Council Directive 76/115/EEC of 18 December 1975 on the approximation of the laws of the Member States relating to anchorages for motor-vehicle safety belts
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  • Directive du Conseildu 20 juillet 1981modifiant la directive 76/115/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur(81/575/CEE), 31981L0575, 29 juillet 1981
  • Directive de la Commissiondu 2 avril 1982portant adaptation au progrès technique de la directive 76/115/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur(82/318/CEE), 31982L0318, 19 mai 1982
  • Directive de la Commissiondu 30 octobre 1990portant adaptation au progrès technique de la directive 76/115/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur(90/629/CEE), 31990L0629, 6 décembre 1990
  • Directive 96/38/CE de la Commissiondu 17 juin 1996portant adaptation au progrès technique de la directive 76/115/CEE du Conseil relative aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 31996L0038, 26 juillet 1996
  • Directive 2005/41/CE du Parlement européen et du Conseildu 7 septembre 2005modifiant la directive 76/115/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32005L0041, 30 septembre 2005
  • Règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseildu 13 juillet 2009concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009R0661, 31 juillet 2009
Directive du Conseildu 18 décembre 1975concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur(76/115/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,vu la proposition de la Commission,vu l'avis de l'AssembléeJO no C 5 du 8. 1. 1975, p. 41.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 47 du 27. 2. 1975, p. 45.,considérant que les prescriptions techniques, auxquelles doivent satisfaire les véhicules à moteur en vertu des législations nationales, concernent, entre autres, les ancrages des ceintures de sécurité;considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à l'autre; qu'il est nécessaire que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres soit en complément, soit au lieu et place de leurs réglementations actuelles, en vue notamment de permettre la mise en œuvre, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorquesJO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.;considérant que les prescriptions communes concernant les parties intérieures de l'habitacle, la disposition des commandes, le toit, le dossier et la partie arrière des sièges ont été prévues par la directive 74/60/CEEJO no L 38 du 11. 2. 1974, p. 2.; que celles concernant l'aménagement intérieur relatives au comportement du dispositif de conduite en cas de choc ont été prévues par la directive 74/297/CEEJO no L 165 du 20. 6. 1974, p. 16.; que celles concernant la résistance des sièges et de leurs ancrages ont été prévues par la directive 74/408/CEEJO no L 221 du 12. 8. 1974, p. 1.; que seront prévues ultérieurement les autres prescriptions concernant l'aménagement intérieur et notamment celles relatives aux ceintures de sécurité, aux appuis-tête et à l'identification des commandes;considérant que le rapprochement des législations nationales concernant les véhicules à moteur comporte la reconnaissance par les États membres des contrôles effectués par chacun d'eux sur la base des prescriptions communes; qu'un tel système implique, pour bien fonctionner, que ces prescriptions soient appliquées par tous les États membres à partir d'une même date,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premierLa présente directive s'applique aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur prévus pour les occupants adultes des sièges faisant face à l'avant ou à l'arrière.
Article 2On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur des catégories M et N définies à l'annexe II A de la directive 70/156/CEE destiné à circuler sur route, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure.Les véhicules des catégories M2 et M3 sont subdivisés en classes conformément aux définitions de la section 2 de l'annexe I de la directive 2001/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 concernant des dispositions particulières applicables aux véhicules destinés au transport des passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assisesJO L 42 du 13.2.2002, p. 1..
Article 3Les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ni la réception de portée nationale d'un véhicule pour des motifs concernant les ancrages des ceintures de sécurité si ceux-ci répondent aux prescriptions des annexes.
Article 4Les États membres ne peuvent refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage des véhicules pour des motifs concernant les ancrages des ceintures de sécurité si ceux-ci répondent aux prescriptions des annexes.
Article 5L'État membre qui a procédé à la réception prend les mesures nécessaires pour être informé de toute modification d'un des éléments ou d'une des caractéristiques visés à l'annexe I point 1.1. Les autorités compétentes de cet État membre apprécient s'il doit être procédé sur le type de véhicule modifié à de nouveaux essais accompagnés d'un nouveau procès-verbal. Au cas où il ressort des essais que les prescriptions de la présente directive ne sont pas respectées, la modification n'est pas autorisée.
Article 6Les modifications qui sont nécessaires pour adapter les prescriptions des annexes au progrès technique sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE.
Article 71.Les États membres adoptent et publient, avant le 1er octobre 1976, les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive et en informent immédiatement la Commission.Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 1977.2.Dès la notification de la présente directive, les États membres veillent en outre à informer la Commission, en temps utile pour lui permettre de présenter ses observations, de tout projet de dispositions d'ordre législatif, réglementaire ou administratif qu'ils envisagent d'adopter dans le domaine régi par la présente directive.
Article 8Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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