX
42090bleueX
42100verteX
42170verteX
42510violetteX
42520violetteX5 ppm maximum dans le produit fini
42735bleueX
44045bleueX
44090verteXE 142
45100rougeX
45190violetteX
45220rougeX
45350jauneX6 % maximum dans le produit fini
45370orangeXTeneur maximale de 1 % en fluorescéine et de 2 % en monobromofluorescéine
45380rougeXidem
45396orangeXLorsqu'il est employé pour les lèvres le colorant est admis uniquement sous forme d'acide libre à la concentration maximale de 1 %
45405rougeXTeneur maximale de 1 % en fluorescéine et de 2 % en monobromofluorescéine
45410rougeXidem
45425rougeXTeneur maximale de 1 % en fluorescéine et de 3 % en monoiodofluorescéine
45430rougeXE 127 idem
47000jauneX
47005jauneXE 104
50325violetteX
50420noireX
51319violetteX
58000rougeX
59040verteX
60724violetteX
60725violetteX
60730violetteX
61565verteX
61570verteX
61585bleueX
62045bleueX
69800bleueXE 130
69825bleueX
71105orangeX
73000bleueX
73015bleueXE 132
73360rougeX
73385violetteX
73900violetteX
73915rougeX
74100bleueX
74160bleueX
74180bleueX
74260verteX
75100jauneX
75120orangeXE 160 b
75125jauneXE 160 d
75130orangeXE 160 a
75135jauneXE 161 d
75170blancheX
75300jauneXE 100
75470rougeXE 120
75810verteXE 140 et E 141
77000blancheXE 173
77002blancheX
77004blancheX
77007bleueX
77015rougeX
77120blancheX
77163blancheX
77220blancheXE 170
77231blancheX
77266noireX
77267noireX
77268:1noireXE 153
77288verteXexempt d'ion chromate
77289verteXexempt d'ion chromate
77346verteX
77400bruneX
77480bruneXE 175
77489orangeXE 172
77491rougeXE 172
77492jauneXE 172
77499noireXE 172
77510bleueXExempt d'ion cyanure
77713blancheX
77742violetteX
77745rougeX
77820blancheXE 174
77891blancheXE 171
77947blancheX
LactoflavinejauneXE 101
CaramelbruneXE 150
Capsantéine, capsorubineorangeXE 160 c
Rouge de betterave, bétaninerougeXE 162
AnthocyanesrougeXE 163
Stéarates d'aluminium, de zinc, de magnésium et de calciumblancheX
Bleu de bromothymolbleueX
Vert de bromocrésolverteX
Acid Red 195rougeX
DEUXIÈME PARTIE
LISTE DES COLORANTS PROVISOIREMENT ADMIS QUE PEUVENT CONTENIR LES PRODUITS COSMÉTIQUESChamp d'applicationColonne 1Colorants admis pour tous produits cosmétiques.Colonne 2Colorants admis pour tous produits cosmétiques à l'exception des produits cosmétiques destinés à être appliqués à proximité des yeux et notamment des produits de maquillage et de démaquillage des yeux.Colonne 3Colorants admis uniquement pour les produits cosmétiques qui ne sont pas destinés à entrer en contact avec les muqueuses.Colonne 4Colorants admis uniquement pour les produits cosmétiques qui sont destinés à n'entrer qu'en bref contact avec la peau.Sont également admis les laques ou sels de ces colorants qui contiennent des substances dont l'emploi n'est pas interdit à l'annexe II ou qui ne sont pas exclues du champ d'application de la présente directive aux termes de l'annexe V.Les colorants dont le numéro est assorti de la lettre E conformément aux dispositions des directives CEE de 1962, relatives aux denrées alimentaires et aux colorants doivent remplir les conditions de pureté stipulées dans ces directives. Ils continuent à être soumis aux critères généraux repris à l'annexe III de la directive de 1962 relative aux colorants lorsque le numéro E a été supprimé de cette directive.
