Council Directive 76/115/EEC of 18 December 1975 on the approximation of the laws of the Member States relating to anchorages for motor-vehicle safety belts
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  • Directive du Conseildu 20 juillet 1981modifiant la directive 76/115/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur(81/575/CEE), 381L0575, 29 juillet 1981
  • Directive de la Commissiondu 2 avril 1982portant adaptation au progrès technique de la directive 76/115/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur(82/318/CEE), 382L0318, 19 mai 1982
  • Directive de la Commissiondu 30 octobre 1990portant adaptation au progrès technique de la directive 76/115/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur(90/629/CEE), 390L0629, 6 décembre 1990
  • Directive 96/38/CE de la Commissiondu 17 juin 1996portant adaptation au progrès technique de la directive 76/115/CEE du Conseil relative aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 396L0038, 26 juillet 1996
  • Directive 2005/41/CE du Parlement européen et du Conseildu 7 septembre 2005modifiant la directive 76/115/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 305L0041, 30 septembre 2005
Directive du Conseildu 18 décembre 1975concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur(76/115/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,vu la proposition de la Commission,vu l'avis de l'AssembléeJO no C 5 du 8. 1. 1975, p. 41.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 47 du 27. 2. 1975, p. 45.,considérant que les prescriptions techniques, auxquelles doivent satisfaire les véhicules à moteur en vertu des législations nationales, concernent, entre autres, les ancrages des ceintures de sécurité;considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à l'autre; qu'il est nécessaire que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres soit en complément, soit au lieu et place de leurs réglementations actuelles, en vue notamment de permettre la mise en œuvre, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorquesJO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.;considérant que les prescriptions communes concernant les parties intérieures de l'habitacle, la disposition des commandes, le toit, le dossier et la partie arrière des sièges ont été prévues par la directive 74/60/CEEJO no L 38 du 11. 2. 1974, p. 2.; que celles concernant l'aménagement intérieur relatives au comportement du dispositif de conduite en cas de choc ont été prévues par la directive 74/297/CEEJO no L 165 du 20. 6. 1974, p. 16.; que celles concernant la résistance des sièges et de leurs ancrages ont été prévues par la directive 74/408/CEEJO no L 221 du 12. 8. 1974, p. 1.; que seront prévues ultérieurement les autres prescriptions concernant l'aménagement intérieur et notamment celles relatives aux ceintures de sécurité, aux appuis-tête et à l'identification des commandes;considérant que le rapprochement des législations nationales concernant les véhicules à moteur comporte la reconnaissance par les États membres des contrôles effectués par chacun d'eux sur la base des prescriptions communes; qu'un tel système implique, pour bien fonctionner, que ces prescriptions soient appliquées par tous les États membres à partir d'une même date,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premierLa présente directive s'applique aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur prévus pour les occupants adultes des sièges faisant face à l'avant ou à l'arrière.
Article 2On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur des catégories M et N définies à l'annexe II A de la directive 70/156/CEE destiné à circuler sur route, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure.Les véhicules des catégories M2 et M3 sont subdivisés en classes conformément aux définitions de la section 2 de l'annexe I de la directive 2001/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 concernant des dispositions particulières applicables aux véhicules destinés au transport des passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assisesJO L 42 du 13.2.2002, p. 1..
Article 3Les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ni la réception de portée nationale d'un véhicule pour des motifs concernant les ancrages des ceintures de sécurité si ceux-ci répondent aux prescriptions des annexes.
Article 4Les États membres ne peuvent refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage des véhicules pour des motifs concernant les ancrages des ceintures de sécurité si ceux-ci répondent aux prescriptions des annexes.
Article 5L'État membre qui a procédé à la réception prend les mesures nécessaires pour être informé de toute modification d'un des éléments ou d'une des caractéristiques visés à l'annexe I point 1.1. Les autorités compétentes de cet État membre apprécient s'il doit être procédé sur le type de véhicule modifié à de nouveaux essais accompagnés d'un nouveau procès-verbal. Au cas où il ressort des essais que les prescriptions de la présente directive ne sont pas respectées, la modification n'est pas autorisée.
Article 6Les modifications qui sont nécessaires pour adapter les prescriptions des annexes au progrès technique sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE.
Article 71.Les États membres adoptent et publient, avant le 1er octobre 1976, les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive et en informent immédiatement la Commission.Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 1977.2.Dès la notification de la présente directive, les États membres veillent en outre à informer la Commission, en temps utile pour lui permettre de présenter ses observations, de tout projet de dispositions d'ordre législatif, réglementaire ou administratif qu'ils envisagent d'adopter dans le domaine régi par la présente directive.
Article 8Les États membres sont destinataires de la présente directive.
nullLISTE DES ANNEXES
ANNEXE I:Définitions, demande de réception CEE, réception CEE, spécifications, essais, conformité de la production, instructionsAppendice 1Nombre minimal de points d'ancrageAppendice 2Emplacement des ancrages inférieurs, exigences angulairesAppendice 3Fiche de renseignementsAppendice 4Fiche de réception
ANNEXE II:Emplacement des ancrages effectifs des ceintures de sécurité
ANNEXE III:Dispositif de traction.
