Regulation (EEC) No 2863/75 of the Commission of 3 November 1975 amending Regulation (EEC) No 1105/68 on detailed rules for granting aid for skimmed milk for use as feed
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2863/75 DE LA COMMISSION du 3 novembre 1975 modifiant le règlement (CEE) nº 1105/68 relatif aux modalités d'octroi des aides pour le lait écrémé destiné à l'alimentation des animaux
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 740/75 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,
considérant que l'article 10 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 804/68, dans sa version en vigueur, assimile le babeurre utilisé pour l'alimentation des animaux au lait écrémé, en ce qui concerne l'octroi de l'aide;
considérant qu'il est apparu suite à cette assimilation que les dispositions actuelles du règlement (CEE) nº 1105/68 de la Commission, du 27 juillet 1968, relatif aux modalités d'octroi des aides pour le lait écrémé destiné à l'alimentation des animaux (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2114/75 (4), ne tiennent pas compte du cas des laiteries qui utilisent elles-mêmes pour l'alimentation de leurs animaux le lait écrémé et/ou le babeurre qu'elles produisent ; qu'il convient donc de compléter lesdites dispositions pour des modalités d'application spécifiques;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 5 bis suivant est inséré au règlement (CEE) nº 1105/68:
«Article 5 bis
1. Est considéré comme application de l'article 2 paragraphe 1 sous b) du règlement (CEE) nº 986/68 le cas où une laiterie utilise le lait écrémé de sa production exclusivement pour l'alimentation de ses propres animaux.
2. Une telle laiterie ne peut bénéficier d'aides a) que pour les quantités de lait écrémé qu'elle a déclaré par écrit, auprès de l'organisme compétent, utiliser pour l'alimentation de ses animaux,
et
b) que si elle tient le relevé mensuel visé à l'article 5.
3. Toutefois, dans le cas visé au paragraphe 1, s'il s'agit exclusivement de babeurre, la laiterie bénéficie par kilogramme de beurre produit et vendu, de l'aide accordée pour 2,2 kilogrammes de lait écrémé. Le relevé mensuel visé à l'article 5 paragraphe 1 comporte également les indications relatives aux quantités de beurre produites et vendues, justifiées notamment par les bons de livraison et les factures.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Sur demande d'une laiterie intéressée, il est applicable à partir du 1er avril 1975.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 novembre 1975.
Par la Commission
P.J. LARDINOIS
Membre de la Commission (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2)JO nº L 74 du 22.3.1975, p. 1. (3)JO nº L 184 du 29.7.1968, p. 24. (4)JO nº L 215 du 13.8.1975, p. 12.