Commission Directive 76/527/EEC of 4 June 1976 on the calculation of total or partial relief from import duties under the outward processing procedure

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( 1 ) JO NO L 24 DU 30 . 1 . 1976 , P . 58 .

( 2 ) JO NO L 106 DU 12 . 5 . 1971 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 67 DU 15 . 3 . 1976 , P . 1 .

( 4 ) JO NO L 29 DU 1 . 2 . 1973 , P . 26 .

( 5 ) JO NO L 209 DU 31 . 7 . 1974 , P . 5 .

( 6 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .

( 7 ) JO NO L 130 DU 19 . 5 . 1976 , P . 1 .

( 8 ) JO NO L 282 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .

( 9 ) JO NO L 45 DU 21 . 2 . 1976 , P . 1 .

( 10 ) JO NO L 282 DU 1 . 11 . 1975 , P . 49 .

( 11 ) JO NO L 45 DU 21 . 2 . 1976 , P . 2 .

( 12 ) JO NO L 282 DU 1 . 11 . 1975 , P . 77 .

( 13 ) JO NO L 45 DU 21 . 2 . 1976 , P . 3 .

( 14 ) JO NO L 282 DU 1 . 11 . 1975 , P . 108 .

DIRECTIVE DE LA COMMISSION DU 4 JUIN 1976 RELATIVE AU CALCUL DE L'EXEMPTION PARTIELLE OU TOTALE DES DROITS A L'IMPORTATION DANS LE CADRE DU REGIME DU PERFECTIONNEMENT PASSIF ( 76/527/CEE )

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LA DIRECTIVE 76/119/CEE DU CONSEIL , DU 18 DECEMBRE 1975 , CONCERNANT L'HARMONISATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES AU REGIME DU PERFECTIONNEMENT PASSIF ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 DU CONSEIL , DU 12 MAI 1971 , RELATIF A CERTAINES MESURES DE POLITIQUE DE CONJONCTURE A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE L'ELARGISSEMENT TEMPORAIRE DES MARGES DE FLUCTUATION DES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES ( 2 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 557/76 ( 3 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 243/73 DU CONSEIL , DU 31 JANVIER 1973 , DETERMINANT LES REGLES GENERALES DU REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES DANS LE SECTEUR DU RIZ ET FIXANT CEUX-CI POUR CERTAINS PRODUITS ( 4 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1999/74 ( 5 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 , AINSI QUE LES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DES AUTRES REGLEMENTS DETERMINANT LES REGLES GENERALES DU REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES POUR LES PRODUITS AGRICOLES ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 6 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1143/76 ( 7 ) ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2759/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC ( 8 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 367/76 ( 9 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 13 PARAGRAPHE 5 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2771/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES OEUFS ( 10 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 368/76 ( 11 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 8 PARAGRAPHE 4 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2777/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE VOLAILLE ( 12 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 369/76 ( 13 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 8 PARAGRAPHE 4 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2784/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DU REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES A L'IMPORTATION DES MARCHANDISES VISEES A L'ARTICLE 47 PARAGRAPHE 1 DE L'ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D'ADHESION ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES ( 14 ) ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 A INSTAURE UN SYSTEME DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES APPLICABLE DANS LES ECHANGES ENTRE LES ETATS MEMBRES AINSI QU'ENTRE CES DERNIERS ET LES PAYS TIERS ;

CONSIDERANT QUE L'ACTE D'ADHESION A CREE UN SYSTEME DE MONTANTS COMPENSATOIRES ADHESION DESTINE A COMPENSER LES DIFFERENCES DE NIVEAU DES PRIX AGRICOLES DANS LES NOUVEAUX ETATS MEMBRES ET LA COMMUNAUTE DANS SA COMPOSITION ORIGINAIRE PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE ;

CONSIDERANT QU'IL EST NECESSAIRE D'ARRETER DES REGLES D'APPLICATION POUR ASSURER QUE LE CALCUL , VISE A L'ARTICLE 10 DE LA DIRECTIVE 76/119/CEE , DE L'EXEMPTION PARTIELLE OU TOTALE DES DROITS A L'IMPORTATION DANS LE CADRE DU REGIME DU PERFECTIONNEMENT PASSIF SOIT EFFECTUE EN TENANT COMPTE DE LA NECESSITE DE RESPECTER LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR L'INSTAURATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ET DES MONTANTS COMPENSATOIRES ADHESION ;

CONSIDERANT QUE , LORSQUE LES MARCHANDISES SONT EXPORTEES POUR PERFECTIONNEMENT PASSIF , LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ET LES MONTANTS COMPENSATOIRES ADHESION SONT PERCUS OU OCTROYES CONFORMEMENT AUX REGLES GENERALES RELATIVES A L'APPLICATION DE CES MONTANTS ;

CONSIDERANT QU'A LA REIMPORTATION LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SONT APPLIQUES SANS TENIR COMPTE DU FAIT QUE LES PRODUITS SONT REIMPORTES APRES PERFECTIONNEMENT PASSIF ;