ANNEXE IDÉFINITIONS, DEMANDE DE RÉCEPTION CEE, RÉCEPTION CEE, SPÉCIFICATIONS, ESSAIS, CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION, INSTRUCTIONS1.DÉFINITIONSAu sens de la présente directive, on entend par:1.1.type de véhicule en ce qui concerne les ancrages des ceintures de sécurité, les véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles, notamment sur les points suivants: dimensions, formes et matières des éléments de la structure du véhicule ou du siège ou toutes autres parties du véhicule auxquelles les ancrages sont fixés;1.2.ancrages, les parties de la structure du véhicule ou du siège ou toutes autres parties du véhicule auxquelles doivent être assujetties les ceintures de sécurité;1.3.ceinture de sécurité ou ceinture, un assemblage de sangles avec boucle de fermeture, dispositifs de réglage et pièces de fixation, pouvant être ancré à l'intérieur d'un véhicule et conçu de manière à réduire le risque de blessure pour l'utilisateur en cas de collission ou de décélération brusque du véhicule, en limitant les possibilités de mouvement du corps de l'utilisateur. Cet assemblage est désigné d'une façon générale par le terme "ensemble"; ce terme englobe également tout dispositif d'absorption d'énergie ou de rétraction de la ceinture;1.4.guide de sangle un dispositif qui modifie la position de la sangle en fonction de la position du porteur de la ceinture de sécurité;1.5.ancrage effectif, le point utilisé pour déterminer l'angle de chaque partie de la ceinture de sécurité par rapport au porteur comme prévu au point 4.4, c'est-à-dire le point où une sangle devrait être attachée pour donner la même position que celle prévue lorsque la ceinture est en utilisation, ce point pouvant être ou non l'ancrage réel selon la configuration de la ceinture et la façon dont elle est fixée à celui-ci.1.5.1Dans le cas où une ceinture de sécurité comporte une pièce rigide qui est fixée à l'ancrage inférieur et qui est soit fixe, soit libre de pivoter, l'ancrage effectif pour toutes les positions de réglage du siège est le point où la sangle est fixée à cette partie rigide.1.5.2.Lorsqu'un guide de sangle est utilisé sur la structure du véhicule ou du siège, le point médian du guide à l'endroit où la sangle le quitte du côté du porteur de la ceinture sera considéré comme ancrage effectif; la position en ligne droite de la ceinture doit être respectée entre l'ancrage effectif et le porteur.1.5.3.Si la ceinture passe directement du porteur à un rétracteur fixé à la structure du véhicule ou à la structure du siège sans l'intervention d'un guide de sangle, l'ancrage effectif sera considéré comme l'intersection de l'axe du rouleau de stockage avec le plan médian de la sangle sur le rouleau;1.6.siège, une structure faisant ou non partie intégrante de la structure du véhicule, y compris sa garniture, offrant une place assise pour un adulte, le terme désignant aussi bien un siège individuel que la partie d'une banquette correspondant à une place assise;1.6.1.siège de passager avant, tout siège dont le point H le plus avancé se situe dans ou devant le plan transversal vertical passant par le point R du conducteur1.7.banquette, une structure complète avec sa garniture, offrant au moins deux places assises pour occupants adultes;1.8.groupe de sièges, soit un siège du type banquette, soit des sièges séparés mais montés côte à côte (c'est-à-dire fixés de telle façon que les ancrages avant de l'un des sièges soient à l'alignement des ancrages avant ou arrière d'un autre siège, ou entre les ancrages de celui-ci) et offrant une ou plusieurs places assises pour des adultes;1.9.strapontin, un siège auxiliaire destiné à un usage occasionnel et tenu normalement replié;1.10.type de siège, une catégorie de sièges ne présentant pas entre eux de différences sur des points essentiels tels que:1.10.1.forme et dimensions de la structure du siège et matériaux dont elle est faite,1.10.2.type et dimensions des systèmes de réglage et de tous les systèmes de verrouillage,1.10.3.type et dimensions des ancrages de la ceinture sur le siège, de l'ancrage du siège et des parties entrant en ligne de compte de la structure du véhicule;1.11.ancrage du siège, le système de fixation de l'ensemble du siège à la structure du véhicule, y compris les parties entrant en ligne de compte de la structure du véhicule;1.12.système de réglage, le dispositif permettant de régler le siège ou ses parties pour une position assise de l'occupant adaptée à sa morphologie. Ce dispositif de réglage peut permettre notamment:1.12.1.un déplacement longitudinal,1.12.2.un déplacement en hauteur,1.12.3.un déplacement angulaire;1.13.système de déplacement, un dispositif permettant un déplacement angulaire ou longitudinal, sans position intermédiaire fixe, du siège ou d'une de ses parties, pour faciliter l'accès des passagers;1.14.système de verrouillage, un dispositif assurant le maintien, en toute position d'utilisation, du siège et de ses parties et comprenant des mécanismes pour le verrouillage du dossier par rapport au siège et du siège par rapport au véhicule;1.15.zone de référence désigne l'espace entre deux plans longitudinaux verticaux, éloignés de 400 mm et symétriques par rapport au point H, définis par la rotation de l'appareil constitué d'une