Numéro de la couleur index ou dénominationColorationChamp d'applicationAutres limitations et exigencesAdmis jusqu'au
1234
ANNEXE VLISTE DES SUBSTANCES EXCLUES DU CHAMP D'APPLICATION DE LA DIRECTIVE5.Strontium et ses composés, à l'exception du lactate de strontium, du nitrate de strontium et du polycarboxylate de strontium inscrits à l'annexe II, du sulfure de strontium, du chlorure de strontium, de l'acétate de strontium, de l'hydroxyde de strontium et du peroxyde de strontium dans les conditions prévues à l'annexe III première partie et des laques, pigments ou sels de strontium des colorants figurant avec la référence (3) à l'annexe IV première partie.ANNEXE VILISTE DES AGENTS CONSERVATEURS QUE PEUVENT CONTENIR LES PRODUITS COSMÉTIQUESPRÉAMBULE1.On entend par agents conservateurs les substances qui sont ajoutées comme ingrédient à des produits cosmétiques principalement pour inhiber le développement de micro-organismes dans ces produits.2.À d'autres concentrations que celles prévues dans la présente annexe, les substances pourvues du symbole (*) peuvent être également ajoutées aux produits cosmétiques à d'autres fins spécifiques ressortant de la présentation du produit, par exemple comme déodorant dans les savons ou agent antipelliculaire dans les shampooings.3.D'autres substances employées dans la formule des produits cosmétiques peuvent posséder par ailleurs des propriétés antimicrobiennes et peuvent de ce fait contribuer à la conservation de ces produits, comme par exemple de nombreuses huiles essentielles et quelques alcools. Ces substances ne figurent pas dans la présente annexe.4.Dans la présente liste, on entend par:sels: les sels des cations sodium, potassium, calcium, magnésium, ammonium et éthanolamines; des anions chlorure, bromure, sulfate, acétateesters: les esters de méthyle, d'éthyle, de propyle, d'iso-propyle, de butyle, d'isobutyle, de phényle.5.Tous les produits finis contenant du formaldéhyde ou des substances de la présente annexe et libérant du formaldéhyde doivent reprendre obligatoirement sur l'étiquetage la mention "contient du formaldéhyde" dans la mesure où la concentration en formaldéhyde dans le produit fini dépasse 0,05 %.PREMIÈRE PARTIELISTE DES AGENTS CONSERVATEURS ADMIS
Uniquement pour les produits qui pourraient éventuellement être utilisés pour les soins d'enfants en dessous de trois ans et qui restent en contact prolongé avec la peau
Numéro d'ordreSubstancesConcentration maximale autoriséeLimitation et exigencesConditions d'emploi et d'avertissements à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage
abcde
1Acide benzoïque, ses sels et ses esters (*)0,5 % (acide)
2Acide propionique et ses sels (*)2 % (acide)
3Acide salicylique et ses sels (*)0,5 % (acide)À ne pas utiliser dans les préparations destinées aux enfants en dessous de 3 ans à l'exception des shampooingsNe pas employer pour les soins d'enfants en dessous de 3 ans
4Acide sorbique et ses sels (*)0,6 % (acide)
5Formaldéhyde et paraformaldéhyde0,2 % (sauf pour hygiène buccale)0,1 % (pour hygiène buccale)Concentrations exprimées en formaldéhyde libreInterdit dans les aérosols (sprays)
7O-phénylphénol et ses sels (*)0,2 % exprimé en phénol
8Sels de zinc du pyridine-1-oxy-2-thiol (*) (pyrithione de zinc)0,5 %Autorisés dans les produits rincés, interdits dans les produits pour les soins buccaux
