Regulation (EEC) No 3066/75 of the Council of 24 November 1975 on the prohibition of the use of inward processing arrangements in respect of butter

++++

( 1 ) JO N L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO N L 74 DU 22 . 3 . 1975 , P . 1 .

( 3 ) JO N L 58 DU 8 . 3 . 1969 , P . 1 .

( 4 ) JO N L 151 DU 5 . 7 . 1972 , P . 16 .

REGLEMENT ( CEE ) N 3066/75 DU CONSEIL

DU 24 NOVEMBRE 1975

RELATIF A L'EXCLUSION DU REGIME DE PERFECTIONNEMENT ACTIF POUR LE BEURRE

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 740/75 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 18 PARAGRAPHE 1 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DE L'ARTICLE 18 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 , LE RECOURS AU REGIME DE PERFECTIONNEMENT ACTIF PEUT , DANS DES CAS PARTICULIERS , DANS LA MESURE NECESSAIRE AU BON FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , ETRE EXCLU TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER DE CE REGLEMENT ET DESTINES A LA FABRICATION DE PRODUITS VISES DANS CE DERNIER ARTICLE OU DE MARCHANDISES VISEES A L'ANNEXE DE CE MEME REGLEMENT ; QUE LA DIRECTIVE 69/73/CEE ( 3 ) , MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA DIRECTIVE 72/242/CEE ( 4 ) , PREVOIT L'HARMONISATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES AU REGIME DE PERFECTIONNEMENT ACTIF ;

CONSIDERANT QUE L'EVOLUTION DE LA SITUATION DU MARCHE DU BEURRE DANS LA COMMUNAUTE RISQUE DE CONDUIRE A DES EXCEDENTS DE BEURRE ; QUE LES DEBOUCHES OFFERTS PAR LE MARCHE MONDIAL SONT TRES LIMITES ET QUE LES POSSIBILITES D'EXPORTATION DE CE PRODUIT SONT , PAR CONSEQUENT , REDUITES ; QU'IL POURRA , DES LORS , S'AVERER NECESSAIRE DE RESERVER TOUTES LES CAPACITES D'ABSORPTION DES EXCEDENTS A LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE ;

CONSIDERANT QU'IL EXISTE TOUTEFOIS SUR LE MARCHE MONDIAL CERTAINES POSSIBILITES D'ECOULEMENT POUR LE BEURRE EXPORTE SOUS FORME DE PRODUITS NE RELEVANT PAS DE L'ANNEXE II DU TRAITE , AINSI QUE POUR LE BEURRE INCORPORE DANS LES PRODUITS FIGURANT A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 ; QUE , POUR LA FABRICATION DESDITS PRODUITS , CERTAINES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DE LA COMMUNAUTE S'APPROVISIONNENT EN PRODUITS PROVENANT DES PAYS TIERS , TRANSFORMES ENSUITE SOUS LE REGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF ;

CONSIDERANT QUE , SI UNE SITUATION EXCEDENTAIRE DANS LA COMMUNAUTE PERMET DE METTRE DU BEURRE COMMUNAUTAIRE A LA DISPOSITION DES INDUSTRIES INTERESSEES , L'UTILISATION DU BEURRE EN PROVENANCE DES PAYS TIERS NE SERA PAS NECESSAIRE ET RISQUERA DE COMPROMETTRE LE BON FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ; QU'IL CONVIENT , DES LORS , DE PREVOIR LA POSSIBILITE D'INTERDIRE TEMPORAIREMENT LE RECOURS AU REGIME DE PERFECTIONNEMENT ACTIF POUR LE BEURRE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE RECOURS AU REGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF PEUT ETRE EXCLU PENDANT LA PERIODE ALLANT JUSQU'AU 31 MARS 1977 SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 30 DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA POSITION 04.03 DU TARIF DOUANIER COMMUN , POUR AUTANT QU'ILS SOIENT DESTINES A LA FABRICATION DE PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER DUDIT REGLEMENT OU DE MARCHANDISES FIGURANT A L'ANNEXE DU MEME REGLEMENT , SI LA SITUATION ET LES PERSPECTIVES DU MARCHE DU BEURRE DANS LA COMMUNAUTE FONT APPARAITRE LA NECESSITE D'EXCLURE L'UTILISATION DE PRODUITS DE BASE AUTRES QUE CEUX D'ORIGINE COMMUNAUTAIRE PAR L'INDUSTRIE DE TRANSFORMATION AUX FINS DE L'EXPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 24 NOVEMBRE 1975 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

B . VISENTINI