Council Directive 76/308/EEC of 15 March 1976 on mutual assistance for the recovery of claims resulting from operations forming part of the system of financing the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, and of the agricultural levies and customs duties
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  • Acterelatif aux conditions d'adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités, 11979H, 19 novembre 1979
  • Directive du Conseildu 6 décembre 1979modifiant la directive 76/308/CEE concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane(79/1071/CEE), 31979L1071, 27 décembre 1979
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités, 11985I, 15 novembre 1985
  • Directive 92/12/CEE du Conseildu 25 février 1992relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à acciseDirective 92/108/CEE du Conseildu 14 décembre 1992modifiant la directive 92/12/CEE relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, et la directive 92/81/CEE, 31992L001231992L0108, 23 mars 1992
  • Directive 92/108/CEE du Conseildu 14 décembre 1992modifiant la directive 92/12/CEE relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, et la directive 92/81/CEE, 31992L0108, 31 décembre 1992
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne(94/C 241/08)Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 11994N31995D0001, 29 août 1994
  • Dècision du Conseil de l'Union européennedu 1er janvier 1995portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne(95/1/CE, Euratom, CECA), 31995D0001, 1 janvier 1995
  • Directive 2001/44/CE du Conseildu 15 juin 2001modifiant la directive 76/308/CEE concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane, et relative à la taxe sur la valeur ajoutée et à certains droits d'accise, 32001L0044, 28 juin 2001
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
  • Directive 2008/55/CE du Conseildu 26 mai 2008concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, à certains droits, à certaines taxes et autres mesures(version codifiée), 32008L0055, 10 juin 2008
Directive du Conseildu 15 mars 1976concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures(76/308/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,vu le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole communeJO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2788/72JO no L 295 du 30. 12. 1972, p. 1., et notamment son article 8 paragraphe 3,vu la proposition de la Commission,vu l'avis de l'AssembléeJO no C 19 du 12. 4. 1973, p. 38.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 69 du 28. 8. 1973, p. 3.,considérant qu'au stade actuel, une créance faisant l'objet d'un titre établi par les autorités d'un État membre ne peut pas être recouvrée dans un autre État membre;considérant que les dispositions nationales en matière de recouvrement constituent, par le seul fait de la limitation de leur champ d'application au territoire national, un obstacle à l'établissement ou au fonctionnement du marché commun; que cette situation ne permet pas l'application intégrale et équitable des réglementations communautaires, notamment dans le domaine de la politique agricole commune, et qu'elle facilite la réalisation d'opérations frauduleuses;considérant qu'il est nécessaire, par conséquent, d'arrêter des règles communes d'assistance mutuelle en matière de recouvrement;considérant que ces règles doivent s'appliquer pour le recouvrement tant des créances résultant des diverses mesures faisant partie du système de financement intégral ou partiel du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole que des prélèvements agricoles et des droits de douane, au sens de l'article 2 de la décision 70/243/CECA, CEE, Euratom, du 21 avril 1970, relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux CommunautésJO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 19.et de l'article 128 de l'acte d'adhésion; qu'elles doivent aussi s'appliquer pour le recouvrement des intérêts et des frais relatifs à ces créances;considérant que l'assistance mutuelle doit consister, pour l'autorité requise, d'une part, à fournir à l'autorité requérante les renseignements utiles à cette dernière pour le recouvrement des créances nées dans l'État membre où elle a son siège et à notifier à un redevable tous les actes relatifs à de telles créances qui émanent de cet État membre, d'autre