Council Directive 76/763/EEC of 27 July 1976 on the approximation of the laws of the Member States relating to passenger seats for wheeled agricultural or forestry tractors
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 27 juillet 1976
concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux sièges de convoyeur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues
(76/763/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée ( 1 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),
considérant que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les tracteurs en vertu des législations nationales concernent, entre autres, les sièges de convoyeur;
considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en œuvre, pour chaque type de tracteur, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive 74/150/CEE du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues ( 3 );
considérant que la présente directive a pour objet d'harmoniser les dispositions nationales relatives à la construction et au montage des sièges de convoyeur des tracteurs agricoles, mais non d'uniformiser les prescriptions relatives à la présence obligatoire ou non d'un de ces sièges sur les tracteurs; qu'elle ne vise pas non plus à harmoniser les prescriptions prévoyant la possibilité de monter sur les tracteurs au moins un siège de convoyeur; que les problèmes non encore réglés en ce qui concerne le siège de convoyeur en tant qu'un des éléments figurant sur la fiche de réception devront être résolus dès que possible en complétant la présente directive afin de fixer, également en ce qui concerne le siège de convoyeur, les conditions requises pour la délivrance de la réception CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. On entend par tracteur (agricole ou forestier) tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière. Il peut être aménagé pour transporter une charge et des convoyeurs.
2. La présente directive ne s'applique qu'aux tracteurs définis au paragraphe 1, montés ur pneumatiques, ayant au moins deux essieux, une vitesse maximale par construction comprise entre 6 et 40 kilomètres par heure et dont la voie atteint au moins 1 250 millimètres.
Article 2
Les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ni la réception de portée nationale pour des motifs concernant les sièges de convoyeur si les prescriptions figurant à l'annexe sont remplies.
Article 3
Les États membres ne peuvent refuser l'immatriculation ou interdire la vente, la mise en circulation ou l'usage des tracteurs pour des motifs concernant les sièges de convoyeur si les prescriptions figurant à l'annexe sont remplies.
Article 4
Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions de l'annexe sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 74/150/CEE.
Article 5
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE
I. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES DE CONSTRUCTION ET D'INSTALLATION
1. |
Le siège doit être placé de manière que le convoyeur ne soit pas en danger et ne gêne pas la conduite du tracteur. |
2. |
Le siège doit être solidement fixé et, selon le type de tracteur, relié d'une manière convenable avec un élément de structure (châssis, dispositif de protection contre le renversement, plate-forme, etc.). |
3. |
Cet élément de structure doit être suffisamment résistant pour pouvoir soutenir le siège de convoyeur chargé. |
II. PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES DE CONSTRUCTION
1. |
La largeur du siège doit être d'au moins 400 mm, sa profondeur d'au moins 300 mm. |
Chaque siège doit comporter un élément d'appui latéral pour le positionnement et être équipé d'un dossier d'une hauteur de 200 millimètres au moins. Cette dimension ne s'applique pas si la cabine ou le cadre de la structure antiretournement constitue le dossier du siège. L'assise du siège doit être rembourrée ou élastique.
3. |
Un appui approprié doit être prévu pour les pieds du convoyeur ainsi que des poignées de maintien appropriées pour faciliter l'accès au siège du convoyeur et pour aider celui-ci à s'y maintenir. |
4. |
La hauteur libre au-dessus de la surface du siège du convoyeur doit être d'au moins 920 mm. Cependant lorsqu'un tracteur, satisfaisant aux exigences concernant le siège du conducteur et sa protection, possède une forme de construction ne permettant pas de respecter cette hauteur pour le convoyeur, celle-ci peut être réduite jusqu'à 800 mm, à condition qu'un rembourrage suffisant soit prévu au niveau du toit surplombant le siège du convoyeur. La partie supérieure de l'espace libre offert au convoyeur ne doit être limitée, à l'arrière et latéralement, que par un rayon n'excédant pas 300 millimètres au plus (voir dessin en appendice).. La hauteur libre est la cote verticale libre comprise entre le bord avant du siège et le toit du tracteur. |
5. |
Le siège du convoyeur ne doit pas augmenter la largeur hors tout du tracteur. |
Appendice
( 1 ) JO no 28 du 17. 2. 1967, p. 462/67.
( 2 ) JO no 42 du 7. 3. 1967, p. 620/67.