Regulation (EEC) No 3353/75 of the Commission of 23 December 1975 establishing Community surveillance on the importation of certain live plants and floricultural products originating in various countries
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( 1 ) JO N L 159 DU 15 . 6 . 1974 , P . 1 .
( 2 ) JO N L 19 DU 26 . 1 . 1970 , P . 1 .
( 3 ) JO N L 326 DU 18 . 12 . 1975 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) N 3353/75 DE LA COMMISSION
DU 23 DECEMBRE 1975
PORTANT INSTAURATION D'UNE SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE DES IMPORTATIONS DE CERTAINES PLANTES VIVANTES ET DE CERTAINS PRODUITS DE LA FLORICULTURE , ORIGINAIRES DE DIVERS PAYS
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 1439/74 DU CONSEIL , DU 4 JUIN 1974 , PORTANT ETABLISSEMENT D'UN REGIME COMMUN APPLICABLE AUX IMPORTATIONS ( 1 ) ET NOTAMMENT SON TITRE III ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 109/70 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1969 , PORTANT ETABLISSEMENT D'UN REGIME COMMUN APPLICABLE AUX IMPORTATIONS DE PAYS A COMMERCE D'ETAT ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) , B ) ET C ) ,
APRES CONSULTATION AU SEIN DU COMITE PREVU A L'ARTICLE 5 DESDITS REGLEMENTS ,
CONSIDERANT QUE LES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L'IMPORTATION D'UN CERTAIN NOMBRE DE PLANTES VIVANTES ET DE PRODUITS DE LA FLORICULTURE , JUSQU'ICI APPLIQUEES PAR LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE , ONT ETE SUPPRIMEES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 3279/75 ( 3 ) ET QUE LES ANNEXES DES REGLEMENTS ( CEE ) N 1439/74 ET ( CEE ) N 109/70 DU CONSEIL ONT ETE ETENDUES A CES IMPORTATIONS , A L'EXCEPTION NOTAMMENT , A TITRE INTERIMAIRE , DES ROSES ET DES OEILLETS ;
CONSIDERANT QUE CERTAINES DES IMPORTATIONS POUR LESQUELLES LES RESTRICTIONS A L'IMPORTATION ONT ETE SUPPRIMEES ET PARTICULIEREMENT CELLES ORIGINAIRES DE CERTAINS PAYS , POURRONT DESORMAIS S'EFFECTUER EN QUANTITES ILLIMITEES ET RISQUENT , VU LA SENSIBILITE DU MARCHE DES PRODUITS EN QUESTION ET VU LES CONDITIONS DE PRIX AUXQUELLES ELLES S'EFFECTUENT , DE PORTER UN PREJUDICE GRAVE AUX PRODUCTEURS COMMUNAUTAIRES DE PRODUITS SIMILAIRES OU CONCURRENTS ;
CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LES IMPORTATIONS DE ROSES ET D'OEILLETS , LA SUPPRESSION DES RESTRICTIONS A L'IMPORTATION N'EST PAS ENCORE INTERVENUE DANS TOUTE LA COMMUNAUTE ; QUE , TOUTEFOIS , LES IMPORTATIONS DE CES PRODUITS S'EFFECTUENT LIBREMENT DANS CERTAINS ETATS MEMBRES ET QUE , EN RAISON DE LA LIBRE CIRCULATION A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ET VU LA SENSIBILITE DU MARCHE DES PRODUITS EN QUESTION , ELLES MENACENT DE PORTER UN PREJUDICE GRAVE AUX PRODUCTEURS COMMUNAUTAIRES SIMILAIRES OU CONCURRENTS ;
CONSIDERANT QUE , DANS CETTE SITUATION , LES INTERETS DE LA COMMUNAUTE NECESSITENT UNE SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE DE CES IMPORTATIONS , AU MOYEN DES DOCUMENTS PREVUS A L'ARTICLE 8 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1439/74 , ET A L'ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) N 109/70 ;
CONSIDERANT QUE , COMPTE TENU DE LA NATURE DES PRODUITS ET DU CARACTERE PROPRE DE LEUR COMMERCE , IL CONVIENT DE FIXER A TROIS MOIS LA PERIODE D'UTILISATION DE CES DOCUMENTS ET DE PREVOIR , A TITRE EXCEPTIONNEL , QUE LORSQU'ILS REVETENT LA FORME D'UNE AUTORISATION D'IMPORTATION , CELLE-CI NE PEUT ETRE OPPOSEE A L'APPLICATION DE MESURES DE SAUVEGARDE EVENTUELLES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DES PRODUITS DESIGNES EN ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT , ORIGINAIRES DES PAYS TIERS FIGURANT EN REGARD DE CES PRODUITS DANS LADITE ANNEXE , EST SOUMISE A UNE SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE , TANT PREALABLE QU'A POSTERIORI , SELON LES MODALITES PREVUES PAR LES ARTICLES 8 ET 11 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1439/74 ET PAR L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) , B ) ET C ) ET PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 109/70 .
