Regulation (EEC) No 3171/75 of the Council of 3 December 1975 amending Regulation No 17/64/EEC on the conditions for granting aid from the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund

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( 1 ) JO N C 257 DU 10 . 11 . 1975 , P . 37 .

( 2 ) JO N 34 DU 27 . 2 . 1964 , P . 586/64 .

( 3 ) JO N L 288 DU 25 . 10 . 1974 , P . 5 .

( 4 ) JO N L 116 DU 1 . 5 . 1973 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) N 3171/75 DU CONSEIL

DU 3 DECEMBRE 1975

MODIFIANT LE REGLEMENT N 17/64/CEE RELATIF AUX CONDITIONS DU CONCOURS DU FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 43 ET 209 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 1 ) ,

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE PORTER A 45 % LE CONCOURS MAXIMAL POSSIBLE DU FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE POUR LES PROJETS DE STRUCTURE DE PRODUCTION INTRODUITS CONFORMEMENT AU REGLEMENT N 17/64/CEE DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1964 , RELATIF AUX CONDITIONS DU CONCOURS DU FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE ( 2 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2684/74 ( 3 ) , POUR TENIR COMPTE DES DIFFICULTES EXISTANT DANS CERTAINS SECTEURS ; QUE , TOUTEFOIS , CES DIFFICULTES NE JUSTIFIENT UN CONCOURS SUPERIEUR A 25 % DU MONTANT DES INVESTISSEMENTS QUE POUR CERTAINS PROJETS ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT EGALEMENT DE PREVOIR QUE LA PARTICIPATION FINANCIERE DU BENEFICIAIRE SERA DIFFERENTE SELON QUE LES PROJETS CONCERNENT LES STRUCTURES DE COMMERCIALISATION OU LES STRUCTURES DE PRODUCTION ;

CONSIDERANT QUE , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 6 DU REGLEMENT FINANCIER DU 25 AVRIL 1973 APPLICABLE AU BUDGET GENERAL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ( 4 ) , LES CREDITS ENGAGES POUR LE FINANCEMENT DE PROJETS TOMBENT EN ANNULATION S'ILS N'ONT PAS ETE PAYES AU COURS D'UNE CERTAINE PERIODE ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT D'EVITER , DANS LA MESURE DU POSSIBLE , QUE DES CREDITS PREVUS POUR L'AMELIORATION DES STRUCTURES AGRICOLES SOIENT PERDUS POUR L'AGRICULTURE ; QU'IL SEMBLE DONC OPPORTUN , DANS LE CAS OU L'EXECUTION D'UN PROJET OU D'UNE PARTIE D'UN PROJET EST MISE EN CAUSE , DE PROCEDER APRES UN CERTAIN DELAI A LA SUPPRESSION TOTALE OU PARTIELLE DU CONCOURS ET A SON AFFECTATION A UN AUTRE PROJET , AFIN QUE LES CREDITS CONCERNES PUISSENT ETRE UTILISES DURANT LA PERIODE PREVUE PAR LE REGLEMENT FINANCIER ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE TEXTE DE L'ARTICLE 18 PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT N 17/64/CEE EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" POUR UN PROJET DONNE , PAR RAPPORT A L'INVESTISSEMENT REALISE :

_ LES SUBVENTIONS ACCORDEES PAR LE FONDS NE PEUVENT DEPASSER 25 % ; TOUTEFOIS , POUR CERTAINS PROJETS REPONDANT AUX CONDITIONS DE L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) OU B ) ELLES PEUVENT ATTEINDRE 45 % ;

_ LA PARTICIPATION FINANCIERE DU BENEFICIAIRE DE L'AMELIORATION REALISEE DOIT ETRE D'AU MOINS :

_ 20 % POUR LES PROJETS REPONDANT AUX CONDITIONS DE L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) OU B ) ,

_ 38 % POUR LES PROJETS REPONDANT AUX CONDITIONS DE L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 SOUS C ) OU D ) . "

ARTICLE 2

1 . A L'ARTICLE 22 DU REGLEMENT N 17/64/CEE EST INSERE UN NOUVEAU PARAGRAPHE LIBELLE COMME SUIT :

" 3 . SANS PREJUDICE DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT FINANCIER , LE CONCOURS DU FONDS PEUT ETRE SUPPRIME OU , LE CAS ECHEANT , REDUIT ET LES CREDITS CORRESPONDANTS PEUVENT ETRE UTILISES POUR LE FINANCEMENT D'AUTRES PROJETS :

_ SI LE BENEFICIAIRE RENONCE A L'EXECUTION DU PROJET ,

OU

_ SI LE BENEFICIAIRE , CONTRAIREMENT AUX RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS SA DEMANDE ET FIGURANT DANS LA DECISION D'OCTROI DU CONCOURS , NE COMMENCE PAS , DANS UN DELAI DE DEUX ANS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION D'OCTROI DU CONCOURS , A REALISER LES TRAVAUX ET S'IL N'A PAS FOURNI AVANT L'EXPIRATION DUDIT DELAI DES GARANTIES SUFFISANTES POUR L'EXECUTION DU PROJET ,

OU

_ SI LE BENEFICIAIRE REDUIT LES INVESTISSEMENTS PREVUS DANS LA DECISION D'OCTROI DU CONCOURS .

LA DECISION DE SUPPRESSION OU DE REDUCTION VISEE A L'ALINEA PRECEDENT EST PRISE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 19 PARAGRAPHE 1 , LA COMMISSION DECIDANT APRES AVOIR CONSULTE LE COMITE DU FONDS SUR LES ASPECTS FINANCIERS . LA DECISION EST NOTIFIEE A L'ETAT MEMBRE INTERESSE AINSI QU'AUX BENEFICIAIRES . "

2 . LE PARAGRAPHE 3 DE L'ARTICLE 22 DU REGLEMENT N 17/64/CEE DEVIENT PARAGRAPHE 4 .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 3 DECEMBRE 1975 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

F . FABBRI