part, à procéder, à la demande de l'autorité requérante, au recouvrement de créances nées dans l'État membre où cette dernière a son siège;considérant que ces différentes formes d'assistance doivent être pratiquées par l'autorité requise dans le respect des dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans ces matières dans l'État membre où elle a son siège;considérant qu'il y a lieu de déterminer les conditions dans lesquelles les demandes d'assistance doivent être établies par l'autorité requérante et de définir limitativement les circonstances particulières permettant, dans l'un ou l'autre cas, à l'autorité requise de ne pas y donner suite;considérant que, lorsqu'elle est amenée à procéder pour le compte de l'autorité requérante au recouvrement d'une créance, l'autorité requise doit pouvoir, si les dispositions en vigueur dans l'État membre où elle a son siège le permettent et en accord avec l'autorité requérante, octroyer au redevable un délai de paiement ou un paiement échelonné dans le temps; que les intérêts éventuellement à percevoir en raison de l'octroi de ces facilités de paiement doivent être transférés à l'État membre où l'autorité requérante a son siège;considérant que, sur demande motivée de l'autorité requérante, l'autorité requise doit pouvoir également procéder, dans la mesure où les dispositions en vigueur dans l'État membre où elle a son siège le permettent, à la prise de mesures conservatoires en vue de garantir le recouvrement des créances nées dans l'État membre requérant; que ces créances ne doivent toutefois jouir d'aucun privilège dans l'État membre où l'autorité requise a son siège;considérant qu'il peut se produire au cours de la procédure de recouvrement dans l'État membre où l'autorité requise a son siège, que la créance ou le titre permettant l'exécution de son recouvrement, émis dans l'État membre où l'autorité requérante a son siège, soit contesté par l'intéressé; qu'il convient de prévoir, dans ce cas, que l'action en contestation doit être portée par ce dernier devant l'instance compétente de l'État membre où l'autorité requérante a son siège, et que l'autorité requise doit suspendre la procédure d'exécution qu'elle a engagée jusqu'à ce qu'intervienne la décision de cette instance compétente;considérant qu'il y a lieu de prévoir que les documents et renseignements communiqués dans le cadre de l'assistance mutuelle en matière de recouvrement ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins;considérant que les dispositions de la présente directive ne doivent pas avoir pour effet de restreindre l'assistance mutuelle que certains États membres s'accordent sur la bse d'accords ou d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux;considérant qu'il importe d'assurer un fonctionnement harmonieux de l'assistance mutuelle et de prévoir à cette fin une procédure communautaire permettant d'en fixer les modalités pratiques d'application dans des délais appropriés; qu'il est nécessaire d'instituer un comité afin d'organiser une collaboration étroite et efficace entre les États membres et la Commission dans ce domaine,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premierLa présente directive fixe les règles que doivent comporter les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en vue d'assurer le recouvrement dans chaque État membre des créances visées à l'article 2 qui sont nées dans un autre État membre.
Article 2La présente directive s'applique à toutes les créances afférentes:a)aux restitutions, aux interventions et aux autres mesures faisant partie du système de financement intégral ou partiel du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), y compris les montants à percevoir dans le cadre de ces actions;b)aux cotisations et aux autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre;c)aux droits à l'importation;d)aux droits à l'exportation;e)à la taxe sur la valeur ajoutée;f)aux droits d'accise sur:les tabacs manufacturés,l'alcool et les boissons alcoolisées,les huiles minérales;g)aux impôts sur le revenu et sur la fortune;h)aux taxes sur les primes d'assurance;i)aux intérêts, aux pénalités et aux amendes administratives et aux frais relatifs aux créances visées aux points a) à h), à l'exclusion de toute sanction à caractère pénal prévue par les lois en vigueur dans l'État membre où l'autorité requise a son siège.
