Regulation (EEC) No 3320/75 of the Commission of 19 December 1975 amending Regulation (EEC) No 1613/71 laying down detailed rules for fixing cif prices and levies on rice and broken rice and the corrective amounts relating thereto

RÈGLEMENT (CEE) Nº 3320/75 DE LA COMMISSION du 19 décembre 1975 modifiant le règlement (CEE) nº 1613/71 arrêtant les modalités de détermination des prix caf et des prélèvements du riz et des brisures, ainsi que les montants correcteurs y afférents

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement nº 359/67/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, portant organisation commune du marché du riz (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 668/75 (2), et notamment son article 16 paragraphe 5,

considérant que l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1613/71 de la Commission, du 26 juillet 1971, arrêtant les modalités de détermination des prix caf et des prélèvements du riz et des brisures, ainsi que les montants correcteurs y afférents (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1057/73 (4) prévoit que la Commission fixe les prélèvements du riz et des brisures en unités de compte par 100 kilogrammes ; qu'il a été constaté que de plus en plus les offres de prix caf pour le riz en provenance des pays tiers sont faites par tonne ; que pour cette raison, ainsi que par souci d'uniformisation dans la présentation des données dans le secteur du riz, il est opportun de fixer les prix caf, les prélèvements et les montants correcteurs en unités de compte par tonne;

considérant que, lors de la détermination des prix caf du riz, il est tenu compte de la valeur des sacs lorsque le produit n'est pas offert en vrac ; que, depuis 1967, cette valeur a augmenté suite à l'évolution générale des coûts ; que, dès lors, il convient d'augmenter la valeur de ces sacs;

considérant que la variété de riz long «Blue Bonnet», en provenance de l'Amérique du Sud, est souvent offerte à un prix égal à celui des variétés «Belle Patna» et «Blue Belle», avec option du vendeur de livrer l'une ou l'autre de ces variétés ; que, du point de vue de la qualité, ces trois variétés en provenance de l'Amérique du Sud se valant, il convient par conséquent de classer le riz long «Blue Bonnet Amérique du Sud» sous le type 11 de l'annexe II du règlement (CEE) nº 1613/71;

considérant que certaines fines et moyennes brisures, bien qu'offertes à des prix fort différents, sont substituables, notamment en brasserie et en amidonnerie, en raison de leur teneur très semblable en amidon ; qu'elles ne sont différentes que par leur aspect et le degré d'impuretés qu'elles contiennent ; que les qualités intrinsèques de ces brisures sont plus proches de la qualité type que ne le prévoit actuellement l'annexe III du règlement (CEE) nº 1613/71 ; qu'il convient donc de modifier en ce sens les montants correcteurs des brisures;

considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 1613/71, l'élément de phrase «0,50 unité de compte par 100 kilogrammes» est remplacé par l'élément de phrase suivant : «6 unités de compte par tonne».

Article 2

Le paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CEE) nº 1613/71 est remplacé par le paragraphe suivant:

«1. La Commission fixe les prélèvements applicables aux produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous a) et b) du règlement nº 359/67/CEE en unités de compte par tonne.»

Article 3

Les annexes du règlement (CEE) nº 1613/71 sont remplacées par les annexes suivantes: (1)JO nº 174 du 31.7.1967, p. 1. (2)JO nº L 72 du 20.3.1975, p. 18. (3)JO nº L 168 du 27.7.1971, p. 28. (4)JO nº L 105 du 20.4.1973, p. 10.

ANNEXE I

>PIC FILE= "T0007793"> 1. Les qualités visées à l'annexe I s'entendent pour un riz décortiqué des grades: - supérieur dans le cas du riz rond d'Égypte;

- 2 dans les autres cas.

2. Dans le cas de riz d'un grade supérieur aux grades visés sous 1, le montant à ajouter est diminué de 3,00 UC/t.

3. Dans le cas d'offres de riz d'un grade inférieur aux grades visés sous 1, le montant à ajouter est augmenté de 3,00 UC/t par grade d'infériorité.

4. Dans le cas d'offres sans spécification de grade : le montant à ajouter est augmenté: - de 3,00 UC/t pour un riz contenant de 15 à moins de 25 % de brisures;

- de 6,00 UC/t pour un riz contenant 25 % de brisures ou plus.

5. En l'absence d'indications aptes à identifier les caractéristiques exactes d'une quantité de riz, l'offre est retenue comme concernant le riz de la meilleure qualité.

ANNEXE II

>PIC FILE= "T0007794"> 1. Les qualités visées à l'annexe II s'entendent pour un riz décortiqué des grades: - B dans le cas du riz Siam;

- 2 dans les autres cas.

2. Dans le cas d'offres de riz d'un grade supérieur aux grades visés sous 1, le montant à déduire est augmenté de 3,00 UC/t.

3. Dans le cas d'offres de riz d'un grade inférieur aux grades visés sous 1, le montant à déduire est diminué de 3,00 UC/t par grade d'infériorité.

4. Dans le cas d'offres sans spécification de grade, le montant à déduire est diminué de: - 3,00 UC/t pour un riz contenant de 15 % à moins de 25 % de brisures;

- 6,00 UC/t pour un riz contenant 25 % de brisures ou plus.

5. En l'absence d'indications aptes à identifier les caractéristiques exactes d'une qualité de riz, l'offre est retenue comme concernant le riz de la meilleure qualité.

ANNEXE III

>PIC FILE= "T0007795">

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1975.

Par la Commission

P.J. LARDINOIS

Membre de la Commission