Council Directive 76/463/EEC of 4 May 1976 amending for the second time Directive 65/66/EEC laying down specific criteria of purity for the preservatives authorized for use in foodstuffs intended for human consumption

DIRECTIVE DU CONSEIL du 4 mai 1976 portant deuxième modification de la directive 65/66/CEE portant établissement des critères de pureté spécifiques pour les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (76/463/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 64/54/CEE du Conseil, du 5 novembre 1963, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (1), modifiée en dernier lieu par la directive 76/462/CEE (2), et notamment son article 8,

vu la proposition de la Commission,

considérant que la directive 65/66/CEE (3), modifiée par la directive 67/428/CEE (4), a établi des critères de pureté spécifiques pour les agents conservateurs énumérés à l'annexe de la directive 64/54/CEE ; que cette annexe a été complétée par la directive 71/160/CEE qui a ajouté à la liste des agents conservateurs autorisés le sulfite de calcium, par l'acte d'adhésion qui y a ajouté le p-hydroxybenzoate de méthyle et le bisulfite de calcium, par la directive 74/62/CEE qui y a ajouté l'acide formique, le formiate de sodium, le formiate de calcium et l'hexaméthylènetétramine, par la directive 74/394/CEE qui y a ajouté le thiabendazole et par la directive 76/462/CEE qui y a ajouté le dérivé sodique de l'ester méthylique de l'acide p-hydroxybenzoïque, le nitrite de potassium et le propionate de potassium;

considérant qu'il est nécessaire de fixer des critères de pureté spécifiques pour les onze agents conservateurs précités,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe de la directive 65/66/CEE est modifiée comme suit:

>PIC FILE= "T9000890"> (1)JO nº 12 du 27.1.1964, p. 161/64. (2)Voir page 31 du présent Journal officiel. (3)JO nº 22 du 9.2.1965, p. 373/65. (4)JO nº 148 du 11.7.1967, p. 10. >PIC FILE= "T9000891"> >PIC FILE= "T9000892"> >PIC FILE= "T9000893">

Article 2

Dans le délai d'un an à compter de la notification de la présente directive, les États membres modifient, s'il y a lieu, leur législation pour se conformer à la présente directive et en informent immédiatement la Commission. La législation ainsi modifiée est mise en application au plus tard deux ans après cette notification.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 4 mai 1976.

Par le Conseil

Le président

G. THORN