9Sulfites et bisulfites inorganiques (*)0,2 % exprimé en SO2 libre
10Iodate sodique0,1 %Uniquement pour les produits rincés
111,1,1-Trichloro-2-méthylpropanol-2 (Chlorobutanol)0,5 %Interdit dans les aérosols (sprays)Contient du chlorobutanol
12Acide p-hydroxybenzoïque, ses sels et esters (*)0,4 % (acide) pour un ester0,8 % (acide) pour les mélanges d'esters
13Acide déhydroacétique et ses sels0,6 % (acide)Interdit dans les aérosols (sprays)
14Acide formique et son sel de sodium (+)0,5 % (exprimé en acide)
151,6-Di (4-amidino-2-bromophénoxy)-n-hexane (Dibromohexamidine) et ses sels (y compris l'isethionate)0,1 %
16Thiosalicylate d'éthylmercure sodique (Thiomersal)0,007 % (en Hg)En cas de mélange avec d'autres composés mercuriels autorisés par la présente directive, la concentration maximale en Hg reste fixée à 0,007 %Uniquement pour les produits de maquillage et de démaquillage des yeuxContient du thiosalicylate d'éthylmercure sodique
17Phénylmercure et ses sels (y compris le borate)idemidemContient des composés phénylmercuriques
18Acide undécylénique et ses sels (*)0,2 % (acide)Voir annexe VI — 2e partie, no 8
19Amno-5-bis(éthyl-2-hexyl)-1,3méthyl-5-perhydropyrimidine (*)-(Hexétidine)0,1 %
20Bromo-5-nitro-5 dioxane 1,30,1 %Uniquement pour les produits rincésÉviter la formation de nitrosamines.
21Bromo-2 nitro-2 propanediol 1,3 (Bronopol) (*)0,1 %Éviter la formation de nitrosamines
22Alcool dichloro-2,4-benzylique (*)0,15 %
23Trichloro-3,4,44 carbanilide (*) (Triclocarban)0,2 %Critères de pureté:3-3′-4-4′-Tétrachloroazobenzène < 1 ppm3-3′-4-4′-Tétrachloroazoxybenzène < 1 ppm
24Parachloro-métacrésol (*)0,2 %Interdit dans les produits destinés à entrer en contact avec les muqueuses
25Trichloro-2,4,4′ hydroxy-2′ diphényl-éther (*) (Triclosan)0,3 %
26Parachlorométaxylénol (*)0,5 %
27Imidazolidinyl urée (*)0,6 %
28Polyhexaméthylène biguanide (chlorhydrate de) (*)0,3 %
29Phénoxy-2-éthanol (*)1,0 %
30Hexaméthylène tétramine (*) (Méthénamine)0,15 %
31Chlorure de 1-(3-chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azonia adamantane0,2 %
321-Imidazolyl-1-(4-chlorophénoxy) 3,3-diméthyl-butane-2-one (*)0,5 %
33Diméthylol, diméthylhydantoïne (*)0,6 %
34Alcool benzylique (*)1,0 %
351-Hydroxy-4-méthyl-6 (2,4,4-triméthyl-pentyl) 2-piridon et son sel se monoéthanol amine (*)1,0 %0,5 %Pour les produits rincésPour les autres produits
361,2-Dibromo-2,4-dicyanobutane (méthyldibromo glutaronitrile)0,1 %Produits rincés uniquement
37Dibromo 3,3'-dichloro 5,5'-dihydroxy-2,2' diphényl méthane (*)0,1 %
38Isopropyl-métacrésol0,1 %
39Chloro-5-méthyl-2-isothiazoline-4-one-3 + méthyl-2-isothiazoline-4-one-3 + du chlorure de magnésium et du nitrate de magnésium0,0015 % (d'un mélange dans un rapport 3:1 de chloro-5-méthyl-2-isothiazoline-4-one-3 et méthyl-2-isothiazoline-4-one-3)
40Benzyl-2-chloro-4phénol (chlorophène)0,2 %
41Chloracétamide0,3 %Contient du chloracétamide
42Bis-(p-chlorophényldiguanide 1,6-hexane (+): acétate, gluconate et chlorhydrate (Chlorhexidine)0,3 % exprimés en chlorhéxidine
43Phénoxypropanol1,0 %Uniquement pour les produits rincés
44Alkyl(C12-C22)triméthyl ammonium, bromure de, chlorure de (*)0,1 %
454,4-Diméthyl-1,3-oxazolidine0,1 %Le pH du produit fini ne doit pas être inférieur à 6.
