Regulation (EEC) No 3195/75 of the Commission of 2 December 1975 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 1798/75 on the importation free of Common Customs Tariff duties of educational, scientific or cultural materials

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( 1 ) JO N L 184 DU 15 . 7 . 1975 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) N 3195/75 DE LA COMMISSION

DU 2 DECEMBRE 1975

FIXANT LES DISPOSITIONS D'APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) N 1798/75 DU CONSEIL RELATIF A L'IMPORTATION EN FRANCHISE DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN DES OBJETS DE CARACTERE EDUCATIF , SCIENTIFIQUE OU CULTUREL

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 1798/75 DU CONSEIL , DU 10 JUILLET 1975 , RELATIF A L'IMPORTATION EN FRANCHISE DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN DES OBJETS DE CARACTERE EDUCATIF , SCIENTIFIQUE OU CULTUREL ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 ,

CONSIDERANT QUE L'ADMISSION EN FRANCHISE DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN DES OBJETS DE CARACTERE EDUCATIF , SCIENTIFIQUE OU CULTUREL AU TITRE DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 , DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHES 1 ET 2 ET DE L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1798/75 DOIT ETRE SUBORDONNEE A L'ACCOMPLISSEMENT DE CERTAINES FORMALITES ADMINISTRATIVES PERMETTANT AUX AUTORITES COMPETENTES DE CONTROLER SI LESDITS OBJETS REPONDENT BIEN AUX CONDITIONS FIXEES PAR LEDIT REGLEMENT ET S'ILS SERONT EFFECTIVEMENT UTILISES AUX FINS PREVUES POUR L'OCTROI DE LA FRANCHISE ;

CONSIDERANT QUE , LORSQUE L'AUTORITE COMPETENTE D'UN ETAT MEMBRE N'EST PAS EN MESURE , AU VU DES INFORMATIONS DONT ELLE DISPOSE , DE DETERMINER SI UN INSTRUMENT OU UN APPAREIL DE VALEUR SCIENTIFIQUE EQUIVALENTE A CELLE DE L'INSTRUMENT OU APPAREIL POUR LEQUEL L'ADMISSION EN FRANCHISE EST DEMANDEE EST PRESENTEMENT FABRIQUE DANS LA COMMUNAUTE , IL CONVIENT DE METTRE EN PLACE UNE PROCEDURE COMMUNAUTAIRE COMPORTANT LA CONSULTATION D'EXPERTS DE TOUS LES ETATS MEMBRES EN VUE DE PERMETTRE QU'UNE DECISION SOIT PRISE EN LA MATIERE ; QUE CETTE MEME PROCEDURE DOIT POUVOIR ETRE EGALEMENT UTILISEE EN CAS DE DOUTE QUANT AU CARACTERE SCIENTIFIQUE D'UN INSTRUMENT OU APPAREIL POUR LEQUEL L'ADMISSION EN FRANCHISE EST DEMANDEE ;

CONSIDERANT QUE , AFIN DE PERMETTRE A LA COMMISSION ET AUX ETATS MEMBRES D'ETRE CONVENABLEMENT INFORMES QUANT A LA NATURE , AU NOMBRE ET A LA VALEUR DES INSTRUMENTS OU APPAREILS SCIENTIFIQUES ADMIS EN FRANCHISE AU TITRE DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 ET DE L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1798/75 DANS L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE , IL CONVIENT DE PREVOIR LA COMMUNICATION PAR CHAQUE ETAT MEMBRE A LA COMMISSION DE LA LISTE DES INSTRUMENTS OU APPAREILS SCIENTIFIQUES D'UNE VALEUR SUPERIEURE A 2 000 UNITES DE COMPTE DONT L'ADMISSION EN FRANCHISE A ETE AUTORISEE PAR L'AUTORITE COMPETENTE DE CET ETAT MEMBRE AU COURS D'UNE PERIODE DETERMINEE ;

CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DES FRANCHISES DOUANIERES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER

L'ADMISSION DES OBJETS DE CARACTERE EDUCATIF , SCIENTIFIQUE OU CULTUREL AU BENEFICE DE LA FRANCHISE DES DROITS DE DOUANE PREVUE A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 , A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHES 1 ET 2 ET A L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1798/75 EST SUBORDONNEE A LA PRODUCTION AUX AUTORITES COMPETENTES D'UNE DECLARATION SIGNEE PAR LE CHEF DE L'ETABLISSEMENT OU DE L'ORGANISME DESTINATAIRE , OU PAR SON REPRESENTANT HABILITE , CERTIFIANT QUE LESDITS OBJETS

_ SERONT DIRECTEMENT ACHEMINES VERS LA DESTINATION DECLAREE ;

_ SERONT PRIS EN CHARGE DANS LA COMPTABILITE-MATIERES DE L'ETABLISSEMENT OU ORGANISME DESTINATAIRE ;

_ SERONT UTILISES EXCLUSIVEMENT A DES FINS NON COMMERCIALES SOUS LE CONTROLE ET LA RESPONSABILITE DU DESTINATAIRE .

