First Commission Directive 76/14/EEC of 15 December 1975 amending the Annex to Council Directive 74/63/EEC of 17 December 1973 on the fixing of maximum permitted levels for undesirable substances and products in feedingstuffs

PREMIÈRE DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 15 décembre 1975 modifiant l'annexe de la directive 74/63/CEE du Conseil, du 17 décembre 1973, concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans les aliments des animaux (76/14/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive du Conseil, du 17 décembre 1973, concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans les aliments des animaux (1), et notamment son article 6,

considérant que les dispositions de la directive précitée prévoient que le contenu de l'annexe doit être constamment adapté à l'évolution des connaissances scientifiques et techniques;

considérant qu'il est apparu que les teneurs maximales fixées pour les substances indésirables énumérées à l'annexe, partie A, doivent se référer à des aliments ayant un taux déterminé en humidité;

considérant que, à la suite de récentes expérimentations et constatations d'ordre scientifique ou technique, il s'avère nécessaire de compléter ou de modifier le contenu des dispositions de l'annexe;

considérant que les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des aliments des animaux,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe de la directive du Conseil, du 17 décembre 1973, concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans les aliments des animaux, est modifiée comme il est stipulé aux articles suivants.

Article 2

L'annexe, partie A, «Substances (ions ou éléments)» est modifiée comme suit: 1. L'intitulé de la troisième colonne du tableau est remplacé par l'intitulé suivant : «Teneur maximale en mg/kg (ppm) d'aliment, ramené à un taux en humidité de 12 %».

2. Sous le numéro 1 «Arsenic» deuxième colonne premier tiret, les mots «ainsi que pulpes de betteraves sucrières déshydratées et de pulpes de betteraves sucrières déshydratées et mélassées» sont ajoutés après les mots «et de trèfle déshydratés».

Article 3

À l'annexe, partie B, «Produits» numéro 4 «Théobromine», les indications figurant dans la deuxième et la troisième colonnes sont remplacées par les indications suivantes: >PIC FILE= "T0009019">

Article 4

Les États membres mettent en vigueur, le 1er avril 1976 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1975.

Par la Commission

P.J. LARDINOIS

Membre de la Commission (1)JO nº L 38 du 11.2.1974, p. 31.