Council Directive 76/763/EEC of 27 July 1976 on the approximation of the laws of the Member States relating to passenger seats for wheeled agricultural or forestry tractors
Modified by
  • Directive du Conseildu 17 décembre 1982modifiant les directives concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux tracteurs agricoles ou forestiers à roues(82/890/CEE), 31982L0890, 31 décembre 1982
  • Directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseildu 23 septembre 1997modifiant, en ce qui concerne la vitesse maximale par construction des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, les directives 74/150/CEE, 74/151/CEE, 74/152/CEE, 74/346/CEE, 74/347/CEE, 75/321/CEE, 75/322/CEE, 76/432/CEE, 76/763/CEE, 77/311/CEE, 77/537/CEE, 78/764/CEE, 78/933/CEE, 79/532/CEE, 79/533/CEE, 80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/415/CEE et 89/173/CEE du Conseil, 31997L0054, 10 octobre 1997
  • Directive 1999/86/CE du Conseildu 11 novembre 1999portant adaptation au progrès technique de la directive 76/763/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux sièges de convoyeur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, 31999L0086, 18 novembre 1999
  • Directive 2010/52/UE de la Commissiondu 11 août 2010modifiant, aux fins de l’adaptation de leurs dispositions techniques, la directive 76/763/CEE du Conseil concernant les sièges de convoyeur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues et la directive 2009/144/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32010L0052, 13 août 2010
Directive du Conseildu 27 juillet 1976concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux sièges de convoyeur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues(76/763/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'AssembléeJO no 28 du 17. 2. 1967, p. 462/67., vu l'avis du Comité économique et socialJO no 42 du 7. 3. 1967, p. 620/67., considérant que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les tracteurs en vertu des législations nationales concernent, entre autres, les sièges de convoyeur; considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en œuvre, pour chaque type de tracteur, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive 74/150/CEE du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à rouesJO no L 84 du 28. 3. 1974, p. 10.; considérant que la présente directive a pour objet d'harmoniser les dispositions nationales relatives à la construction et au montage des sièges de convoyeur des tracteurs agricoles, mais non d'uniformiser les prescriptions relatives à la présence obligatoire ou non d'un de ces sièges sur les tracteurs; qu'elle ne vise pas non plus à harmoniser les prescriptions prévoyant la possibilité de monter sur les tracteurs au moins un siège de convoyeur; que les problèmes non encore réglés en ce qui concerne le siège de convoyeur en tant qu'un des éléments figurant sur la fiche de réception devront être résolus dès que possible en complétant la présente directive afin de fixer, également en ce qui concerne le siège de convoyeur, les conditions requises pour la délivrance de la réception CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier 1. On entend par tracteur (agricole ou forestier) tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière. Il peut être aménagé pour transporter une charge et des convoyeurs. 2. La présente directive ne s'applique qu'aux tracteurs définis au paragraphe 1, montés ur pneumatiques, ayant au moins deux essieux, une vitesse maximale par construction comprise entre 6 et 40 kilomètres par heure et dont la voie atteint au moins 1250 millimètres.
Article 2 Les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ni la réception de portée nationale pour des motifs concernant les sièges de convoyeur si les prescriptions figurant à l'annexe sont remplies.
Article 3 Les États membres ne peuvent refuser l'immatriculation ou interdire la vente, la mise en circulation ou l'usage des tracteurs pour des motifs concernant les sièges de convoyeur si les prescriptions figurant à l'annexe sont remplies.
Article 4 Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions de l'annexe sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 74/150/CEE.
Article 5 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission. 2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 6 Les États membres sont destinataires de la présente directive.
null ANNEXELes éventuels sièges pour convoyeur doivent être conformes à la norme EN 15694:2009.