CETTE DECLARATION DOIT , EN OUTRE , INDIQUER QUE LE SIGNATAIRE A PRIS CONNAISSANCE QUE LES PRODUITS IMPORTES

_ POURRONT FAIRE L'OBJET DE LA PART DES AUTORITES COMPETENTES DE TOUS CONTROLES QU'ELLES JUGERONT UTILES , SOIT A L'OCCASION DE L'IMPORTATION , SOIT ULTERIEUREMENT , EN VUE DE S'ASSURER QUE LES CONDITIONS ENUMEREES A L'ALINEA PRECEDENT SONT OU DEMEURENT REMPLIES ;

_ NE POURRONT FAIRE L'OBJET D'UN PRET , D'UNE LOCATION OU D'UNE CESSION A TITRE ONEREUX OU GRATUIT SANS L'ACCORD PREALABLE DES AUTORITES COMPETENTES .

ARTICLE 2

LORSQU'IL EST FAIT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) N 1798/75 , L'ETABLISSEMENT OU ORGANISME BENEFICIAIRE DU PRET , DE LA LOCATION OU DE LA CESSION EST TENU DE DEPOSER AUPRES DES AUTORITES COMPETENTES UNE DECLARATION CONTENANT UNE DESCRIPTION DETAILLEE DES OBJETS DE CARACTERE EDUCATIF , SCIENTIFIQUE OU CULTUREL CONCERNES ET COMPORTANT TOUTES LES INDICATIONS PREVUES A L'ARTICLE 1ER .

TITRE II

DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A L'ADMISSION EN FRANCHISE D'INSTRUMENTS OU APPAREILS SCIENTIFIQUES AU TITRE DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1798/75

ARTICLE 3

1 . AUX FINS D'OBTENIR L'ADMISSION EN FRANCHISE D'INSTRUMENTS OU APPAREILS SCIENTIFIQUES AU TITRE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1798/75 , LE CHEF DE L'ETABLISSEMENT OU ORGANISME DESTINATAIRE , OU SON REPRESENTANT HABILITE , DOIT EN FORMULER LA DEMANDE AUPRES DE L'AUTORITE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE OU EST SITUE CET ETABLISSEMENT OU ORGANISME .

2 . LA DEMANDE VISEE AU PARAGRAPHE 1 DOIT CONTENIR LES CONDITIONS SUIVANTES RELATIVES A L'INSTRUMENT OU APPAREIL CONSIDERE :

A ) LA DESIGNATION COMMERCIALE DE CET INSTRUMENT OU APPAREIL ET SON CLASSEMENT PRESUME DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN ,

B ) LE NOM OU LA RAISON SOCIALE ET L'ADRESSE DU FABRICANT ET , LE CAS ECHEANT , DU FOURNISSEUR , AINSI QUE LE PAYS D'ORIGINE DE L'INSTRUMENT OU APPAREIL ,

C ) LA DESTINATION QUI SERA DONNEE A CET INSTRUMENT OU APPAREIL ET L'USAGE QUI EN SERA FAIT ,

D ) LE PRIX DE CET INSTRUMENT OU APPAREIL , OU , SI POSSIBLE , SA VALEUR EN DOUANE ,

E ) LE DELAI PREVU POUR LA LIVRAISON ,

F ) SI L'INSTRUMENT OU APPAREIL A DEJA ETE COMMANDE , LA DATE DE CETTE COMMANDE ,

G ) LE NOM OU LA RAISON SOCIALE ET L'ADRESSE DE LA OU DES FIRMES COMMUNAUTAIRES AUPRES DESQUELLES DES DEMARCHES ONT ETE FAITES EN VUE DE LA FOURNITURE D'UN INSTRUMENT OU APPAREIL D'UNE VALEUR SCIENTIFIQUE EQUIVALENTE A CELLE POUR LAQUELLE LA FRANCHISE EST DEMANDEE , LE RESULTAT DE CES DEMARCHES ET , LE CAS ECHEANT , LES RAISONS POUR LESQUELLES UN INSTRUMENT OU APPAREIL DISPONIBLE DANS LA COMMUNAUTE NE SERAIT PAS APPROPRIE AUX RECHERCHES PARTICULIERES A ENTREPRENDRE .