Article 3Au sens de la présente directive, on entend par:"autorité requérante", l'autorité compétente d'un État membre qui formule une demande d'assistance relative à une créance visée à l'article 2;"autorité requise", l'autorité compétente d'un État membre à laquelle une demande d'assistance est adressée;"droits à l'importation", les droits de douane et taxes d'effet équivalent sur les importations ainsi que les impositions fixées à l'importation dans le cadre de la politique agricole commune ou celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles;"droits à l'exportation", les droits de douane et taxes d'effet équivalent sur les exportations ainsi que les impositions fixées à l'exportation dans le cadre de la politique agricole commune ou celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles;"impôts sur le revenu et sur la fortune", ceux qui sont énoncés à l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 77/799/CEEDirective 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs (JO L 336 du 27.12.1977, p. 15). Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994. en liaison avec l'article 1er, paragraphe 4, de ladite directive;"taxes sur les primes d'assurances",
a) en Autriche:i)Versicherungssteuerii)Feuerschutzsteuer
b) en Belgique:i)Taxe annuelle sur les contrats d'assuranceii)Jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten
c) en Allemagne:i)Versicherungssteuerii)Feuerschutzsteuer
d) au Danemark:i)Afgift af lysfartøjsforsikringerii)Afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v.iii)Stempelafgift af forsikringspræmier
e) en Espagne:Impuesto sobre la prima de seguros
f) en Grèce:i)Φόρος κύκλου εργασιών (Φ.Κ.Ε)ii)Τέλη Χαρτοσήμου
g) en France:Taxe sur les conventions d'assurances
h) en Finlande:i)Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero/skatt på vissa försäkringspremierii)Palosuojelumaksu/brandskyddsavgift
i) en Italie:Imposte sulle assicurazioni private ed i contratti vitalizi di cui alla legge 29.10.1967 no 1216
j) en Irlande:Levy on insurance premiums
k) au Luxembourg:i)Impôt sur les assurancesii)Impôt dans l'intérêt du service d'incendie
l) aux Pays-Bas:Assurantiebelasting
m) au Portugal:Imposto de selo sobre os prémios de seguros
n) en Suède:aucune
o) au Royaume-Uni:Insurance Premium Tax (IPT).
p) à Malta:Taxxa fuq Dokumenti u Trasferimenti
q) en Slovénie:i)davek od prometa zavarovalnih poslovii)požarna taksa.
La présente directive est également applicable aux créances afférentes aux taxes de nature identique ou analogue qui viendraient s'ajouter aux taxes sur les primes d'assurances visées au sixième tiret ou à les remplacer. Les autorités compétentes des États membres se communiquent entre elles, ainsi qu'à la Commission, les dates d'entrée en vigueur de ces taxes.
Article 41.Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise lui communique les renseignements qui lui sont utiles pour le recouvrement d'une créance.Pour se procurer ces renseignements, l'autorité requise exerce les pouvoirs prévus par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables pour le recouvrement des créances similaires nées dans l'État membre où elle a son siège.2.La demande de renseignements indique le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile à l'identification auquel l'autorité requérante a normalement accès de la personne sur laquelle portent les renseignements à fournir ainsi que la nature et le montant de la créance au titre de laquelle la demande est formulée.3.L'autorité requise n'est pas tenue de transmettre des renseignements:a)qu'elle ne serait pas en mesure d'obtenir pour le recouvrement des créances similaires nées dans l'État membre où elle a son siège;b)qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel;c)ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public de cet État.4.L'autorité requise informe l'autorité requérante des motifs qui s'opposent à ce que la demande de renseignements soit satisfaite.
Article 51.Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise procède à la notification au destinataire, selon les règles de droit en vigueur pour la notification des actes correspondants dans l'État membre où elle a son siège, de tous actes et décisions, y compris judiciaires, relatifs à une créance ou à son recouvrement, émanant de l'État membre où l'autorité requérante a son siège.2.La demande de notification indique le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile à l'identification auquel l'autorité requérante a normalement accès du destinataire, la nature et l'objet de l'acte ou de la décision à notifier et, le cas échéant, le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile à l'identification auquel l'autorité requérante a normalement accès du débiteur et la créance visée dans l'acte ou la décision, ainsi que tous autres renseignements utiles.3.L'autorité requise informe sans délai l'autorité requérante de la suite donnée à la demande de notification et plus particulièrement de la date à laquelle la décision ou l'acte a été transmis au destinataire.
Article 61.Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise procède selon les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables pour le recouvrement des créances similaires nées dans l'État membre où elle a son siège, au recouvrement des créances faisant l'objet d'un titre qui en permet l'exécution.2.À cette fin, toute créance faisant l'objet d'une demande de recouvrement est traitée comme une créance de l'État membre où l'autorité requise a son siège, sauf application de l'article 12.
