Regulation (EEC) No 3116/75 of the Commission of 28 November 1975 amending Regulation (EEC) No 1913/69 on the granting and advance fixing of the export refund on cereal-based compound feedingstuffs

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( 1 ) JO N L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 .

( 2 ) JO N L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 60 .

( 3 ) JO N L 246 DU 30 . 9 . 1969 , P . 11 .

REGLEMENT ( CEE ) N 3116/75 DE LA COMMISSION

DU 28 NOVEMBRE 1975

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N 1913/69 RELATIF A L'OCTROI ET A LA PREFIXATION DE LA RESTITUTION A L'EXPORTATION DES ALIMENTS COMPOSES A BASE DE CEREALES POUR LES ANIMAUX

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 16 PARAGRAPHE 6 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 2743/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , RELATIF AU REGIME APPLICABLE AUX ALIMENTS COMPOSES A BASE DE CEREALES POUR LES ANIMAUX ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 PARAGRAPHE 5 ,

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) N 1913/69 DE LA COMMISSION , DU 29 SEPTEMBRE 1969 , RELATIF A L'OCTROI ET A LA PREFIXATION DE LA RESTITUTION A L'EXPORTATION DES ALIMENTS COMPOSES A BASE DE CEREALES POUR LES ANIMAUX ( 3 ) , PREVOIT QUE , POUR LA DETERMINATION DU MONTANT DE LA RESTITUTION POUR LES ALIMENTS COMPOSES A BASE DE CEREALES , IL EST TENU COMPTE DE LA MOYENNE DU PRELEVEMENT POUR LE MAIS CALCULE POUR LE MOIS PRECEDANT CELUI DE L'EXPORTATION AINSI QUE DE LA TENEUR EN PRODUITS CEREALIERS ;

CONSIDERANT QUE L'EXPERIENCE A DEMONTRE QUE , A L'AIDE DE CES SEULS CRITERES , UNE GESTION ADEQUATE DE L'EXPORTATION CORRESPONDANT AUX DIVERS ASPECTS DU MARCHE EST RENDUE TRES DIFFICILE POUR LES ALIMENTS COMPOSES ; QU'IL PARAIT OPPORTUN DE TENIR COMPTE , LORS DE LA FIXATION DE LA RESTITUTION POUR LES ALIMENTS COMPOSES A BASE DE CEREALES , DE CRITERES SUPPLEMENTAIRES ET DE MODIFIER EN CE SENS L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) N 1913/69 ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES CEREALES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE TEXTE DE L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) N 1913/69 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" AU COURS D'UN MOIS DONNE , LA RESTITUTION QUI PEUT ETRE ACCORDEE A L'EXPORTATION DES ALIMENTS COMPOSES A BASE DE CEREALES EST FIXEE PAR TONNE DE PRODUIT , COMPTE TENU NOTAMMENT :

A ) DE LA MOYENNE DES PRELEVEMENTS PAR TONNE DE MAIS CALCULEE POUR LES VINGT-CINQ PREMIERS JOURS DU MOIS PRECEDANT CELUI DE L'EXPORTATION ET AJUSTEE EN FONCTION DU PRIX DE SEUIL DU MAIS EN VIGUEUR LE MOIS DE L'EXPORTATION ;

B ) DE LA TENEUR EN PRODUITS CEREALIERS ;

C ) DES POSSIBILITES ET CONDITIONS DE VENTE DES PRODUITS EN CAUSE SUR LE MARCHE MONDIAL ;

D ) DE L'INTERET D'EVITER DES PERTURBATIONS SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE ;

E ) DE L'ASPECT ECONOMIQUE DES EXPORTATIONS . "

ARTICLE 2

A L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1913/69 " 100 KG " EST REMPLACE PAR " TONNE " .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 28 NOVEMBRE 1975 .

PAR LA COMMISSION

P . J . LARDINOIS

MEMBRE DE LA COMMISSION