Regulation (EEC) No 3280/75 of the Council of 16 December 1975 laying down detailed rules for applying protective measures in the market in live trees and other plants, bulbs, roots and the like, cut flowers and ornamental foliage

RÈGLEMENT (CEE) Nº 3280/75 DU CONSEIL du 16 décembre 1975 définissant les modalités d'application des mesures de sauvegarde dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 234/68 du Conseil, du 27 février 1968, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture (1), et notamment son article 9 paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 234/68 prévoit la possibilité d'appliquer des mesures appropriées si dans la Communauté le marché d'un ou plusieurs produits visés à l'article 1er dudit règlement subit, ou est menacé de subir, du fait des importations ou des exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité ; que l'application de ces mesures dans les échanges avec les pays tiers doit cesser dès la fin de la perturbation ou de la menace de perturbation;

considérant qu'il appartient au Conseil d'arrêter les modalités d'application de l'article 9 paragraphe 1 et de définir les cas et les limites dans lesquels les États membres peuvent prendre des mesures conservatoires;

considérant qu'il convient, par conséquent, de définir les éléments principaux permettant d'apprécier si, dans la Communauté, le marché est gravement perturbé ou menacé de l'être;

considérant qu'une perturbation du marché, du fait des exportations, est exclue dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture ; qu'il y a donc lieu de limiter les mesures de sauvegarde aux importations de ces produits;

considérant que le recours à des mesures de sauvegarde dépend de l'influence sur le marché de la Communauté des échanges avec les pays tiers ; qu'il est donc nécessaire d'apprécier la situation de ce marché en tenant compte, en plus des éléments propres au marché lui-même, des éléments ayant trait à l'évolution de ces échanges;

considérant qu'il convient de définir les mesures qui peuvent être prises en application de l'article 9 du règlement (CEE) nº 234/68 ; que ces mesures doivent être de nature à remédier aux perturbations graves du marché et à éliminer la menace de telles perturbations ; qu'elles doivent donc être proportionnées aux circonstances afin d'éviter qu'elles n'aient des effets autres que ceux souhaités;

considérant qu'il y a lieu de limiter le recours d'un État membre à l'article 9 du règlement (CEE) nº 234/68 au cas où le marché de cet État, à la suite d'une appréciation fondée sur les éléments visés ci-dessus, est considéré comme répondant aux conditions dudit article ; que les mesures susceptibles d'être prises dans ce cas doivent être de nature à éviter que la situation du marché ne se détériore davantage et qu'elles ne doivent avoir qu'un caractère conservatoire ; que, en conséquence, ces mesures nationales ne doivent être applicables que jusqu'à l'entrée en vigueur d'une décision communautaire en la matière;

considérant que la Commission doit statuer sur les mesures communautaires de sauvegarde à prendre à la suite de la demande d'un État membre, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la réception de cette demande ; que, pour permettre à la Commission d'apprécier la situation du marché avec un maximum d'efficacité, il est nécessaire de prévoir des dispositions assurant qu'elle sera informée le plus tôt possible de l'application de mesures conservatoires par un État membre ; qu'il convient, dès lors, de prévoir que ces mesures sont notifiées à la Commission dès qu'elles sont décidées et que cette notification vaut demande au sens de l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 234/68,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÉGLEMENT:

Article premier

Pour apprécier si, dans la Communauté, le marché d'un ou plusieurs des produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) nº 234/68 subit, ou est menacé de subir, du fait des importations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité, il est tenu compte en particulier: a) du volume des importations réalisées ou prévisibles;

b) des disponibilités de produits sur le marché de la Communauté; (1)JO nº L 55 du 2.3.1968, p. 1.

c) des prix constatés notamment au stade des marchés de production, y compris ceux constatés aux criées de producteurs pour les produits indigènes sur le marché de la Communauté ou de l'évolution prévisible de ces prix, et notamment de leur tendance à une baisse excessive;

d) des prix pratiqués sur le marché de la Communauté, ramenés à un stade comparable à celui visé sous c), pour les produits en provenance des pays tiers, et notamment de leur tendance à une baisse excessive.

Article 2

1. Lorsque la situation prévue à l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 234/68 se présente, les mesures qui peuvent être prises en application des paragraphes 2 et 3 de cet article sont: a) pour les produits soumis au régime des certificats d'importation visés à l'article 3 du règlement (CEE) no 3279/75 du Conseil, du 16 décembre 1975, relatif à l'unification des régimes d'importation appliqués par chacun des États membres à l'égard des pays tiers dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture (1): - la cessation totale ou partielle de la délivrance des certificats qui entraîne l'irrecevabilité des demandes nouvelles,

- le rejet total ou partiel des demandes de délivrance des certificats qui sont en instance;

b) pour les produits non soumis au régime des certificats d'importation, la suspension totale ou partielle des importations.

2. Les mesures visées au paragraphe 1 ne peuvent être prises que dans la mesure et pour la durée strictement nécessaire. Elles tiennent compte de la situation particulière des produits en cours d'acheminement vers la Communauté. Elles ne peuvent porter que sur des produits en provenance des pays tiers. Elles peuvent être limitées à certaines provenances, origines, qualités, calibres ou variétés. Elles peuvent être limitées aux importations à destination de certaines régions de la Communauté.

3. Le rejet visé au paragraphe 1 sous a) deuxième tiret est applicable aux demandes déposées pendant la période au cours de laquelle la suspension visée à l'article 3 paragraphe 1 sous a) a été appliquée.

Article 3

1. Un État membre peut prendre, à titre conservatoire, une ou plusieurs mesures lorsqu'il estime, à la suite d'une appréciation fondée sur les éléments visés à l'article 1er, que la situation visée à l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 234/68 se présente sur son territoire.

Les mesures conservatoires consistent: a) pour les produits soumis au régime des certificats d'importation, à suspendre totalement ou partiellement la délivrance des certificats;

b) pour les produits non soumis au régime des certificats à suspendre totalement ou partiellement les importations.

L'article 2 paragraphe 2 est applicable.

2. Les mesures conservatoires sont notifiées à la Commission par message télex dès qu'elles sont décidées. Cette notification vaut demande au sens de l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 234/68.

Ces mesures ne sont applicables que jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision prise par la Commission sur cette base.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1976.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1975.

Par le Conseil

Le président

G. MARCORA (1)Voir page 1 du présent Journal officiel.