Council Directive 76/762/EEC of 27 July 1976 on the approximation of the laws of the Member States relating to front fog lamps for motor vehicles and filament lamps for such lamps
undefined LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'AssembléeJO no C 55 du 13. 5. 1974, p. 14., vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 109 du 19. 9. 1974, p. 24., considérant que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules à moteur en vertu des législations nationales concernent, entre autres, les feux-brouillard avant; considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en œuvre, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorquesJO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.; considérant que, par la directive 76/756/CEEVoir page 1 du présent Journal officiel., le Conseil a arrêté les prescriptions communes concernant l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques; considérant que, par une procédure d'homologation harmonisée sur les feux-brouillard avant, chaque État membre est à même de constater le respect des prescriptions communes de construction et d'essais et d'informer les autres États membres de la constatation faite par l'envoi d'une copie de la fiche d'homologation établie pour chaque type de feu-brouillard avant; que l'apposition d'une marque d'homologation CEE sur tous les dispositifs fabriqués en conformité avec le type homologué rend inutile un contrôle technique de ces dispositifs dans les autres États membres; considérant qu'il convient de tenir compte de certaines prescriptions techniques adoptées par la Commission économique pour l'Europe de l'ONU dans son règlement no 19 (Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-brouillard pour véhicules automobiles)Document de la Commission économique pour l'Europe
E/ECE/324Rév. 1/Add. 18 rév. 1 du 22. 8. 1974.
E/ECE/TRANS/505
 annexé à l'accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur;
considérant que le rapprochement des législations nationales concernant les véhicules à moteur comporte une reconnaissance entre États membres des contrôles effectués par chacun d'eux sur la base des prescriptions communes,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier 1. Chaque État membre procède à l'homologation CE de tout type de feu-brouillard arrière s'il est conforme aux prescriptions de construction et d'essais prévues aux annexes pertinentes. 2. L'État membre qui a procédé à l'homologation CEE prend les mesures nécessaires pour surveiller, pour autant que cela est nécessaire, la conformité de la fabrication au type homologué, au besoin en collaboration avec les autorités compétentes des autres États membres. Cette surveillance se limite à des sondages.
Article 2 Les États membres attribuent au fabricant une marque d'homologation CE conforme au modèle établi à l'annexe I, appendice 3, pour chaque type de feu-brouillard arrière qu'ils homologuent en vertu de l'article 1er. Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour empêcher l'utilisation de marques qui puissent créer des confusions entre les feux-brouillard avant dont le type a été homologué en vertu de l'article 1er, et d'autres dispositifs.
Article 3 1. Les États membres ne peuvent interdire la mise sur le marché des feux-brouillard avant pour des motifs concernant leur construction ou leur fonctionnement, pour autant que ceux-ci portent la marque d'homologation CEE. 2. Toutefois, un État membre peut interdire la mise sur le marché des feux-brouillard avant portant la marque d'homologation CEE qui, de façon systématique, ne sont pas conformes au type homologué. Cet État informe immédiatement les autres États membres et la Commission des mesures prises, en précisant les motifs de sa décision.
Article 4 Les autorités compétentes des États membres s'informent mutuellement, selon la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 70/156/CEE, de chaque homologation qu'elles ont octroyée, refusée ou retirée en application de la présente directive.
Article 5 1. Si l'État membre qui a procédé à l'homologation CEE constate que plusieurs feux-brouillard avant portant la même marque d'homologation CEE ne sont pas conformes au type qu'il a homologué, il prend les mesures nécessaires pour que la conformité de la fabrication au type homologué soit assurée. Les autorités compétentes de cet État avisent celles des autres États membres des mesures prises qui peuvent s'étendre, lorsque la non-conformité est systématique, jusqu'au retrait de l'homologation CEE. Lesdites autorités prennent les mêmes dispositions si elles sont informées par les autorités compétentes d'un autre État membre de l'existence d'un tel défaut de conformité. 2. Les autorités compétentes des États membres s'informent mutuellement, dans le délai d'un mois, du retrait d'une homologation CEE accordée, ainsi que des motifs justifiant cette mesure.
Article 6 Toute décision portant refus ou retrait d'homologation ou interdiction de mise sur le marché ou d'usage, prise en vertu des dispositions adoptées en exécution de la présente directive, est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les États membres et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits.
Article 7 Les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ni la réception de portée nationale d'un véhicule pour des motifs concernant les feux-brouillard avant, si ceux-ci portent la marque d'homologation CEE et s'ils sont montés conformément aux prescriptions fixées dans la directive 76/756/CEE.