A L'APPUI DE LA DEMANDE DOIT ETRE JOINTE UNE DOCUMENTATION FOURNISSANT TOUS RENSEIGNEMENTS UTILES SUR LES CARACTERISTIQUES ET LES SPECIFICATIONS TECHNIQUES DE L'INSTRUMENT OU APPAREIL .

ARTICLE 4

1 . L'AUTORITE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE OU EST SITUE L'ETABLISSEMENT OU ORGANISME DESTINATAIRE STATUE DIRECTEMENT SUR LA DEMANDE VISEE A L'ARTICLE 3 DANS TOUS LES CAS OU LES ELEMENTS D'INFORMATION DONT ELLE DISPOSE , EVENTUELLEMENT APRES CONSULTATION DES MILIEUX ECONOMIQUES INTERESSES , LUI PERMETTENT D'APPRECIER S'IL EXISTE OU NON DES INSTRUMENTS OU APPAREILS DE VALEUR SCIENTIFIQUE EQUIVALENTE PRESENTEMENT FABRIQUES DANS LA COMMUNAUTE .

2 . LORSQUE L'AUTORITE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE OU EST SITUE L'ETABLISSEMENT OU ORGANISME DESTINATAIRE N'EST PAS EN MESURE DE PRENDRE LA DECISION VISEE AU PARAGRAPHE 1 , LA DEMANDE , AINSI QUE LA DOCUMENTATION TECHNIQUE Y AFFERENTE , SONT TRANSMISES A LA COMMISSION EN VUE DE PERMETTRE A CETTE DERNIERE D'ENGAGER LA PROCEDURE PREVUE AUX PARAGRAPHES 3 A 7 CI-APRES . A CETTE DEMANDE EST JOINT UN BREF EXPOSE DES RAISONS QUI N'ONT PAS PERMIS A L'AUTORITE COMPETENTE DE PRENDRE UNE DECISION QUANT A L'OCTROI OU AU REFUS DE LA FRANCHISE .

SANS ATTENDRE L'ACHEVEMENT DE CETTE PROCEDURE , L'AUTORITE COMPETENTE PEUT AUTORISER L'IMPORTATION DE L'INSTRUMENT OU APPAREIL FAISANT L'OBJET DE LA DEMANDE EN SUSPENSION DES DROITS DE DOUANE MOYENNANT L'ENGAGEMENT DE L'ORGANISME IMPORTATEUR D'ACQUITTER LES DROITS AU CAS OU LA FRANCHISE NE SERAIT PAS ACCORDEE .

L'AUTORITE COMPETENTE PEUT EXIGER QUE CET ENGAGEMENT SOIT ASSORTI D'UNE GARANTIE DANS LES CONDITIONS QU'ELLE DETERMINE .

3 . DANS LES 15 JOURS SUIVANT LA DATE DE RECEPTION DE LA DEMANDE , LA COMMISSION EN COMMUNIQUE COPIE AUX ETATS MEMBRES .

4 . SI , A L'ISSUE D'UN DELAI DE 2 MOIS A COMPTER DE LA DATE DE L'ENVOI DE CETTE COMMUNICATION , AUCUN ETAT MEMBRE N'A ADRESSE A LA COMMISSION UN AVIS DEFAVORABLE QUANT A L'IMPORTATION EN FRANCHISE DE L'INSTRUMENT OU APPAREIL CONSIDERE , LES CONDITIONS VISEES A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) N 1798/75 POUR L'ADMISSION EN FRANCHISE DE CET INSTRUMENT OU APPAREIL SONT REPUTEES REMPLIES . NOTIFICATION DE CETTE SITUATION EST FAITE PAR LA COMMISSION A L'ETAT MEMBRE CONCERNE DANS LES 15 JOURS SUIVANT L'EXPIRATION DU DELAI FIXE .

5 . SI , DANS LE DELAI DE 2 MOIS VISE AU PARAGRAPHE 4 , UN ETAT MEMBRE , ESTIMANT QUE DES INSTRUMENTS OU APPAREILS DE VALEUR SCIENTIFIQUE EQUIVALENTE SONT PRESENTEMENT FABRIQUES DANS LA COMMUNAUTE , A ADRESSE A LA COMMISSION UN AVIS DEFAVORABLE QUANT A L'IMPORTATION EN FRANCHISE DE L'INSTRUMENT OU APPAREIL CONSIDERE , LA COMMISSION SAISIT DANS LES MEILLEURS DELAIS UN GROUPE D'EXPERTS COMPOSE DE REPRESENTANTS DE TOUS LES ETATS MEMBRES QUI SE REUNIT DANS LE CADRE DU COMITE DES FRANCHISES DOUANIERES AFIN D'EXAMINER LE CAS D'ESPECE .