fausse tête, décrit dans l'annexe II de la directive 74/60/CEE, de la verticale à l'horizontale. L'appareil sera réglé sur une longueur maximale de 840 mm.2.DEMANDE DE RÉCEPTION CEE2.1.La demande de réception conformément à l'article 3 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE d'un type de véhicule en ce qui concerne les ancrages de sécurité est introduite par le constructeur du véhicule.2.2.Un modèle de fiche de renseignements figure à l'appendice 3.2.2.1.dessins d'ensemble de la structure du véhicule à une échelle appropriée, indiquant les emplacements des ancrages et ancrages effectifs (le cas échéant) et dessins de détail des ancrages et de la structure à laquelle ils sont attachés;2.2.2.indication de la nature des matériaux pouvant influer sur la résistance des ancrages;2.2.3.description technique des ancrages;2.2.4.pour les ancrages fixés à la structure du siège, description détaillée du type de véhicule en ce qui concerne la construction des sièges, de leurs ancrages et de leurs systèmes de réglage et de verrouillage;2.2.5.dessins des sièges, de leur ancrage sur le véhicule et de leurs systèmes de réglage et de verrouillage, à une échelle appropriée et suffisamment détaillée.2.3.Le constructeur doit soumettre au service technique chargé des essais de réception, soit un véhicule représentatif du type de véhicule à réceptionner, soit les parties du véhicule considérées comme essentielles pour les essais des ancrages par le service technique.3.RÉCEPTION CEE3.1.Si les exigences applicables sont satisfaites, la réception CEE conforme à l'article 4 paragraphe 3 et, le cas échéant, à l'article 4 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE, est octroyée.3.2.Un modèle de fiche d'homologation CEE figure à l'appendice 4.3.3.Un numéro de réception conforme à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE est attribué à chaque type de véhicule approuvé. Le même État membre ne peut attribuer le même numéro à un autre type de véhicule.4.SPÉCIFICATIONS4.1.Désignations (voir annexe II)4.1.1.Le point H est un point de référence selon la définition du point 1.1 de l'annexe III à la directive 77/649/CEE, déterminé selon la procédure indiquée dans cette directive.4.1.1.1.Le point H′ est le point de référence qui correspond au point H en 4.1.1 et qui est déterminé pour toutes les positions normales d'utilisation du siège.4.1.1.2.Le point R est le point de référence d'un siège défini au point 1.2 de l'annexe III à la directive 77/649/CEE.4.1.2.La ligne de référence est la droite définie au point 3.4 de l'annexe III à la directive 77/649/CEE.4.1.3.Les points L1 et L2 sont les ancrages effectifs inférieurs.4.1.4.Le point C est un point situé à 450 mm au-dessus et à la verticale du point R. Cependant, si la distance S définie au point 4.1.6 est égale ou supérieure à 280 mm et si la formule optionnelle BR = 260 mm + 0,8 S du point 4.4.4.3 est choisie par le constructeur, la distance verticale entre C et R doit être de 500 mm.4.1.5.Les angles α1 et α2 sont, respectivement, les angles formés par un plan horizontal et les plans perpendiculaires au plan médian longitudinal du véhicule et passant par le point H′ et les points L1 et L2.4.1.6.S est la distance en millimètres séparant l'ancrage effectif supérieur d'un plan de référence P parallèle au plan médian longitudinal du véhicule et défini de la façon suivante:4.1.6.1.si la position d'assise est bien définie par la forme du siège, le plan P sera le plan médian de ce siège;4.1.6.2.en l'absence de position d'assise bien définie:4.1.6.2.1.le plan P relatif au conducteur est celui qui est parallèle au plan médian longitudinal du véhicule et qui passe verticalement par le centre du volant dans sa position moyenne s'il est réglable et pris dans le plan de la couronne du volant;4.1.6.2.2.le plan P relatif au passager latéral avant sera symétrique à celui du conducteur;4.1.6.2.3.le plan P relatif à une place latérale arrière sera celui spécifié par le constructeur à condition que les limites suivantes pour la distance A entre le plan médian longitudinal du véhicule et le plan P soient respectées:A ≥ 200 millimètres si la banquette est prévue par le constructeur pour 2 passagers seulement,A ≥ 300 mm si la banquette est prévue pour plus de 2 passagers.4.2.Spécifications générales4.2.1.Les ancrages devront être conçus, construits et placés de façon:4.2.1.1.à permettre l'installation d'une ceinture de sécurité appropriée. Les ancrages des places latérales avant doivent permettre l'installation de ceintures de sécurité comprenant un rétracteur et un renvoi au montant eu égard en particulier aux caractéristiques de résistance des ancrages, à moins que le fabricant ne fournisse le véhicule équipé d'autres types de ceintures comportant des rétracteurs. La présente prescription ne s'applique pas aux véhicules pour lesquels, conformément au point 4.3, les ceintures sous-abdominales ne sont autorisées que pour les places assises latérales avant. Si les ancrages ne conviennent qu'à certains types de ceintures, leur configuration doit être indiquée sur la fiche mentionnée au point 3.1;4.2.1.2.à réduire au minimum le risque de glissement de la ceinture lorsqu'elle est correctement portée;4.2.1.3.