Article 8 Les États membres ne peuvent refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage d'un véhicule pour des motifs concernant les feux-brouillard avant, si ceux-ci portent la marque d'homologation CEE et s'ils sont montés conformément aux prescriptions fixées dans la directive 76/756/CEE.
Article 9 On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers et de toute machine mobile.
Article 10 Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE.
Article 11 1. Les États membres adoptent et publient avant le 1er juillet 1977 les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive et en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er octobre 1977 au plus tard. 2. Dès la notification de la présente directive, les États membres veillent à informer la Commission, en temps utile pour lui permettre de présenter ses observations, de tout projet de dispositions d'ordre législatif, réglementaire ou administratif qu'ils envisagent d'adopter dans le domaine régi par la présente directive.
Article 12 Les États membres sont destinataires de la présente directive.
null LISTE DES ANNEXES
ANNEXE I —Dispositions administratives concernant la réception
Appendice 1 —Fiche de renseignements
Appendice 2 —Fiche de réception CE
Appendice 3 —Exemples de marques d'homologation CE
ANNEXE II —Exigences techniques
ANNEXE I DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LA RÉCEPTION 1.DEMANDE DE RÉCEPTION CE 1.1. La demande de réception CE d'un type de feu-brouillard avant au titre de l'article 3 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE est présentée par le fabricant. 1.2. Un modèle de fiche de renseignements figure à l'appendice 1. 1.3. Les éléments suivants sont fournis au service technique chargé de la réalisation des essais de réception: 1.3.1. deux échantillons, équipés de la ou des lampes prescrites; 1.3.2. pour l'essai de la matière plastique utilisée pour fabriquer les glaces: 1.3.2.1. treize glaces; 1.3.2.1.1.six de ces glaces peuvent être remplacées par six échantillons de la matière utilisée, d'au moins 60 mm × 80 mm, présentant une surface extérieure plane ou convexe et, dans leur partie centrale, une zone particulièrement plane (rayon de courbure d'au moins 300 mm), d'au moins 15 mm × 15 mm; 1.3.2.1.2.chaque glace ou échantillon fourni doit être produit selon le mode de fabrication en série; 1.3.2.2. un réflecteur sur lequel les glaces peuvent être fixées selon les instructions du fabricant. 1.3.3. Les caractéristiques des matériaux composant les glaces et des revêtements éventuels doivent être accompagnées du procès-verbal d'essai de ces matériaux et revêtements, pour autant qu'ils aient déjà été testés. 2.INSCRIPTIONS 2.1. Les dispositifs présentés à la réception CE doivent porter: 2.1.1.la marque de fabrique ou de commerce du fabricant; 2.1.2.pour les feux à sources lumineuses remplaçables: le ou les types de lampes à incandescence prescrits; 2.1.3.pour les feux à sources lumineuses non remplaçables: la tension et la puissance nominales. 2.2. Ces inscriptions doivent être nettement visibles et indélébiles et être apposées sur la plage éclairante ou sur l'une des plages éclairantes du dispositif. Elles doivent être visibles de l'extérieur, une fois le dispositif monté sur le véhicule. 2.3. Chaque dispositif comporte un emplacement suffisant pour permettre l'apposition de la marque de réception CE. Cet emplacement est indiqué sur les dessins mentionnés dans l'appendice 1. 3.RÉCEPTION CE 3.1.Si les exigences applicables sont respectées, la réception CE est accordée conformément à l'article 4, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/156/CEE. NB: Rien dans la présente directive n'empêche un État membre d'interdire la combinaison d'un projecteur comprenant une glace en matière plastique homologuée conformément à la présente directive et d'un lave-phares mécanique (à balais). 3.2.Un modèle de fiche de réception CE figure à l'appendice 2. 3.3.Un numéro de réception défini conformément à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE est attribué à chaque type de feu-brouillard avant réceptionné. Un même État membre n'attribue pas le même numéro à un autre type de feu-brouillard avant. 3.4.Lorsque la réception CE est demandée pour un type de dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse comprenant un feu-brouillard avant ainsi que d'autres feux, un numéro de réception CE unique peut être attribué, à condition que le feu-brouillard avant réponde aux prescriptions de la présente directive et que chacun des autres feux faisant partie du dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse pour lequel la réception CE est demandée soit conforme aux dispositions de la directive particulière qui lui est applicable. 