Article 71.La demande de recouvrement d'une créance que l'autorité requérante adresse à l'autorité requise doit être accompagnée d'un exemplaire officiel ou d'une copie certifiée conforme du titre qui en permet l'exécution, émis dans l'État membre où l'autorité requérante a son siège et, le cas échéant, de l'original ou d'une copie certifiée conforme d'autres documents nécessaires pour le recouvrement.2.L'autorité requérante ne peut formuler une demande de recouvrement que:a)si la créance ou le titre qui en permet l'exécution ne sont pas contestés dans l'État membre où elle a son siège, sauf dans le cas où l'article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, est appliqué;b)lorsqu'elle a mis en œuvre, dans l'État membre où elle a son siège, les procédures de recouvrement appropriées susceptibles d'être exercées sur la base du titre visé au paragraphe 1, et que les mesures prises n'aboutiront pas au paiement intégral de la créance.3.La demande de recouvrement indique:a)le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile à l'identification de la personne concernée et/ou du tiers détenant ses avoirs;b)le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile à l'identification de l'autorité requérante;c)le titre qui en permet l'exécution, émis dans l'État membre où l'autorité requérante a son siège;d)la nature et le montant de la créance, y compris le principal, les intérêts et les autres pénalités, amendes et frais dus, le montant étant indiqué dans la monnaie des États membres où les deux autorités ont leur siège;e)la date de notification du titre au destinataire par l'autorité requérante et/ou l'autorité requise;f)la date à compter de laquelle et la période pendant laquelle l'exécution est possible selon les règles de droit en vigueur dans l'État membre où l'autorité requérante a son siège;g)tout autre renseignement utile.4.La demande de recouvrement contient en outre une déclaration de l'autorité requérante confirmant que les conditions prévues au paragraphe 2 sont remplies.5.L'autorité requérante adresse à l'autorité requise, dès qu'elle en a connaissance, tous les renseignements utiles se rapportant à l'affaire qui a motivé la demande de recouvrement.
Article 81.Le titre permettant l'exécution du recouvrement de la créance est directement reconnu et traité automatiquement comme un instrument permettant l'exécution d'une créance de l'État membre où l'autorité requise a son siège.2.Nonobstant le paragraphe 1, le titre exécutoire permettant le recouvrement de la créance peut, le cas échéant et conformément aux dispositions en vigueur dans l'État membre où l'autorité requise a son siège, être homologué comme, reconnu comme, complété par ou remplacé par un titre autorisant l'exécution sur le territoire de cet État membre.Dans les trois mois suivant la date de réception de la demande, les États membres s'efforcent d'achever les formalités consistant à homologuer le titre, à le reconnaître, à le compléter ou à le remplacer, sauf dans les cas où sont appliquées les dispositions du troisième alinéa. Elles ne peuvent pas faire l'objet d'un refus, si le titre est correctement rédigé. En cas de dépassement du délai de trois mois, l'autorité requise informe l'autorité requérante des raisons qui le motivent.Si l'une quelconque de ces formalités donne lieu à une contestation concernant la créance et/ou le titre exécutoire permettant le recouvrement émis par l'autorité requérante, l'article 12 s'applique.
Article 91.Le recouvrement est effectué dans la monnaie de l'État membre où l'autorité requise a son siège. L'autorité requise transfère à l'autorité requérante la totalité du montant de la créance qu'elle a recouvré.2.L'autorité requise peut, si les lois, les règlements et les pratiques administratives en vigueur dans l'État membre où elle a son siège le permettent, et après avoir consulté l'autorité requérante, octroyer au redevable un délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné. Les intérêts perçus par l'autorité requise du fait de ce délai de paiement sont également à transférer à l'État membre où l'autorité requérante a son siège.À partir de la date à laquelle le titre permettant l'exécution du recouvrement de la créance a été directement reconnu ou homologué, reconnu, complété ou remplacé conformément à l'article 8, des intérêts sont perçus pour tout retard de paiement en vertu des lois, des règlements et des pratiques administratives en vigueur dans l'État membre où l'autorité requise a son siège et ils sont également à transférer à l'État membre où l'autorité requérante a son siège.