à réduire au minimum le risque de détérioration de la sangle par contact avec des parties rigides saillantes de la structure du véhicule ou du siège.4.2.2.Lorsqu'il s'agit d'ancrages prenant différentes positions pour permettre aux personnes d'entrer dans le véhicule et pour retenir les occupants en cas de choc, les spécifications de la présente directive doivent s'appliquer aux ancrages dans la position de retenue effective.4.3.Nombre minimal d'ancrages à prévoir4.3.1.Les véhicules appartenant aux catégories M1, M2 (de la classe III ou B), M3 (de la classe III ou B) et N doivent être équipés d'ancrages de ceintures de sécurité conformes aux exigences de la présente directive.4.3.2.Le nombre minimal d'ancrages de ceintures de sécurité à prévoir pour chaque place assise faisant face à l'avant et à l'arrière est celui spécifié dans l'appendice 1.4.3.3.Cependant, pour les places assises latérales (autres que les places avant) des véhicules de la catégorie M1, signalées par le symbole Ø à l'appendice 1, deux ancrages inférieurs sont permis lorsque le siège est séparé de la paroi latérale du véhicule la plus proche par un passage destiné à permettre aux passagers d'accéder à d'autres parties du véhicule. Un espace entre un siège et la paroi latérale est considéré comme un passage lorsque la distance entre cette paroi latérale, toutes portes fermées, et un plan longitudinal vertical passant par le milieu du siège concerné — mesuré au point R et perpendiculairement au plan longitudinal médian du véhicule — est supérieure à 500 mm.4.3.4.Pour les places centrales avant signalées à l'appendice 1 par le symbole *, deux ancrages inférieurs sont considérés comme suffisants lorsque le pare-brise est situé en dehors de la zone de référence définie à l'annexe II de la directive 74/60/CEE; lorsque le pare-brise est situé à l'intérieur de la zone de référence, trois ancrages sont requis.En ce qui concerne les ancrages, le pare-brise est considéré comme faisant partie de la zone de référence lorsqu'il peut entrer en contact statique avec le dispositif d'essai selon la méthode décrite à l'annexe II de la directive 74/60/CEE.4.3.5.Pour toutes les places assises signalées à l'appendice 1 par le symbole ≠, chaque place exposée au sens du point 4.3.6 doit être équipée de deux ancrages inférieurs.4.3.6.Une "place exposée" est une place où il n'y a pas un "écran de protection" devant le siège, dans un espace compris:entre deux plans horizontaux, dont l'un passe par le point H et l'autre est situé à 400 mm au-dessus du précédent,entre deux plans veritaux longitudinaux symétriques par rapport au point H et distants entre eux de 400 mm,en arrière d'un plan vertical transversal distant du point H de 1,30 m.Au sens de la présente prescription, on entend par "écran de protection" une surface avec une résistance appropriée et ne comportant pas de discontinuités telle que, si on projette une sphère de 165 mm de diamètre suivant une direction horizontale longitudinale passant par un point quelconque de l'espace défini ci-dessus et par le centre de la sphère, il n'existe dans l'écran de protection aucune ouverture par laquelle on puisse faire passer la projection géométrique de la sphère.Un siège est considéré être une "place exposée" lorsque les écrans de protection à l'intérieur de l'espace défini ci-dessus ont une surface cumulée inférieure à 800 cm2.4.3.7.Pour chaque place assise de l'appendice 1 identifiée par le symbole01976L0115-20051020_fr_img_1, trois ancrages sont prévus, à moins que l'une des conditions suivantes soit satisfaite:un siège ou d'autres parties du véhicule conformes au point 3.5 de l'appendice 1 de l'annexe III de la directive 74/408/CEE sont placés directement devantouaucune partie du véhicule n'est dans la zone de référence ou, lorsque ledit véhicule est en mouvement, n'est susceptible de s'y trouveroules parties du véhicule qui se trouvent dans ladite zone de référence satisfont aux exigences d'absorption d'énergie énoncées à l'appendice 6 de l'annexe III de la directive 74/408/CEE,auquel cas, deux ancrages peuvent être prévus.4.3.8.Pour les sièges destinés uniquement à être utilisés lorsque le véhicule est à l'arrêt, ainsi que pour les sièges de véhicules qui ne sont pas couverts par les points 4.3.1 à 4.3.5, aucun ancrage de ceintures de sécurité n'est exigé. Si le véhicule est équipé d'ancrages pour ce type de sièges, ces ancrages doivent être conformes aux dispositions de la présente directive. Toutefois, les ancrages destinés uniquement à être utilisés avec la ceinture de sécurité d'une personne handicapée, ou tout autre système de retenue visé à l'article 2 bis de la directive 77/541/CEE du Conseil du 28 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteurJO L 220 du 29.8.1977, p. 95. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003., ne doivent pas nécessairement répondre aux exigences de la présente directive, s'ils ont été conçus et fabriqués en conformité avec les prescriptions légales nationales en vue d'assurer le niveau maximal de sécurité possible.4.3.9.Lorsqu'il s'agit de l'étage supérieur d'un véhicule à deux étages, les exigences relatives au siège avant central s'appliquent aussi aux sièges avant extérieurs.4.3.10.Dans le cas de sièges pouvant être tournés ou placés dans d'autres orientations lorsque le véhicule est à l'arrêt, les exigences du point 4.3.1 ne s'appliquent qu'aux orientations conçues pour un usage normal lorsque le véhicule roule, conformément à la présente directive. Une note figure à cet effet dans la fiche de renseignements.4.4.Emplacement des ancrages de ceinture4.4.1.L'emplacement de l'ancrage prévu au point 4.3 doit satisfaire aux exigences suivantes:4.4.2.Généralités4.4.2.1.Les ancrages d'une même ceinture peuvent être tous aménagés dans la structure du véhicule, dans celle du siège ou dans toute autre partie du véhicule ou bien être répartis entre ces emplacements.4.4.2.2.Un même ancrage peut recevoir les extrémités de deux ceintures adjacentes à condition que les prescriptions relatives aux essais soient respectées.4.4.2.3.Pour les banquettes dotées d'ancrages pour au moins deux places assises, les ancrages inférieurs doivent tous soit faire partie intégrante du siège, soit être aménagés dans la structure du véhicule. La même prescription est applicable aux ancrages supérieurs.4.4.3.Emplacement des ancrages effectifs inférieurs (voir appendice 2)4.4.3.1.Sièges avant des véhicules de la catégorie M1Dans les véhicules à moteur de la catégorie M1, l'angle α1 (côté opposé à la boucle) doit être compris entre 30 et 80o, et l'angle α2 (côté boucle) doit être compris entre 45 et 80o. Ces deux fourchettes doivent être respectées dans toutes les positions normales de réglage longitudinal des sièges avant. Lorsque au moins un des angles α1 et α2 est constant dans toutes les positions normales d'utilisation, sa valeur doit être de 60 ± 10o.Dans le cas des sièges réglables au moyen d'un dispositif visé au point 1.12, ayant un angle d'inclinaison inférieur à 20o (voir annexe III figure 1), l'angle α1 peut être inférieur à la valeur minimale (30o) prescrite ci-dessus, à condition que, dans aucune position d'utilisation normale du siège, il ne soit inférieur à 20o.4.4.3.2.Sièges arrières des véhicules de la catégorie M1Dans les véhicules à moteur de la catégorie M1, les angles α1 et α2 doivent être compris entre 30 et 80o pour tous les sièges arrière. Dans le cas des sièges arrière réglables, les valeurs susmentionnées doivent être respectées dans toutes les positions normales de réglage longitudinal.4.4.3.3.Sièges avant des véhicules des catégories autres que M1Dans les véhicules à moteur des catégories autres que M1, les angles α1 et α2 doivent être compris entre 30 et 80o dans toutes les positions normales de conduite des sièges avant. Lorsque, dans le cas de sièges avant de véhicules d'une masse maximale inférieure à 3,5 tonnes, au moins un des angles α1 et α2 est constant dans toutes les positions normales d'utilisation, sa valeur doit être de 60 ± 10o.4.4.3.4.Pour les sièges autres que les sièges avant des véhicules des catégories M2 et M3, les angles α1 et α2 sont compris 45 et 90 degrés pour toutes les positions normales d'utilisation.4.4.3.5.La distance entre les deux plans verticaux parallèles au plan médian longitudinal du véhicule et passant par chacun des deux ancrages effectifs inférieurs L1 et L2 d'une même ceinture ne doit pas être inférieure à 350 millimètres.Les points L1 et L2 doivent être situés de part et d'autre du plan médian longitudinal du siège à une distance d'au moins 120 millimètres de ce dernier.4.4.4.Emplacement des ancrages effectifs supérieurs4.4.4.1.En présence d'un guide de sangle ou d'un dispositif analogue affectant la position des ancrages effectifs supérieurs, on détermine celle-ci normalement en supposant que la ligne centrale longitudinale de la sangle passe par un point J1 défini par les trois segments suivants à partir d'un point R:RZsegment de la ligne de référence qui, mesuré à partir du point R vers le haut, a une longueur de 530 mm;ZXsegment perpendiculaire au plan médian longitudinal du véhicule qui, mesuré à partir du point Z vers le côté de l'ancrage, a une longueur de 120 mm;XJ1segment perpendiculaire au plan défini par les segments RZ et ZX qui, mesuré à partir du point X vers l'avant, a une longueur de 60 mm.Le point J2 est déduit du point J1 par symétrie au plan vertical longitudinal passant par la ligne de référence définie au point 4.1.2 du mannequin assis à la place considérée.Lorsque deux portes sont prévues pour donner accès aux sièges avant et arrière et que l'ancrage supérieur est installé sur le montant central, le système doit être conçu de manière à ne pas entraver l'entrée ou la sortie des passagers et du conducteur.4.4.4.2.L'ancrage effectif supérieur doit se trouver au-dessous du plan FN perpendiculaire au plan médian longitudinal du siège qui forme un angle de 65o avec la ligne de référence. Pour les sièges arrière, cet angle peut être ramené à 60o. Le plan FN est placé de façon à couper la ligne de référence en un point D tel que DR = 315 mm + 1,8 S. Toutefois quand S ≤ 200 mm, DR = 675 mm.4.4.4.3.L'ancrage effectif supérieur doit se trouver en arrière du plan FK perpendiculaire au plan médian longitudinal du siège coupant la ligne de référence sous un angle de 120o en un point B tel que BR = 260 mm + S. Si S ≥ 280 mm, le constructeur peut utiliser BR = 260 mm + 0,8 S à sa discrétion.4.4.4.4.La valeur de S ne doit pas être inférieure à 140 mm.4.4.4.5.L'ancrage effectif supérieur doit être placé à l'arrière