L'AVIS DEFAVORABLE VISE A L'ALINEA PRECEDENT DOIT ETRE MOTIVE ET COMPORTER NOTAMMENT LE NOM OU LA RAISON SOCIALE ET L'ADRESSE D'UNE FIRME COMMUNAUTAIRE EN MESURE DE FOURNIR DES INSTRUMENTS OU APPAREILS DE VALEUR SCIENTIFIQUE EQUIVALENTE A CEUX POUR LESQUELS LA FRANCHISE A ETE DEMANDEE . CET AVIS EST COMMUNIQUE POUR INFORMATION AUX EXPERTS 30 JOURS AU MOINS AVANT LA REUNION .

6 . LORSQU'IL RESSORT DE L'EXAMEN AUQUEL LA COMMISSION PROCEDE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 5 QUE DES INSTRUMENTS OU APPAREILS DE VALEUR SCIENTIFIQUE EQUIVALENTE A CELLE DE L'INSTRUMENT OU APPAREIL QUI A FAIT L'OBJET DE LA DEMANDE DE FRANCHISE SONT PRESENTEMENT FABRIQUES DANS LA COMMUNAUTE , LA COMMISSION PREND UNE DECISION ETABLISSANT QUE LES CONDITIONS VISEES A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) N 1798/75 POUR L'ADMISSION EN FRANCHISE DE L'INSTRUMENT OU APPAREIL CONSIDERE NE SONT PAS REMPLIES ; DANS LE CAS CONTRAIRE , ELLE PREND UNE DECISION ETABLISSANT QUE CES CONDITIONS SONT REMPLIES .

NOTIFICATION DES DECISIONS DE LA COMMISSION EST FAITE A TOUS LES ETATS MEMBRES DANS UN DELAI DE 15 JOURS .

7 . SI , A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE 6 MOIS A COMPTER DE LA DATE DE LA TRANSMISSION DE LA DEMANDE A LA COMMISSION , CELLE-CI N'A PAS ARRETE LA DECISION VISEE AU PARAGRAPHE 6 , LES CONDITIONS VISEES A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) N 1798/75 POUR L'ADMISSION EN FRANCHISE DE L'INSTRUMENT OU APPAREIL AYANT FAIT L'OBJET DE CETTE DEMANDE SONT REPUTEES REMPLIES .

ARTICLE 5

LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHES 2 A 7 SONT APPLICABLES , MUTATIS MUTANDIS , DANS LES CAS OU L'AUTORITE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE OU EST SITUE L'ETABLISSEMENT OU ORGANISME DESTINATAIRE N'EST PAS EN MESURE DE DETERMINER SI L'INSTRUMENT OU APPAREIL FAISANT L'OBJET DE LA DEMANDE VISEE A L'ARTICLE 3 DOIT ETRE CONSIDERE OU NON COMME UN INSTRUMENT OU APPAREIL SCIENTIFIQUE .

ARTICLE 6

LE DELAI DE VALIDITE DES AUTORISATIONS D'ADMISSION EN FRANCHISE EST DE SIX MOIS .

LES AUTORITES COMPETENTES PEUVENT TOUTEFOIS FIXER UN DELAI SUPERIEUR COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES PARTICULIERES A CHAQUE OPERATION .

TITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A L'ADMISSION EN FRANCHISE D'INSTRUMENTS OU APPAREILS SCIENTIFIQUES AU TITRE DE L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1798/75

ARTICLE 7

1 . AUX FINS D'OBTENIR L'ADMISSION EN FRANCHISE D'INSTRUMENTS OU APPAREILS SCIENTIFIQUES AU TITRE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1798/75 , LE CHEF DE L'ETABLISSEMENT OU ORGANISME DESTINATAIRE , OU SON REPRESENTANT HABILITE , DOIT EN FORMULER LA DEMANDE AUPRES DE L'AUTORITE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE OU EST SITUE CET ETABLISSEMENT OU ORGANISME .

2 . LA DEMANDE VISEE AU PARAGRAPHE 1 DOIT CONTENIR LES MEMES INDICATIONS QUE CELLES VISEES A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHES 2 SOUS A ) , B ) ET C ) ET ETRE ASSORTIE D'UNE DOCUMENTATION FOURNISSANT TOUS RENSEIGNEMENTS UTILES SUR LES CARACTERISTIQUES ET LES SPECIFICATIONS TECHNIQUES DE L'INSTRUMENT OU APPAREIL .

