Council Directive 76/115/EEC of 18 December 1975 on the approximation of the laws of the Member States relating to anchorages for motor-vehicle safety belts
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- Directive du Conseildu 20 juillet 1981modifiant la directive 76/115/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur(81/575/CEE), 381L0575, 29 juillet 1981
- Directive de la Commissiondu 2 avril 1982portant adaptation au progrès technique de la directive 76/115/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur(82/318/CEE), 382L0318, 19 mai 1982
- Directive de la Commissiondu 30 octobre 1990portant adaptation au progrès technique de la directive 76/115/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur(90/629/CEE), 390L0629, 6 décembre 1990
- Directive 96/38/CE de la Commissiondu 17 juin 1996portant adaptation au progrès technique de la directive 76/115/CEE du Conseil relative aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 396L0038, 26 juillet 1996
- Directive 2005/41/CE du Parlement européen et du Conseildu 7 septembre 2005modifiant la directive 76/115/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 305L0041, 30 septembre 2005
ANNEXE I: | |
ANNEXE II: | Emplacement des ancrages effectifs des ceintures de sécurité |
ANNEXE III: | Dispositif de traction. |
A ≥ 200 millimètres si la banquette est prévue par le constructeur pour 2 passagers seulement, A ≥ 300 mm si la banquette est prévue pour plus de 2 passagers.
entre deux plans horizontaux, dont l'un passe par le point H et l'autre est situé à 400 mm au-dessus du précédent, entre deux plans veritaux longitudinaux symétriques par rapport au point H et distants entre eux de 400 mm, en arrière d'un plan vertical transversal distant du point H de 1,30 m.
un siège ou d'autres parties du véhicule conformes au point 3.5 de l'appendice 1 de l'annexe III de la directive 74/408/CEE sont placés directement devant ou aucune partie du véhicule n'est dans la zone de référence ou, lorsque ledit véhicule est en mouvement, n'est susceptible de s'y trouver ou les parties du véhicule qui se trouvent dans ladite zone de référence satisfont aux exigences d'absorption d'énergie énoncées à l'appendice 6 de l'annexe III de la directive 74/408/CEE, auquel cas, deux ancrages peuvent être prévus.
les ancrages concernés aient les mêmes caractéristiques constructives que les ancrages qui ont trait aux autres sièges ou groupe de sièges et si ces ancrages sont montés en totalité ou en partie sur le siège ou le groupe de sièges, les caractéristiques constructives du siège ou du groupe de sièges soient les mêmes que celles des autres sièges ou groupes de sièges;
l'emplacement des ancrages, les types de ceinture pour lesquels les ancrages sont prévus.