Council Directive 76/629/EEC of 20 July 1976 amending for the twelfth time Directive 64/54/EEC on the approximation of the laws of the Member States concerning the preservatives authorized for use in foodstuffs intended for human consumption

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( 1 ) JO NO C 159 DU 12 . 7 . 1976 , P . 42 .

( 2 ) AVIS RENDU LE 1 . 7 . 1976 ( NON ENCORE PARU AU JO )

( 3 ) JO NO 12 DU 27 . 1 . 1964 , P . 161/64 .

( 4 ) JO NO L 126 DU 14 . 5 . 1976 , P . 31 .

( 5 ) JO NO L 208 DU 30 . 7 . 1974 , P . 25 .

DIRECTIVE DU CONSEIL DU 20 JUILLET 1976 PORTANT DOUZIEME MODIFICATION DE LA DIRECTIVE 64/54/CEE RELATIVE AU RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES CONCERNANT LES AGENTS CONSERVATEURS POUVANT ETRE EMPLOYES DANS LES DENREES DESTINEES A L ' ALIMENTATION HUMAINE ( 76/629/CEE )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 100 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 1 ) ,

VU L ' AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 2 ) ,

CONSIDERANT QUE LA DIRECTIVE 64/54/CEE DU CONSEIL , DU 5 NOVEMBRE 1963 , RELATIVE AU RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES CONCERNANT LES AGENTS CONSERVATEURS POUVANT ETRE EMPLOYES DANS LES DENREES DESTINEES A L ' ALIMENTATION HUMAINE ( 3 ) , MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA DIRECTIVE 76/462/CEE ( 4 ) , PREVOIT L ' UTILISATION , A TITRE TEMPORAIRE , DU THIABENDAZOLE A LA DOSE MAXIMALE DE 6 MILLIGRAMMES PAR KILOGRAMME DANS LE CAS DES AGRUMES ET DE 3 MILLIGRAMMES PAR KILOGRAMME DANS LE CAS DES BANANES ;

CONSIDERANT QUE , SUR LE PLAN TOXICOLOGIQUE , L ' UTILISATION DU THIABENDAZOLE SUR LA SURFACE DES AGRUMES EN QUANTITES ABOUTISSANT A DES RESIDUS DE 6 MILLIGRAMMES PAR KILOGRAMME DANS LE FRUIT ENTIER PEUT ETRE TEMPORAIREMENT ACCEPTEE , MAIS QUE TOUS LES USAGES DU THIABENDAZOLE CONDUISANT A SA PRESENCE DANS LES DENREES ALIMENTAIRES DOIVENT ETRE PRIS EN CONSIDERATION AVANT QU ' UNE DECISION DEFINITIVE NE SOIT PRISE ;

CONSIDERANT QUE L ' EXPERIENCE FAITE DANS L ' EMPLOI DU THIABENDAZOLE A DEMONTRE QUE LE MAINTIEN DE CES DOSES EST JUSTIFIE SUR LE PLAN DE LA TECHNOLOGIE , EN RAISON DES PROPRIETES FONGISTATIQUES DE CETTE SUBSTANCE ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT , DES LORS , DE PROROGER LA PERIODE TRANSITOIRE PREVUE PAR LA DIRECTIVE 74/394/CEE ( 5 ) POUR PERMETTRE DE REALISER UN EXAMEN GLOBAL DES SOURCES ET DE LA PRESENCE DU THIABENDAZOLE DANS LES DENREES ALIMENTAIRES , SANS PREJUDICE DE L ' INCLUSION EVENTUELLE DU THIABENDAZOLE DANS UN REGIME COMMUNAUTAIRE ULTERIEUR CONCERNANT LE TRAITEMENT DES FRUITS ET LEGUMES ,

A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :

ARTICLE PREMIER

AU NUMERO E 233 SOUS C ) DE LA SECTION I DE L ' ANNEXE DE LA DIRECTIVE 64/54/CEE , LA DATE DU " 1ER JUILLET 1976 " EST REMPLACEE PAR CELLE DU " 1ER JANVIER 1979 " .

ARTICLE 2

LES ETATS MEMBRES METTENT EN VIGUEUR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES OU ADMINISTRATIVES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA PRESENTE DIRECTIVE AVEC EFFET AU 1ER JUILLET 1976 ET EN INFORMENT IMMEDIATEMENT LA COMMISSION .

ARTICLE 3

LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE .

FAIT A BRUXELLES , LE 20 JUILLET 1976 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

A.P.L.M.M . VAN DER STEE