Regulation (EEC) No 3371/75 of the Commission of 23 December 1975 amending Regulation (EEC) No 3559/73 laying down detailed rules for granting financial compensation and indemnities, fixing the withdrawal price and determining the buying-in price for certain fishery products
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( 1 ) JO N L 236 DU 27 . 10 . 1970 , P . 5 .
( 2 ) JO N L 118 DU 8 . 5 . 1975 , P . 1 .
( 3 ) JO N L 361 DU 29 . 12 . 1973 , P . 53 .
( 4 ) JO N L 125 DU 15 . 5 . 1975 , P . 17 .
( 5 ) JO N L 23 DU 29 . 1 . 1971 , P . 17 .
( 6 ) JO N L 18 DU 23 . 1 . 1973 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) N 3371/75 DE LA COMMISSION
DU 23 DECEMBRE 1975
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N 3559/73 ETABLISSANT LES DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES A L'OCTROI DE LA COMPENSATION FINANCIERE ET DE L'INDEMNITE AINSI QU'A LA FIXATION DES PRIX DE RETRAIT ET A LA DETERMINATION DES PRIX D'ACHAT POUR CERTAINS PRODUITS DE LA PECHE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 2142/70 DU CONSEIL , DU 20 OCTOBRE 1970 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1182/75 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 10 PARAGRAPHE 5 ET SON ARTICLE 11 PARAGRAPHE 5 ,
CONSIDERANT QUE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 3559/73 ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1242/75 ( 4 ) , ONT ETE ETABLIES LES DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES A L'OCTROI DE LA COMPENSATION FINANCIERE ET DE L'INDEMNITE AINSI QU'A LA FIXATION DES PRIX DE RETRAIT ET A LA DETERMINATION DES PRIX D'ACHAT POUR CERTAINS PRODUITS DE LA PECHE ;
CONSIDERANT QUE L'APPLICATION DU REGIME DES RETRAITS EST DESTINEE A CONTRIBUER A ASSURER LA STABILISATION DES COURS SUR LE MARCHE TOUT EN N'ENTRAINANT PAS LA FORMATION D'EXCEDENTS STRUCTURELS DANS LA COMMUNAUTE ; QU'IL IMPORTE , PAR CONSEQUENT , DE FAVORISER UN SOUTIEN ADEQUAT DE L'ENSEMBLE DES MARCHES , EN TENANT COMPTE DU FAIT QUE LA COMPOSITION DES APPORTS VARIE DE MARCHE A MARCHE EN CE QUI CONCERNE LES CARACTERISTIQUES COMMERCIALES DES PRODUITS EN CAUSE ; QU'IL EST NECESSAIRE , EN OUTRE , DE FIXER LES PRIX DE RETRAIT A DES NIVEAUX TELS QUE LES RESULTATS OBTENUS JUSQU'A PRESENT , EN MATIERE DE STABILISATION DES COURS , PAR L'EFFORT ENTREPRIS DANS LES ETATS MEMBRES PAR DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS NE SE TROUVENT PAS COMPROMIS POUR AUTANT QU'ILS CONTRIBUENT A LA REALISATION DES OBJECTIFS COMMUNAUTAIRES ;
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 3559/73 A FIXE LES COEFFICIENTS D'ADAPTATION REFLETANT L'ECART DE PRIX MOYEN ENTRE UN PRODUIT DETERMINE DANS SES CARACTERISTIQUES COMMERCIALES ET LES PRODUITS DE QUALITE IMMEDIATEMENT INFERIEURE A CELLE DU PRODUIT PRIS EN CONSIDERATION ; QUE CET ECART CONDUIT A MODIFIER CERTAINS COEFFICIENTS CONCERNANT LES PETITS TAILLES POUR LA PLUPART DES PRODUITS CONCERNES ;