46N-(Hydroxyméthyl)-N-(dihydroxyméthyl-1,3-dioxo-2,5-imidazolidinyl-4)-N-(hydroxyméthyl) urée0,5 %
471,6-Di-(4-amidinophénoxy)-n-hexane (Hexamidine) et ses sels (incluant l'iséthionate et le p-hydroxybenzoate) (+)0,1 %
48Glutaraldéhyde (1,5-pentanedial)0,1 %Interdit dans les aérosols (sprays)Contient de la glutaraldéhyde dans la mesure où la concentration en glutaraldéhyde dans le produit fini dépasse 0,05 %
495-éthyl-3,7-dioxa-1-azabicyclo [3.3.0] octane0,3 %Interdit dans les produits pour hygiène buccale et dans les produits destinés aux muqueuses
503-(p-chlorophénoxy)-propane-1,2 diol (chlorphénésine)0,3 %
51Hydroxyméthylaminoacétate de sodium (hydroxyméthylglycinate de sodium)0,5 %
52Chlorure d'argent déposé sur dioxyde de titane0,004 % exprimé en AgCl20 % AgCl (m/m) sur TiO2. Interdit dans les produits pour les enfants de moins de trois ans, dans les produits d'hygiène buccale et dans les produits destinés à être appliqués autour des yeux ou sur les lèvres
53Chlorure de benzéthonium0,1 %Produits de rinçage uniquement
54Chlorure, bromure et saccharinate de benzalkonium (+)0,1 % calculé en chlorure de benzalkoniumÉviter le contact avec les yeux
55Benzylhémiformal0,15 %Uniquement pour les produits à éliminer par rinçages
56Carbamate de 3-iodo-2-propynylbutyle0,05 %1.Ne pas utiliser pour les produits d'hygiène buccale et les produits pour les lèvres
2.Si la concentration dans les produits destinés à demeurer sur la peau dépasse 0,02 %, ajouter la mention: contient de l'iodeContient de l'iode
DEUXIÈME PARTIELISTE DES AGENTS CONSERVATEURS PROVISOIREMENT ADMIS
Numéro d'ordreSubstancesConcentration maximale autoriséeLimitations et exigencesConditions d'emploi et d'avertissement à reprendre obligatoirement sur l'étiquetageAdmis jusqu'au
abcdef
21Benzylhémiformal0,03 %Uniquement pour les produits rincés30. 6. 1999
293-Iodo-2-propynyl butylcarbamate (iodopropynyl butylcarbamate)0,05 %Ne pas utiliser dans les produits pour l'hygiène buccale et pour les lèvres30. 6. 1999
ANNEXE VIILISTE DES FILTRES ULTRAVIOLETS QUE PEUVENT CONTENIR LES PRODUITS COSMÉTIQUESLes filtres ultraviolets au sens de la présente directive sont des substances qui, contenues dans des produits cosmétiques de protection solaire, sont destinées spécifiquement à filtrer certaines radiations pour protéger la peau contre certains effets nocifs de ces radiations.Ces filtres peuvent être ajoutés à d'autres produits cosmétiques, dans les limites et conditions fixées à la présente annexe.D'autres filtres ultraviolets utilisés dans les produits cosmétiques uniquement pour la protection des produits contre les radiations ultraviolettes ne figurent pas dans la présente liste.PREMIÈRE PARTIELISTE DES FILTRES ULTRAVIOLETS ADMIS QUE PEUVENT CONTENIR LES PRODUITS COSMÉTIQUES
Mention non exigée si la concentration est égale ou inférieure à 0,5 % et si la substance n'est utilisée que pour protéger le produit.