4.MARQUE DE RÉCEPTION CE 4.1. Outre les inscriptions visées au point 2.1, tout feu-brouillard avant correspondant au type réceptionné en application de la présente directive doit porter une marque de réception CE. 4.2. Cette marque est composée: 4.2.1. d'un rectangle à l'intérieur duquel est placée la lettre "e" suivie du numéro ou groupe de lettres distinctif de l'État membre ayant délivré la réception: 1pour l'Allemagne 2pour la France 3pour l'Italie 4pour les Pays-Bas 5pour la Suède 6pour la Belgique 7pour la Hongrie 8pour la République tchèque 9pour l'Espagne 11pour le Royaume-Uni 12pour l'Autriche 13pour le Luxembourg 17pour la Finlande 18pour le Danemark 19pour la Roumanie 20pour la Pologne 21pour le Portugal 23pour la Grèce 26pour la Slovénie 27pour la Slovaquie 29pour l'Estonie 32pour la Lettonie 34pour la Bulgarie 36pour la Lituanie CYpour Chypre IRLpour l'Irlande MTpour Malte 4.2.2. à proximité du rectangle, du "numéro de réception de base" correspondant à la section 4 du numéro de réception visé à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE, précédé des deux chiffres indiquant le nombre séquentiel attribué à la modification technique majeure la plus récente de la directive 76/762/CEE à la date de la réception CE. Dans la présente directive, ce nombre séquentiel est 02; 4.2.3. des symboles additionnels suivants: 4.2.3.1. la lettre "B"; 4.2.3.2. sur les feux-brouillard avant incorporant une glace en matière plastique, les lettres "PL", qui doivent être apposées près du symbole prévu au point 4.2.3.1; 4.2.3.3. dans tous les cas, les modes opératoires utilisés pendant la procédure d'essai conformément au paragraphe 1.1.1.1 de l'annexe 4Des documents mentionnés au point 1 de l'annexe II de la présente directive. et les tensions autorisées conformément au paragraphe 1.1.1.2 de l'annexe 4Des documents mentionnés au point 1 de l'annexe II de la présente directive. sont précisés sur la fiche de réception CE visée au point 3.2.Dans les cas correspondants, le dispositif porte les inscriptions suivantes:sur les unités satisfaisant aux exigences de la présente directive conçues d'une manière telle que le filament d'une fonction ne s'allume pas en même temps que celui d'une autre fonction avec lequel il peut être incorporé mutuellement, une barre oblique (/) est apposée dans la marque de réception derrière le symbole de cette fonction.Toutefois, si seuls le feu-brouillard avant et le feu de croisement ne s'allument pas en même temps, la barre oblique est placée derrière le symbole du feu-brouillard, le symbole étant lui-même placé à part ou à la fin d'une série de symboles;sur les unités ne satisfaisant aux exigences de l'annexe 4Des documents mentionnés au point 1 de l'annexe II de la présente directive. que lorsqu'elles sont sous tension de 6 V ou 12 V, un symbole composé du nombre 24 barré d'une croix (x) est apposé à proximité de la douille de la lampe à incandescence. L'incorporation mutuelle du feu de croisement et du feu-brouillard avant est possible, pour autant qu'elle soit conforme à la directive 76/756/CEE. 4.3. La marque de réception CE doit être apposée sur la glace ou sur l'une des glaces du feu, de telle façon qu'elle soit indélébile et bien lisible, même lorsque les feux sont montés sur le véhicule. 4.4. Disposition de la marque de réception. 4.4.1. Feux indépendants: des exemples de marques de réception CE sont donnés à l'appendice 3, figure 1. 4.4.2. Feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement: 4.4.2.1. dans le cas de l'attribution d'un numéro de réception CE unique prévu au point 3.4 pour un type de dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse comprenant un feu-brouillard avant ainsi que d'autres feux, une seule marque de réception CE peut être apposée, comprenant: 4.4.2.1.1.un rectangle à l'intérieur duquel est placée la lettre "e" suivie du numéro ou groupe de lettres distinctif de l'État membre ayant délivré la réception (voir point 4.2.1); 4.4.2.1.2.le numéro de réception de base (voir point 4.2.2, première partie de la première phrase); 4.4.2.1.3.le cas échéant, la flèche requise, pour autant qu'elle fasse référence au dispositif dans son ensemble. 4.4.2.2. Cette marque peut être placée n'importe où sur les feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement, sous réserve: 4.4.2.2.1.qu'elle soit visible après installation des feux; 4.4.2.2.2.qu'aucun élément de transmission de la lumière des feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement ne puisse être déposé sans faire disparaître simultanément la marque de réception. 