d'un plan vertical perpendiculaire au plan médian longitudinal du véhicule et passant par le point R comme il est indiqué à l'annexe III.4.4.4.6.L'ancrage effectif supérieur doit être situé au-dessus d'un plan horizontal passant par le point C défini au point 4.1.4.4.4.4.7.Outre l'ancrage supérieur exigé au point 4.3.1, d'autres ancrages effectifs supérieurs peuvent être prévus si l'une des conditions suivantes est remplie:4.4.4.7.1.les ancrages supplémentaires répondent aux prescriptions des points 4.4.4.1 à 4.4.4.6;4.4.4.7.2.les ancrages supplémentaires sont utilisables sans l'aide d'outils, sont conformes aux prescriptions des points 4.4.4.5 et 4.4.4.6 et sont situés dans l'une des zones déduites de la zone décrite à l'annexe III, figure 1, par une translation verticale de 80 mm vers le haut ou vers le bas;4.4.4.7.3.le ou les ancrages sont destinés à une ceinture-harnais, sont conformes aux prescriptions du point 4.4.4.6, se trouvent en arrière du plan transversal passant par la ligne de référence, et sont situés:4.4.4.7.3.1.dans le cas d'un seul ancrage, dans la partie commune aux deux dièdres ayant pour arêtes les verticales passant par les points J1 et J2 définis au point 4.4.4.1 et dont la section par un plan horizontal est représentée à la figure 2 de l'annexe III;4.4.4.7.3.2.dans le cas de deux ancrages, dans celui des deux dièdres définis ci-dessus qui convient, sous réserve que chaque ancrage ne s'écarte pas de plus de 50 mm de la position symétrique de l'autre ancrage par rapport au plan P défini au point 4.1.6 de la place considérée.4.5.Dimensions des trous taraudés d'ancrage4.5.1.L'ancrage doit présenter un trou taraudé de 11,11 mm (7/16) 20 UNF 2B.4.5.2.Lorsque le véhicule est équipé par son constructeur de ceintures de sécurité montées sur tous les ancrages prescrits pour le siège en question, il n'est pas nécessaire que les ancrages satisfassent à la prescription du point 4.5.1, s'ils sont conformes aux autres prescriptions de la présente directive. Les prescriptions du point 4.5.1 ne s'appliquent pas non plus aux ancrages supplémentaires visés au point 4.4.4.7.3.4.5.3.La ceinture doit pouvoir être détachée de l'ancrage sans endommager celui-ci.5.ESSAIS5.1.Généralités5.1.1.Sous réserve de l'application du point 5.2 et conformément à la demande du constructeur:5.1.1.1.les essais peuvent porter soit sur une structure du véhicule, soit sur un véhicule complètement fini;5.1.1.2.les essais peuvent être limités à des ancrages qui ont trait à un seul siège ou un seul groupe de sièges à la condition que:les ancrages concernés aient les mêmes caractéristiques constructives que les ancrages qui ont trait aux autres sièges ou groupe de siègesetsi ces ancrages sont montés en totalité ou en partie sur le siège ou le groupe de sièges, les caractéristiques constructives du siège ou du groupe de sièges soient les mêmes que celles des autres sièges ou groupes de sièges;5.1.1.3.les fenêtres et les portes peuvent être montées ou non et fermées ou non;5.1.1.4.tout élément prévu dans le type de véhicule et susceptible de contribuer à la rigidité de la structure du véhicule peut être monté.5.1.2.Les sièges doivent être montés et placés dans la position de conduite ou d'utilisation choisie par le service technique chargé des essais de réception comme étant la plus défavorable du point de vue de la résistance. La position des sièges doit être indiquée dans le procès-verbal. Si le siège a un dossier dont l'inclinaison est réglable, ce dossier doit être verrouillé conformément aux spécifications du constructeur ou, en l'absence de telles spécifications, être verrouillé de manière à former un angle effectif aussi proche que possible de 25o pour les véhicules des catégories M1 et N1 et de 15o pour les véhicules de toutes les autres catégories.5.2.Fixation du véhicule5.2.1.La méthode utilisée pour fixer le véhicule pendant l'essai ne doit pas avoir pour conséquence de renforcer les ancrages ou les zones d'ancrage ou d'atténuer la déformation normale de la structure.5.2.2.Un dispositif de fixation est considéré comme satisfaisant lorsqu'il n'exerce aucune action sur une zone s'étendant sur toute la largeur de la structure et que le véhicule ou la structure est bloqué ou fixé à l'avant à une distance d'au moins 500 millimètres de l'ancrage à essayer et maintenu ou fixé à l'arrière à 300 millimètres au moins de cet ancrage.5.2.3.Il est recommandé de faire reposer la structure sur des supports disposés approximativement à l'aplomb des axes des roues ou, si cela n'est pas possible, à l'aplomb des points de fixation de la suspension.5.2.4.Si une autre méthode d'essai que celle prescrite aux paragraphes 5.2.1 à 5.2.3 de la présente directive est utilisée, la preuve de son équivalence doit être fournie.5.3.Méthodes d'essai générales5.3.1.Tous les ancrages des ceintures de sécurité du même groupe de sièges sont testés simultanément. Cependant, si une charge non symétrique des sièges et/ou si les ancrages susceptibles d'entraîner des défaillances, un essai supplémentaire peut être exécuté avec une charge non symétrique.5.3.2.La force de traction doit être appliquée dans une direction correspondant à la position assise à un angle de 10o ± 5o au-dessus de l'horizontale dans un plan parallèle au plan longitudinal