Regulation (EEC) No 3058/75 of the Council of 24 November 1975 amending Regulations (EEC) No 1059/69, (EEC) No 1060/69, (EEC) No 2682/72, (EEC) No 2727/75, (EEC) No 3330/74, (EEC) No 765/68 and (EEC) No 950/68 as regards the classification in the Common Customs Tariff of certain types of sorbitol

REGLEMENT (CEE) N 3058/75 DU CONSEIL du 24 novembre 1975 modifiant les règlements (CEE) n 1059/69, (CEE) n 1060/69, (CEE) n 2682/72, (CEE) n 2727/75, (CEE) n 3330/74, (CEE) n 765/68 et (CEE) n 950/68 en ce qui concerne le classement au tarif douanier commun de certaines variétés de sorbitol

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 28, 43 et 235,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée ( Avis rendu le 14.11.1975 (non encore paru au JO).),

considérant que le sorbitol figure parmi les marchandises auxquelles s'applique le régime d'échanges instauré par le règlement (CEE) n 1059/69 du Conseil, du 28 mai 1969, déterminant le régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (JO n L 141 du 12.6.1969, p. 1.), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n 1589/75 ( JO n L 163 du 26.6.1975, p. 9.) ; que des règles d'application de ce régime à l'importation sont arrêtées par le règlement (CEE) n 1060/69 du Conseil, du 28 mai 1969, fixant les quantités des produits de base considérées comme étant entrées dans la fabrication des marchandises relevant du règlement (CEE) n 1059/69 (JO n L 141 du 12.6.1969, p. 7.), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n 2067/71 ( JO n L 219 du 29.9.1971, p. 2.);

considérant que le régime d'échanges s'applique au sorbitol à l'exportation en vertu de l'article 16 du règlement (CEE) n 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ( JO n L 281 du 1.11.1975, p. 1.), ainsi que, en vertu de l'article 19 du règlement (CEE) n 3330/74 du Conseil, du 19 décembre 1974, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO n L 359 du 31.12.1974, p. 1.) modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n 2623/75 ( JO n L 268 du 17.10.1975, p. 1.);

considérant que des règles d'application du régime d'échanges à l'exportation du sorbitol sont arrêtées par le règlement (CEE) n 2682/72 du Conseil, du 12 décembre 1972, établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les règles générales à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (JO n L 289 du 27.12.1972, p. 13.);

considérant que le régime prévu au règlement (CEE) n 765/68 du Conseil, du 18 juin 1968, établissant les règles générales à la restitution à la production pour le sucre utilisé dans l'industrie chimique (JO n L 143 du 18.6.1968, p. 1.), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n 1862/74 (JO n L 197 du 19.7.1974, p. 4.), s'applique au sorbitol;

considérant que le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) n 950/68 (JO n L 172 du 22.7.1968, p. 1.), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n 2658/74 (JO n L 295 du 1.11.1974, p. 1.), vise à la sous-position 29.04 C III le sorbitol;

considérant qu'il existe dans le commerce des variétés de sorbitol qui contiennent d'autres substances dans une proportion supérieure à 20 % en poids par rapport à la matière sèche, par exemple des oligosaccharides ; que ces variétés de sorbitol doivent, pour des raisons de technique tarifaire, être exclues de la position 29.04 du tarif douanier commun et classées à la position 38.19;

considérant que le transfert d'un produit d'une position du tarif douanier commun à une autre en vue d'assurer une application correcte de la nomenclature ne peut modifier le régime économique prévu pour ce produit;

considérant qu'il convient, en conséquence, de créer à l'intérieur de la position 38.19 du tarif douanier commun une sous-position où seront classées les variétés de sorbitol précitées ; que cette sous-position devra comporter un régime économique identique à celui prévu pour les subdivisions de la sous-position 29.04 C III,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT:

Article premier 1. L'annexe du règlement (CEE) n 1059/69 et l'annexe I du règlement (CEE) n 765/68 sont complétées par la sous-position suivante: 2. A l'annexe I du règlement (CEE) n 765/68, "ex 38.19 T" est

remplacé par "ex 38.19 U".

Article 2

A l'annexe B du règlement (CEE) n 2727/75 et à l'annexe du règlement (CEE) n 3330/74, le texte de la position 38.19 est remplacé par le texte suivant:

Article 3

Le règlement (CEE) n 1060/69 est modifié comme suit:

1. à l'article 3 paragraphe 3, les mots "et le sorbitol de la sous-position 29.04 C III" sont remplacés par les mots "et le sorbitol des sous-positions 29.04 C III et 38.19 T";

2. l'annexe est complétée par la position suivante:

Article 4 Le règlement (CEE) n 2682/72 est modifié comme suit: 1. à l'annexe B, position 38.19, les mots "ex T. autres" sont remplacés par les mots "ex U. autres"; 2. l'annexe C est complétée par la position suivante: 3. l'annexe C, sous-position 29.04 C III a) 1, est modifiée comme suit: - dans le texte danois, les mots "Med indhold af mannitol paa under 2 vaegtprocent" sont remplacés par les mots "Med indhold af mannitol paa 2 vaegtprocent og derunder";

- dans le texte français, les mots "dans une proportion inférieure à 2 %" sont remplacés par les mots "dans une proportion inférieure ou égale à 2 %";

- dans le texte italien, les mots "in proporzione inferiore al 2 % in peso" sont remplacés par les mots "in proporzione inferiore o uguale al 2 % in peso".

Article 5 Le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) n 950/68 est modifié comme suit: 1. la sous-position suivante est insérée après la sous-position 38.19 S:

2. la sous-position 38.19 T devient 38.19 U.

Article 6

Dans tous les actes communautaires où il est fait référence à la sous-position "38.19 T. autres" du tarif douanier commun, cette référence doit s'entendre comme faite à la sous-position "38.19.U. autres".

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1976.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 1975.

Par le Conseil

Le président

B. VISENTINI