ARTICLE 2
AUX FINS DE LA SURVEILLANCE PREALABLE DES IMPORTATIONS ENVISAGEES , LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER EST SUBORDONNEE A LA PRESENTATION D'UN DOCUMENT D'IMPORTATION . LE DOCUMENT EST DELIVRE OU VISE PAR LES ETATS MEMBRES . IL PEUT ETRE UTILISE AU MAXIMUM PENDANT UNE PERIODE DE TROIS MOIS A COMPTER DU JOUR OU IL A ETE DELIVRE OU VISE . LORSQU'IL REVET LA FORME D'UNE AUTORISATION D'IMPORTATION , CELLE-CI NE PEUT ETRE OPPOSEE A L'APPLICATION DE MESURES DE SAUVEGARDE QUI SERAIENT INSTAUREES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) N 3279/75 DU CONSEIL , DU 16 DECEMBRE 1975 , RELATIF AU REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS DANS LE SECTEUR DES PLANTES VIVANTES ET DES PRODUITS DE LA FLORICULTURE .
LA DECLARATION OU DEMANDE DE L'IMPORTATEUR PREVUE A L'ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) N 109/70 ET A L'ARTICLE 8 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1439/74 INDIQUE LES MARCHANDISES A IMPORTER SELON LA DESIGNATION FIGURANT EN ANNEXE AU PRESENT REGLEMENT . L'IMPORTATION DE CHACUNE DE CES MARCHANDISES DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE DECLARATION OU DEMANDE DISTINCTE ; LES QUANTITES A IMPORTER SONT EXPRIMEES DANS LES UNITES DE MESURE INDIQUEES EN ANNEXE AU PRESENT REGLEMENT EN REGARD DU PRODUIT CONSIDERE .
ARTICLE 3
LA SURVEILLANCE A POSTERIORI DES IMPORTATIONS EFFECTUEES PORTE AUSSI BIEN SUR LE PRIX CAF ( FRANCO FRONTIERE ) TANT UNITAIRE QUE TOTAL , QUE SUR LA QUANTITE DU PRODUIT EXPRIME DANS LES UNITES DE MESURE FIGURANT DANS L'ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT . LES INFORMATIONS TRANSMISES A LA COMMISSION SONT VENTILEES PAR PRODUIT ET PAR POSITION NIMEXE AU MOINS JUSQU'A L'EXTENSION INDIQUEE DANS LA COLONNE 2 ET PAR PAYS D'ORIGINE .
ARTICLE 4
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER FEVRIER 1976 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 23 DECEMBRE 1975 .
PAR LA COMMISSION
FINN GUNDELACH
MEMBRE DE LA COMMISSION
ANNEXE
LISTE DES PRODUITS A SOUMETTRE AU REGIME DE SURVEILLANCE
TDC * NIMEXE * DESIGNATION DES MARCHANDISES * UNITE * PAYS
* * * * D'ORIGINE
EX 06.02 D * 06.02-75 * ROSIERS * KG * HONGRIE
EX 06.03 A I * 06.03-11 * ROSES * KG * ISRAEL
ET II * 06.03-15 * * * AFRIQUE DU SUD
EX 06.03 A I * 06.03-11 * OEILLETS * KG * ESPAGNE
ET II * 06.03-15 * * * ISRAEL
* * * * KENYA
* * * * COLOMBIE
* * * * ROUMANIE
EX 06.04 B I * 06.04-20 * FEUILLAGE D'ASPARAGUS PLUMOSUS * KG * KENYA
* * ( ASPARAGUS SETACEUS ( KUNTH ) JESSOP
* * ( SYN . ASPARAGUS L PLUMOSUS BAK . ) )