médian du véhicule.5.3.3.La mise en charge doit être effectuée dans un délai aussi court que possible. Les ancrages doivent résister à la charge spécifiée pendant 0,2 seconde au moins.5.3.4.Des dispositifs de traction à employer dans les essais décrits au point 5.4 figurent à l'annexe III.5.3.5.Les ancrages des places comportant des ancrages supérieurs doivent être soumis aux essais dans les conditions suivantes:5.3.5.1.Places latérales avant:les ancrages doivent être soumis à l'essai prescrit au point 5.4.1 au cours duquel les efforts leur sont transmis au moyen d'un dispositif reproduisant la géométrie d'une ceinture de sécurité à trois points comportant un rétracteur avec un renvoi ou un guide de sangle à l'ancrage supérieur.Au cas où, outre les ancrages prescrits au point 4.3, des ancrages supplémentaires sont prévus, ceux-ci doivent être soumis à l'essai prescrit au point 5.4.5, au cours duquel les efforts leur sont transmis au moyen d'un dispositif reproduisant la géométrie du type de ceinture destiné à être fixé à ces ancrages.5.3.5.1.1.Si le rétracteur n'est pas fixé à l'ancrage inférieur extérieur prescrit ou s'il est fixé à l'ancrage supérieur, les ancrages inférieurs doivent être également soumis à l'essai prescrit au point 5.4.3.5.3.5.1.2.Dans les cas prévus au point 5.3.5.1.1, les essais prescrits aux points 5.4.1 et 5.4.3 peuvent être effectués sur deux structures différentes à la demande du constructeur.5.3.5.2.Places latérales arrière et toutes les places centrales:les ancrages sont soumis à l'essai prescrit au point 5.4.2 au cours duquel les efforts leur sont transmis au moyen d'un dispositif reproduisant la géométrie d'une ceinture de sécurité à trois points sans rétracteur et à l'essai prescrit au point 5.4.3 au cours duquel les efforts sont transmis aux deux ancrages inférieurs au moyen d'un dispositif représentant la géométrie d'une ceinture sous-abdominale. Les deux essais peuvent être effectués sur deux structures différentes à la demande du constructeur.5.3.5.3.Lorsqu'un constructeur livre son véhicule avec des ceintures de sécurité, les ancrages correspondants peuvent, à la demande du constructeur, être seulement soumis à un essai au cours duquel les efforts leur sont transmis au moyen d'un dispositif reproduisant la géométrie des ceintures de sécurité destinées à être fixées à ces ancrages.5.3.6.Lorsque les places latérales et les places centrales ne sont pas pourvues d'ancrages supérieurs, l'ancrage inférieur doit être soumis à l'essai prescrit au point 5.4.3 au cours duquel les efforts leur sont transmis au moyen d'un dispositif reproduisant la géométrie d'une ceinture sous-abdominale.5.3.7.Si le véhicule est conçu pour recevoir d'autres dispositifs qui empêchent les sangles d'être reliées directement aux ancrages sans intervention de rouleaux, etc., ou qui nécessitent des ancrages supplémentaires à ceux mentionnés au point 4.3, la ceinture de sécurité ou un aménagement de câbles, rouleaux, etc., représentatif de l'équipement de la ceinture de sécurité, sera relié par un tel dispositif aux ancrages dans le véhicule et ceux-ci seront soumis aux essais conformément au point 5.4, suivant le cas.5.3.8.Une méthode d'essai autre que celles prescrites au point 5.3 peut être utilisée, mais dans ce cas son équivalence doit être démontrée.5.4.Méthodes d'essai particulières5.4.1.Essai en configuration de ceintures de sécurité à trois points comprenant un rétracteur ayant un renvoi au montant fixé à l'ancrage supérieur5.4.1.1.Une poulie ou renvoi de câble ou de sangle spécialement adapté pour transmettre les efforts provenant du dispositif de traction, ou le renvoi fourni par le fabricant, est installé à l'ancrage supérieur.5.4.1.2.Pour les véhicules des catégories M1 et N1, une charge d'essai de 1350daN ± 20 daN est appliquée à un dispositif de traction (voir annexe III figure 2) relié aux ancrages de la même ceinture, au moyen d'un dispositif reproduisant la géométrie de la sangle située à la partie supérieure du torse.Pour les véhicules des catégories M2 et N2, la charge d'essai est fixée à 675 daN ± 20 daN.Pour les véhicules des catégories M3 et N3, la charge d'essai est fixée à 450 ± 20 daN.5.4.1.3.Simultanément, une force de traction fixée à 1350 daN ± 20 daN pour les véhicules des catégories M1 et N1 est appliquée à un dispositif de traction (voir annexe III figure 1) relié aux deux ancrages inférieurs.Pour les véhicules des catégories M2 et N2, cette charge d'essai est fixée à 675 ± 20 daN.Pour les véhicules des catégories M3 et N3, cette charge d'essai est fixée à 450 daN ± 20 daN.5.4.2.Essai en configuration de ceintures de sécurité à trois points sans rétracteur ou avec un rétracteur à l'ancrage supérieur5.4.2.1.Pour les véhicules des catégories M1 et N1, une charge d'essai de 1350daN ± 20 daN est appliquée à un dispositif de traction (voir annexe III figure 2) relié à l'ancrage supérieur et à l'ancrage inférieur opposé de la même ceinture en utilisant, s'il est fourni par le fabricant, un rétracteur fixé à l'ancrage supérieur.Pour les véhicules des catégories M2 et N2, la charge d'essai est fixée à 675 daN ± 20 daN.Pour les véhicules des catégories M3 et N3, la charge d'essai est fixée à 450 daN ± 20 daN.5.4.2.2.Simultanément, une force de traction