Article 10Nonobstant l'article 6, paragraphe 2, les créances à recouvrer ne jouissent pas nécessairement des privilèges des créances analogues nées dans l'État membre où l'autorité requise a son siège.
Article 11L'autorité requise informe sans délai l'autorité requérante des suites qu'elle a données à la demande de recouvrement.
Article 121.Si, au cours de la procédure de recouvrement, la créance ou le titre permettant l'exécution de son recouvrement émis dans l'État membre où l'autorité requérante a son siège, sont contestés par un intéressé, l'action est portée par celui-ci devant l'instance compétente de l'État membre où l'autorité requérante a son siège, conformément aux règles de droit en vigueur dans ce dernier. Cette action doit être notifiée par l'autorité requérante à l'autorité requise. Elle peut en outre être notifiée par l'intéressé à l'autorité requise.2.Dès que l'autorité requise a reçu la notification visée au paragraphe 1, soit de la part de l'autorité requérante, soit de la part de l'intéressé, elle suspend la procédure d'exécution dans l'attente de la décision de l'instance compétente en la matière, sauf demande contraire formulée par l'autorité requérante, conformément au deuxième alinéa. Si elle l'estime nécessaire et sans préjudice de l'article 13, elle peut recourir à des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement dans la mesure où les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans l'État membre où elle a son siège le permettent pour des créances similaires.Nonobstant le paragraphe 2, premier alinéa, l'autorité requérante peut, conformément aux lois, aux règlements et aux pratiques administratives en vigueur dans l'État membre où elle a son siège, demander à l'autorité requise de recouvrer une créance contestée, pour autant que les lois, les règlements et les pratiques administratives en vigueur dans l'État membre où l'autorité requise a son siège le permettent. Si l'issue de la contestation se révèle favorable au débiteur, l'autorité requérante est tenue de rembourser toute somme recouvrée, ainsi que toute compensation due, conformément à la législation en vigueur dans l'État membre où l'autorité requise a son siège.3.Lorsque la contestation porte sur les mesures d'exécution prises dans l'État membre où l'autorité requise a son siège, l'action est portée devant l'instance compétente de cet État membre, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires.4.Lorsque l'instance compétente devant laquelle l'action a été portée, conformément au paragraphe 1, est un tribunal judiciaire ou administratif, la décision de ce tribunal, pour autant qu'elle soit favorable à l'autorité requérante et qu'elle permette le recouvrement de la créance dans l'État membre où l'autorité requérante a son siège, constitue le "titre permettant l'exécution" au sens des articles 6, 7 et 8, et le recouvrement de la créance est effectué sur la base de cette décision.
Article 13Sur demande motivée de l'autorité requérante, l'autorité requise prend des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement d'une créance dans la mesure où les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans l'État membre où elle a son siège le permettent.Pour la mise en œuvre du premier alinéa, l'article 6, l'article 7 paragraphes 1, 3 et 5 et les articles 8, 11, 12, et 14 s'appliquent mutatis mutandis.
Article 14L'autorité requise n'est pas tenue:a)d'accorder l'assistance prévue aux articles 6 à 13 si le recouvrement de la créance est de nature, en raison de la situation du redevable, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social dans l'État membre où elle a son siège, pour autant que les lois ou les règlements et les pratiques administratives en vigueur dans l'État membre où l'autorité requise a son siège permettent une telle mesure dans le cas de créances nationales analogues;b)d'accorder l'assistance prévue aux articles 4 à 13, lorsque la demande initiale au titre de l'article 4, 5 ou 6 concerne des créances ayant plus de cinq ans, à compter du moment où le titre exécutoire permettant le recouvrement est établi conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou aux pratiques administratives en vigueur dans l'État membre où l'autorité requérante a son siège, jusqu'à la date de la demande. Toutefois, si la créance ou le titre fait l'objet d'une contestation, le délai commence à partir du moment où l'État requérant établit que la créance ou le titre exécutoire permettant le recouvrement ne peut plus faire l'objet d'une contestation.L'autorité requise informe l'autorité requérante des motifs qui s'opposent à ce que la demande d'assistance soit satisfaite. Ce refus motivé est également communiqué à la Commission.
