Regulation (EEC) No 3310/75 of the Council of 16 December 1975 on agriculture in the Grand Duchy of Luxembourg

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( 1 ) JO N L 68 DU 25 . 3 . 1970 , P . 3 .

( 2 ) JO N L 341 DU 20 . 12 . 1974 , P . 6 .

( 3 ) JO N L 361 DU 29 . 12 . 1973 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) N 3310/75 DU CONSEIL

DU 16 DECEMBRE 1975

RELATIF A L'AGRICULTURE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE PROTOCOLE CONCERNANT LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 541/70 DU CONSEIL , DU 20 MARS 1970 , RELATIF A L'AGRICULTURE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ( 1 ) ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 3192/74 DU CONSEIL , DU 17 DECEMBRE 1974 , RELATIF A L'AGRICULTURE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 1ER DEUXIEME ALINEA ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA DU PROTOCOLE CONCERNANT LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , LA BELGIQUE , LE LUXEMBOURG ET LES PAYS-BAS APPLIQUENT LE REGIME PREVU A L'ARTICLE 6 TROISIEME ALINEA DE LA CONVENTION D'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE DU 25 JUILLET 1921 ; QUE L'APPLICATION DE CE REGIME A ETE PROROGEE PAR LES REGLEMENTS ( CEE ) N 541/70 , ( CEE ) N 3535/73 ( 3 ) ET ( CEE ) N 3192/74 , JUSQU'AU MOMENT OU EST REALISEE L'HARMONISATION DES DROITS FISCAUX SPECIFIQUES SUR LES VINS DANS LA COMMUNAUTE ET AU PLUS TARD LE 31 DECEMBRE 1975 ; QUE , TOUTEFOIS , LE CONSEIL EST APPELE A DECIDER DANS QUELLE MESURE CES DISPOSITIONS DOIVENT ETRE MAINTENUES , MODIFIEES OU ABOLIES ;

CONSIDERANT QUE L'HARMONISATION DES DROITS FISCAUX SPECIFIQUES SUR LES VINS DANS LA COMMUNAUTE N'EST PAS ENCORE INTERVENUE A L'HEURE ACTUELLE ; QUE L'APPLICATION DUDIT REGIME EN FAVEUR DES VINS LUXEMBOURGEOIS CONTINUERA A PRESENTER UN CERTAIN INTERET POUR LE REVENU AGRICOLE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG DANS LE SECTEUR INTERESSE ;

CONSIDERANT QUE , COMPTE TENU DES AUTRES RAISONS EVOQUEES DANS LE REGLEMENT ( CEE ) N 541/70 , IL CONVIENT DES LORS DE PROROGER L'APPLICATION DUDIT REGIME POUR UNE ANNEE ;

CONSIDERANT QU'IL APPARAIT TOUTEFOIS SOUHAITABLE D'EVITER TOUTE AUGMENTATION DE L'AVANTAGE COMMERCIAL DONT LES VINS D'ORIGINE LUXEMBOURGEOISE BENEFICIENT ACTUELLEMENT SUR LE MARCHE DES PAYS DU BENELUX , EN VERTU DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA DU PROTOCOLE CONCERNANT LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA DU PROTOCOLE CONCERNANT LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG DEMEURE APPLICABLE TANT QUE LES DROITS D'ACCISES DONT SONT GREVES , DANS LES PAYS DU BENELUX , LES PRODUITS DES SOUS-POSITIONS 22.05 C I ET II DU TARIF DOUANIER COMMUN NE DEPASSENT PAS LE NIVEAU EN VIGUEUR AU 1ER JANVIER 1975 .

AU CAS OU CES DROITS D'ACCISES SERAIENT AUGMENTES , SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT , DANS L'UN OU L'AUTRE DES PAYS DU BENELUX , L'EXONERATION FISCALE DONT BENEFICIENT , SUR LE MARCHE DES PAYS CONCERNES , LES PRODUITS PRECITES ORIGINAIRES DU LUXEMBOURG NE POURRAIT ETRE SUPERIEURE A CELLE EN VIGUEUR AU 1ER JANVIER 1975 .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT EST APPLICABLE JUSQU'AU MOMENT DE LA MISE EN APPLICATION DE LA DIRECTIVE CONCERNANT L'HARMONISATION DES ACCISES SUR LE VIN DANS LA COMMUNAUTE ET AU PLUS TARD JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1976 .

LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , DECIDE DANS QUELLE MESURE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DOIVENT ETRE MAINTENUES , MODIFIEES OU ABOLIES A PARTIR DE CETTE DATE .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1976 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 16 DECEMBRE 1975 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

G . MARCORA