Regulation (EEC) No 2849/75 of the Commission of 31 October 1975 on measures relating to imports of rice and broken rice originating in the African, Caribbean and Pacific States or in the overseas countries and territories

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( 1 ) JO NO L 166 DU 28 . 6 . 1975 , P . 67 .

( 2 ) JO NO L 168 DU 27 . 7 . 1971 , P . 28 .

( 3 ) JO NO L 105 DU 20 . 4 . 1973 , P . 10 .

( 4 ) JO NO 174 DU 31 . 7 . 1967 , P . 1 .

( 5 ) JO NO L 52 DU 1 . 3 . 1972 , P . 41 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2849/75 DE LA COMMISSION DU 31 OCTOBRE 1975 RELATIF A DES MESURES CONCERNANT LES IMPORTATIONS DE RIZ ET BRISURES ORIGINAIRES DES ETATS D ' AFRIQUE , DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE OU DES PAYS ET TERRITOIRES D ' OUTRE-MER

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1599/75 DU CONSEIL , DU 24 JUIN 1975 , RELATIF AU REGIME APPLICABLE A DES PRODUITS AGRICOLES ET A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DES PRODUITS AGRICOLES , ORIGINAIRES DES ETATS D ' AFRIQUE , DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE OU DES PAYS ET TERRITOIRES D ' OUTRE-MER ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 23 ,

CONSIDERANT QU ' UNE APPLICATION CORRECTE DE L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1599/75 IMPLIQUE QUE LES PRIX CAF A L ' EXPORTATION DES DIVERSES QUALITES DE RIZ DOIVENT ETRE RENDUS COMPARABLES A LA QUALITE TYPE POUR LAQUELLE EST FIXE LE PRIX DE SEUIL , AVANT DE PROCEDER AUX AJUSTEMENTS PREVUS A CET ARTICLE ; QUE , A CETTE FIN , IL Y A NOTAMMENT LIEU D ' APPLIQUER LES MONTANTS CORRECTEURS PREVUS PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1613/71 DE LA COMMISSION , DU 26 JUILLET 1971 , ARRETANT LES MODALITES DE DETERMINATION DES PRIX CAF ET DES PRELEVEMENTS DU RIZ ET DES BRISURES , AINSI QUE LES MONTANTS CORRECTEURS Y AFFERENTS ( 2 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1057/73 ( 3 ) ; QUE , AFIN DE FACILITER LES OPERATIONS D ' IMPORTATION POUR LES QUALITES DE RIZ MAKALIOKA , VARY LAVA , SURINAM ET ALICAMBO QUI REPRESENTENT LA PLUS GRANDE PARTIE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES ETATS ACP ET DES PTOM , IL CONVIENT DE FIXER D ' ORES ET DEJA LES MONTANTS A AJOUTER OU A DEDUIRE DU PRIX CAF A L ' EXPORTATION ;

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 11 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1599/75 PREVOIT QUE , AU CAS OU LES IMPORTATIONS PROVENANT DES ETATS ACP OU DES PTOM DEPASSERAIENT UNE CERTAINE QUANTITE , CELLES-CI POURRAIENT ETRE PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT SUSPENDUES ; QU ' IL IMPORTE , A CETTE FIN , D ' INSTAURER UNE PROCEDURE RAPIDE ET FREQUENTE DE COMMUNICATION DES DONNEES D ' IMPORTATION DE LA PART DES ETATS MEMBRES A LA COMMISSION AFIN QUE CELLE-CI PUISSE JUGER EN CONNAISSANCE DE CAUSE DES MESURES EVENTUELLES A PROPOSER AU CONSEIL ; QU ' UNE FREQUENCE DE TRANSMISSION MENSUELLE DEVRAIT SATISFAIRE A CETTE EXIGENCE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES CEREALES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

EN VUE DE L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1599/75 , LE PRIX CAF A L ' EXPORTATION D ' UN LOT DONNE DE RIZ OU DE BRISURES , AVANT D ' ETRE AUGMENTE DU PRELEVEMENT , EST AJUSTE CONFORMEMENT AUX REGLES SUIVANTES :

1 . SI LE PRIX CAF A L ' EXPORTATION CONCERNE UN PRODUIT EN SACS , CE PRIX EST DIMINUE DE 5,00 UNITES DE COMPTE PAR TONNE ;

2 . POUR LES QUALITES MAKALIOKA , VARY LAVA , SURINAM ET ALICAMBO , LE PRIX CAF A L ' EXPORTATION EST AJUSTE :

A ) POUR CE QUI CONCERNE LA QUALITE MAKALIOKA OU VARY LAVA EN AUGMENTANT DE :

- 3,20 UNITES DE COMPTE PAR TONNE DE RIZ PRESENTE SOUS FORME DE PADDY ,

- 4,00 UNITES DE COMPTE PAR TONNE DE RIZ PRESENTE SOUS FORME DE DECORTIQUE ,

- 5,41 UNITES DE COMPTE PAR TONNE DE RIZ PRESENTE SOUS FORME DE SEMI-BLANCHI ,

- 5,80 UNITES DE COMPTE PAR TONNE DE RIZ PRESENTE SOUS FORME DE COMPLETEMENT BLANCHI ;

B ) POUR CE QUI CONCERNE LES QUALITES SURINAM ET ALICAMBO , EN LE DIMINUANT :

- POUR CE QUI CONCERNE UN RIZ PRESENTE SOUS FORME DE PADDY DE :

- 8,80 UNITES DE COMPTE PAR TONNE DE RIZ DE LA QUALITE SURINAM ,

- 16,80 UNITES DE COMPTE PAR TONNE DE RIZ DE LA QUALITE ALICAMBO ;