4.4.2.3. Le symbole d'identification de chaque feu correspondant à chaque directive en application de laquelle la réception CE a été délivrée, ainsi que le nombre séquentiel (voir point 4.2.2, seconde partie de la première phrase) et, le cas échéant, la lettre "D" et la flèche doivent être apposés: 4.4.2.3.1.soit sur la surface de sortie de la lumière appropriée; 4.4.2.3.2.soit groupés, de manière à ce que chacun des feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement puisse être clairement identifié. 4.4.2.4. Les dimensions des différents éléments de cette marque ne doivent pas être inférieures aux dimensions minimales prescrites pour les marquages individuels par les différentes directives au titre desquelles la réception CE a été délivrée. 4.4.2.5. Des exemples de marques de réception CE de feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement sont donnés à l'appendice 3 figure 2. 4.4.3. Dans le cas de feux mutuellement incorporés avec d'autres feux, dont la glace peut aussi être utilisée pour d'autres types de projecteurs: 4.4.3.1.les dispositions prévues au point 4.4.2 sont applicables; 4.4.3.2.en outre, lorsque la même glace est utilisée, cette dernière peut porter les différentes marques de réception correspondant aux différents types de projecteurs ou d'ensembles de feux, sous réserve que le boîtier du projecteur, même s'il n'est pas séparable de la glace, comporte l'emplacement visé au point 2.3 ci dessus et porte les marques de réception correspondant aux fonctions véritables; 4.4.3.3.si différents types de projecteurs sont équipés du même boîtier, ce dernier doit porter les différentes marques de réception. 4.4.3.4.Des exemples de marques de réception de feux mutuellement incorporés avec un projecteur sont donnés à l'appendice 3, figure 3. 5.MODIFICATION DU TYPE ET RÉVISION DES RÉCEPTIONS 5.1.En cas de modification du type réceptionné au titre de la présente directive, les dispositions de l'article 5 de la directive 70/156/CEE sont applicables. 6.CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION 6.1.En règle générale, les mesures visant à garantir la conformité de la production sont arrêtées conformément aux dispositions de l'article 10 de la directive 70/156/CEE. 6.2.Plus particulièrement, les essais à effectuer en application du point 2.3.5 de l'annexe X de la directive 70/156/CEE sont ceux prévus par l'annexe 5, point 3, et l'annexe 6 et les critères à utiliser pour sélectionner les échantillons nécessaires pour effectuer les essais visés aux points 2.4.2 et 2.4.3 de l'annexe X sont ceux prévus par l'annexe 7 des documents visés au point 1 de l'annexe II de la présente directive. 6.3.La fréquence normale des contrôles admise par l'autorité compétente en matière de réception est d'un tous les deux ans. ANNEXE II CHAMP D'APPLICATION ET EXIGENCES TECHNIQUES 1. Les exigences techniques sont celles fixées au paragraphe 1 et aux paragraphes 5 à 8, ainsi qu'aux annexes 3 à 7 du règlement no 19 de la CEE-ONU, qui consiste en une consolidation des documents suivants: la série 02 d'amendements, y compris ses suppléments 1 à 4
E/ECE/324Rév. 1/Add. 18/Rév. 3.
E/ECE/TRANS/505.
,
le supplément 5 à la série 02 d'amendements, y compris les corrections apportées à la révision 3 du règlement no 19
E/ECE/324Rév. 1/Add. 18/Rév. 3/Amend. 1.
E/ECE/TRANS/505.
,
le supplément 6 à la série 02 d'amendements
E/ECE/324Rév. 1/Add. 18/Rév. 3/Amend. 2.
E/ECE/TRANS/505.
,
le supplément 7 à la série 02 d'amendementsTRANS/WP.29/568, le supplément 8 à la série 02 d'amendementsTRANS/WP.29/617.,
à cela près que:
1.1. les références au règlement no 37 s'entendent comme des références à l'annexe VII de la directive 76/761/CEE; 1.2. au paragraphe 5.1, les termes "paragraphe 2.2.3 ci-dessus" signifient "point 1.3.1 de l'annexe de la présente directive"; 1.3. à l'annexe 5, paragraphe 1.1 et appendice 1, titre du tableau A, les termes "paragraphe 2.2.4 du présent règlement" signifient "point 1.3.2 de l'annexe I de la présente directive"; 1.4. à l'annexe 5, paragraphe 1.2 et appendice 1, titre du tableau B, les termes "paragraphe 2.2.3 du présent règlement" signifient "point 1.3.1 de l'annexe I de la présente directive"; 1.5. à l'annexe 5, paragraphe 2.4.2, les termes "paragraphe 2.2.4.1.1" signifient "point 1.3.2.1.1 de l'annexe I de la présente directive"; 1.6. à l'annexe 7, paragraphes 2.3 et 3.3, les termes "paragraphe 12" signifient "article 11 de la directive 70/156/CEE"; 1.7. à l'annexe 6, paragraphe 2.5, les termes "paragraphe 11.1 du présent règlement" signifient "point 2.1 de l'annexe X de la directive 70/156/CEE".