Regulation (EEC) No 3317/75 of the Commission of 19 December 1975 concerning an invitation to tender for the supply of butteroil bought on the community market for the Arab Republic of Egypt as food aid

Règlement (CEE) no 3317/75 de la Commission

du 19 décembre 1975

relatif à une adjudication pour la fourniture de butter oil acheté sur le marché de la Communauté et destiné à la république arabe d'Égypte au titre de l'aide alimentaire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers [1], modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 740/75 [2], et notamment son article 6 paragraphe 7,

considérant que le règlement (CEE) no 1542/75 du Conseil, du 16 juin 1975, relatif à la fourniture de matières grasses du lait, dans le cadre du programme d'aide alimentaire de 1975, à certains pays en voie de développement et à certains organismes internationaux [3], prévoit, entre autres, la mise à disposition de la république arabe d'Égypte de 1500 tonnes de butter oil; que ce pays a fait une demande de livraison de la quantité précitée ;

considérant que, en raison de la situation du marché du beurre de la Communauté, conformément à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1541/75 du Conseil, du 16 juin 1975, établissant les règles générales relatives à la fourniture de matières grasses du lait, dans le cadre du programme d'aide alimentaire de 1975, à certains pays en voie de développement et à certains organismes internationaux [4], la fourniture de la quantité précitée doit être assurée sous forme de matières grasses butyriques disponibles sur le marché de la Communauté; qu'il y a donc lieu de procéder à une adjudication selon les modalités prévues au règlement (CEE) no 2660/75 de la Commission, du 20 octobre 1975, relatif aux adjudications pour la fourniture, au titre de l'aide alimentaire à certains pays en voie de développement et au Programme alimentaire mondial, de butter oil acheté sur le marché de la Communauté [5];

considérant que l'application du règlement (CEE) no 2660/75 exige toutefois certaines précisions, notamment en ce qui concerne le délai pour la présentation des offres et les conditions de livraison du butter oil ;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

1. Est mise en adjudication, conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2660/75, la fourniture à la république arabe d'Égypte de 1500 tonnes de butter oil fabriqué à partir de matières grasses butyriques d'origine communautaire et ne provenant pas de stock public, réparties en trois lots de 500 tonnes.

2. Le butter oil répond, en ce qui concerne la qualité et l'emballage, aux prescriptions fixées à l'annexe du règlement (CEE) no 2660/75. Toutefois, il est emballé exclusivement en boîtes de 5 kilogrammes.

3. En ce qui concerne les inscriptions sur l'emballage, la mention visée au chapitre II sous 2 b) de l'annexe citée au paragraphe précédent est rédigée comme suit :

"Butteroil/Gift of the European Economic Community to the Arab Republic of Egypt/for free distribution."

Article 2

1. Le port d'embarquement à désigner dans l'offre est choisi parmi les ports de la Communauté accessibles aux bateaux de haute mer et ayant des liaisons régulières avec le pays destinataire.

Une offre ne peut indiquer qu'un seul port.

2. La livraison au port d'embarquement est à effectuer à une date fixée par l'organisme d'intervention concerné et se situant après le 10 et avant le 28 février 1976.

Article 3

1. Par dérogation à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2660/75, le soumissionnaire précise dans son offre si celle-ci est valable uniquement pour un lot ou pour deux lots ou bien pour les trois lots mis en adjudication.

2. Le délai pour la présentation des offres expire le 6 janvier 1976 à 12 heures.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1975.

Par la Commission

P. J. Lardinois

Membre de la Commission

[1] JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

[2] JO no L 74 du 22. 3. 1975, p. 1.

[3] JO no L 157 du 19. 6. 1975, p. 6.

[4] JO no L 157 du 19. 6. 1975, p. 4.

[5] JO no L 270 du 21. 10. 1975, p. 11.

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