- POUR CE QUI CONCERNE UN RIZ PRESENTE SOUS FORME DE DECORTIQUE DE :

- 11,00 UNITES DE COMPTE PAR TONNE DE RIZ DE LA QUALITE SURINAM ,

- 21,00 UNITES DE COMPTE PAR TONNE DE RIZ DE LA QUALITE ALICAMBO ;

- POUR CE QUI CONCERNE UN RIZ PRESENTE SOUS FORME DE SEMI-BLANCHI DE :

- 14,86 UNITES DE COMPTE PAR TONNE DE RIZ DE LA QUALITE SURINAM ,

- 28,39 UNITES DE COMPTE PAR TONNE DE RIZ DE LA QUALITE ALICAMBO ;

- POUR CE QUI CONCERNE UN RIZ PRESENTE SOUS FORME DE COMPLETEMENT BLANCHI DE :

- 15,94 UNITES DE COMPTE PAR TONNE DE RIZ DE LA QUALITE SURINAM ,

- 30,43 UNITES DE COMPTE PAR TONNE DE RIZ DE LA QUALITE ALICAMBO .

3 . POUR LES QUALITES DE RIZ ORIGINAIRES DES ETATS ACP ET DES PTOM AUTRES QUE CELLES ENUMEREES AU PARAGRAPHE 2 , LE PRIX CAF A L ' EXPORTATION EST AJUSTE :

A ) POUR CE QUI CONCERNE LE RIZ A GRAINS RONDS EN APPLIQUANT :

- POUR LE RIZ DECORTIQUE , LE MONTANT CORRECTEUR VISE A L ' ANNEXE I DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1613/71 ;

- POUR LE RIZ PRESENTE SOUS UNE FORME AUTRE QUE DECORTIQUE , LE MONTANT CORRECTEUR VISE A L ' ANNEXE I DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1613/71 , CE MONTANT AYANT ETE PREALABLEMENT MULTIPLIE PAR LE COEFFICIENT DE :

- 0,8000 POUR UN RIZ PRESENTE SOUS FORME DE PADDY ,

- 1,2121 POUR UN RIZ PRESENTE SOUS FORME DE SEMI-BLANCHI ,

- 1,2903 POUR UN RIZ PRESENTE SOUS FORME DE RIZ BLANCHI ;

B ) POUR CE QUI CONCERNE LE RIZ A GRAINS LONGS :

- POUR LE RIZ DECORTIQUE , EN APPLIQUANT LE MONTANT CORRECTEUR VISE A L ' ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1613/71 , ET EN TENANT COMPTE DE LA DIFFERENCE DE VALEUR ENTRE LA QUALITE TYPE POUR LAQUELLE EST FIXE LE PRIX DE SEUIL ET LA VARIETE DE RIZ A GRAINS LONGS REPRESENTATIVE DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE VISEE A L ' ARTICLE 14 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) DU REGLEMENT NO 359/67/CEE ( 4 ) ,

- POUR LES RIZ PRESENTES SOUS FORME AUTRE QUE DECORTIQUE :

EN APPLIQUANT LE MONTANT CORRECTEUR VISE A L ' ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1613/71 CE MONTANT AYANT ETE PREALABLEMENT MULTIPLIE PAR LE COEFFICIENT DE :

- 0,8000 POUR UN RIZ PRESENTE SOUS FORME DE PADDY ,

- 1,3513 POUR UN RIZ PRESENTE SOUS FORME DE SEMI-BLANCHI ,

- 1,4493 POUR UN RIZ PRESENTE SOUS FORME DE BLANCHI

ET

EN TENANT COMPTE DU MONTANT DE LA DIFFERENCE DE VALEUR ENTRE LA QUALITE TYPE POUR LAQUELLE EST FIXE LE PRIX DE SEUIL ET LA VARIETE DE RIZ A GRAINS LONGS REPRESENTATIVE DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE VISEE A L ' ARTICLE 14 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) DU REGLEMENT NO 359/67/CEE , CE MONTANT AYANT ETE PREALABLEMENT MULTIPLIE PAR LE COEFFICIENT DE :

- 0,8000 POUR UN RIZ PRESENTE SOUS FORME DE PADDY ,

- 1,3513 POUR UN RIZ PRESENTE SOUS FORME DE SEMI-BLANCHI ,

- 1,4493 POUR UN RIZ PRESENTE SOUS FORME DE BLANCHI ;

C ) POUR CE QUI CONCERNE LE RIZ EN BRISURES EN APPLIQUANT LE MONTANT CORRECTEUR VISE A L ' ANNEXE III DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1613/71 .

ARTICLE 2

EN VUE DE L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS PREVUES A L ' ARTICLE 11 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1599/75 , LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION , AVANT LE 10 DE CHAQUE MOIS , POUR LE MOIS PRECEDENT , LES IMPORTATIONS DE RIZ ET BRISURES PROVENANT DES ETATS ACP ET DES PAYS ET TERRITOIRES D ' OUTRE-MER , VENTILEES PAR PAYS DE PROVENANCE ET D ' ORIGINE .

ARTICLE 3

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 430/72 DE LA COMMISSION , DU 29 FEVRIER 1972 , RELATIF A DES MESURES D ' APPLICATION CONCERNANT LES IMPORTATIONS DE RIZ ET BRISURES ORIGINAIRES DES ETATS AFRICAINS ET MALGACHE ASSOCIES OU DES PAYS ET TERRITOIRES D ' OUTRE-MER ( 5 ) EST ABROGE .

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL PREND EFFET A PARTIR DU 1ER JUILLET 1975 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 31 OCTOBRE 1975 .

PAR LA COMMISSION

P.J . LARDINOIS

MEMBRE DE LA COMMISSION