CONSIDERANT QUE , AFIN D'AMELIORER LA QUALITE DES PRODUITS DEBARQUES PAR LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS ET DE MIEUX ADAPTER L'OFFRE AUX EXIGENCES DU MARCHE , IL EST OPPORTUN DE PREVOIR QUE CERTAINES PRESENTATIONS DIFFICILEMENT COMMERCIALISABLES POUR LA CONSOMMATION HUMAINE SOIENT ELIMINEES DU SYSTEME DU PRIX DE RETRAIT ;
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 173/71 DU CONSEIL DU 26 JANVIER 1971 ( 5 ) A ETABLI LES REGLES GENERALES RELATIVES A LA DETERMINATION DU POURCENTAGE DU PRIX D'ORIENTATION SERVANT COMME ELEMENT DE CALCUL DU PRIX DE RETRAIT POUR CERTAINS PRODUITS DE LA PECHE ; QUE LES CONDITIONS SPECIFIQUES DE LA PECHE POUR LES EGLEFINS AINSI QUE LA STRUCTURE DE LA DEMANDE ET DE L'APPROVISIONNEMENT DES MARCHES DE CE PRODUIT CONDUISENT A MODIFIER LE POURCENTAGE DU PRIX D'ORIENTATION SERVANT AU CALCUL DU PRIX DE RETRAIT POUR L'ESPECE EN CAUSE ;
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 135/73 DU CONSEIL DU 15 JANVIER 1973 ( 6 ) A ETABLI LES REGLES GENERALES RELATIVES A LA DETERMINATION , DANS LE SECTEUR DE LA PECHE , DES ZONES DE DEBARQUEMENT TRES ELOIGNEES DES PRINCIPAUX CENTRES DE CONSOMMATION DE LA COMMUNAUTE ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 4 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) N 2142/70 PREVOIT QUE , AFIN D'ASSURER AUX PRODUCTEURS DANS LES ZONES DE DEBARQUEMENT TRES ELOIGNEES DES PRINCIPAUX CENTRES DE CONSOMMATION DE LA COMMUNAUTE L'ACCES AUX MARCHES DANS DES CONDITIONS SATISFAISANTES , LES PRIX DE RETRAIT COMMUNAUTAIRES PEUVENT ETRE AFFECTES POUR CES ZONES DE COEFFICIENTS D'AJUSTEMENT ; QUE CES COEFFICIENTS SONT DETERMINES DE TELLE FACON QUE LES DIFFERENCES ENTRE LES PRIX AINSI AJUSTES CORRESPONDENT AUX ECARTS DE PRIX A PREVOIR EN CAS DE PRODUCTION NORMALE SUR LA BASE DES CONDITIONS NATURELLES DE LA FORMATION DES PRIX SUR LE MARCHE ;
CONSIDERANT QUE L'EXAMEN DE L'EVOLUTION DU PRIX DE MARCHE POUR LES HARENGS , LES MAQUEREAUX , LES SARDINES ET LES MERLANS DANS CES ZONES ET DONC LA FORMATION DU PRIX A PREVOIR NECESSISTENT UNE REDETERMINATION DE CERTAINES ZONES ET UNE REFIXATION DES COEFFICIENTS D'AJUSTEMENT CORRESPONDANTS ; QU'IL S'EST EN OUTRE AVERE NECESSAIRE DE DETERMINER UNE ZONE NOUVELLE ET DE FIXER LES COEFFICIENTS D'AJUSTEMENT CORRESPONDANT POUR LES MERLUS ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES PRODUITS DE LA PECHE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LES ANNEXES I , II ET III DU REGLEMENT ( CEE ) N 3559/73 SONT REMPLACEES PAR LES ANNEXES I , II ET III DE CE REGLEMENT .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1976 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 23 DECEMBRE 1975 .
PAR LA COMMISSION
A . BORSCHETTE
MEMBRE DE LA COMMISSION
ANNEXES : VOIR J.O . L 333 DU 30 . 12 . 75 , PP . 26 A 30