EN OUTRE , ELLE DOIT COMPORTER :

A ) LE NOM OU LA RAISON SOCIALE ET L'ADRESSE DU DONATEUR ,

B ) L'INDICATION DES MOTIFS INVOQUES PAR LE DONATEUR A L'APPUI DE SON DON ,

C ) L'ATTESTATION DU SIGNATAIRE QUE LES INSTRUMENTS OU APPAREILS POUR LESQUELS LA FRANCHISE EST DEMANDEE SONT EFFECTIVEMENT OFFERTS A L'ETABLISSEMENT OU ORGANISME CONSIDERE SANS CONTREPARTIE D'AUCUNE SORTE , NOTAMMENT D'ORDRE PUBLICITAIRE .

ARTICLE 8

L'AUTORITE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE OU EST SITUE L'ETABLISSEMENT OU ORGANISME DESTINATAIRE STATUE DIRECTEMENT SUR LA DEMANDE VISEE A L'ARTICLE 7 .

ELLE N'AUTORISE L'ADMISSION EN FRANCHISE DES INSTRUMENTS OU APPAREILS CONSIDERES QUE POUR AUTANT QU'IL AIT ETE ETABLI , A SON ENTIERE SATISFACTION , QUE LE DON ADRESSE A L'ETABLISSEMENT OU ORGANISME DESTINATAIRE EST EFFECTIVEMENT DEPOURVU DE TOUTE PREOCCUPATION D'ORDRE COMMERCIAL DE LA PART DU DONATEUR .

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES A L'INFORMATION DE LA COMMISSION ET DES ETATS MEMBRES

ARTICLE 9

1 . CHAQUE ETAT MEMBRE COMMUNIQUE A LA COMMISSION LA LISTE DES INSTRUMENTS OU APPAREILS DONT LE PRIX OU LA VALEUR EN DOUANE INDIQUE DANS LA DEMANDE VISEE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 EST SUPERIEUR A 2 000 UNITES DE COMPTE ET DONT IL A AUTORISE L'ADMISSION EN FRANCHISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 . CETTE LISTE COMPORTE LA DESIGNATION COMMERCIALE DES INSTRUMENTS OU APPAREILS CONSIDERES AINSI QUE LA REFERENCE A LA POSITION OU SOUS-POSITION DU TARIF DOUANIER COMMUN INDIQUEE DANS LADITE DEMANDE . ELLE COMPORTE EN OUTRE L'INDICATION DU OU DES FABRICANTS ET DU OU DES PAYS D'ORIGINE DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS .

2 . LA COMMUNICATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 S'EFFECTUE AU COURS DU PREMIER ET DU TROISIEME TRIMESTRE DE CHAQUE ANNEE POUR LES INSTRUMENTS OU APPAREILS QUI ONT FAIT L'OBJET D'UNE AUTORISATION D'ADMISSION EN FRANCHISE DELIVREE AU COURS DU SEMESTRE PRECEDENT .

3 . LA COMMISSION COMMUNIQUE LES LISTES AUX ETATS MEMBRES .

ARTICLE 10

1 . CHAQUE ETAT MEMBRE COMMUNIQUE EGALEMENT A LA COMMISSION LA LISTE DES INSTRUMENTS OU APPAREILS DONT IL A AUTORISE L'ADMISSION EN FRANCHISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 DU PRESENT REGLEMENT . CETTE LISTE COMPORTE LA DESIGNATION COMMERCIALE DES INSTRUMENTS OU APPAREILS CONSIDERES AINSI QUE LA REFERENCE A LA POSITION OU SOUS-POSITION DU TARIF DOUANIER COMMUN INDIQUEE DANS LA DEMANDE DE FRANCHISE .

2 . LA COMMUNICATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 S'EFFECTUE AU COURS DU PREMIER ET DU TROISIEME TRIMESTRE DE CHAQUE ANNEE POUR LES INSTRUMENTS OU APPAREILS QUI ONT FAIT L'OBJET D'UNE AUTORISATION D'ADMISSION EN FRANCHISE AU COURS DU SEMESTRE PRECEDENT .

3 . LA COMMISSION COMMUNIQUE LES LISTES AUX ETATS MEMBRES .

ARTICLE 11

LES LISTES VISEES AUX ARTICLES 9 ET 10 ET COMMUNIQUEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DESDITS ARTICLES FONT L'OBJET D'UN EXAMEN PERIODIQUE AU SEIN DU COMITE DES FRANCHISES DOUANIERES .

ARTICLE 12

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1976 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 2 DECEMBRE 1975 .

PAR LA COMMISSION

FINN GUNDELACH

MEMBRE DE LA COMMISSION