égales à des valeurs choisies à l'avance par l'emplisseur, exprimées en unités de masse ou de volume, égales ou supérieures à 5 g ou 5 ml et inférieures ou égales à 10 kg ou 10 l.
Council Directive 76/211/EEC of 20 January 1976 on the approximation of the laws of the Member States relating to the making-up by weight or by volume of certain prepackaged products
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- Directive de la Commissiondu 28 septembre 1978portant adaptation au progrès technique des annexes des directives 75/106/CEE et 76/211/CEE du Conseil dans le secteur des préemballages(78/891/CEE), 31978L0891, 4 novembre 1978
- Directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseildu 5 septembre 2007fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages, abrogeant les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE du Conseil, et modifiant la directive 76/211/CEE du Conseil, 32007L0045, 21 septembre 2007
- Règlement (UE) 2019/1243 du Parlement européen et du Conseildu 20 juin 2019adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019R1243, 25 juillet 2019
1.1. le contenu effectif des préemballages ne doit pas être inférieur, en moyenne, à la quantité nominale; 1.2. la proportion de préemballages présentant une erreur en moins supérieure à l'erreur maximale tolérée prévue au point 2.4 doit être suffisamment faible pour permettre aux lots de préemballages de satisfaire aux contrôles définis à l'annexe II; 1.3. aucun préemballage présentant une erreur en moins supérieure à deux fois l'erreur maximale tolérée donnée par le tableau du point 2.4 ne pourra porter le signe CEE prévu au point 3.3.
2.1. La quantité nominale (masse nominale ou volume nominal) du contenu d'un préemballage est la masse ou le volume marqué sur ce préemballage; c'est la quantité de produit que le préemballage est censé contenir. 2.2. Le contenu effectif d'un préemballage est la quantité (masse ou volume) de produit qu'il contient réellement. Dans toutes les opérations de contrôle, pour les produits dont la quantité est exprimée en unités de volume, la valeur du contenu effectif prise en considération est la valeur de ce contenu à la température de 20 °C, quelle que soit la température à laquelle le remplissage ou le contrôle est effectué. Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits surgelés et congelés dont la quantité est exprimée en unités de volume. 2.3. L'erreur en moins d'un préemballage est la quantité dont le contenu effectif diffère en moins de la quantité nominale de ce préemballage. 2.4. L'erreur maximale tolérée en moins sur le contenu d'un préemballage est fixée conformément au tableau suivant: Quantité nominale Q n en grammes ou en millilitresErreurs maximales tolérées en moins en % de Q n en grammes ou millilitres 5 à 50 9 — 50 à 100 — 4,5 100 à 200 4,5 — 200 à 300 — 9 300 à 500 3 — 500 à 1000 — 15 1000 à10000 1,5 — Pour l'application du tableau, les valeurs calculées en unités de masse ou de volume des erreurs maximales tolérées qui y sont indiquées en pour cent sont à arrondir par excès au dixième de gramme ou de millilitre. 2.5. 2.6.
3.1. la quantité nominale (masse nominale ou volume nominal) exprimée par les unités de mesure kilogramme ou gramme, litre, centilitre ou millilitre, à l'aide de chiffres d'une hauteur minimale de: 6 millimètres si la quantité nominale est supérieure à 1000 grammes ou 100 centilitres,4 millimètres si elle est comprise entre 1000 grammes ou 100 centilitres inclus et 200 grammes ou 20 centilitres exclus,3 millimètres si elle est comprise entre 200 grammes ou 20 centilitres et 50 grammes ou 5 centilitres exclus, 2 millimètres si elle est égale ou inférieure à 50 grammes ou 5 centilitres,
suivis du symbole de l'unité de mesure utilisée, ou éventuellement de son nom, conformément aux prescriptions de la directive 71/354/CEE, modifiée par la directive 76/770/CEE. Les indications en unités impériales (Royaume-Uni) doivent être en caractères de dimensions au plus égales à celles des caractères de l'indication correspondante en unités SI; 3.2. une marque ou inscription permettant au service compétent d'identifier l'emplisseur ou celui qui a fait faire l'emplissage ou l'importateur, établis dans la Communauté; 3.3. la lettre minuscule "e" d'une hauteur minimale de 3 mm, placée dans le même champ visuel que l'indication de la masse ou du volume nominal et certifiant sous la responsabilité de l'emplisseur ou de l'importateur que le préemballage satisfait aux prescriptions de la présente directive. Cette lettre a la forme représentée par le dessin joint au point 3 de l'annexe II de la directive 71/316/CEE. L'article 12 de cette directive est applicable par analogie.
un contrôle porte sur le contenu effectif de chaque préemballage de l'échantillon, un autre contrôle porte sur la moyenne des contenus effectifs des préemballages de l'échantillon.
l'un pour un contrôle non destructif, c'est-à-dire pour un contrôle n'entraînant pas l'ouverture de l'emballage, l'autre pour un contrôle destructif, c'est-à-dire pour un contrôle entraînant l'ouverture ou la destruction de l'emballage.
si le nombre de défectueux trouvé dans le premier échantillon est inférieur ou égal au premier critère d'acceptation, le lot sera considéré comme acceptable pour ce contrôle, si le nombre de défectueux trouvé dans le premier échantillon est égal ou supérieur au premier critère de rejet, le lot sera rejeté, si le nombre de défectueux trouvé dans le premier échantillon est compris entre le premier critère d'acceptation et le premier critère de rejet, on doit contrôler un second échantillon dont l'effectif est donné dans le plan.
si le nombre cumulé de défectueux est inférieur ou égal au second critère d'acceptation, le lot sera considéré comme acceptable pour ce contrôle, si le nombre cumulé de défectueux est supérieur ou égal au second critère de rejet, le lot sera rejeté.
Effectif du lot | Échantillons | Nombre de défectueux | |||
---|---|---|---|---|---|
ordre | effectif | effectif cumulé | critère d'acceptation | critère de rejet | |
100 à 500 | 1 | ||||
2 | |||||
501 à | 1 | ||||
2 | |||||
1 | |||||
2 |
si le nombre de défectueux trouvé dans l'échantillon est inférieur ou égal au critère d'acceptation, le lot sera considéré comme acceptable, si le nombre de défectueux trouvé dans l'échantillon est égal ou supérieur au critère de rejet, le lot sera rejeté.
Effectif du lot | Effectif de l'échantillon | Nombre de défectueux | |
---|---|---|---|
critère d'acceptation | critère de rejet | ||
Quel que soit l'effectif (≥ 100) |
la somme des carrés des mesures le carré de la somme des mesures puis la somme corrigée l'estimation de la variance
Effectif du lot | Effectif de l'échantillon | Critères | |
---|---|---|---|
Acceptation | Rejet | ||
100 à 500 inclus | |||
> 500 |
Effectif du lot | Effectif de l'échantillon | Critères | |
---|---|---|---|
Acceptation | Rejet | ||
Quel que soit l'effectif (≥ 100) |
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