Regulation (EEC) No 3352/75 of the Commission of 23 December 1975 prohibiting the use of inward processing arrangements in respect of butter
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( 1 ) JO N L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .
( 2 ) JO N L 74 DU 22 . 3 . 1975 , P . 1 .
( 3 ) JO N L 307 DU 27 . 11 . 1975 , P . 4 .
REGLEMENT ( CEE ) N 3352/75 DE LA COMMISSION
DU 23 DECEMBRE 1975
INTERDISANT LE RECOURS AU REGIME DE PERFECTIONNEMENT ACTIF POUR LE BEURRE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 740/75 ( 2 ) ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 3066/75 DU CONSEIL , DU 24 NOVEMBRE 1975 , RELATIF A L'EXCLUSION DU REGIME DE PERFECTIONNEMENT ACTIF POUR LE BEURRE ( 3 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 1ER ,
CONSIDERANT QUE , EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) N 3066/75 , LE RECOURS AU REGIME DE PERFECTIONNEMENT ACTIF PEUT ETRE EXCLU PENDANT LA PERIODE ALLANT JUSQU'AU 31 MARS 1977 POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA POSITION 04.03 DU TARIF DOUANIER COMMUN , POUR AUTANT QU'ILS SOIENT DESTINES A LA FABRICATION DE PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 OU DE MARCHANDISES FIGURANT A L'ANNEXE DU MEME REGLEMENT SI LA SITUATION ET LES PERSPECTIVES DU MARCHE DU BEURRE DANS LA COMMUNAUTE FONT APPARAITRE LA NECESSITE D'EXCLURE L'UTILISATION DE PRODUITS DE BASE AUTRES QUE CEUX D'ORIGINE COMMUNAUTAIRE PAR L'INDUSTRIE DE TRANSFORMATION AUX FINS DE L'EXPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES ;
CONSIDERANT QU'UNE SITUATION EXCEDENTAIRE POUR LE BEURRE EST A PREVOIR DANS LA COMMUNAUTE ; QUE , EU EGARD AUX DEBOUCHES LIMITES SUR LE MARCHE MONDIAL , IL SE REVELE NECESSAIRE D'ORIENTER D'ORES ET DEJA VERS LE BEURRE COMMUNAUTAIRE LES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DE LA COMMUNAUTE QUI EXPORTENT DU BEURRE SOUS FORME D'AUTRES PRODUITS FABRIQUES A PARTIR DE BEURRE PROVENANT DES PAYS TIERS SOUS LE REGIME DU TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF ;
CONSIDERANT QUE , AFIN D'ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISATION COMMUNE DANS LE SECTEUR CONCERNE , IL DOIT DONC DES A PRESENT ETRE FAIT USAGE DE LA POSSIBILITE PREVUE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 3066/75 ; QUE DES MESURES COMPENSATOIRES SONT PRISES EN FAVEUR DES INDUSTRIES INTERESSEES , NOTAMMENT PAR LE BIAIS DE LA RESTITUTION A L'EXPORTATION FIXEE POUR LE BUTTER OIL ;
CONSIDERANT QUE LA PRESENTE MESURE DEVRA ETRE SUPPRIMEE , MEME AVANT LA DATE LIMITE FIXEE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 3066/75 , LORSQUE LA SITUATION DU MARCHE DU BEURRE DANS LA COMMUNAUTE LE PERMETTRA ;
CONSIDERANT QUE LE COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS N'A PAS EMIS D'AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR SON PRESIDENT ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.03 DU TARIF DOUANIER COMMUN , POUR AUTANT QU'ILS SONT DESTINES A LA FABRICATION DE PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 OU DE MARCHANDISES FIGURANT A L'ANNEXE DUDIT REGLEMENT , LE RECOURS AU REGIME DE PERFECTIONNEMENT ACTIF , ET NOTAMMENT LA TRANSFORMATION DU BEURRE EN BUTTER OIL ET LE CONDITIONNEMENT DU BEURRE EN VRAC EN PETITS EMBALLAGES POUR LA VENTE AU DETAIL , EST EXCLU .
ARTICLE 2
L'ARTICLE 1ER N'AFFECTE PAS LES IMPORTATIONS EFFECTUEES SOUS LE REGIME DE PERFECTIONNEMENT ACTIF DANS UN DELAI DE TRENTE JOURS A COMPTER DE LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT , AU TITRE DES AUTORISATIONS VALABLES A CETTE DATE .
ARTICLE 3
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 15 JANVIER 1976 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 23 DECEMBRE 1975 .
PAR LA COMMISSION
P . J . LARDINOIS
MEMBRE DE LA COMMISSION