fixée à 1350 daN ± 20 daN pour les véhicules des catégories M1 et N1 est appliquée à un dispositif de traction (voir annexe III figure 1) relié aux ancrages inférieurs.Pour les véhicules des catégories M2 et N2, la charge d'essai est fixée à 675 daN ± 20 daN.Pour les véhicules des catégories M3 et N3, la charge d'essai est fixée à 450 daN ± 20 daN.5.4.3.Essai en configuration de ceintures de sécurité sous-abdominalesPour les véhicules des catégories M1 et N1, une charge d'essai de 2225daN ± 20 daN est appliquée à un dispositif de traction (voir annexe III figure 1), relié aux deux ancrages inférieurs.Pour les véhicules des catégories M2 et N2, la charge d'essai est fixée à 1100 daN ± 20 daN.Pour les véhicules des catégories M3 et N3, la charge d'essai est fixée à 740 daN ± 20 daN.5.4.4.Essai pour ancrages aménagés dans leur totalité dans la structure du siège ou réparties entre la structure du véhicule et celle du siège5.4.4.1.On effectue, suivant le cas, les essais spécifiés aux points 5.4.1, 5.4.2 et 5.4.3 en ajoutant, pour chaque siège et pour chaque groupe de sièges, la force supplémentaire indiquée ci-après.5.4.4.2.Les charges indiquées aux points 5.4.1, 5.4.2 et 5.4.3 sont augmentées d'une force égale à 20 fois le poids du siège complet.Dans le cas de véhicules des catégories M2 et N2, cette force doit être égale à 10 fois le poids du siège complet; pour les véhicules des catégories M3 et N3, elle doit être égale à 6,6 fois le poids du siège complet.5.4.5.Essais en configuration de ceintures de sécurité de types spéciaux5.4.5.1.Une charge d'essai de 1350 daN ± 20 daN est appliquée à un dispositif de traction (voir annexe IV, figure 2) relié aux ancrages d'un tel type de ceinture au moyen d'un dispositif reproduisant la géométrie de la ou des sangles situées à la partie supérieure du torse.5.4.5.2.Simultanément, une force de traction fixée à 1350 daN ± 20 daN pour les véhicules des catégories M1 et N1 est appliquée à un dispositif de traction (voir annexe IIIfigure 3) relié aux deux ancrages inférieurs.Pour les véhicules des catégories M2 et N2, la charge d'essai est fixée à 675 daN ± 20 daN.Pour les véhicules des catégories M3 et N3, la charge d'essai est fixée à 450 daN ± 20 daN.5.4.6.Essai dans le cas de sièges faisant face à l'arrière.5.4.6.1.Les points d'ancrage sont essayés conformément aux forces prescrites dans les points 5.4.1, 5.4.2 ou 5.4.3, selon le cas. Dans tous les cas, la charge d'essai correspond à la charge prescrite pour les véhicules des catégories M3 ou N3.5.4.6.2.La charge d'essai est dirigée vers l'avant par rapport au siège en question, conformément à la procédure prescrite au point 5.3.5.5.Résultats des essais5.5.1.Tous les ancrages doivent pouvoir résister à l'essai prévu aux points 5.3 et 5.4. On peut admettre une déformation permanente, y compris une rupture partielle d'un ancrage ou de la zone qui l'entoure, à condition que la force prescrite ait été maintenue pendant la durée prévue. En cours d'essai, les distances minimales pour les ancrages effectifs inférieurs dont il est question au point 4.4.3.3 et les exigences reprises aux points 4.4.4.6 et 4.4.4.7 pour les ancrages effectifs supérieurs doivent être respectées.5.5.2.Dans les véhicules qui en sont munis, les systèmes de déplacement et de verrouillage permettant aux occupants de tous les sièges de sortir du véhicule doivent pouvoir être actionnés à la main même après l'arrêt de la force de traction.5.5.3.Après les essais, on relève toute détérioration des ancrages et des structures ayant supporté la charge pendant les essais.5.5.4.Par dérogation, les ancrages supérieurs montés sur un ou plusieurs sièges des véhicules de la catégorie M2 de plus de 3,5 tonnes et de la catégorie M3 approuvés conformément à l'annexe III de la directive 74/408/CEE ne doivent pas satisfaire au point 5.5.1 concernant la conformité au point 4.4.4.6. Les détails des sièges concernés sont mentionnés dans l'addendum à la fiche de réception de l'appendice 4.6.CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION6.1.En règle générale, les mesures destinées à assurer la conformité de la production sont prises conformément aux dispositions de l'article 10 de la directive 70/156/CEE.6.2.En règle générale, ces vérifications se limitent à des mesures dimensionnelles. Toutefois, si cela est nécessaire, les véhicules sont soumis aux essais conformément aux prescriptions du point 5.7.MODIFICATIONS DU TYPE ET DES RÉCEPTIONS7.1.En cas de modifications du type approuvé conformément à la présente directive, les dispositions de l'article 5 de la directive 70/156/CEE sont d'application.8.INSTRUCTIONSPour chaque véhicule conforme au type réceptionné, le constructeur doit indiquer d'une façon claire dans le mode d'emploi du véhicule:l'emplacement des ancrages,les types de ceinture pour lesquels les ancrages sont prévus.ANNEXE II01976L0115-20051020_fr_img_201976L0115-20051020_fr_img_3ANNEXE IIEMPLACEMENT DES ANCRAGES EFFECTIFS DES CEINTURESFigure 1Zones d'emplacement des ancrages effectifs01976L0115-20051020_fr_img_4Figure 2Ancrages effectifs supérieurs conformes au point 4.4.4.7.3 de l'annexe I01976L0115-20051020_fr_img_5ANNEXE IIIDISPOSITIF DE TRACTION01976L0115-20051020_fr_img_601976L0115-20051020_fr_img_701976L0115-20051020_fr_img_8