CONSIDERANT QUE LES DROITS A L'IMPORTATION APPLICABLES AUX PRODUITS REIMPORTES NE DOIVENT DES LORS PAS ETRE MODIFIES PAR LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES QUI AURAIENT ETE PERCUS OU OCTROYES RELATIVEMENT AUX MARCHANDISES EXPORTEES TEMPORAIREMENT SI ELLES AVAIENT ETE IMPORTEES , DANS L'ETAT MEMBRE CONCERNE , DU PAYS OU ELLES ONT FAIT L'OBJET DE L'OPERATION OU DE LA DERNIERE OPERATION DE PERFECTIONNEMENT ;

CONSIDERANT QUE , POUR LES PRODUITS QUI ONT ETE EXPORTES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE POUR PERFECTIONNEMENT PASSIF , LES MONTANTS COMPENSATOIRES ADHESION PERCUS A LA REIMPORTATION DOIVENT ETRE APPLIQUES SANS TENIR COMPTE DU FAIT QUE LES PRODUITS SONT REIMPORTES APRES PERFECTIONNEMENT PASSIF ;

CONSIDERANT QUE LES REGLEMENTS DU CONSEIL PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LES SECTEURS DES CEREALES , DE LA VIANDE DE PORC , DES OEUFS ET DE LA VIANDE DE VOLAILLE PREVOIENT LA POSSIBILITE DE PERCEVOIR UN DROIT SUPPLEMENTAIRE OU UN MONTANT SUPPLEMENTAIRE A L'IMPORTATION DE PRODUITS AGRICOLES DES PAYS TIERS ; QU'IL EST NECESSAIRE D'ARRETER DES DISPOSITIONS D'APPLICATION EN VUE D'EVITER QU'UN DROIT SUPPLEMENTAIRE OU UN MONTANT SUPPLEMENTAIRE , FIXE POUR COMPENSER LE NIVEAU DES PRIX PRATIQUES PAR DES PAYS TIERS , NE CONDUISE A UNE DISTORSION DANS LE CALCUL DE L'EXEMPTION PARTIELLE OU TOTALE DES DROITS A L'IMPORTATION APPLICABLES AUX PRODUITS QUI , APRES AVOIR ETE TEMPORAIREMENT EXPORTES DE LA COMMUNAUTE , SONT REIMPORTES SOUS FORME DE PRODUITS COMPENSATEURS ;

CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DES REGIMES DOUANIERS DE PERFECTIONNEMENT ET DES COMITES DE GESTION CONCERNES ,

A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :

ARTICLE PREMIER

1 . POUR LE CALCUL DE L'EXEMPTION PARTIELLE OU TOTALE DES DROITS A L'IMPORTATION PREVU A L'ARTICLE 10 DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL , DU 18 DECEMBRE 1975 , CONCERNANT L'HARMONISATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES AU REGIME DU PERFECTIONNEMENT PASSIF ( DIRECTIVE DE BASE ) , LE MONTANT DES DROITS A L'IMPORTATION AFFERENTS AUX PRODUITS REIMPORTES NE PEUT ETRE MODIFIE :

A ) PAR LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ,

B ) PAR LES DROITS SUPPLEMENTAIRES OU LES MONTANTS SUPPLEMENTAIRES PREVUS PAR :

- L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 ,

- L'ARTICLE 13 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2759/75 ,

- L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2771/75 ,

- L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2777/75 ,

QUI AURAIENT ETE APPLICABLES AUX MARCHANDISES TEMPORAIREMENT EXPORTEES SI ELLES AVAIENT ETE IMPORTEES , DANS L'ETAT MEMBRE CONCERNE , DU PAYS OU ELLES ONT FAIT L'OBJET DE L'OPERATION OU DE LA DERNIERE OPERATION DE PERFECTIONNEMENT .

2 . POUR LE CALCUL DE L'EXEMPTION PARTIELLE OU TOTALE DES DROITS A L'IMPORTATION MENTIONNEE AU PARAGRAPHE 1 , SUR LES PRODUITS QUI SONT REIMPORTES APRES PERFECTIONNEMENT PASSIF DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , LES DROITS A L'IMPORTATION APPLICABLES AUX PRODUITS REIMPORTES NE PEUVENT ETRE MODIFIES PAR LES MONTANTS COMPENSATOIRES ADHESION QUI AURAIENT ETE APPLICABLES AUX MARCHANDISES TEMPORAIREMENT EXPORTEES SI ELLES AVAIENT ETE IMPORTEES , DANS L'ETAT MEMBRE CONCERNE , DE L'ETAT MEMBRE OU ELLES ONT FAIT L'OBJET DE L'OPERATION OU DE LA DERNIERE OPERATION DE PERFECTIONNEMENT .

ARTICLE 2

LES ETATS MEMBRES METTENT EN VIGUEUR LES MESURES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA PRESENTE DIRECTIVE DE MANIERE QUE CES MESURES S'APPLIQUENT A PARTIR DE LA DATE OU S'APPLIQUERONT LES MESURES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA DIRECTIVE DE BASE .

ARTICLE 3

1 . CHAQUE ETAT MEMBRE INFORME IMMEDIATEMENT LA COMMISSION DES DISPOSITIONS QU'IL PREND POUR L'APPLICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE .

2 . LA COMMISSION COMMUNIQUE CES INFORMATIONS AUX AUTRES ETATS MEMBRES .

ARTICLE 4

LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE .

FAIT A BRUXELLES , LE 4 JUIN 1976 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

MEMBRE DE LA COMMISSION