Regulation (EEC) No 3020/75 of the Commission of 18 November 1975 amending Commission Regulation (EEC) No 2041/75 on special detailed rules for the application of the system of import and export licences and advance fixing certificates for oils and fats

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( 1 ) JO N 172 DU 30 . 9 . 1966 , P . 3025/66 .

( 2 ) JO N L 175 DU 29 . 6 . 1973 , P . 5 .

( 3 ) JO N 197 DU 29 . 10 . 1966 , P . 3393/66 .

( 4 ) JO N L 213 DU 11 . 8 . 1975 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) N 3020/75 DE LA COMMISSION

DU 18 NOVEMBRE 1975

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N 2041/75 PORTANT MODALITES PARTICULIERES D'APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D'IMPORTATION , D'EXPORTATION ET DE PREFIXATION DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT N 136/66/CEE DU CONSEIL , DU 22 SEPTEMBRE 1966 , PORTANT ETABLISSEMENT D'UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1707/73 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 16 PARAGRAPHE 2 , SON ARTICLE 17 PARAGRAPHE 3 ET SON ARTICLE 18 PARAGRAPHE 3 ,

VU LE REGLEMENT N 162/66/CEE DU CONSEIL , DU 27 OCTOBRE 1966 , RELATIF AUX ECHANGES DE MATIERES GRASSES ENTRE LA COMMUNAUTE ET LA GRECE ( 3 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 8 ,

CONSIDERANT QUE LE MONTANT DE LA CAUTION DOIT DEMEURER EN RAPPORT AVEC L'IMPORTANCE DU MONTANT DU PRELEVEMENT A L'IMPORTATION DES HUILES D'OLIVE ; QUE CELUI-CI , DETERMINE EN FONCTION DES PRIX DE L'HUILE D'OLIVE CONSTATES SUR LE MARCHE MONDIAL , SE TROUVE ATTEINDRE UN NIVEAU QUI NE PERMET PLUS A LA CAUTION DE JOUER LE ROLE DE GARANTIE DE LA REALISATION DES OPERATIONS ; QU'IL IMPORTE EN CONSEQUENCE D'ADAPTER LE TAUX DES CAUTIONS RELATIVES AUX CERTIFICATS D'IMPORTATION D'HUILE D'OLIVE PREVUS A L'ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2041/75 DE LA COMMISSION , DU 25 JUILLET 1975 , PORTANT MODALITES PARTICULIERES D'APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D'IMPORTATION , D'EXPORTATION ET DE PREFIXATION DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES ( 4 ) ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES MATIERES GRASSES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE TEXTE DE L'ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2041/75 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" ARTICLE 7

1 . LES TAUX DES CAUTIONS RELATIVES AUX CERTIFICATS D'IMPORTATION SONT FIXES SELON LES CAS COMME SUIT :

A ) SANS FIXATION A L'AVANCE DU PRELEVEMENT : 2 UC PAR 100 KILOGRAMMES NET ;

B ) AVEC FIXATION A L'AVANCE DU PRELEVEMENT : 8 UC PAR 100 KILOGRAMMES NET .

2 . LES TAUX DES CAUTIONS RELATIVES AUX CERTIFICATS D'EXPORTATION SONT FIXES SELON LES CAS COMME SUIT :

A ) SANS FIXATION A L'AVANCE DE LA RESTITUTION : 0,50 UC PAR 100 KILOGRAMMES NET ;

B ) AVEC FIXATION A L'AVANCE DE LA RESTITUTION : 4 UC PAR 100 KILOGRAMMES NET . "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 18 NOVEMBRE 1975 .

PAR LA COMMISSION

P . J . LARDINOIS

MEMBRE DE LA COMMISSION