Article 151.Les questions concernant la prescription sont régies exclusivement par les règles de droit en vigueur dans l'État membre où l'autorité requérante a son siège.2.Les actes de recouvrement effectués par l'autorité requise conformément à la demande d'assistance et qui, s'ils avaient été effectués par l'autorité requérante, auraient eu pour effet de suspendre ou d'interrompre la prescription selon les règles de droit en vigueur dans l'État membre où l'autorité requérante a son siège, sont considérés, en ce qui concerne cet effet, comme ayant été accomplis dans ce dernier État.
Article 16Les documents et renseignements communiqués à l'autorité requise pour l'application de la présente directive ne peuvent être communiqués par celle-ci:a)qu'à la personne visée dans la demande d'assistance;b)qu'aux personnes et autorités chargées du recouvrement des créances, et aux seules fins de celui-ci;c)qu'aux autorités judiciaires saisies des affaires concernant le recouvrement des créances.
Article 17Les demandes d'assistance, le titre exécutoire permettant le recouvrement et les autres pièces annexées sont accompagnés d'une traduction dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre où l'autorité requise a son siège, sans préjudice pour cette dernière de la faculté de renoncer à la communication d'une telle traduction.
Article 181.L'autorité requise recouvre également auprès de la personne concernée tous les frais liés au recouvrement et en conserve le montant, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de l'État membre où elle a son siège, qui sont applicables à des créances analogues.2.Les États membres renoncent de part et d'autre à toute restitution des frais résultant de l'assistance mutuelle qu'ils se prêtent en application de la présente directive.3.Lors de recouvrements présentant une difficulté particulière, se caractérisant par un montant des frais très élevé ou s'inscrivant dans le cadre de la lutte contre les organisations criminelles, les autorités requérantes et les autorités requises peuvent convenir de modalités de remboursement spécifiques aux cas dont il s'agit.4.L'État membre où l'autorité requérante a son siège demeure tenu, à l'égard de l'État membre où l'autorité requise a son siège, de tous les frais encourus et de toutes les pertes subies du fait d'actions reconnues comme non justifiées quant à la réalité de la créance ou à la validité du titre émis par l'autorité requérante.
Article 19Les États membres se communiquent la liste des autorités habilitées à formuler des demandes d'assistance ou à les recevoir.
Article 201.La Commission est assistée d'un comité de recouvrement, ci-après dénommé "comité", composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.2.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.3.Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 21Le comité peut examiner toute question relative à l'application de la présente directive, qui est évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
Article 22Les modalités pratiques pour l'application de l'article 4, paragraphes 2 et 4, de l'article 5, paragraphes 2 et 3, des articles 7, 8, 9 et 11, de l'article 12, paragraphes 1 et 2, de l'article 14, de l'article 18, paragraphe 3, et de l'article 25, ainsi que pour la détermination des moyens pouvant être utilisés pour transmettre les communications entre les autorités et les modalités relatives à la conversion, au transfert des sommes recouvrées et à la détermination d'un montant minimal des créances pouvant donner lieu à une demande d'assistance, sont arrêtées selon la procédure définie à l'article 20, paragraphe 2.
Article 23Les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle à l'application de l'assistance mutuelle plus étendue que certains États membres s'accordent ou s'accorderaient en vertu d'accords ou d'arrangements, y compris dans le domaine de la notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires.
Article 24Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard tard le 1er janvier 1978.
Article 25Chaque État membre informe la Commission des mesures qu'il prend pour l'application de la présente directive. La Commission communique ces informations aux autres États membres.Chaque État membre informe annuellement la Commission du nombre de demandes de renseignements, de notification et de recouvrement qu'il adresse et reçoit chaque année, du montant des créances concernées et des montants recouvrés. La Commission fait rapport tous les deux ans au Parlement européen et au Conseil sur l'utilisation de ces dispositions et sur les résultats obtenus.
Article 26Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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