Numéro d'ordreSubstancesConcentration maximale autoriséeAutres limitations et exigencesConditions d'emploi et d'avertissement à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage
(a)(b)(c)(d)(e)
1Acide 4-aminobenzoïque5 %
2Sulfate de méthyle de N, N, N-triméthyl [(oxo-2 bornylidène-3) méthyl]-4 anilinium6 %
3Homosalate (DCI)10 %
4Oxybenzone (DCI)10 %Contient de l'oxybenzone
6Acide 2-phényl-benzimidozol 5 sulfonique et ses sels de potassium, de sodium et de triéthanolamine8 %(exprimé en acide)
73,34-(1,4-phénylènediméthylène) bis(7,7-diméthyl-2-oxobicyclo-[2,2,1]hept1-ylméthanesulfonique acide) et ses sels10 %(exprimé en acide)
81-(4-tert-butylphényl)-3-(4-méthoxyphényl)propane-1,3-dione5 %
9Acide alpha-(oxo-2-bornylidène-3)-toluène4-sulfonique et ses sels6 %(exprimé en acide)
102-cyano-3,3-diphényl-acide acrylique, ester 2-éthylhexyl (Octocrylène)10 % (en acide)
11Polymère de N-{(2 et 4)-[(2-oxoborn-3-ylidène)méthyl]benzyl}acrylamide6 %
12Méthoxycinnamate d'octyle10 %
13Éthyl-4-aminobenzoate éthoxylé (PEG-25 PABA)10 %
14Isopentyl-4-méthoxycinnamate (Isoamyl p-Methoxycinnamate)10 %
152,4,6-Trianilino-p-carbo-2'-éthylhexyl-l'oxy)-1,3,5-triazine (Octyl Triazone)5 %
16Phénol,2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-méthyl-6-(2-méthyl-3-(1,3,3,3-tétraméthyl-l-(triméthylsilyl)oxy)-disiloxanyl)propyl)) (Drometrizole Trisiloxane)15 %
17Acide benzoïque, 4,4-((6-6-(((1,1-diméthyléthyl)amino)carbonyl)phényl)amino) 1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino)bis-,bis(2-éthylhexyl)ester)10 %
183-(4'-Méthylbenzylidène)-d-l camphre (4-Methylbenzylidene Camphor)4 %
193-Benzylidène camphre (3-Benzylidène Camphor)2 %
202-Éthylhexyl salicylate (octyl-salicylate)5 %
214-diméthyl-amino-benzoate d'éthyl-2-hexyle (octyl diméthyl PABA)8 %
22Acide 2-hydroxy-4-méthoxybenzophénone-5-sulfonique (Benzophénone-5) et son sel de sodium5 % (exprimé en acide)
232,2'-méthylène-bis-6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tétraméthyl-butyl)-1,1,3,3-phénol10 %
24Sel monosodique de l'acide 2-2'-bis-(1,4-phénylène)1H-benzimidazole-4,6-disulphonique10 % (exprimé en acide)
25(1,3,5)-triazine-2,4-bis([4-(2-éthyl-hexyloxy)-2-hydroxy]-phényl)-6-(4-méthoxyphényl)10 %
26Dimethicodiethylbenzalmalonate (no CAS 207574-74-1)10 %
27Titanium dioxide25 %
DEUXIÈME PARTIELISTE DES FILTRES ULTRAVIOLETS QUE PEUVENT PROVISOIREMENT CONTENIR LES PRODUITS COSMÉTIQUES
Numéro d'ordreSubstancesConcentration maximale autoriséeAutres limitations et exigencesConditions d'emploi et d'avertissement à reprendre obligatoirement sur l'étiquetageAdmis jusqu'au
ABCDEF
54-(diméthylamino)-benzoate d'éthyl-2 hexyle8 %30. 6. 1999
17Acide 2-hydroxy 4-méthoxy 5-sulfonique et son sel sodique (Sulisobenzone et Sulisobenzone sodique)5 %(exprimé en acide)30. 6. 1999
29Salicyclate (SIC! Salicylate) d'isopropyl-4 benzyle4 %30. 6. 1999
ANNEXE VIII01976L0768-20031015_fr_img_1ANNEXE VIII bis01976L0768-20031015_fr_img_2