Regulation (EEC) No 2972/75 of the Commission of 12 November 1975 amending Commission Regulation (EEC) No 208/70 laying down detailed rules for the application of measures to encourage the processing of oranges

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( 1 ) JO N L 324 DU 27 . 12 . 1969 , P . 21 .

( 2 ) JO N L 254 DU 1 . 10 . 1975 , P . 5 .

( 3 ) JO N L 28 DU 5 . 2 . 1970 , P . 12 .

( 4 ) JO N L 188 DU 1 . 8 . 1968 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) N 2972/75 DE LA COMMISSION

DU 12 NOVEMBRE 1975

PORTANT MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) N 208/70 DE LA COMMISSION ETABLISSANT LES MODALITES D'APPLICATION DES MESURES VISANT A PROMOUVOIR LA TRANSFORMATION DES ORANGES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 2601/69 DU CONSEIL , DU 18 DECEMBRE 1969 , PREVOYANT DES MESURES SPECIALES EN VUE DE FAVORISER LE RECOURS A LA TRANSFORMATION POUR CERTAINES VARIETES D'ORANGES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2483/75 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 2 PARAGRAPHE 3 ET 3 PARAGRAPHE 2 ,

CONSIDERANT QUE , EN VUE D'ACCENTUER L'ORIENTATION VERS LA TRANSFORMATION DE CERTAINES VARIETES D'ORANGES ET D'AMELIORER LA POSITION CONCURRENTIELLE DU PRODUIT FINI PAR RAPPORT AUX IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS , LE REGLEMENT ( CEE ) N 2601/69 A ETE MODIFIE DE TELLE SORTE QUE LE SYSTEME DES COMPENSATIONS FINANCIERES SOIT ETENDU A TOUTES LES QUANTITES DE CE PRODUIT UTILISEES PAR L'INDUSTRIE DE TRANSFORMATION ; QU'IL CONVIENT D'ADAPTER EN CONSEQUENCE LES MODALITES D'OCTROI DE LA PRIME DE TRANSFORMATION PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 208/70 DE LA COMMISSION , DU 4 FEVRIER 1970 , ETABLISSANT LES MODALITES D'APPLICATION DES MESURES VISANT A PROMOUVOIR LA TRANSFORMATION DES ORANGES ( 3 ) ;

CONSIDERANT QUE , SELON L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1134/68 DU CONSEIL , DU 30 JUILLET 1968 , FIXANT LES REGLES D'APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) N 653/68 RELATIF AUX CONDITIONS DE MODIFICATION DE LA VALEUR DE L'UNITE DE COMPTE UTILISEE POUR LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 4 ) , POUR LES OPERATIONS REALISEES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE , LES SOMMES DUES PAR UN ETAT MEMBRE OU UN ORGANISME DUMENT MANDATE , EXPRIMEES EN MONNAIE NATIONALE ET QUI TRADUISENT DES MONTANTS FIXES EN UNITES DE COMPTE , SONT PAYEES EN UTILISANT LE RAPPORT ENTRE L'UNITE DE COMPTE ET LA MONNAIE NATIONALE QUI ETAIT EN VIGUEUR AU MOMENT DE LA REALISATION DE L'OPERATION OU PARTIE DE L'OPERATION ;

CONSIDERANT QUE , SELON L'ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1134/68 , EST CONSIDEREE COMME MOMENT DE REALISATION DE L'OPERATION LA DATE A LAQUELLE INTERVIENT LE FAIT GENERATEUR DE LA CREANCE RELATIVE AU MONTANT AFFERENT A CETTE OPERATION , TEL QUE CE FAIT GENERATEUR EST DEFINI PAR LA REGLEMENTATION OU , A DEFAUT ET EN ATTENDANT , PAR LA REGLEMENTATION DE L'ETAT MEMBRE CONCERNE ;

CONSIDERANT QUE LE FAIT GENERATEUR DU DROIT A LA COMPENSATION FINANCIERE POUR LA TRANSFORMATION DES ORANGES INTERVIENT LORS DE CETTE TRANSFORMATION ; QU'IL EST CEPENDANT DIFFICILE D'ETABLIR LA DATE EXACTE DE LA TRANSFORMATION POUR UN LOT DONNE ;

CONSIDERANT QU'IL EST ETABLI QUE LA PLUS GRANDE PARTIE DES ORANGES EST TRANSFORMEE AU PLUS TARD A LA FIN DU MOIS D'AVRIL DE CHAQUE ANNEE ; QUE DES LORS , POUR ASSURER L'APPLICATION UNIFORME DU REGIME DE LA COMPENSATION FINANCIERE POUR CES PRODUITS , IL CONVIENT DE RETENIR , LORS DU CALCUL DE SON MONTANT EN MONNAIE NATIONALE , LE TAUX DE CONVERSION A LA DATE DU 1ER MAI DE CHAQUE ANNEE ;

CONSIDERANT QUE , AFIN D'EVITER TOUT RISQUE D'OPERATION FRAUDULEUSE , IL CONVIENT DE PREVOIR LES CONDITIONS D'UNE REDUCTION DE LA COMPENSATION FINANCIERE LORSQUE L'ENTREPRISE N'A PAS TRANSFORME LA TOTALITE DES QUANTITES D'ORANGES ACHETEES ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES FRUITS ET LEGUMES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 208/70 EST SUPPRIME .

ARTICLE 2

AU REGLEMENT ( CEE ) N 208/70 , IL EST AJOUTE UN ARTICLE 7 BIS LIBELLE COMME SUIT :

" ARTICLE 7 BIS

AU SENS DE L'ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1134/68 , LE FAIT GENERATEUR DU DROIT A LA COMPENSATION FINANCIERE EST CONSIDERE COMME INTERVENU A LA DATE DU 1ER MAI DE CHAQUE ANNEE " .

ARTICLE 3

LE TEXTE DE L'ARTICLE 9 DU REGLEMENT ( CEE ) N 208/70 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" POUR CHAQUE ENTREPRISE , LA COMPENSATION FINANCIERE EST OCTROYEE POUR LA TOTALITE DES QUANTITES REALISEES DANS LE CADRE DES CONTRATS DE TRANSFORMATION , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 , A CONDITION QUE L'ENTREPRISE AIT EFFECTIVEMENT TRANSFORME LA TOTALITE DES QUANTITES ACHETEES .

AU CAS OU CETTE CONDITION N'EST PAS REMPLIE , LA COMPENSATION EST REDUITE , SAUF CAS DE FORCE MAJEURE , AU PRORATA DES QUANTITES EFFECTIVEMENT TRANSFORMEES PAR RAPPORT AUX QUANTITES TOTALES ACHETEES EN RETENANT POUR SON CALCUL LA MEME REPARTITION DES CLASSES QUE CELLE ETABLIE POUR LES PRODUITS ACHETES AU TITRE DES CONTRATS DE TRANSFORMATION " .

ARTICLE 4

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 12 NOVEMBRE 1975 .

PAR LA COMMISSION

P . J . LARDINOIS

MEMBRE DE LA COMMISSION